Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 5 nov. 2024, n° 24/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00257 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N74P
ORDONNANCE
Le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 16 H 00
Nous, Danièle PUYDEBAT, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [P] [Z], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [F] [L], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [H] [R] alias [U] [O],
né le 17 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Nadia EDJIMBI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [R] alias [U] [O], né le 17 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 28 octobre 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 03 novembre 2024 à 15h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [R] alias [U] [O], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [R] alias [U] [O], né le 17 Septembre 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 04 novembre 2024 à 13h07,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Nadia EDJIMBI, conseil de Monsieur [H] [R] alias [U] [O], ainsi que les observations de Monsieur [P] [Z], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [H] [R] alias [U] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 05 novembre 2024 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [R] alias [U] [O], se disant de nationalité algérienne et né le 17 septembre 1993 à [Localité 2], en Algérie, a été interpelé le 28 octobre 2024 par les services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours.
L’examen de sa situation a fait apparaître qu’il se trouvait sur le territoire national en situation irrégulière.
Par arrêté du 29 octobre 2024 notifié le même jour à 14h 45, pris par le Préfet de la Gironde, il lui a été fait obligation de quitter sans délai le territoire français, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans à compter de l’exécution de la présente décision.
Par arrêté du même jour notifié à 15h00 pris par le Préfet de la Gironde, il a été placé pendant 96 heures à compter de la notification dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 2 novembre 2024 à 10h46, à laquelle il convient de se rapporter pour l’exposé des moyens, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L 742-1 à L 742-3 du CESEDA, la prolongation de la retention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’admninistration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Le 2 novembre 2024, à 14 H 32, M. [R] alias [O] a formé un recours contre l’arrêté portant décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2024, à 15 H 15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction du dossier n° RG 24/ 9259 au dossier n° RG 24/9257, statuant en une seule et même ordonnance,
— accordé l’aide jurdictionnelle provisoire à M. [U] [O] alias [H] [R],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de l’intéressé régulière,
— autorisé la prolongation de la rétention de M. [U] [O] alias [H] [R] pour une durée de 26 jours,
— dit n’y avoir lieu à faire droit à la demande de l’intéressé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 31 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 4 novembre 2024 à 13h07, le conseil de M. [H] [R] alias [U] [O] a sollicité :
— de juger régulier, recevable et bien fondé l’appel formé par M. [R],
— d’infirmer l’ordonnance entreprise,
— d’ordonner la mainlevée du placement en rétention administrative de M. [R] et sa mise en liberté,
— d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R],
— de condamner la Préfecture de la Gironde à payer à M. [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et autoriser Me Edjimbi Nadia à percevoir directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de son recours, il fait valoir que :
— son appel est régulier pour avoir été formé dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant,
— l’erreur manifeste d’appréciation du risque de fuite et le caractère disproportionné de la rétention administrative, en ce que M.[R] a été interpelé le 28 octobre et placé en garde à vue, il lui a été notifié une obligation de quitter le territoire en date du 29 octobre 2024 ainsi qu’une interdiction de retour d’une durée de trois ans qu’il conteste devant le tribunal administratif, où l’affaire est pendante, que, bien que dépourvu de document d’identité de voyage en cours de validité, la Préfecture n’établit pas qu’il existe un risque important qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement de sorte que le placement en rétention administrative apparaisse comme la seule mesure suffisante de nature à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, alors même que son frère et sa soeur habitent Bordeaux et Pessac ; qu’il a indiqué être hébergé chez son frère, et ne pas s’opposer à la mesure d’éloignement, qu’il communique une attestation d’hébergement de son frère et son épouse, qu’il est indéniable que l’administration n’a procédé à aucune démarche de nature à vérifier la vie familiale de l’intéressé et ses garanties de représentation en France, de sorte que l’arrêté doit être annulé et la demande de prolongation de la rétention rejetée,
— s’il ne dispose pas d’un passeport en cours, il peut être identifié par les autorités consulaires algériennes, a fourni sa véritable identité à l’issue du placement en rétention, n’est pas connu des services de police. Il s’agit de sa première obligation de quitter le territoire de sorte qu’il ne s’est jamais soustrait à une précédente mesure, il n’a jamais bénéficié d’une assignation à résidence alors qu’il peut être accueilli chez son frère qui peut subvenir à ses besoins vitaux, de sorte qu’il convient d’annuler le placement en rétention au motif qu’il présente des garanties de représentation et qu’il s’agit d’une première OQTF qui aurait pû être exécutée à titre exceptionnel dans le cadre d’une assignation à résidence.
L’audience a été 'xée au 4 novembre 2024 à 16 heures.
L’intéressé a comparu, assisté de son conseil, ainsi que du représentant de l’administration.
M. [H] [R] alias [U] [O] a été entendu en ses explications, assisté de son interpréte.
Le conseil de M. [R] alias [O] a indiqué en complément de sa requête que le recours contre la décision de quitter le territoire français serait examiné le 5 novembre 2024.
Il réitère les arguments suivants :
— son client n’est pas connu de la justice,
— il est d’accord pour quitter le territoire français,
— il a des attaches familiales à [Localité 1] et à [Localité 3],
— il n’y a pas de risque de fuite.
Le représentant de la Préfecture de la Gironde a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise et repris les motifs de la requête en prolongation.
M. [R] alias [O] a eu la parole en dernier et indiqué qu’il n’allait pas prendre la fuite, qu’il allait résider chez son frère et restait à disposition, quitte à 'signer’ une fois par semaine , qu’il souhaitait partir en Espagne où il pouvait obtenir des papiers à l’issue d’un délai de deux ans, qu’il était en France depuis deux mois pour voir son frère chez qui il n’était pas habituellement domicilié pour le pas 'embêter’ le couple, qui attend un enfant.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 à 16 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par [H] [R] alias [U] [O] est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures de la notification de l’ordonnance attaquée.
— Au fond
Sur l’erreur manifeste d’appréciation du risque de fuite et le caractère disproportionné de la rétention administrative
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que :
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
L’article L 741-6 du CESEDA dispose quant à lui que :
'La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification'.
L’article L 612-2 indique que :
' Par dérogation à l’article L 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public,
2° l’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse,
3° il existe une risque que létranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet'.
L’article L 612-3 précise que :
' le risque mentionné au 3° de l’article L 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
2° l’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
3° l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
4° l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
6° l’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour,
7° l’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou ducument,
8° l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographies prévues au 3° de l’article L 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L 721-6 à L 721-8, L 731-1, L731-3, L733-1 à L 733-4, L 733-6, L 743-13 à L 743-15 et L 751-5".
En l’espèce, M.[R] alias [O] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage. Il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour.
Plus encore, il a volontairement donné une fausse identité lors de son interpellation et lors de la notification des arrêtés pris le 29 octobre 2024, n’ayant pas démenti alors cette identité au profit de celle qu’il affirme aujourd’hui, savoir [R]. Celle-ci n’a en effet été découverte que parce que son frère s’est présenté au CRA pour le visiter le 30 octobre 2024.
Lors de son audition par les services d’enquête le 28 octobre 2024, il a déclaré qu’il était sans domicile fixe, vivant 'habituellement à [Localité 1]' et plus précisément dormant chez ses frères ou chez sa soeur et qu’il séjournait en France depuis 6 mois sans passeport ni carte nationale d’identité ou tout document prouvant son état civil et sa nationalité 'restés au pays'. Il a déclaré par ailleurs qu’il 'voulait faire sa vie ici (en France)'.
S’il a affirmé qu’il ne s’opposerait pas à l’exécution d’une éventuelle mesure d’éloignement, il avait pourtant donné un faux nom qui ne l’aurait pas permis et il séjourne en France depuis 6 mois sans être reparti sur le territoire espagnol alors qu’il prétend qu’il pourrait bénéficier plus aisément d’un titre de séjour.
Ses attaches familiales sont telles qu’il se déclare prioritairement sans domicile fixe avec de citer les domiciles de ses frères et soeur, un de ses frères au demeurant ayant lui-même fait l’objet d’une OQTF le 25 juin 2021 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de 3 ans.
C’est ce même frère qui atteste aujourd’hui vouloir héberger l’appelant alors qu’il n’accompagne son offre d’hébergement que d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valide du 1er octobre au 31 décembre 2024.
Si M.[R] alias [O] indique qu’il n’est pas connu de la justice, il convient de rappeler qu’il a été interpelé suite à la plainte d’un commerçant déclarant qu’il l’avait menacé avec un couteau même si le procureur de la République de [Localité 1] a classé l’affaire au fin d’un éventuel placement au CRA.
D’autre part, la Préfecture a demandé au consulat d’Algérie à [Localité 1] un laissez-passer le 29 octobre 2024 renouvelée le 30 octobre avec la nouvelle identité de l’appelant.
En conséquence, c’est vainement que l’appelant soutient qu’il n’est pas établi le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement de sorte que le placement en rétention administrative apparaît bien comme la seule mesure suffisante de nature à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
— Sur l’assignation à résidence
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que :
' le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentations effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récipissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’un décision mentionnée à l’article L 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'.
Dès lors que M. [R] alias [O] ne dispose pas de garantie de représentations effectives et qu’il ne dispose pas d’un passseport original ou d’un document d’identité justificatif de son identité qu’il pourrait remettre aux autorités françaises, aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée.
L’ordonnance du 3 novembre 2024 sera ainsi confirmée.
Il conviendra par ailleurs d’accorder à [H] [R] alias [U] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en raison de l’urgence, et de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
DÉCLARONS l’appel recevable,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à [H] [R] alias [U] [O],
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 novembre 2024,
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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