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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 24/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 mai 2024, N° 23/00562 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 26 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01144 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL5T
Décision déférée à la Cour :
ordonnance du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/00562, en date du 14 mai 2024,
APPELANTS :
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. IMMO COURONNE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 4] inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 790 459 093 de NANCY
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
PARTIE INTERVENANTE
La SCP BRUART prise en la personne de Maître [I] [W], mandataire judiciairei sis [Adresse 1]
désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société la SARL LE LABEL GOURMAND
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 821 311 107 selon jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 25 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Février 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous-seing privé du 1er février 2016, la société Immo Couronne a donné à bail commercial une cellule commerciale à aménager, quatre places de parking en commun avec le commerce contigu et une terrasse, à la société Le Label Gourmand pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2016, en contrepartie d’un loyer de 1 500 euros TTC mensuel, outre 200 € à titre de provision sur charges.
Après indexation, le montant du loyer était de 1 533, 22 € TTC, outre 200 € d’avance sur charges.
Le 17 janvier 2022, un commandement de payer a été signifié à la société Le Label Gourmand pour la somme de 5 199,66 € en principal et, en date du 16 février 2022, le contrat de bail a été résilié de plein droit résilié en application de l’article 22 dudit contrat.
Par exploit du 2 mars 2022, la société Immo Couronne a saisi le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, afin de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 16 février 2022 et de condamner la société Le Label Gourmand au paiement de l’arriéré des loyers et charges, soit 6 190,07 euros TTC, et une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, soit 1 733, 22 euros par mois.
Par ordonnance du 2 août 2022, le président du tribunal judiciaire de Nancy a fait droit aux demandes de résiliation judiciaire du bail et en expulsion, mais rejeté les demandes financières.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à la société Le Label Gourmand, qui ne s’est pas exécutée.
Par exploit du 29 novembre 2022, la société Immo Couronne a saisi le président du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la condamnation de la société Le Label Gourmand au paiement des sommes dues.
En date du 27 décembre 2022, Me [V], commissaire de justice, avec le concours de la force publique, a procédé à l’expulsion de la société Le Label Gourmand.
Par la suite, un accord a été trouvé entre les parties, et la société Immo Couronne a consenti à conclure avec la société Le Label Gourmand un bail dérogatoire d’une durée de trois ans, à compter du 19 janvier 2023, moyennant le versement de la somme de 7 172, 60 euros au titre des arriérés de loyers et charges, un droit d’entrée de 20 000 euros et l’obligation pour le gérant, M. [M] [E] et son épouse de se porter cautions.
A compter de septembre 2023, la société Le Label Gourmand a cessé de régler le loyer et les charges.
Par exploit du 29 septembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la société Le Label Gourmand qui a été dénoncé aux cautions le 3 octobre 2023.
Par acte du 29 novembre 2023, la société Immo Couronne a assigné la société Le Label Gourmand en référé devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail, d’obtenir l’expulsion de la preneuse, d’obtenir sa condamnation solidaire avec les cautions à lui payer un arriéré de loyers et charges ainsi qu’une indemnit d’occupation jusqu’à évacuation des lieux.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy en date du 16 avril 2024, la société Le Label Gourmand a été placé en redressement judiciaire, la SCP Bruart étant désignée qualité de mandataire judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement de la même juridiction en date du 25 juin 2024, la SCP Bruart étant désignée mandataire liquidateur.
Par ordonnance rendue contradictoirement le 14 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté l’acquisition au 29 octobre 2023 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 18 janvier 2023, portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5].
— ordonné en conséquence l’expulsion de la société Le Label Gourmand ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique.
— condamné à titre provisionnel la société Le Label Gourmand à payer à la société Immo Couronne une indemnité d’occupation de 3 311,73 € par mois à compter du 29 octobre 2023 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
— dit que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation serait indexée conformément aux clauses du bail.
— condamné à titre provisionnel la société Le Label Gourmand à payer à la société Immo Couronne une indemnité d’occupation de 4 473,20 euros correspondant aux loyers et charges impayés, somme arrêtée au 29 octobre 2023.
— condamné à titre provisionnel la société le Label Gourmand à payer à la société Immo Couronne une indemnité d’occupation de 1 600,00 euros correspondant à la régularisation des charges du mois de mars 2023 au mois d’octobre 2023.
— dit que ces sommes porteront intérêt à hauteur de 15% l’an à compter de la date du commandement de payer du 29 septembre 2023, pour les sommes dues à cette date, et à compter de la date de l’exigibilité pour celles qui sont devenues exigibles postérieurement.
— dit que ces sommes seront majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire.
— condamné, solidairement avec la société Le Label Gourmand, M. [E] [M] et Mme [S] [G], épouse de M. [F], au paiement de l’ensemble des sommes dues par cette dernière, au titre de leurs engagements de caution, dans la limite de 50.000 euros chacun.
— ordonné la capitalisation des intérêts.
— dit que le dépôt de garantie resterait acquis à la société Immo Couronne.
— rejeté la demande de la société Le Label Gourmand de délais de paiement.
— condamné la société Le Label Gourmand à verser à la société Immo Couronne la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Le Label Gourmand aux dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, l’état des privilèges et la dénonciation aux créanciers inscrits.
Par déclaration du 11 juin 2024, la société Le Label Gourmand, M [E] et Mme [S] ont interjeté appel de cette ordonnance ; la déclaration d’appel intime la SCP Bruart, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Le Label Gourmand et la société Immo Couronne, et critique l’ensemble des dispositions de l’ordonnance.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives, transmises au greffe de la cour le 4 septembre 2024, M. [E] et Mme [S] concluent à son infirmation.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que les demandes de la société Immo Couronne à leur encontre font l’objet de contestations sérieuses.
— dire et juger le juge des référés incompétent pour connaitre desdites demandes.
En conséquence,
— débouter la société Immo Couronne de l’intégralité de ses demandes.
— réduire le montant des dispositions de la clause pénale à l’euro symbolique.
— condamner la société Immo Couronne au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens.
A l’appui de leur recours, les appelants font valoir en substance que :
— il existe des contestations sérieuses : le bailleur a profité de l’état de dépendance écono-mique de ses concontractants pour obtenir des actes de cautionnement qui lui était particulièrement favorables ; ces actes sont nuls en raison d’un vice consentement constitué par de la violence.
— l’intimée n’a pas respecté son obligation de mise en garde des cautions qui s’impose à elle en vertu de l’article 2299 du code civil.
— leur engagement de caution est nul pour ne pas fixer de durée.
— en vertu de son pouvoir modérateur d’une clause pénale, la cour doit réduire celle mise en compte par l’intimée à l’euro symbolique en raison de son caractère manifestement excessif.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 25 juillet 2024, la société Immo Couronne conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Elle sollicite en outre la condamnation de la société [I] Bruart, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Label Gourmand, à lui payer, à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation/loyers et charges dus depuis le 16 avril 2024, date du jugement d’ouverture de la procédure collective jusqu’au 24 juillet 2024, date de restitution des lieux, une somme totale de 10 789,83 euros.
Elle réclame également la condamnation in solidum de M. [M] [E] et de Mme [G] [S] à lui payer une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée expose en substance que :
— elle n’a pas commis de violence économique à l’égard des cautions pour obtenir leur consentement aux actes de cautionnement.
— elle n’a pas commis de manquement à son obligation de mise en garde des cautions ni à son obligation d’information.
— le cautionnement qui ne mentionne pas de durée n’est pas nul, il doit seulement être considéré comme étant à durée indéterminée.
— elle a subi un préjudice considérable et rien ne justifie une modération de la clause pénale qui n’est pas manifestement excessive au regard de ce préjudice.
MOTIFS
Par acte du 29 novembre 2023, la société Immo Couronne a assigné la société Le Label Gourmand devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties, d’obtenir l’expulsion de la preneuse, sa condamnation à lui payer des provisions à valoir sur un arriéré de loyers et charges et des indemnités d’occupation
.
Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Le Label Gourmand, la SCP Bruart étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Dès lors, par application des articles L622-21, L622-22 du Code de commerce, l’instance en référé susvisée, en cours lors de l’ouverture du redressement judiciaire de la société Le Label Gourmand, a été interrompue et devait être reprise par les organes de la procédure collective.
Or, au vu de l’ordonnance attaquée, rendue postérieurement le 14 mai 2024, il ne semble pas que tel ait été le cas de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 372 du code de procédure civile, cette décision est susceptible d’être réputée non avenue et inopposable à la procédure collective.
Il convient de soulever d’office cette question de pur droit et d’inviter les parties à s’expliquer dessus selon un calendrier fixé dans le dispositif.
Les droits des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, contradictoirement et avant dire droit,
Soulève d’office la question du caractère non avenu de l’ordonnance rendue le 14 mai 2024.
Invite les parties à s’expliquer sur cette question selon le calendrier suivant :
appelants : le vendredi 11 avril 2025 au plus tard,
intimée : le vendredi 30 mai 2025 au plus tard,
SCP Bruart, ès qualités, : le vendredi 30 mai 2025 au plus tard.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de la cour du 11 juin 2025 à 14 H.
Réserve les droits des parties et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, faisant fonction de président , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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