Infirmation 18 janvier 2024
Cassation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 juin 2024, n° 20/03615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 18 janvier 2024, N° 20/03615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 JUIN 2024
N° RG 20/03615 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWYP
[W] [Z]
[N] [K] veuve [Z]
c/
[R] [H]
[D] [J]
Nature de la décision : OMISSION DE STATUER
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX (RG : 20/03615) suivant saisine d’office en date du 26 février 2024
APPELANTES :
[W] [Z]
née le 28 Mai 1969 à [Localité 10] (BELGIQUE)
de nationalité Belge,
demeurant [Adresse 4])
[N] [K] veuve [Z]
née le 24 Février 1938 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE)
Représentés par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[R] [H]
née le 16 Mai 1979 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me GUILLOT substituant Me Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX
[D] [J]
née le 29 Janvier 1950 à
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me BIENVENU substituant Me Philippe QUERON de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 08 avril 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 18 janvier 2024, la cour d’appel de Bordeaux a ainsi statué':
«' Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le fonds cadastré section AB n° [Cadastre 3] bénéficiait d’une servitude légale de passage du fait de son emploi d’enclave par prescription trentenaire sur le chemin de servitude situé le long de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 5] en ce qu’il a dit que le consultant aurait pour mission de déterminer le préjudice subi par le fonds cadastré section AB n° [Cadastre 5], et en ce qu’il a mis à la charge provisoire de Mesdames [Z] la provision à valoir sur les honoraires du consultant et statuant à nouveau de ces chefs du jugement réformés :
Dit que le fonds cadastré section AB n° [Cadastre 3] bénéficie d’une servitude légale de passage qui doit être créée sur le fonds cadastré AB [Cadastre 1] , propriété de Madame [J] ;
Dit que Mme [R] [H], propriétaire du fonds dominant, doit verser à Mme [J], propriétaire du fonds servant, une indemnité ;
Dit qu’aux termes de la consultation qui lui a été confiée, M. [P] [T] devra rechercher la meilleure assiette de la servitude qui pourrait être retenue et déterminer le préjudice subi par Mme [J] du fait de la reconnaissance de la servitude de passage au bénéfice du fonds cadastré AB n° [Cadastre 3] sur l’assiette de la servitude qui devra être fixée ;
Dit que Mme [R] [H] devra consigner la provision de 800 euros à titre d’avance sur la rémunération du consultant.
Condamne Mme [R] [H] à payer à Mme [W] [Z] et à Mme [N] [K], veuve [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [H] aux dépens exposés par Mme [W] [Z] et Mme [N] [K], veuve [Z] devant le tribunal et devant la cour d’appel,
Sursois à statuer sur les demandes des intimées au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens.'»
Par lettre en date du 13 février 2024 le conseil de Mme [H] a écrit à la cour d’appel pour savoir si sa cliente pouvait continuer à utiliser le chemin qu’elle empruntait actuellement sur le fonds des consorts [Z] dans l’attente de la fixation d’une servitude de passage sur le fonds de Mme [J].
La cour d’appel s’est saisi d’office d’une omission de statuer après avoir constaté que Mme [H] demandait dans ses dernières écritures en page 36', et qu’il n’a pas été statué sur cette demande:
«' En tout état de cause , confirmer l’autorisation de Madame [R] [H], en sa qualité de propriétaire du fonds AB[Cadastre 3], à passer sur le chemin de service du fond AB[Cadastre 5], propriétaire des consorts [Z], dans l’attente de la fixation de l’indemnité compensant la formalisation de la servitude'»
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 avril 2024.
Mesdames [Z] demandent à la cour de débouter Mme [H] de sa demande considérant qu’en réformant le jugement du 30 juillet 2020 et en ayant dit que le fonds cadastré section AB [Cadastre 3] bénéficiait d’une servitude légale de passage du fait de son emploi d’enclave par prescription trentenaire sur le chemin de servitude situé le long de la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 5] et en ce qu’il a dit que le consultant aurait pour mission de déterminer le préjudice subi sur le fonds cadastré section AB [Cadastre 5] avait nécessairement et irrémédiablement privé Mme [H] de tout droit de quelque nature qu’il soit sur la parcelle AB [Cadastre 5], appartenant aux consorts [Z]. Or faire droit à la demande de Mme [H] porterait atteinte à la chose jugée au principal dans les rapports
entre eux.
Mme [J] demande à la cour sur l’omission de statuer d’autoriser Madame [H] et ses ayants-droits à passer sur le chemin de service du fonds AB n°[Cadastre 5], propriété des consorts [Z] dans l’attente de la fixation de l’indemnité compensant la formation de la servitude.
MOTIFS
Selon le premier alinéa de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le juge ne peut compléter sa décision antérieure, en statuant sur le chef de demande sur lequel il a omis de statuer , qu’à condition de ne pas porter atteinte à ce qui a été jugé sur les autres points.
En conséquence, la cour d’appel ne saurait revenir, comme le demande Mme [J] sur les différents points qu’elle a tranchés, au fond, et sur lesquels elle ne peut revenir.
Par ailleurs, si la cour d’appel a également tranché que Mme [H] ne disposait pas de droit de passage sur le fonds des consorts [Z], elle a omis de statuer sur sa situation provisoire pour accéder à son fonds, tant que l’assiette de son droit de passage sur le fonds de Mme [J] ne sera pas fixé.
Cette demande en omission de statuer est recevable, car elle n’invite pas la cour à créer un droit concurrent et ainsi contradictoire avec celui qu’elle a reconnu, ce qui porterait alors atteinte à la chose jugée, mais elle entend voir reconnaître une simple tolérance provisoire et limitée dans le temps, dans l’attente de la fixation de l’assiette du droit de passage qui a été reconnue à Mme [H] mais qu’il convient de fixer matériellement.
Or, en statuant sur cette tolérance provisoire au profit de Mme [H], la cour d’appel ne modifie pas ce qu’elle a tranché et ne porte ainsi pas atteinte à l’autorité de la chose jugée au principal, et notamment pas dans les rapports entre Mme [H] et les consorts [Z].
Sur le fond, après avoir constaté que la cour d’appel était bien saisie de la demande de Mme [H]'; présentée à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour jugeait que son droit de passage devait être pris sur le fonds de Mme [J] afin qu’elle soit alors autorisée à passer sur le fonds des consorts [Z], dans l’attente de la fixation de l’indemnité compensant la fixation de la servitude'; il apparaît que cette demande est fondée alors qu’elle doit pouvoir accéder à son domicile depuis la voie publique dans l’attente de la fixation matérielle du droit de passage.
Or le seul accès actuellement disponible ne peut se faire que par le fonds des consorts [Z].
Dans ces conditions, il convient de réparer l’omission qui a été commise et ainsi de faire droit à sa demande .
Les dépens de l’instance sur l’omission de statuer seront laissés à la charge du trésor public.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la réparation de l’omission de statuer affectant l’arrêt du 18 janvier 2024, sous le numéro de rôle 20/ 03615 ;
Dit que l’arrêt du 18 janvier 2024 sera complété par l’ajout du paragraphe suivant après le paragraphe «'Dit que Mme [R] [H] devra consigner la provision de 800 euros à titre d’avance sur la rémunération du consultant'»':
« Dit que Mme [H] et ses ayants droits pourront accéder au fonds de Mme [H] cadastré AB [Cadastre 3] depuis la voie publique par le fonds des consorts [Z] tant que la servitude de passage qui sera créée sur le fonds de Mme [J] n’aura pas été fixée définitivement, amiablement ou judiciairement.'»
Dit que la mention du présent arrêt rectificatif sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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