Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 2 juin 2026, n° 25/04743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/04743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°192
N° RG 25/04743 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDBU
(Réf 1ère instance : 2025R00019)
S.A.S. DISTRIBUTION FOREST AGRI EQUIPEMENTS (DFAE)
C/
S.A.R.L. EPOXY RESINE INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 1]
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2026
devant Madame Sophie RAMIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. DISTRIBUTION FOREST AGRI EQUIPEMENTS (DFAE) immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 793 649 427 prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kevin DOGRU substituant Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bernard BOULLOUD, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SARL EPOXY RESINE INTERNATIONAL (ERI)
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 441797180 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Selon facture du 27 janvier 2025, la société Epoxy résine international (ci-après ERI) a acquis un véhicule broyeur agricole d’occasion de marque [Localité 6] Max modèle T9XL avec une grue forestière auprès de la société Distribution forest agri équipements (ci-après DFAE) au prix de 34 800 euros.
La société DFAE avait acquis ce broyeur auprès de la société Travaux forestiers et agricoles (ci-après TFEA) au prix de 30 000 euros.
La facture précisait que le matériel devait être livré avec un distributeur de commande PVG32, un bloc électrique et hydraulique et deux joysticks pour contrôler la grue.
Le certificat de cession du broyeur a été établi le 7 février 2025.
Par lettre du 26 mars 2025, la société ERI s’est plainte auprès de la société DFAE que le distributeur de commande, les joysticks et le bloc hydraulique étaient manquants lors de la cession. Elle faisait valoir une perte de chiffre d’affaires en conséquence.
Par lettre du 2 avril 2025, la société ERI a mis en demeure la société DFAE de lui livrer le distributeur manquant dans un délai de huit jours et de lui régler la somme de 72 000 euros en réparation de la perte de chiffre d’affaires subie.
Le 5 mai 2025, sans solution trouvée, la société DFAE a assigné la société ERI devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient. La société DFAE a appelé en garantie la société TFEA. Les instances ont été jointes.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient a :
— condamné la société DFAE à livrer le distributeur PVG 32 conforme à la description de la facture n°1/2501/100288 du 27 janvier 2025 à la société ERI, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard commençant à courir dans le délai de quinze jours après la signification de la décision à la société DFAE,
— dit que le juge des référés se réservera la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société DFAE à payer à la société ERI, à titre de provision, la somme de 72 000 euros à valoir sur la réparation de la perte de chiffre d’affaires subie,
— dit que l’appel en garantie de la société DFAE à l’encontre de la société TFEA excède le pouvoir du juge des référés,
— invité la société DFAE et la société TFEA à mieux se pourvoir,
— condamné la société DFAE à payer à la société ERI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DFAE à payer à la société TFEA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société DFAE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société DFAE aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC.
Par déclaration du 5 août 2025, la société DFAE a interjeté appel de l’ordonnance et a intimé la société ERI.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société ERI.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte formée par la société ERI.
La proposition de médiation formulée par le président de chambre a été rejetée par la société ERI.
Les parties ont conclu, chacune, le 8 avril 2026. Il est relevé que les dernières conclusions de la société ERI ont été déposées à 18h42, veille de la clôture et de l’audience. Toutefois, celles-ci ne font que répondre en douze lignes à quelques arguments de l’appelante, sans faire valoir de nouveaux motifs et sans que ne soit attendue une réponse utile de la société DFAE.
En conséquence, il sera tenu compte :
— des dernières conclusions (conclusions n°5) de la société DFAE déposées le 8 avril 2026 à 15h43,
— des dernières conclusions (conclusions n°5) de la société ERI déposées le 8 avril 2026 à 18h42.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2026 avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société DFAE demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance entre prise en ce qu’elle a :
— condamné la société DFAE à payer à la société ERI, à titre de provision, 72 000 euros à valoir sur la réparation de la perte de chiffre d’affaires subie,
— condamné la société DFAE à payer à la société ERI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— constatant l’existence de contestations sérieuses concernant le principe et le montant de la provision allouée,
— Débouter la société ERI de ses moyens, arguments et prétentions à ce titre, et subsidiairement, la réduire au minimum,
— condamner la société ERI à payer à la société DFAE la somme de
4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ERI en tous les dépens de première instance et d’appel.
La société ERI demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
— Débouter la société DFAE de ses demandes,
— Condamner la société DFAE à payer à la société Eri la somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
En application des articles 872 du code de procédure civile,
« dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Selon l’article 873 du même code,
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ».
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En vertu des dispositions de l’article 1103 du code civil,
« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1231-1 du même code,
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’appel formé ne porte pas sur le chef de l’ordonnance ayant condamné la société DFAE à la livraison du matériel manquant. Il n’est pas contesté que le véhicule vendu et la grue ne pouvaient fonctionner sans ce matériel omis.
La société DFAE, qui n’invoque pas la force majeure, ne peut s’exonérer de ce défaut de délivrance conforme en invoquant des manquements du premier vendeur, la société TFEA, tiers à la relation entre la société DFAE et la société ERI.
L’article 1232-2 du code civil dispose :
« Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé (…) ».
Le matériel manquant a été livré le 1er octobre 2025 en exécution de l’ordonnance de référé.
La société ERI fait valoir que la défaillance contractuelle de la société DFAE lui a causé divers préjudices.
Le principe même de l’obligation à réparation du fait d’une défaillance contractuelle n’est pas sérieusement contestable. Reste à vérifier, cependant, la caractérisation et l’étendue du préjudice.
La société ERI indique qu’elle avait prévu d’exploiter le broyeur pour fournir une nouvelle prestation de broyage à des propriétaires fonciers et à des agriculteurs et que l’impossibilité de l’utiliser lui a causé un préjudice correspondant à un gain manqué équivalent, selon elle, à une perte de chiffre d’affaires. Elle évalue cette perte de chiffre d’affaires à 200 heures de travail perdues (25 jours de huit heures) sur la base d’un taux horaire unitaire de 360 euros HT, soit 72 000 euros.
Ce faisant, elle omet de tenir compte des charges correspondant à cette nouvelle activité dont le coût salarial ou humain nécessaire pour faire fonctionner l’engin et le coût de fonctionnement même de l’engin, à déduire du chiffre d’affaires escompté.
La société ERI verse aux débats diverses attestations :
— M. [Y] fait valoir avoir demandé à la société ERI de broyer « un tas de bois » et précise qu’elle n’a pu honorer la prestation. Il indique que cette prestation concernait environ « deux semaines de broyage ».
Cette attestation est imprécise. Elle ne donne aucune indication sur la date à laquelle la demande a été formulée ni sur la quantité précise de bois à broyer. Elle est ainsi sans utilité pour démontrer un gain manqué.
— M. [E] fait valoir avoir annulé une prestation de broyage attribuée à la société ERI sans indiquer à quelle date cette prestation devait avoir lieu ni à quelle date la prestation a été commandée. Cette attestation est sans utilité pour démontrer un gain manqué.
— M. [S] fait valoir avoir annulé une « prestation de broyage à ERI » sans indiquer à quelle date cette prestation devait avoir lieu ni à quelle date la prestation a été commandée. Cette attestation est sans utilité pour démontrer un gain manqué.
La société ERI ne justifie pas plus avoir eu recours à un tiers pour entretenir le terrain qu’elle donne à bail, faute d’avoir pu disposer du broyeur entre la cession initiale et la date de livraison de la pièce manquante. Aucun facture n’est produite à cet égard.
Elle ne verse aux débats qu’une facture, ancienne, correspondant à des travaux de broyage qu’elle a fait réaliser en 2024. La facture ne mentionne pas qu’il s’agissait d’une sous-traitance pour un marché qu’elle aurait conclu. Cette facture ne permet pas non plus de déterminer si la prestation fournie à la société ERI était de nature à être répétée chaque année et compensée par l’achat par la société ERI de sa propre broyeuse.
De même, si l’expert comptable de la société ERI atteste que les prestations de broyage sont facturées 360 euros hors taxes par heure d’utilisation, le volume horaire d’intervention de la société ERI postérieurement à la réception de la pièce manquante, n’est nullement indiqué, au minimum pour comparaison et extrapolation aux fins de calcul d’un gain manqué.
A cet égard, la seule production de photographies non datées du compteur horaire de la machine, sans que puisse être vérifiée leur authenticité, ne suffit pas à établir l’usage bénéficiaire de celle-ci pour établir, rétroactivement, le gain manqué.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, il convient d’infirmer le jugement et de rejeter la demande de provision, faute de caractérisation au titre d’un préjudice du gain manqué tel qu’allégué.
Dépens et frais irrépétibles
Succombant principalement, la société ERI sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à la société DFAE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance est confirmée s’agissant des condamnations aux dépens et frais irrépétibles de première instance, la société DFAE ayant pour partie succombé en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a :
— condamné la société Distribution forest agri équipements à payer à la société Epoxy résine international, à titre de provision, la somme de 72 000 euros à valoir sur la réparation de la perte de chiffre d’affaires subie,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de provision de la société Epoxy résine international,
Condamne la société Epoxy résine international aux dépens de l’appel,
Rejette toute autre demande des parties.
Le Greffier, Le Président,
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