Infirmation partielle 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 19 févr. 2025, n° 23/01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 novembre 2022, N° 2021036961 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. NATIXIS c/ Société DOREL BELGIUM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01052 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG547
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 novembre 2022 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2021036961
APPELANTE
S.A. NATIXIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N°SIREN : 542 044 524
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien MARTINET du cabinet SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329
Ayant pour avocat plaidant Me Aurelien GAZEL de la Swizzlife, avocat au barreau de Paris, toque : 239
INTIMÉE
Société DOREL BELGIUM, société de droit belge immatriculée sous le numéro 0402.122.012
[Adresse 2]
[Adresse 2] (Belgique)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe LARIVIERE de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le groupe Dorel est spécialisé dans la commercialisation d’articles de puériculture. Le 24 mai 2019, la société de droit belge Orchestra Prémaman Belgium (ci-après Orchestra) a conclu un contrat de fourniture d’articles de puériculture avec la société de droit belge Dorel Belgium et s’est rapprochée de la société Natixis, aux fins de souscription d’une garantie bancaire sur demande attachée à ce contrat cadre de fourniture.
Le 14 août 2019, Natixis a émis la garantie pour un montant de 1 250 000 euros, par laquelle la banque s’engage à payer au bénéficiaire toute somme reclamée par lui, dans des formes précisément spécifiées et accompagnée des documents justificatifs, factures impayées et documents de transport.
Dorel Belgium a constaté des impayés de la part d’Orchestra dans l’exécution du contrat conclu avec cette dernière et, le 11 mars 2020, le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles plaçait Orchestra en réorganisation judiciaire sous autorité de justice.
Dorel Belgium a alors mis en jeu, le 4 mai 2020, la garantie émise par Natixis et sollicité le payement de la somme de 725 115,75 euros, au titre de ses factures impayées, le détail de 147 factures demeurées impayées étant fourni.
Natixis a répondu le 13 mai 2020 que la demande de Dorel Belgium n’était pas recevable aux motifs que certains des documents de transport communiqués étaient absents, incomplets ou illisibles, et que les fiches de « tracking » DHL ne portaient aucune référence ni cachet permettant de faire le lien avec les factures présentées et d’établir la bonne réception des marchandises.
Dorel Belgium a à nouveau mis en jeu la garantie le 28 mai 2020 pour un montant de 858 221 euros en présentant alors 265 factures impayées. Le 8 juin 2020, Natixis a derechef opposé le fait que la mise en jeu de cette garantie par Dorel Belgium n’était pas recevable, ajoutant aux motifs déjà énoncés que la facture no 19008509 de 120,40 euros toutes taxes comprises était absente.
Par lettre recommandée du 4 novembre 2020, Dorel Belgium mettait alors en demeure Natixis de procéder au payement de la garantie à hauteur de la somme de 858 221 euros, et a dû constater l’insuccès de sa démarche, Natixis ayant le 27 novembre 2020 affirmé que les mises en jeu effectuées par Dorel étaient non conformes aux stipulations de la garantie émise.
Par exploit en date du 21 juillet 2021, Dorel France a assigné la société Natixis devant le tribunal de commerce de Paris. La société Dorel Belgium est intervenue volontairement à titre principal lors de l’audience du 26 janvier 2022.
Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Jugé la société Dorel France irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
' Jugé les demandes émanant de la société de droit belge Dorel Belgium, intervenante volontaire, recevables ;
' Jugé la société Natixis déchue de son droit de faire valoir que la demande de payement de la société Dorel Belgium n’était pas conforme ;
' Condamné la société Natixis à payer à la société de droit belge Dorel Belgium, intervenante volontaire, la somme de 725 115,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 ;
' Condamné la société Natixis à payer à la société de droit belge Dorel Belgium, intervenante volontaire, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire ;
' Condamné la société Natixis aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,93 euros dont 14,94 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 30 décembre 2022, la société Natixis a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2023, la société anonyme Natixis demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien-fondé NATIXIS en ses demandes, appels, fins et conclusions,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2022 en ce qu’il a jugé NATIXIS déchue de son droit de faire valoir que la demande de paiement de DOREL BELGIUM SA n’était pas conforme et l’a condamnée à verser à cette dernière 725.115,75€, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5/11/2020 outre 5.000€ d’article 700 CPC et les dépens ;
Statuant à nouveau,
Juger non conforme les appels de garanties présentés par DOREL BELGIUM SA,
Débouter DOREL BELGIUM SA de l’ensemble de ses demandes, appels fin et conclusions et la condamner à restituer à NATIXIS les sommes versées en application du jugement du Tribunal de commerce de Paris le 24 novembre 2022,
Condamner DOREL BELGIUM SA au paiement, au profit de NATIXIS, d’une indemnité de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2023, la société anonyme de droit belge Dorel Belgium demande à la cour de :
— DEBOUTER la société NATIXIS de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
— CONFIRMER le jugement du 24 novembre 2022 du Tribunal de commerce de Paris Métropole en ce qu’il :
' Juge SA NATIXIS déchue de son droit de faire valoir que la demande de paiement de DOREL BELGIUM SA n’était pas conforme,
' Condamne la SA NATIXIS à payer à SA de droit belge DOREL BELGIUM SA, intervenante volontaire, la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamne SA NATIXIS aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.'.
— A TITRE INCIDENT :
' JUGER DOREL BELGIUM SA recevable et bien fondée en son appel incident et, y faisant droit,
' INFIRMER le jugement du 24 novembre 2022 du Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il : « Condamne SA NATIXIS à payer à SA de droit belge DOREL BELGIUM SA, intervenante volontaire, la somme de 725 115,75 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5/11/2020 »,
' JUGEANT A NOUVEAU :
' A titre principal :
' JUGER la société NATIXIS déchue de son droit de faire valoir que la demande de paiement de DOREL BELGIUM SA n’était pas conforme et, en conséquence, CONDAMNER la société NATIXIS à payer à la société DOREL BELGIUM SA, la somme de 858.221 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5/11/2020.
' A titre subsidiaire :
' JUGER que la demande de paiement de DOREL BELGIUM SA était conforme et, en conséquence, CONDAMNER la société NATIXIS à payer à DOREL BELGIUM SA, la somme de 858.221 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5/11/2020.
' A titre très subsidiaire :
' CONDAMNER la société anonyme NATIXIS à payer à la SA de droit belge DOREL BELGIUM SA, la somme de 718.671,97 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5/11/2020.
— EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' CONDAMNER la SOCIÉTÉ NATIXIS à payer à Droit belge DOREL BELGIUM SA la somme de 15.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel ;
' CONDAMNER la SOCIÉTÉ NATIXIS aux entiers frais et dépens d’appel.
Pour l’essentiel, les parties développent les moyens et arguments suivants.
Sur les irrégularités concernant le prononcé de demandes non soulevées par les parties
Natixis fait valoir qu’il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé. Lorsque le tribunal accorde plus qu’il n’a été demandé il statue ultra petita. Il s’agit d’une violation des principes directeurs d’un procès équitable, notamment du principe du contradictoire issu des articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile.
En l’espèce, pour condamner Natixis à payer 725 115,75 euros à Dorel Belgium, les premiers juges se sont fondés sur l’appel de garantie du 4 mai 2020. Or Dorel Belgium n’a formulé aucune demande concernant cet appel qu’elle considérait avoir elle-même annulé et n’a produit aucune pièce. En effet, Dorel Belgium a fondé exclusivement ses prétentions sur le second appel de la garantie du 28 mai 2020 de 858 221 euros. En appel, Dorel Belgium continue de se fonder uniquement sur le second appel de garantie. Les juges de première instance se sont prononcés sur une demande dont ils n’étaient pas saisis et ont manifestement statué ultra petita, violant le principe du contradictoire. Sur les moyens invoqués par Dorel Belgium, il est répondu que si l’ultra petita de l’article 464 du code de procédure civile, comme l’infra petita (l’omission de statuer) de l’article 463 auquel il renvoie, sont par principe de la compétence du juge qui a statué, saisi sur requête d’une partie dans l’année où il a statué, cette règle n’est valable que tant qu’il n’a pas été fait appel de la décision. En cas d’appel, par l’effet dévolutif attaché à cette voie de recours, c’est la cour d’appel qui devient exclusivement compétente pour trancher la question.
Dorel Belgium fait valoir aux termes des articles 463 et 464 du code de procédure civile, que dans l’hypothèse d’une décision rendue ultra petita, il revient à la partie s’estimant lésée d’intenter une action en retranchement devant le juge ayant statué uniquement. En tout état de cause, l’appréciation du caractère ultra petita ne laisse aucune place à l’interprétation par les parties. Chaque décision formulée par le juge doit répondre à une demande émanant des parties, sans juger au-delà. En l’espèce Natixis opère une confusion. Si elle s’estimait réellement en présence d’une telle décision, elle aurait dû saisir le tribunal de commerce de Paris afin d’y remédier. En tout état de cause, la décision critiquée n’a pas été rendue de manière ultra petita, en ce qu’elle accueille favorablement une demande de condamnation contre Natixis formulée sur le fondement la garantie bancaire dont cette dernière est débitrice. Enfin, la condamnation de Natixis à une somme inférieure (725 115,75 €) à ce qui était demandé par Dorel Belgium (858 221 €) ne caractérise pas la nature ultra petita du jugement. Le fait que le juge se fonde sur la première mise en jeu de la garantie par Dorel Belgium plutôt que sur la seconde pour condamner Natixis est indifférent.
Sur la conformité des demandes de mise en jeu de la garantie
Natixis fait valoir que la garantie en payement du 14 août 2019 est expressément soumise aux règles uniformes relatives aux garanties sur demande (R. U. G. D.), qui définissent les modalités de présentation de la demande de garantie ; qu’il incombe ainsi au garant de déterminer sur la base de sa seule présentation si la demande de mise en jeu de la garantie a l’apparence d’être conforme, à défaut il peut la rejeter. Natixis rappelle le principe selon lequel le garant n’est obligé au payement que pour autant que l’appel de la garantie respecte strictement les conditions de forme et de rédaction de l’appel de la garantie, qui est la contrepartie de l’autonomie de la garantie. Il suffit donc d’une irrégularité pour invalider l’appel dans son ensemble, le bénéficiaire ne pouvant scinder après coup sa demande en sollicitant le payement des factures qui ne seraient pas affectées par une irrégularité. En l’espèce, l’exécution de la garantie de payement qui ne couvrait que les seules expéditions effectuées du 1er juin 2019 au 1er mars 2020 inclus était soumise à la présentation d’une demande conforme du bénéficiaire accompagnée de la copie des documents suivants : factures impayées et documents de transport.
Sur la présentation du 4 mai 2020
Natixis fait valoir que la première présentation du 4 mai 2020 n’était pas conforme car certains documents de transport étaient absents, incomplets ou illisibles et que les fiches tracking DHL ne portaient aucune référence ni cachet, ne permettant pas de faire le lien avec les factures présentées, établissant la bonne réception des marchandises. Les documents communiqués ne permettaient en effet pas à Natixis de vérifier que les factures motivant l’appel de la garantie correspondaient aux expéditions couvertes par la garantie, c’est-à-dire celles effectuées du 1er juin 2019 au 1er mars 2020 inclus.
Sur la présentation du 28 mai 2020
Natixis fait valoir que cette présentation n’est pas plus conforme compte tenu de trois irrégularités :
' Certains documents de transport sont illisibles ;
' Les fiches tracking DHL ne portent pas de référence, ni de cachet ; elles ne permettent pas de faire le lien avec les factures présentées et d’établir la bonne réception des marchandises ;
' La facture no 19008509 d’un montant de 120,40 euros toutes taxes comprises est absente.
Sur l’absence de production de la facture
Compte tenu de l’absence de production de la facture, le cumul des montants indiqués dans les documents requis était inférieur au montant réclamé. Dorel Belgium n’a pas répondu aux exigences des R. U. G. D. Pour autant, elle affirme que la copie de la facture était bien jointe à la demande de payement. Or, elle n’y figurait pas. Si Dorel Belgium, de son côté, s’est aventurée à produire en appel une communication de pièces faisant apparaître la facture manquante, cette production n’existe toutefois que sur les copies et non sur les originaux où, logiquement, la facture litigieuse est manquante. L’intimée échoue ainsi à apporter la preuve des allégations qu’elle avance, dont la charge pèse sur elle en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, sachant que, selon la jurisprudence, celui qui se prétend créancier doit fournir tous éléments d’appréciation concernant non seulement l’existence de la créance alléguée, mais également sa consistance.
Sur le caractère illisible de certains documents de transport
Il est constaté que la lettre de voiture unique censée se rapporter aux factures no 19008196, no 19008197 et no 19008198, est illisible et ne comporte aucune date visible ; et que la CMR censée correspondre aux factures no 019008510, no 019008511, no 019008515, no 019008516, no 019008517, no 019008519, no 019008521, no 019008522 et no 019008523 est illisible. Il en résulte qu’il était impossible de savoir si la demande de payement de Dorel Belgium couvrait les « seules expéditions effectuées du 1er juin 2019 au 1er mars 2020 inclus » objet de la garantie, ce qui empêchait la mise en jeu de la garantie. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, Natixis, aux termes de son message SWIFT du 8 juin 2020, a bien rempli ses obligations qui étaient de mentionner les irrégularités affectant l’appel de la garantie conformément à l’article 24 des R. U. G. D. L’article 18 a) des R. U. G. D. précise en outre que « le fait qu’une demande de payement ne soit pas conforme ou qu’une demande de payement soit retirée par le bénéficiaire n’empêche pas ce dernier de présenter une nouvelle demande de paiement jusqu’à l’échéance de la garantie, même si la garantie interdit les demandes partielles ou multiples ». C’est donc à tort que le tribunal de commerce de Paris a considéré page 6 de son jugement que « le principe d’une mise à jour de la demande n’est pas prévu par les R. U. G. D. ». Par ailleurs, l’absence de payement de la garantie n’a aucun lien avec l’ouverture de la procédure judiciaire d’Orchestra.
Sur l’impossibilité d’établir la bonne réception des marchandises et de faire le lien avec les factures
Il est constaté que les bons de livraison (Pakbon) dont se prévaut la société Dorel Belgium sont émis par elle-même, contrairement à une lettre de voiture classique, et ne comportent pas de date de livraison (« bezorgdatum ») mais simplement une « date de chargement » (« Laad datum ») ce qui n’est pas la même chose ; et que les fiches de suivi de livraison DHL ne disposent d’aucune mention permettant de les rattacher à une facture et ne précisent pas non plus, la nature des biens livrés, ni l’adresse de livraison, ni l’identité du destinataire des marchandises, contrairement à une lettre de voiture classique. Ces documents ne comportent par ailleurs ni cachets, ni signatures, contrairement aux lettres de voitures classiques. Il en résulte qu’il était impossible de savoir si la demande de payement de Dorel Belgium couvrait les « seules expéditions effectuées du 1er juin 2019 au 1er mars 2020 inclus » objet de la garantie, ce qui empêchait la mise en jeu de la garantie. C’est donc à tort que les premiers juges ont estimé que ce second motif de rejet serait insuffisamment précis, alors qu’il est parfaitement clair. C’est également à tort que les premiers juges ont ajouté que la référence et le cachet n’étaient pas visés par la garantie et n’étaient donc pas nécessaires pour que l’appel soit conforme, et que le lien avec les factures pourrait être fait au vu des Pakbons. En effet, aucune correspondance ne peut être effectuée entre d’une part, les fiches DHL et d’autre part, les factures et les Pakbons. Les fiches de suivi de livraison DHL ne comportent ni lieu de livraison, ni références des marchandises, ni aucune référence permettant de les rattacher à des Pakbons. Il en résulte qu’il n’est pas justifié de la bonne exécution des expéditions, ni de leur date de réalisation, ce qui justifie pleinement l’absence de payement de la part de Natixis conformément à l’article 24 des R. U. G. D.
En outre, les documents communiqués par Dorel Belgium manquent de cohérence dès lors que par exemple la facture no 019005387 a été établie le 3 juin 2019 alors que la livraison ne serait intervenue selon la société Dorel Belgium que le 4 juin 2019. Cela signifie donc que Dorel Belgium émet ses factures indépendamment de la livraison des marchandises. Il n’est donc pas démontré que les factures dont se prévaut Dorel Belgium seraient justifiées par des livraisons effectives de marchandises, ce qui explique l’impossibilité de faire le lien entre les factures et les fiches DHL.
Dorel Belgium soutient enfin que Natixis devrait être déchue de son droit à élever la non-conformité des demandes de payement en invoquant les pratiques normalisées de la CCI, qui rappellent que « Aucun effet ne sera donné à un avis de rejet supplémentaire visant à compléter une liste initiale d’irrégularités par rapport à la même présentation ». Or, Natixis n’a pas fait deux rejets d’une même présentation, mais deux rejets de deux présentations distinctes. La banque a, en effet, émis un avis de rejet le 14 mai 2020 se rapportant à l’appel en garantie du 4 mai 2020 lequel a par la suite été annulé, puis un avis de rejet le 8 juin 2020 se rapportant à un appel en garantie, totalement distinct, émis le 28 mai 2020.
Dorel Belgium fait valoir que sa nouvelle demande émise à hauteur de 858 221 euros était parfaitement valable contrairement à ce qu’à retenu le tribunal au titre d’une régularisation dont le mécanisme est prévu aux articles 17 et 18 du R. U. G. D. Cette demande est nécessairement conforme du fait de la déchéance de Natixis à se prévaloir de sa non-conformité.
Dorel Belgium fait valoir que la garantie souscrite par Natixis est expressément soumise aux R. U. G. D. 758 qui contiennent un certain nombre de définition et stipulations visant à déterminer les conditions dans lesquelles une demande de payement doit être formulée par le bénéficiaire d’une garantie et dans lesquelles le garant doit faire droit ou rejeter cette demande. Par ailleurs, le recueil des pratiques normalisées de la CCI confirme le contrôle de la présentation basé sur l’apparence de conformité. En l’espèce, il est constant que Natixis n’a pas respecté les dispositions encadrant l’avis de rejet.
Sur le caractère illisible de certains documents de transport
Natixis n’a pas précisé quels documents de transport étaient, selon elle, illisibles. Cette formule a placé Dorel Belgium dans l’impossibilité de déterminer quels documents de transport étaient réputés illisibles et devaient donc être reproduits différemment. Cette formule ne peut dans tous les cas être considérée comme conforme au 24 d. des R. U. G. D. 758 qui exige que soit indiquée chaque irrégularité au titre de laquelle le garant rejette le payement.
Sur l’impossibilité d’établir la bonne réception des marchandises et de faire le lien avec les factures
À nouveau, cette réponse n’est pas conforme à l’article 24 d. des R. U. G. D. 758 et c’est d’ailleurs la raison pour laquelle Natixis, dans la lettre de ses conseils du 27 novembre 2020, a tenté tardivement de respecter les exigences du texte en détaillant, facture par facture, les irrégularités alléguées. Par ailleurs, Natixis tente de s’affranchir des règles applicables en estimant que le détail de chaque irrégularité n’est pas nécessaire. Postérieurement à son avis de rejet manifestement insuffisant, Natixis détaille pourtant les irrégularités qui relèvent selon elle de la non-lisibilité des documents de transport. C’est justement ce détail de chaque prétendue irrégularité, fourni a posteriori et tardivement par Natixis, qui aurait dû figurer dans l’avis de rejet du 8 juin 2020 et qui fait donc précisément défaut. La sanction prévue par l’article 24 f des R. U. G. D. 758 est claire : « Si le garant n’agit pas conformément aux dispositions des paragraphes (d) et (e) du présent article, il sera déchu de son droit de faire valoir que la demande de paiement et tous les autres documents ne constituent pas une demande conforme ».
Dorel Belgium fait valoir que sa nouvelle demande en payement, annulant et remplaçant la précédente suite au premier rejet de Natixis, était parfaitement valable au regard de la faculté de régularisation expressément visée aux termes des R. U. G. D.
Si par extraordinaire, la cour ne confirmait pas la déchéance de Natixis de son droit à se prévaloir de la non-conformité de l’appel en garantie réalisé le 28 mai 2020, Dorel Belgium demeure en tout état de cause parfaitement fondée à réclamer une condamnation à hauteur de 858 221 euros. La demande en payement était parfaitement conforme dès son émission en date du 28 mai 2020. Lors de la seconde présentation de demande de payement de garantie, les conditions de validité étaient remplies et la demande, recevable.
En effet, Dorel Belgium a joint à sa demande la copie des 265 factures impayées, les documents de transport correspondants, le tout étant parfaitement lisible. Par ailleurs, la facture no 19008509 a bien été jointe à la demande de payement comme l’atteste la pièce 5 reprenant la correspondance de demande en payement comme l’atteste le conseil de la société Dorel Belgium. Si Natixis ne fait pas figurer cette facture au sein de ses pièces versées aux débats, rien ne permet de prouver qu’elle ne faisait pas partie de l’envoi initial reçu par la banque.
Enfin, s’agissant des fiches de suivi de transport, l’absence de référence et de cachet sur ces documents n’était pas de nature à rendre la demande de payement non conforme. En effet, la garantie exigeait simplement que soient communiquée à l’appui de la demande de payement la copie des factures et des documents de transport. Dorel Belgium a respecté cette obligation en communiquant la copie des factures et lettres de voiture lorsque les marchandises avaient été livrés par l’intermédiaire d’un transporteur routier ainsi que la copie des factures, bons de livraison et fiches de suivi de livraison correspondantes établies par la société DHL lorsque cette société était chargée des livraisons. Les bons de livraison et les fiches de suivi DHL constituent indiscutablement des documents de transport au sens de la garantie et des R. U. G. D. 758, qui ne donnent aucune autre précision sur la nature des documents de transport à produire. Les bons de livraison (Pakbon) comportent en effet les références des produits facturés ainsi que la date et le lieu de livraison qui figurent également sur les fiches de suivi de livraison DHL. La seule différence entre ces documents et les lettres de voiture classiques était l’absence de cachet ou de signature, éléments non exigés par la garantie souscrite par Natixis.
Sur le caractère indivisible de la garantie
Natixis fait valoir que Dorel Belgium, reconnaissant a minima le bien-fondé des irrégularités tirées de l’absence de production de la facture no 19008509 de 120,40 euros et de l’absence de possibilité de rattachement entre les factures et les fiches de tracking DHL, sollicite judiciairement la mise en jeu partielle de la garantie du 28 mai 2020 à hauteur de 718 671,97 euros. Une telle demande sera rejetée dès lors que chaque demande de payement est indivisible et s’apprécie dans son ensemble. Les R. U. G. D. précisent que la banque n’est tenue de payer qu’en cas de « présentation conforme » et ne prévoient pas la possibilité d’un payement partiel pour le cas où les irrégularités n’affecteraient pas toutes les factures, que ce soit lors de l’appel de la garantie et encore moins dans le cadre judiciaire (cf. art. 18).
Dorel Belgium fait valoir que si la cour estime que Natixis n’est pas déchue de son droit à contester la conformité de la demande de payement formulée par Dorel Belgium, que les bons de livraison (Pakbon) et les fiches de suivi DHL ne constituent pas des documents de transport suffisants au titre de la garantie, et que la facture no 19008509 n’était effectivement pas jointe à la demande, il lui appartiendra à tout le moins de condamner Natixis au payement de la somme de 718 671,97 euros (858 221 € – 139 428,63 € – 120,40 €), correspondant aux factures au titre desquelles la banque n’a soulevé aucune objection dans son avis de rejet.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l’audience fixée au 17 décembre 2024.
CELA EXPOSÉ
Sur l’appel de garantie du 4 mai 2020 :
L’appelante conclut à l’infirmation, et non à l’annulation, du jugement déféré en ce que, fondant sa condamnation à payer la somme de 725 115,75 euros sur l’appel de garantie du 4 mai 2020, alors que la société Dorel Belgium ne fondait sa demande en payement que sur l’appel de garantie du 28 mai 2020, le tribunal aurait statué ultra petita et en violation du principe du contradictoire.
Il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.
Par ailleurs, l’article 16 du même code dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
« Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
« Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En prononçant au profit de la société Dorel Belgium une condamnation de la société Natixis à payer la somme de 725 115,75 euros, alors que la société Dorel Belgium demandait la condamnation de la société Natixis à lui payer la somme de 858 221 euros, le tribunal ne s’est pas prononcé au-delà de la prétention dont il était saisi.
En revanche, en fondant sa décision sur l’appel de garantie du 4 mai 2020 dont la demanderesse ne se prévalait pas, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, le tribunal a retenu un moyen dont les parties n’ont pas été à même de débattre contradictoirement.
Cependant la cour d’appel, saisie de l’entier litige et tenue de se prononcer sur le fond du droit, n’est pas tenue de statuer préalablement sur le moyen tiré de l’irrégularité du jugement.
Sur l’appel de garantie du 28 mai 2020 :
Il est constant que la garantie de payement du 14 août 2019 est soumise aux règles uniformes relatives aux garanties sur demande, révision 2010, brochure no 758 de la Chambre de commerce internationale.
La société Dorel Belgium soutient en premier lieu que la société Natixis est déchue du droit de faire valoir que la demande de payement du 28 mai 2020 n’est pas conforme.
L’article 24 des règles uniformes relatives aux garanties sur demande dispose :
« d. Lorsque le garant rejette une demande de paiement, il doit faire part de son refus par un seul et unique avis au présentateur de cette demande. Cet avis devra indiquer :
i. que le garant rejette la demande de paiement, et
ii. chaque irrégularité au titre de laquelle le garant rejette la demande de paiement.
« e. L’avis de rejet requis au paragraphe (d) du présent article doit être adressé sans retard et au plus tard à la fin du cinquième jour ouvré suivant le jour de la présentation.
« f. Si le garant n’agit pas conformément aux dispositions des paragraphes (d) ou (e) du présent article, il sera déchu de son droit à faire valoir que la demande de paiement et tous les autres documents ne constituent pas une demande conforme ».
L’avis du 8 juin 2020 par lequel la société Natixis rejette la demande de payement du 28 mai 2020 est motivé comme suit :
« 1) Certains documents de transports sont illisibles.
« 2) Les fiches « tracking » DHL ne portent pas de référence ni de cachet : elles ne nous permettent pas de faire le lien avec les factures présentées et d’établir la bonne réception des marchandises.
« 3) La facture no 19008509 d’un montant de 120,40 euros T. T. C. est absente. »
L’indication du troisième motif n’est pas critiquée au regard de l’article 24 précité.
Il ne peut être reproché un défaut de précision à la deuxième irrégularité opposée par le garant au motif qu’alors qu’elle concerne 150 factures, elle n’est pas détaillée facture par facture dans l’avis de rejet. En effet, le tableau récapitulatif desdites factures, dressé par la société Natixis dans sa lettre du 27 novembre 2020, n’ajoute rien au motif énoncé dans l’avis qui se rapporte par sa généralité à toutes les fiches de suivi de livraison DHL.
En revanche, les premiers juges ont souligné à raison l’insuffisante précision du premier motif opposé par la société Natixis, qui ne pouvait se contenter de critiquer la lisibilité de « certains documents » sans indiquer lesquels car, ainsi que le rappelle l’appelante, « chaque appel est indivisible et qu’une seule irrégularité suffit à invalider l’appel dans son ensemble ». L’indication de ceux des documents de transport qu’elle jugeait illisibles s’imposait d’autant plus que l’appel de garantie visait 265 factures. Pour autant, le garant n’avait pas, dans le cas présent, à « établir un long inventaire dans un message SWIFT » comme il l’allègue, puisque le défaut de lisibilité dénoncé ne se rapportait qu’à deux lettres de voiture (pièces nos 7 et 8 de l’appelante).
L’avis de rejet du 8 juin 2020 n’indiquant pas chaque irrégularité au titre de laquelle le garant rejetait la demande de payement, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il juge la société Natixis déchue de son droit de faire valoir que la demande de payement de la société Dorel Belgium n’était pas conforme.
Aux termes de l’article 17, b, des règles uniformes relatives aux garanties sur demande, la présentation de plusieurs demandes de payement est autorisée (« demandes de payement multiples »).
L’article 18, a, des règles uniformes relatives aux garanties sur demande dispose :
« Le fait qu’une demande de paiement ne soit pas conforme ou qu’une demande de paiement soit retirée par le bénéficiaire n’empêche pas ce dernier de présenter une nouvelle demande de paiement jusqu’à l’échéance de la garantie, même si la garantie interdit les demandes partielles ou multiples ».
Le recueil des pratiques internationales normalisées de la Chambre de commerce internationale, relatives aux garanties sur demande soumises aux règles uniformes no 758, prévoit :
« Présentations corrigées, y compris des demandes de paiement
« 119. Lorsqu’une demande est rejetée comme étant une demande non conforme, le bénéficiaire est autorisé à rectifier la présentation en présentant une nouvelle demande de paiement avant l’échéance de la validité, même si la garantie exclut l’article 17 (b).
« 120. La présentation d’une nouvelle demande de paiement corrigeant les irrégularités présentes dans la demande initiale ne prolonge pas la période de validité de la garantie. Une nouvelle période d’examen de cinq jours ouvrés débutera le lendemain du jour de la nouvelle présentation.
« Correction d’une demande de paiement non conforme
« 175. Le bénéficiaire peut avant l’échéance apporter une rectification à sa demande qui a fait l’objet d’un avis de rejet. »
Il s’ensuit que la société Dorel Belgium pouvait présenter une nouvelle demande de payement, après que la première eut été rejetée le 13 mai 2020 comme étant non conforme, ce dont d’ailleurs les parties conviennent l’une et l’autre. La société Natixis ne pouvant plus faire valoir que la demande de payement du 28 mai 2020 ne serait pas conforme aux termes et conditions de la garantie, aux règles uniformes relatives aux garanties ou aux pratiques internationales normalisées, elle est tenue de s’exécuter. Le jugement entrepris sera émendé en conséquence, et la société Natixis sera condamnée à payer la somme de 858 221 euros à la société Dorel Belgium. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2020, date de mise en demeure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, la société Natixis sera condamnée à payer à la société Dorel Belgium la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il condamne la société Natixis à payer à la société de droit belge Dorel Belgium, intervenante volontaire, la somme de 725 115,75 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la société Natixis à payer à la société Dorel Belgium la somme de 858 221 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2020 ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Natixis à payer à la société Dorel Belgium la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Natixis aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
*****
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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