Désistement 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 juin 2025, n° 25/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 avril 2025, N° 2024L1575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.S. LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION
C/
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. [J] [T]
— ---------------------
N° RG 25/01946 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHXI
— ---------------------
DU 27 JUIN 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO,Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION société placée en Liquidation judiciaire selon jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 2 avril 2025 (Jugement attaqué), ayant désigné en qualité de co Liquidateurs judiciaires la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [L] [Y], et [J] [T], [Adresse 2]
Représentée par Maître Hélène SEURIN de la SCP DACHARRY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 2024L1575) rendu le 02 avril 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 14 avril 2025,
à :
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître [W] [G], anciennement désigné en qualité de co-administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION [Adresse 5]
S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [F] [I] anciennement désigné en qualité de co-administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SAS LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION ,[Adresse 4]
Représentées par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP', ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION, [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [J] [T], prise en la personne de Maître [J] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS LUXURY FOOD AND DISTRIBUTION, [Adresse 1]
Représentées par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX,
Intimées,
EXPOSE DU LITIGE:
1.La société LFD, ayant pour présidente la société FIB, exerce une activité de holding et détient 100% du capital de la société Albion.
En février 2020, la société LFD a emprunté à BHM Capital la somme de 1.2M euros pour compléter les fonds propres d’acquisition de l’ immeuble appartenant à la société fille.
Le prêt n’a pas été remboursé à son échéance, et la société LFD a déposé le 12 décembre 2023 une déclaration de cessation des paiements devant le tribunal de commerce de Bordeaux, qui a, par jugement du 20 décembre suivant, prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de cette société en désignant:
— la société Ajassocies prise en la personne de Maître [W] [G], et CBF Associes prise en la personne de Maître [F] [I], ès qualités d’administrateurs Judiciaires.
— la société EKIP prise en la personne de Maître [L] [Y] et FIRMA, prise en la personne de Maître [H] [N], ès qualités de Mandataires Judiciaires.
Par jugements en date des 14 février et 22 mai 2024 le Tribunal a prorogé la période d’observation de la Société jusqu’au 20 décembre 2024 avec une convocation à l’audience du 24 juillet 2024 puis du 30 octobre 2024.
2. Par jugement en date du 2 avril 2025, le Tribunal de commerce de Bordeaux a, au visa de l article L.630-1 du Code de commerce, rejeté le plan de redressement judiciaire de la société et prononcé sa liquidation judiciaire.
3. Par déclaration en date du 14 avril 2025, la société LFD a interjeté appel de cette décision, en intimant:
— la SELARL AJ Associés, prise en la personne de Maître [W] [G], et la SCP CBF Associés, prise en la personne de Maître [I], anciennement désignés en qualité de co-administrateurs judiciaires au redressement judiciaire de la société Luxury Food and Distribution,
— la SELARL Ekip’ et la SELARL [J] [T], prise en leur qualité de co-liquidateur de la SAS Luxury Food and Distribution,
en sollicitant l annulation et/ou l’infirmation du jugement en ce qu’il : « Rejette le plan de redressement proposé par la société LFD Luxury Food and Distribution,, Prononce la liquidation judiciaire de la société LFD Luxury Food and Distribution, Met fin à la période d’observation de la société LFD Luxury Food and Distribution, Met fin à la mission des co administrateurs judiciaires, Nomme la SELARL [T] et la Selarl Ekip’ en qualité de co liquidateurs judiciaires avec les missions prévues par la loi, Maintient Monsieur [W] [M] en qualité de Juge commissaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 1er mars 2027 à 9 heures 40 au tribunal de commerce de Bordeaux, [Adresse 6] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce, Dit que les dépens seront affectés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
4.Par ordonnance du 18 avril 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 1er juillet 2025, avec délais abrégés, en application de l’article 906-2 6ème alinéa du code de procédure civile.
5.Le 21 mai 2025, la société appelante a notifié des conclusions tendant in limine litis à voir annuler le jugement, subsidiairement à le voir infirmer, en ce qu’il rejette le plan de redressement et statuant à nouveau, à voir adopter le plan de redressement présenté par la société LFD, à défaut, voir enjoindre à cette société de présenter un plan de redressement modifié, en tout état de cause, à voir dire n’y avoir lieu à conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société LFD en liquidation judiciaire.
6.Le 22 mai 2025, le greffe a adressé au conseil de la société appelante un avis de caducité de la déclaration d’appel avec demande d’observations.
7.Le 23 mai 2025, la société LFD a notifié des conclusions de désistement avec réserves.
8.Le 26 mai 2025, le greffe a sollicité les observations des parties sur ce désistement.
9.Le 27 mai 2025, la Selarl Ekip’ et la SELARL [J] [T] ont, es-qualités de co-liquidateurs de la société LFD, notifié des conclusions aux fins de constatation de caducité de la déclaration d’appel, au visa des articles 906-2 et 916 du code de procédure civile, en soulignant que le désistement partiel de l’appelante est sans effet sur la caducité qui était déjà acquise.
SUR CE:
10.L’article 906-2 du code de procédure civile dispose:
en son aliéna 1er: A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
en son alinéa 2: Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
11.En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, avec délai abrégé pour conclure (un mois pour l’appelant et un mois pour l’intimé) a été notifié au conseil de l’appelante par message électronique du 18 avril 2025.
12. Il en résulte que la société Luxury Food and Distribution disposait, pour notifier ses conclusions d’appelante, d’un délai d’un mois expirant le dimanche 18 mai 2025, et donc reporté au lundi 19 mai 2025 à minuit, en application de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile.
13.Les conclusions aux fins d’annulation et subsidiairement d’infirmation notifiées le 21 mai 2025 étaient donc tardives. Il n’a pas été justifié d’un cas de force majeure, de nature à faire écarter la sanction de la caducité.
14.Par ailleurs, et ainsi que les intimées le font valoir à juste titre, les conclusions ensuite notifiées par l’appelante le 23 mai 2025, aux fins de désistement avec réserves, n’ont pu avoir aucun effet, dès lors que la caducité était déjà acquise le 20 mai 2025 à 0 heure, entraînant l’extinction de l’instance en application de l’article 385 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Constate la caducité de la déclaration d’appel de la société Luxury Food and Distribution, en date du 14 avril 2025 (RG n° 25-1946),
Constate l’extinction de l’instance d’appel à la date du 20 mai 2025 à 0 heures,
Déclare sans effet le désistement avec réserve notifié le 23 mai 2025 par la société Luxury Food and Distribution,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
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