Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 29 avr. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OIQ7
ORDONNANCE
Le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 30
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [J], représentant du Préfet des [Localité 3],
En présence de Monsieur [P] [G] [U], né le 04 Mai 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Yasmine DJEBLI,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [G] [U], né le 04 Mai 2003 à CONSTANTINE (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’intterdiction du territoire français de 10 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 08 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Mont-de- Marsan à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 26 avril 2025 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [G] [U], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [G] [U], né le 04 Mai 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 27 avril 2025 à 12h58,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Yasmine DJEBLI, conseil de Monsieur [P] [G] [U], ainsi que les observations de Monsieur [R] [J], représentant de la préfecture des [Localité 3] et les explications de Monsieur [P] [G] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 29 avril 2025 à 12h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu’à la déclaration d’appel, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2 / Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
* sur la légalité externe
M. [P] [G] [U] soulève l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en ce que la délégation n’est pas assez précise et que la motivation est insuffisante en ce qu’elle ne précise pas sa situation personnelle.
Comme relevé par le premier juge, la délégation de signature qui vise en cas d’empêchement de M. [R] [Y], tous les ' actes, arrêtés, décisions, … requêtes juridictionnelles… relevant des attributions d l’Etat dans le département, y compris la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention administrative’ est suffisamment précise pour fonder la compétence du signataire de l’acte contesté.
Ce moyen sera rejeté.
S’agissant de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, elle reprend la personnalité de l’intéressé, ses antécédents judiciaires, l’abstention de l’indication de l’obtention d’un diplôme d’études en langue française A1 le 12 janvier 2025 ne portant pas atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale comme il le soutient.
Ce moyen sera rejeté.
* sur la légalité interne
M. [P] [G] [U] soutient qu’il a un frère sur le territoire français qui peut l’héberger, de sorte que la préfecture n’a pas tenu compte de ses garanties de représentation. Il précise avoir fait une demande d’aile en Allemagne avant son entrée sur le territoire français en 2022 et relève que la préfecture n’a pas consulté le fichier EURODAC pour s’assurer de l’état de sa demande.
M. [P] [G] [U] ne justifie pas du sérieux de l’hébergement chez son frère dont il indique à l’audience qu’il vivrait [Localité 1] alors que devant le premier juge, il a indiqué la ville de [Localité 4], ne produisant aucune attestation, le premier juge ayant par ailleurs relevé qu’il n’avait jamais auparavant mentionné pouvoir être hébergé chez son frère, ayant au contraire donné une fausse identité.
Au regard de la date de la demande d’asile faite par M. [P] [G] [U] en Allemagne en avril 2021alors qu’il est en France depuis 2022, et de la caducité des demandes à l’expiration d’un délai de 10 mois, la préfecture, au moment du placement de M. [P] [G] [U] en rétention administrative n’avait aucune obligation de consulter le fichier EURODAC, la demande étant caduque.
Ces moyens seront rejetés.
3 / Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
* sur la recevabilité
M. [P] [G] [U] soutient que la requête en prolongation n’était pas suffisamment motivée, ne reprenant pas sa demande d’asile faite en 2022, ni de la présence de son frère sur le territoire français.
Il soulève également l’absence de production des pièces utiles dans cette requête en prolongation qui sont les deux anciennes mesures de placement en rétention administrative en octobre 2023 et juin 2024.
L’article 123 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir peuvent être
prononcées en tout état de cause.
Le moyen tendant à l’irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de saisine régulière du tribunal, en l’absence de toutes les pièces justificatives requises, constitue une fin de non-
recevoir, qui peut être soulevée pour la première fois en cause d’appel.
En application de l’article R743-2, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et
signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a
ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes
pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il s’en déduit qu’un document propre à établir la réalité des diligences de l’administration constitue une pièce justificative utile, dès lors qu’il est un élément de fait dont l’examen permet au juge des libertés et de la détention d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Toutefois, ne constitue pas une pièce utile au sens de cet article les précédents procédures de demande d’asile devenues caduques à la date de la requête ni les précédents placements en rétention administratifs.
Enfin, lors de son audition le 22 octobre 2024, M. [P] [G] [U] n’a jamais évoqué avoir un frère en France, ayant au contraire indiqué vivre en concubinage et ne justifie pas de cet hébergement, de sorte qu’il ne peut être reproché à l’autorité préfectorale de ne pas avoir mentionné cet hébergement qui n’est pas établi.
Ces moyens seront rejetés.
* sur le bien fondé
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Aux termes de l’article L. 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
'L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.'
En l’espèce, M. [P] [G] [U] ne dispose d’aucun titre de voyage ni d’identité en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Il n’a aucune ressource légale sur le territoire national.
Au surplus, il s’oppose à son éloignement du territoire français pour s’être soustrait à l’interdiction du territoire français pendant 3 ans décidée par le préfet de la Moselle en donnant une identité imaginaire. Son risque de fuite est caractérisé.
Les autorités consulaires algériennes ont été contactées dès le 13 janvier 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Elles ont fixé un rendez-vous mais M. [P] [G] [U] a refusé d’être présenté pour son identification le 23 janvier 2025. Un nouveau rendez vous a été pris le 6 mars 2025 et les autorités françaises restent dans l’attente des résultats, étant précisé qu’il a déjà été identifié à l’aide de ses empreintes par les servies d’INTERPOL Algérie le 11 juillet 2023 sous cette identité. Les perspectives d’identification sont donc réelles.
Il convient de rappeler que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse. Le retard pris dans la réponse des autorités étrangères ne peut être imputé aux autorités françaises et ne peut en l’état exclure toute perspective de reconduite à la frontière dans le délai du premier renouvellement.
La prolongation de la rétention administrative de M. [P] [G] [U] dépourvu de garanties de représentation est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [G] [U] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance déférée sera confirmée.
M. [P] [G] [U] n’ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’aide juridictionnelle provisoire au regard des dispositions de l’article 19-1-19° de la loi du 10 juillet 1991 ;
Confirmons l’ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention déférée,
Déboutons M. [P] [G] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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