Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 29 oct. 2025, n° 23/06569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mars 2023, N° 2020015052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06569 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2023 – tribunal de commerce de Paris 4ème chambre – RG n° 2020015052
APPELANTE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France
[Adresse 1]
[Localité 3]
N°SIREN : 775 670 284
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.S. TRENDLAB
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° SIREN : B450 582 853
agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxdomiciliés en cettequalié audit siège
Représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de Paris, toque : D1306, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Trendlab est une agence de style, qui a pour banquier depuis sa création HSBC. Trendlab a été victime d’une fraude au président fin novembre 2019 au cours de laquelle [W] [M], comptable de Trendlab depuis plus de vingt ans, a émis entre le 25 novembre et le 9 décembre 2019, au moyen du service de banque à distance Elys PC, huit virements pour un total de 488 139,34 euros à partir d’un compte ouvert chez HSBC :
' le 25 novembre 2019, un virement d’un montant de 67 621,26 euros avec pour bénéficiaire la société [C] SP, titulaire d’un compte ouvert auprès de la banque polonaise PKO Bank ;
' le 27 novembre 2019, trois virements de montants respectifs de 66 231,08 euros, 59 874,63 euros et de 54 631,94 euros, avec pour bénéficiaire la société Dragone Rosso, titulaire d’un compte ouvert auprès de la banque hongroise Raiffeisen Bank ;
' le 2 décembre 2019, un virement d’un montant de 45 763,18 euros avec pour bénéficiaire la société Dragone Rosso, titulaire d’un compte ouvert auprès de la banque hongroise Raiffeisen Bank ;
' le 9 décembre 2019, trois virements de montants respectifs de 69 876,82 euros, 65 379,34 euros et de 58 761,09 euros, avec pour bénéficiaire la société Independant Fisheries, titulaire d’un compte ouvert auprès de la banque hongroise OTP Bank.
Trendlab a aussi, dans le même contexte, fait des virements à partir de comptes ouverts chez la Société générale et BNP, toutes deux hors de cause.
Le 20 décembre 2019, à l’occasion d’un point de trésorerie, le président de la société, [G] [F], a constaté l’existence desdits virements
Le jour même, par courrier postal et électronique, Trendlab a demandé à HSBC de procéder au rappel des fonds, et a déposé une plainte.
Le 5 février 2020, HSBC a informé Trendlab que le premier virement avait fait l’objet d’une confirmation par [W] [M], et Trendlab a demandé la preuve du contre-appel auprès de [W] [M], en vain.
Par exploit en date du 9 mars 2020, Trendlab a assigné HSBC en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit que la société HSBC France a manqué à son devoir de vigilance ;
' Dit que la société Trendlab a commis une faute entraînant ainsi sa responsabilité ;
' Condamné la société HSBC France à rembourser à la société Trendlab la somme de 420 517,94 euros avec intérêt au taux légal depuis le 9 mars 2020 avec anatocisme ;
' Dit qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 ;
' Condamné la société HSBC France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 139,14 euros dont 22,76 euros de taxe sur la valeur ajoutée.
Par déclaration du 5 avril 2023, la société HSBC Continental Europe a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2025, la société anonyme HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société TRENDLAB de ses demandes relatives au virement réalisé le 25 novembre 2019 à destination de la Pologne pour un montant de 67.621,26 euros,
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16 mars 2023 en ce qu’il a :
— dit que HSBC Continental Europe a manqué à son devoir de vigilance,
— condamné HSBC Continental Europe à verser à la société TRENDLAB la somme de 420.517,94 € avec intérêt au taux légal depuis le 9 mars 2020, avec anatocisme,
— condamné HSBC Continental Europe à prendre en charge les dépens.
Et statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER que HSBC Continental Europe n’a commis aucune faute,
— DIRE ET JUGER en toute hypothèse que la responsabilité de la société TRENDLAB est exonératoire de celle de la banque,
— DIRE ET JUGER que la société TRENDLAB ne caractérise pas de préjudice indemnisable et qui présenterait un lien de causalité avec la prétendue faute qu’elle impute à la banque de façon injustifiée,
En conséquence :
— DEBOUTER la société TRENDLAB de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société TRENDLAB à verser à HSBC Continental Europe une somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société TRENDLAB aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LUSSAN / Société d’Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 août 2025, la société par actions simplifiée Trendlab demande à la cour de :
Dire et juger mal fondée HSBC Continental Europe en son appel
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 16/03/2023 en ce qu’il a jugé que HSBC Continental Europe avait fait un contre appel pour le premier virement d’un montant de 67 621,26 € du 25/11/2023 à destination du bénéficiaire [C] (Pologne)
Infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas alloué d’article 700 du CPC à Trendlab pour les frais de procédure de première instance
Statuant à nouveau
Dire et juger que HSBC Continental Europe n’a pas rapporté la preuve du contre-appel qu’elle revendique avoir effectué pour le premier virement à destination de la Pologne ([C])faisant partie de la première série des virements du 25/11/2023.
Dire et juger que la responsabilité contractuelle de HSBC Continental Europe est engagée pour défaut de vigilance et de surveillance car elle était en présence de huit virements atypiques (pour les raisons explicitées dans le corps des présentes conclusions) au regard du fonctionnement usuel du compte.
Dire et juger que la faute commise par HSBC Continental Europe est la cause exclusive du préjudice subi par la société Trendlab à la suite des huit virements atypiques et que la Banque doit donc être condamnée à le réparer entièrement.
Y faisant droit,
Condamner HSBC Continental Europe à payer à Trendlab les sommes suivantes
' 67 621,26 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25/11/2019 ;
' 59 874,63 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25/11/2019 ;
' 54 631,94 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25/11/2019 ;
' 66 231,00 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27/11/2019
' 45 763,18 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02/12/2019 ;
' 69 876,82 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09/12/2019 ;
' 65 379,34 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09/12/2019 ;
' 58 761,09 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 09/12/2019.
Dire et juger qu’il sera fait application des règles de l’anatocisme sur les huit virements.
Condamner HSBC à payer à Trendlab les sommes suivantes au visa de l’article 700 du CPC :
' 30 000€ pour les frais de première instance qu’elle dut assumer étant rappelé que HSBC n’a pas manqué de faire trainer en longueur l’affaire pour éviter de conclure au fond ;
' 20 000€ au visa de l’article 700 du CPC pour les frais de procédure engagés devant la Cour.
Condamner la banque HSBC aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025 et l’audience fixée au 15 septembre 2025.
CELA EXPOSÉ,
Au visa des articles 1134, 1147 devenu 1231-1 et 1937 du code civil, la société Trendlab invoque un manquement de la société HSBC à son obligation de vigilance, en ce que la banque n’a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient les virements litigieux, à savoir :
' le montant important des virements ;
' la répétition des opérations en l’espace de quatorze jours ;
' des bénéficiaires économiques inconnus ;
' des destinations inhabituelles (Pologne et Hongrie).
La société Trendlab reproche à la société HSBC de n’avoir pas passé de contre-appels au dirigeant de la société, [G] [F].
En application de l’article 1147 ancien, devenu1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, la société Trendlab fait valoir que :
' les virements étaient à destination de la Hongrie et de la Pologne avec lesquelles elle ne traitait jamais ;
' elle n’avait eu aucune relation commerciale avec les bénéficiaires économiques des virements ;
' le compte n’a jamais enregistré, dans un laps de quinze jours, de virements affichant de tels montants pour des fournisseurs étrangers.
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec la société Trendlab, ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu’elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressée (Com., 14 juin 2000, no 97-15.132 ; 30 sept. 2008, no 07-18.988).
Au regard du fonctionnement du compte de la société Trendlab, les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements, qui demeuraient couverts par le solde créditeur du compte, ni leur fréquence, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au sein de pays membres de l’Union européenne, qui n’attiraient pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la société HSBC (Com., 28 juin 2016, no 14-21.256 ; 12 juin 2025, no 24-10.168).
Encore que la société Trendlab souligne que la société HSBC ne prouve pas son affirmation selon laquelle « le premier virement de la série en cause a fait l’objet d’une confirmation auprès de madame [M] » (pièce no 6 de l’appelante : message électronique du 5 février 2020), elle ne nie pas le fait et en déduit, d’une part, qu’a contrario aucun contre-appel n’a été passé par la banque à l’occasion des virements suivants ; d’autre part, que la banque a eu conscience du caractère inhabituel de cette opération.
Le fait que le prestataire de services de payement ait, le 25 novembre 2019, accompli une diligence dépassant son obligation légale de surveillance en demandant à la comptable de la société Trendlab, habilitée à passer des virements nationaux et internationaux, de confirmer une opération qui, pour être inhabituelle, n’était pas irrégulière en soi, ne saurait être retenu contre la société HSBC (Com., 21 sept. 2022, no 21-12.335).
Dans ces circonstances, nonobstant les habitudes de sa cliente, la fréquence et le montant des virements litigieux, la banque n’avait pas à s’interroger davantage sur les opérations de payement ordonnées et à s’ingérer dans les affaires de l’intéressée qui, interrogée, avait confirmé sa volonté (Com., 14 juin 2000, no 97-15.132 ; 21 sept. 2004, no 02-17.083 ; 27 janv. 2015, no 13-20.088).
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, et de condamner la société Trendlab aux dépens, l’équité commandant de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il :
' Dit que la société HSBC France a manqué à son devoir de vigilance ;
' Dit que la société Trendlab a commis une faute entraînant ainsi sa responsabilité ;
' Condamne la société HSBC France à rembourser à la société Trendlab la somme de 420 517,94 euros avec intérêt au taux légal depuis le 9 mars 2020 avec anatocisme ;
' Condamne la société HSBC France aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉBOUTE la société Trendlab de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Trendlab aux entiers dépens, dont les dépens à recouvrer par le greffe du tribunal de commerce de Paris, liquidés à la somme de 139,14 euros dont 22,76 euros de taxe sur la valeur ajoutée ;
DIT que la société civile professionnelle Lussan, société d’avocats, pourra recouvrer directement contre la société Trendlab ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires.
* * * * *
Le greffier Le président
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