Infirmation partielle 26 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 nov. 2020, n° 18/00346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00346 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 26 mars 2018, N° 17/00106 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MFR/FG
Q X
C/
OPAC
SAONE- ET-Y – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2020
MINUTE N°
N° RG 18/00346 – N° Portalis DBVF-V-B7C-FACU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de MACON, section EN, décision attaquée en date
du 26 Mars 2018, enregistrée sous le n° 17/00106
APPELANTE :
Q X
[…]
[…]
représentée par Me Anais BRAYE de la SELARL F – BRAYE, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Michel F, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
OPAC SAONE- ET-Y – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
[…]
[…]
représenté par Me Didier MEDECIN, avocat au barreau de PARIS, Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
V W, Président de Chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Marie-T ROUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : T U, Greffier,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par V W, Président de Chambre, et par T U, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame X a été embauchée par l’OPAC de Saône-et-Y le 25 août 2008 en qualité d’attachée de direction au sein du département commercial et social-direction de la gestion immobilière, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 29 juillet 2010 elle a été affectée à l’agence d’Autun à compter du 1er septembre 2010 en qualité de responsable du service "social & commercial".
Par avenant du 2 juillet 2014 elle a été affectée à l’agence du Creusot en tant que responsable service des foyers, poste créé à la reprise en gestion par l’OPAC de deux foyers Long Tom et Couronne du Creusot.
Le 4 juillet 2016 Madame X a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a eu lieu le 18 juillet 2016 et elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 25 juillet 2016.
Contestant le motif réel et sérieux de son licenciement Madame X a saisi, le 19 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Mâcon d’une demande tendant à dire que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle ni sérieuse et à obtenir le paiement des différentes indemnités de rupture et des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées compte-tenu de la non-application de la convention individuelle de forfait.
Par jugement en date du 26 mars 2018 le conseil de prud’hommes de Mâcon a débouté Madame X de l’intégralité de ses demandes sauf en ce qui concerne la demande relative au rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées, pour laquelle l’OPAC de Saône-et-Y a été condamnée à lui verser la somme de 4 600 € outre celle de 460 € au titre des congés payés afférents et celle de 550 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et :
— de condamner l’OPAC de Saône-et-Y à lui verser la somme de 11'327,36 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 132,74 euros au titre des congés payés afférents,
— de dire que l’OPAC de Saône-et-Y manquait à son obligation de sécurité, n’a pas assuré une
exécution loyale de ses obligations,
— de condamner le pack de Saône-et-Y à lui verser la somme de 7 000 € nets de prélèvements sociaux à titre de dommages-intérêts,
— de déclarer nul son licenciement ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
'de condamner l’OPAC de Saône-et-Y à lui payer les sommes suivantes :
. 24'846,91 euros, à tout le moins 23'400,48 euros, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
. 11'646,99 euros à titre d’indemnité compensatrice de délais congés outre 1 164,70 euros pour les congés payés afférents, à tout le moins 10'968,96 euros à titre d’indemnité compensatrice de délai congé outre 1 096,90 euros au titre des congés payés afférents,
. 90'000 € nets de prélèvements sociaux à titre de dommages-intérêts,
— de dire que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales, vexatoires et déloyales,
— de condamner l’OPAC de Saône-et-Y à payer à Madame X la somme de 12'000 € nets de prélèvements sociaux à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice distinct,
— de condamner l’OPAC de Saône-et-Y à lui payer la somme de 2 412,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— d’ordonner à l’OPAC de Saône-et-Y la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, la remise d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifié, établi conformément aux dispositions légales et à celle de l’arrêt à intervenir,
— de débouter l’OPAC de Saône-et-Y de toutes ses demandes de la condamner à lui verser la somme de 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures également reprises à l’audience l’OPAC de Saône-et-Y demande à la cour :
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :
A titre principal,
— de constater que le licenciement de Madame X repose sur une faute grave et par voie de conséquence de confirmer sur ce point le jugement déféré et de débouter Madame X de ses demandes à ce titre,
— reconventionnellement, de condamner Madame X à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la condamner aux dépens,
A titre subsidiaire,
— de constater que le licenciement de Madame X repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes indemnitaires au titre de l’absence de cause réelle sérieuse de licenciement,
A titre plus subsidiaire,
— de constater que Madame X ne justifie pas du préjudice lié à sa perte d’emploi ni d’aucun préjudice financier,
— de limiter en conséquence le montant de la condamnation pouvant être prononcé au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse au titre des six derniers mois de salaire mensuel,
en tout état de cause,
— de dire que le licenciement de Madame X est intervenu en dehors de toutes circonstances brutales et vexatoires,
— de confirmer en conséquence le jugement entrepris et de débouter Madame X de toutes ses demandes à ce titre,
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
— de constater que le forfait annuel en jour a reçu application et que Madame X a bénéficié des droits de repos prévus par ce forfait,
— de constater en tout état de cause que la preuve des heures supplémentaires n’est pas rapportée,
— d’infirmer en conséquence sur ce point le jugement déféré et de débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes au titre de la durée du travail et d’ordonner la restitution par elle des sommes indûment perçues au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement prud’homal,
— de constater que Madame X avait acquis 15,5 jours de congés payés prorata temporis au titre de l’année 2016, qu’elle a pris 10 jours de congés payés en 2016, de telle sorte que le solde de congés non pris s’élevait bien à 5,5 jours,
— de confirmer en conséquence sur ce point le jugement entrepris et de débouter Madame X de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la durée de travail
Attendu que le contrat de travail signé par Madame X prévoyait, en son article 4 que la durée de travail était fixée en jours annuels, conformément aux dispositions conventionnelles ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Madame X, compte tenu des accords d’entreprise signés le 13 décembre 1999, le 2 janvier 2012 et le 22 décembre 2014 faisait partie de la catégorie des salariés, en sa qualité de cadre non dirigeant disposant d’une certaine autonomie dans son travail, pouvait relever d’un forfait annuel en jours travaillés ;
Mais attendu que, par application des dispositions de l’article L. 3121-55 du code du travail, selon lesquelles la forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit, le seul renvoi général fait, dans le contrat de travail, à l’accord d’entreprise, ne peut pas constituer l’écrit permettant de caractériser l’existence d’une convention de forfait à laquelle le salarié serait soumis ;
que la convention de forfait ne peut non plus résulter des mentions portées sur le bulletin de salaire du salarié ;
Or attendu qu’en l’espèce aucune convention individuelle de forfait n’a été formalisée par écrit, que
ce soit dans le cadre de la clause de durée travail du contrat initial ou sous la forme d’une convention individuelle de forfait négociée entre l’employeur et Madame X, dans le cadre d’un avenant ;
qu’en outre, alors que la mise en 'uvre d’une convention de forfait impose, pendant toute la durée de son application, la tenue d’entretiens périodiques portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation de son travail dans l’entreprise et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération, il n’est pas justifié par l’OPAC que ces entretiens aient eu lieu, aucun dossier d’évaluation concernant Madame X relatant ces entretiens annuels n’étant versé aux débats ;
que, par suite, le forfait prévu dans le contrat de travail de Madame X doit être annulé ;
qu’elle est, par suite, bien fondée à revendiquer l’application des règles de droit commun relatives au décompte et à la rémunération des heures de travail qu’elle a effectuées ;
Attendu que par application des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que sont versés aux débats par l’employeur les relevés de badgeage concernant Madame X à compter seulement du 15 décembre 2014 jusqu’au 26 juillet 2016, l’OPAC expliquant qu’elle n’a pas été en mesure de fournir les relevés de pointage antérieurs au 15 décembre 2014 lesquels ont été écrasés suite au renouvellement récent de ses procédures SIRH ;
que Madame X affirme pour sa part, que le décompte produit par l’employeur n’est pas conforme à la réalité de son temps de travai l;
que toutefois il ne résulte d’aucun élément du dossier que le système du badgeage en vigueur dans l’entreprise ait abouti à des calculs erronés des heures de présence de celle-ci à son travail ;
qu’en revanche, s’agissant de la période du 1er juillet 2014 au 15 décembre 2014, l’OPAC n’étant pas en mesure de fournir les relevés de badgeage il convient de retenir les données du tableau établi par Madame X dont il résulte que, pour cette période, un rappel de salaire de 2 922,82 euros lui est dû, outre une somme de 292,28 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur le licenciement
Attendu que Madame X a été licenciée par lettre du 25 juillet 2016, pour faute grave ainsi libellée :
«' Le 26 mai 2016 nous apprenions que vous étiez placée en arrêt de travail pour maladie – sans autre précision et sans que le médecin qui vous avait délivré cet arrêt ait cru devoir établir à ce stade un lien entre votre état de santé et le moindre risque professionnel – jusqu’au 8 juin inclus – étant précisé que vous aviez travaillé le matin du 26 mai.
Le 26 mai 2016 deux gouvernantes des foyers Long Tom et Couronne du Creusot ont demandé à rencontrer Madame Z, directrice des ressources humaines, pour nous alerter sur les difficultés relationnelles et managériales récurrentes entre elles et vous ainsi que sur leur ressenti de souffrance au travail : abus d’autorité de votre part, absence d’autonomie laissée par vous, interdiction faite par vous de communiquer avec les collègues de travail, jugements dépréciatifs de votre part sur les compétences des uns et des autres, récriminations permanentes et infondées à leur encontre, humeur changeante et génératrice de stress et d’anxiété au sein de la communauté de travail, tensions attisées par vous dans l’équipe, voire « maltraitance »(sic) de certains de vos personnels, dénigrement continuel de votre hiérarchie.
Informée de la situation, Madame A, directrice générale adjointe et présidente du CHSCT, prenait alors contact avec le secrétaire du CHSCT. Une rencontre a eu lieu le 2 juin 2016 au cours de laquelle il a été conjointement décidé de convoquer un CHSCT extraordinaire, le 6 juin 2016, afin d’examiner votre signalement et déclencher une enquête.
Le 6 juin 2016, le CHSCT décidait le déclenchement d’une enquête sur la situation et plus largement, sur les relations de travail au sein de la direction de l’Habitat Adapté et des services, direction dont relèvent les foyers que vous dirigez.
Le 8 juin 2016 je vous ai adressé un courrier vous notifiant la décision de vous dispenser de travail effectif (dispense de travail rémunérée) à compter du 9 juin 2016 pour une période de un mois, dans l’attente des résultats de l’enquête, et ce, dans le but de permettre au CHSCT de mener ladite enquête dans la plus grande impartialité, et permettre à tous les personnels concernés – vous comprise – d’exprimer en toute quiétude leur ressenti.
L’enquête du CHSCT s’est déroulée entre le 10 et le 27 juin 2016, au travers de 19 entretiens, avec vous-même, avec votre responsable hiérarchique, avec sept collaborateurs du foyer Long Tom, avec sept collaborateurs du foyer Couronne et avec trois collaboratrices de la E – et de neuf examens médicaux pratiqués par le médecin du travail.
Le résultat de cette enquête a été restitué lors d’une séance extraordinaire du CHSCT le 4 juillet 2016 et a mis en évidence : suivantes :
1 – les accusations de harcèlement dont vous dénoncez être victime de la part de Monsieur B ont unanimement été jugé infondées,
2 – au-delà de votre signalement infondé qui avait justifié le déclenchement de l’enquête du CHSCT, l’ensemble des entretiens conduits et des examens médicaux réalisés par le médecin du travail ont permis de mettre en évidence une souffrance au travail avérée et objective des collaborateurs des foyers du Creusot, due à votre posture managériale et comportementale : contrôles tatillons et vexatoires, entraves au management normalement délégué aux gouvernantes, injonctions paradoxales, jugements déplacés et dépréciateurs sur les personnels, maîtrise excessive de la circulation de l’information.
Les conséquences de votre management trop rigide, de l’avis même des intéressés, se sont avérées néfastes pour la santé des collaborateurs des foyers qui ont indiqué venir travailler « la boule au ventre » avec la peur de mal faire du fait de vos récriminations continuelles et de votre insatisfaction permanente et qui, pour certains d’entre eux, en sont venus à douter de leurs capacités.
Au-delà de ces faits accablants, les entretiens menés dans le cadre de l’enquête CHSCT ont révélé l’ampleur de vos pratiques pathogènes et comminatoires à l’égard de certains collaborateurs des foyers à la dignité desquels vous avez porté atteinte et que vous avez durablement perturbés dans l’accomplissement de leur travail. Ainsi, certains de vos propos blessants à leur égard ont été rapportés dans le cadre de l’enquête :
" vous êtes juste trop maigres, vous êtes malades '
" Vous parlez mal, vous devriez aller voir un psy, vous devez être invivable avec votre famille.
" vous vous rasez, vous changez de tablier.
« j’ai écrit un mail. Je ne le fais pas partir. La prochaine fois, je l’enverrai au service RH ».
Ces pratiques intolérables caractérisent, au reste, une intrusion inappropriée dans la vie privée des collaborateurs, les ayant fragilisés dans la confiance qu’ils ont en eux-mêmes et provoqué un trouble perceptible au sein de la communauté de travail. Par ailleurs elle constitue une violation sévère des valeurs éthiques et humaines que vous êtes censée défendre en tant que responsable des foyers.
En conclusion, l’enquête du CHSCT a mis en évidence vos comportements fautifs et anxiogènes en matière de management, qui, par leur récurrence et leur persistance, ont généré une ambiance délétère, soumis les personnels de foyers à des risques psychosociaux et se sont traduits par la dégradation de leurs conditions de travail et en conséquence par l’altération de leur état de santé physique et psychologique.
Après avoir exposé les faits Madame Z vous a laissé la parole pour écouter vos explications.
Vous avez tout d’abord nié les propos qui vous étaient prêtés par les nombreuses personnes entendues dans le cadre de l’enquête CHSCT, les ayant alors qualifiés d'« ignobles » sans pour autant rapporter la moindre preuve de l’inanité de telles accusations portées à votre encontre et ce, alors même que ces propos avaient été relevés dans un cadre totalement impartial.
Vous avez ensuite cru pouvoir vous retrancher derrière la théorie du complot, c’est-à-dire des arguments qui ne sauraient emporter la conviction, car, ne reposant sur aucun élément tangible : la procédure disciplinaire à votre encontre aurait été déclenchée « sur de simples rumeurs » ; la situation aurait été « montée de toutes pièces pour vous évincer » ; les personnels des foyers ne vous aiment pas et cela depuis le début ; vous auriez toujours eu " un management respectueux et bienveillant ».
En revanche, vous vous posez comme une personne « très exigeante » et, à ce titre, vous tentiez de minimiser la gravité de certains de vos propos, que vous décriviez vous-même comme pouvant être « un peu raide » ou « maladroits et mal perçus ».
Je tiens en réponse à vous rappeler qu’aucun de ces arguments ne justifie le comportement inacceptable qui est le vôtre, fût-ce au nom d’une exigence professionnelle exacerbée.
Vous n’avez, lors de l’entretien du 18 juillet 2016, pas présenté d’autres explications susceptibles d’étayer votre défense.
Pour ma part, après avoir pris connaissance de vos explications, je ne peux que constater votre déni total de la gravité de la situation. Aucun des arguments avancés ne me permet de modifier mon appréciation des faits.
Ensuite de l’entretien préalable, vous n’avez pas souhaité demander la réunion de la commission de discipline prévue au décret 2011'636 du 8 juin 2011, possibilité qui vous était rappelée dans mon courrier du 4 juillet 2016 ainsi qu’à l’occasion de l’entretien préalable du 18 juillet 2016 alors même que vous disposiez d’un délai plus large que celui prévu par la réglementation.
En conclusion, votre comportement inapproprié, anxiogène, vos carences managériales fautives, ayant porté atteinte à la dignité de vos collaborateurs ne sont pas compatibles avec vos fonctions de cadre responsable de service.
Compte tenu de la gravité des faits votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la période de votre préavis.
C’est la raison pour laquelle je suis contrainte de vous notifier votre licenciement pour faute grave’ »
;
Sur la double sanction
Attendu que Madame X fait valoir que, préalablement à la lettre de licenciement qui lui était adressée le 16 juillet 2018, elle avait fait l’objet d’une première sanction ;
qu’elle soutient que la lettre que lui a adressée le directeur de l’OPAC, le 8 juin 2016, aux termes de laquelle il lui indiquait que, dans l’attente du résultat de l’enquête annoncée par le CHSCT pour le 4 juillet 2016 et, le cas échéant, de la décision pouvant être prise à son encontre, elle était dispensée de travail effectif pour une période d’un mois, éventuellement renouvelable et que cette dispense de travail lui serait rémunérée aux échéances normales de paie, constituait, de sa part, une mesure disciplinaire ;
Or attendu que celui-ci lui exposait, dans ce courrier, que, le 26 mai 2016, deux gouvernantes des foyers du Creusot avaient demandé à rencontrer la directrice des ressources humaines pour l’informer « des difficultés relationnelles et managériales récurrentes » entre elles et vous ainsi que de « l’état de souffrance » au travail ressenties par elles : abus d’autorité de votre part, absence d’autonomie laissée par vous, interdiction faite par vous de communiquer avec leurs collègues de travail, jugement dépréciatif de votre part sur les compétences des uns et des autres, récriminations permanentes et infondées à leur encontre, humeur changeante est génératrice de stress et d’anxiété au sein de la communauté de travail, tension attisée par vous dans l’équipe, voir « maltraitance »(sic) de certains de vos personnel, dénigrement contre annuelle de votre hiérarchie ;
qu’il était également mentionné dans cette lettre que le directeur de l'« Habitat adapté et des services » ainsi que le directeur général adjoint vous avaient rencontrée le 24 mai précédent pour évoquer avec vous ces difficultés et tenter de remédier à la situation et d’apaiser les rapports entretenus avec certains collaborateurs mais que cette rencontre s’était terminée de manière brutale en raison de votre intransigeance et de votre déni et que c’est à votre demande qu’une réunion extraordinaire du CHSCT s’est tenue le 6 juin pour examiner la situation, à l’issue de laquelle il a été décidé qu’une enquête serait diligentée ;
qu’il apparaît ainsi que cette mesure de suspension d’activité ne constituait pas une mesure disciplinaire laquelle se caractérise par la volonté réelle de l’employeur de sanctionner un agissement fautif laquelle n’est pas démontrée en l’espèce, alors que, bien au contraire, la nécessité pour l’employeur de protéger la sécurité de ses salariés compte tenu de la nature des faits dénoncés et de faire en sorte, y compris dans l’intérêt de Madame X, que l’enquête se déroule en toute sérénité, imposait cette mesure de suspension pendant laquelle Madame X a continué de recevoir sa rémunération ;
que le moyen tiré de l’application de la règle « non bis in idem » n’est pas fondé en l’espèce et qu’il doit être rejeté ;
Sur la faute grave
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
qu’il appartient à l’employeur de l’établir ;
Attendu que l’OPAC de Saône-et-Y verse au débat le compte rendu de l’enquête établie par le CHSCT courant juin 2016, à la demande de Madame X qui dénonçait des faits de harcèlement commis à son encontre par Monsieur B directeur du nouveau « Département Habitat Adapté et Services '» (E) ;
qu’il ressort du dossier que, à compter du 1er janvier 2015, Madame X a été rattachée à Monsieur B, directeur E, pour assurer l’encadrement des personnels de chacun des foyers de Long Tom et de Couronne situés au Creusot, constitués, chacun, d’une gouvernante, des auxiliaires de vie, des agents de service, des cuisiniers et des commis de cuisine, soit au total de douze salariés;
qu’il est établi que le 29 octobre 2015 Monsieur C, délégué du personnel et représentant du personnel au comité d’entreprise a été informé par Monsieur S G, cuisinier , de difficultés résultant du management pathogène de Madame X au foyer du Creusot ;
que suite à la mise en lumière de ces difficultés Monsieur B a, en décembre 2015, opéré une redéfinition du périmètre de management opérationnel des équipes des foyers logements dont la responsabilité a été confiée aux gouvernantes, placées sous la responsabilité de Madame X, laquelle n’était, ainsi, plus chargée, en direct, de leur management ;
que le 24 mai 2016 lors d’un entretien managérial ayant eu lieu entre Monsieur B et Madame X en présence de Monsieur D, directeur général adjoint, Madame X a quitté le bureau de manière brutale ;
que le 25 mai 2016 Madame X a saisi la direction de Saône-et-Y, le secrétaire du CHSCT, le médecin du travail du Creusot et le contrôleur du travail de Montceau-les-Mines en invoquant le harcèlement dont elle était victime de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur B, suite à l’entretien du 24 mai ;
que le 26 mai 2016 les deux gouvernantes des foyers du Creusot ont demandé à rencontrer Madame Z, DRH, pour lui faire part de leurs conditions de travail dégradées au sein des deux foyers compte tenu du comportement managérial de Madame X ;
que le 6 juin 2016 le CHSCT s’est réuni en séance extraordinaire au Creusot pour examiner la plainte de Madame X et a décidé de déclencher une enquête sur la situation de celle-ci et d’une façon plus large sur les relations de travail existant au sein de la direction Habitat Adapté et Services dont relèvent les deux foyers du Creusot;
que l’enquête HSCT-E s’est déroulée du 10 au 27 juin 2016 ;
qu’elle a donné lieu à 19 entretiens, avec Madame X, Monsieur B, sept collaborateurs du foyer Long Tom, sept collaborateurs du foyer Couronne et trois collaboratrices de la E ;
que sept examens médicaux ont été pratiqués par le médecin du travail ;
que les résultats de l’enquête ont été restitués lors d’une séance extraordinaire du CHSCT le 4 juillet 2016 ;
que, selon la première conclusion de ce rapport sur laquelle les membres du CHSCT ont été unanimes il n’y a pas eu de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de Monsieur B vis-à-vis de Madame X et que si celle-ci a mal vécu l’entretien du 24 mai 2016, il n’en résulte pas pour autant qu’il soit révélateur d’un harcèlement moral, s’agissant d’un fait unique ;
qu’en ce qui concerne la question du management du personnel des deux foyers Long Tom et couronne, dix salariés ont été entendus;
que parmi eux certains d’entre eux ont donné des indications précises sur la manière dont Madame X exerçait ses fonctions de responsable,ainsi:
— Madame F – gouvernante foyer Long Tom, encadrement personnel foyer – a déclaré : « les collaborateurs viennent travailler avec la boule au ventre. Madame X allait directement les voir, mon périmètre de management était contredit, elle passait derrière… dans les collaborateurs, une des personnes la plus touchée est le cuisinier, Monsieur G. Elle lui a dit : « vous vous rasez, vous changez de tablier ». On interdit aux gens d’aller dans les cuisines sans équipement, elle y va et fouille dans les frigos. Monsieur G a été convoqué. Il est ressorti avec les yeux rougis. Madame X m’a dit : « R. G a été convoqué. Il a pleuré dans mon bureau, je lui ai conseillé de se faire soigner lui et sa famille » ; Madame X m’a fait des remarques sur ma manière de m’habiller. Elle me dit sans arrêt : « gardez une posture professionnelle ». Elle avait ses sautes d’humeur. Au niveau des façons de faire, un jour une chose, le lendemain autre chose, ordres contradictoires. Elle nous interdisait de prendre des contacts avec les services OPAC du siège/agence des autres foyers. Il fallait passer par elle… elle nous interdisait le tutoiement entre collègues du foyer… quand on lui posait une question simple cela devenait compliqué : cela pouvait aller jusqu’à 10 mails coup sur coup..; si l’on parlait avec un membre du syndicat, nous étions convoqués. » ;
— Madame H – coordinatrice animation – a déclaré : « En juillet 2014 à la reprise des foyers,j’étais gouvernante et en août 2014 j’ai déclaré un cancer, mais j’ai voulu continuer à travailler. J’ai travaillé du 2 août 2014 à mars 2015 toute seule sur le poste. Pendant cette période Madame X me disait : « vous êtes fatiguée » « arrêtez-vous », « vous n’êtes pas capable de’ », je vous convoque à la médecine du travail », « ce poste ne vous correspond pas ». Moi, j’avais besoin de travailler, je ne me voyais pas chez moi avec la maladie comme seule préoccupation. Le docteur I m’a mis apte. Les propos de Madame X mettaient la pression, j’ai tenu le coup. J’étais en chimio et j’avais d’autres préoccupations. Si j’avais été en bonne santé j’aurais pété un câble. Elle s’est servie de ma maladie pour me rabaisser’ ». Elle me fait douter de moi à me rabaisser, à reprendre mes courriers, à corriger mes comptes-rendus. J’ai tellement douté que je refaisais lire mes courriers à ma fille de 14 ans. J’ai parlé de mes difficultés aux gouvernantes mais jamais à Monsieur B. J’avais peur que cela soit de ma faute, que je fasse mal mon boulot. Je suis allée voir un psy deux fois. J’ai des ordres contradictoires concernant le partenariat, la communication avec les résidents;sur ce dernier point un jour elle me dit qu’il faut que je communique avec les résidents et le lendemain elle me reproche de communiquer avec eux.J’ai pensé chercher du travail ailleurs : elle m’a dit qu’avec mes collègues ça n’allait pas. Depuis qu’elle n’est plus là je vais mieux maintenant je suis capable de travailler. » ;
— Madame A – agent de service – a déclaré : « Je suis stressée, je ne sais pas ce qu’elle va nous dire.Y a toujours quelque chose qui ne va pas. Du coup on met plus longtemps pour faire les choses car on est inquiet de mal faire.' Par exemple je lave le hall, elle m’a pris le balai des mains et elle m’a montré comment il fallait balayer.' » ;
— Madame J – agent de service Long Tom- a déclaré : «' par rapport aux résidents, certaines personnes voulaient qu’on les appelle par leur prénom, Madame X nous disait : « de quel droit vous les appelez par leur prénom ' ».
Elle m’a dit un jour « vous criez » alors que je parlais fort car la personne était sourde. Le lendemain, ou je m’efforçais de parler bas elle me reproche de chuchoter. Je ne sais pas où j’en suis. C’était tendu à propos de tout, à chacun notre tour. Pour des broutilles, elle en faisait des tonnes et pour des choses importantes, elle passait dessus par exemple elle allait dans la cuisine avec ses chaussures de ville. C’était compliqué de travailler avec Madame X’ » ;
— Monsieur G – chef cuisinier – a déclaré : « Sur le contrat nous avons « chef de cuisine » et nous ne sommes pas reconnus comme tels. Madame X ne nous fait jamais confiance’ au début les relations étaient bonnes et ensuite ça s’est dégradé’ pendant mes vacances de 2015 Madame X m’a appelé deux fois, m’a fait revenir un vendredi sur mes congés. Monsieur B est venu, il a calmé le jeu. De retour de cinq semaines de congés en 2015, j’ai repris le matin. Je suis arrivé en retard à une réunion à neuf heures car j’avais beaucoup de choses à faire à mon retour. Elle m’a convoqué l’après-midi, m’a dit que « je parlais mal, je devais aller voir un psy, que je devais être invivable avec ma famille »' suite à un entretien elle m’a dit « j’ai écrit un mail ; je ne le fais pas partir, la prochaine fois je l’enverrai au service RH » ' En décembre 2015 il y a eu une réunion avec Monsieur B, Madame X, les deux gouvernantes et Monsieur K, on s’est fait massacrer, on nous a reproché d’avoir contacté les syndicats. Elle est rentrée en furie dans la cuisine plusieurs fois en janvier, février et avril 2016 » ;
— Madame L a déclaré : «' en juillet 2015 je voulais arrêter à cause de la relation avec Madame X qui mettait trop de pression.' Elle était insistante dans la manière dont elle traitait Monsieur G et Monsieur K, les cuisiniers .Elle leur disait «'Vous n’êtes pas inventifs dans vos menus, vous n’êtes pas des cuisiniers'». Pour Monsieur G elle disait qu’il n’était pas capable, et «' vous n’êtes pas net, rasez vous » il s’est mis à pleurer comme un gamin’ Pour le foyer Couronne elle disait:'«'la cuisine est dégoutante'». M. M était à bout de pression;elle disait aussi que Madame H n’était pas capable, « qu’elle s’arrête, qu’elle s’arrête ». Le travail n’allait jamais. Elle disait « je suis très déçue ». Elle m’a fait des remarques sur mon physique : « vous êtes juste trop maigre, vous êtes malade ' » Elle a fait des remarques à Madame F en lui disant qu’elle était habillée trop cool. Pendant les semaines CAFDES elle nous harcèle de mails. Elle nous convoquait, Madame F et moi à des réunions de « dysfonctionnements constatés » ; Pour le passage en CDI en 2 2 elle nous a mises en garde,'«'le DRH n’est pas capable de faire un contrat'» ;
.
— Madame N – agent de service animatrice foyer Couronne – a déclaré : « Au travail c’est difficile de comprendre ce que je dois faire ;.le climat est pesant, lourd, stressant. Elle a fait pleurer la cuisinière Madame O. Depuis le 26 mai nous sommes sereins, les visages sont illuminés, mais nous avons peur des représailles » ;
— Madame P – agent de service Couronne – a déclaré : «… Madame X, elle passe le matin, vient nous dire bonjour et elle regarde partout, cherche la petite bête, à l’affût de ce qu’elle pourrait nous reprocher. On se demande qu’est-ce qu’il va y avoir cette fois… c’est un contrôle poussé, elle ne fait pas confiance. Elle est à l’affût de l’erreur ,du reproche. Elle m’a fait des remarques sur le service à table : vous êtes trop speed à table,vous seriez mieux à la plonge… Elle a fait pleurer la cuisinière. Aujourd’hui, en son absence, le travail se fait de la même façon, nous sommes détendus, bien »;
Attendu que ces déclarations recueillies au cours de l’enquête CHSCT ont été confirmées par leurs auteurs aux termes d’attestations versées, pour chacun d’eux, aux débats ;
qu’aucun document produit par Madame X n’est de nature à mettre en doute la véracité de ces témoignages ;
que Madame X qui fait valoir que les critiques formulées vis-à-vis du personnel dont elle avait la responsabilité était justifiées au regard d’une situation préoccupante dans la mesure où les manquements constatés mettaient en péril la santé et la sécurité des résidents, ne justifie pas en avoir informé sa hiérarchie ni, en sa qualité de responsable, avoir fait le moindre rappel à l’ordre écrit à l’encontre des salariés qu’elle estimait responsables ;
Or attendu qu’eu égard aux déclarations convergentes faites par les salariés au cours de l’enquête et, notamment de celles ci-dessus rapportées, il apparaît qu’en réalité c’est par son mode de management que Madame X a provoqué au sein des services dont elle avait la responsabilité une
ambiance délétère consécutive au mal-être de l’ensemble de son personnel ;
qu’en effet chacun des salariés dénonce de la part de Madame X un comportement habituel consistant à les déstabiliser, à les humilier par des remarques désobligeantes pouvant n’avoir aucun rapport avec l’exercice de leurs fonctions et, d’une façon générale, ainsi que le secrétaire du CHSCT l’a indiqué, à créer un climat de tension et de stress qu’il a lui-même constaté au sein des deux foyers, ce dont le compte rendu fait état;
qu’il ressort également de ce compte-rendu que, sur les dix personnes rencontrées, le docteur I, médecin du travail, a constaté que l’une était en réelle souffrance et que les neuf autres rencontraient également des difficultés mais qu’elles arrivaient à compenser par l’appui de leurs pairs ;
qu’enfin le secrétaire du CHSCT a indiqué, au retour d’une suspension de séance, que les risques psychosociaux étaient manifestement importants dans les deux foyers concernés et qu’il fallait les prendre au sérieux ;
qu’au vu de l’ensemble de ces éléments et du nombre de salariés concernés, il est établi que le mode de management de Madame X qui a eu pour conséquence de provoquer une réelle souffrance au travail de nombreux salariés travaillant dans les foyers dont elle avait la responsabilité de nature à compromettre leur santé et leur sécurité, caractérise de sa part un manquement grave à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l’entreprise ;
que son licenciement pour faute grave était justifié ;
que, par suite, Madame X doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes au titre des indemnités de rupture ;
Sur la demande indemnitaire de Madame X à l’encontre de son employeur
Attendu que Madame X sollicite une somme de 7 000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus au motif que l’OPAC a manqué à son obligation de sécurité et n’a pas assuré une exécution loyale de ses obligations ;
qu’elle ne justifie toutefois par aucun document probant des manquements de l’OPAC à son obligation de sécurité ;
que par ailleurs elle ne justifie d’aucun préjudice résultant du non-paiement de l’arriéré de salaires au versement duquel l’OPAC de Saône-et-Y est condamnée à son encontre ;
qu’elle doit en conséquence être déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre ;
Attendu en définitive que le jugement déféré doit être confirmé ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme partiellement le jugement déféré et ajoutant,
Annule la convention de forfait,
Condamne l’OPAC de Saône-et-Y à verser à Madame X la somme de 2 922,82 euros et celle de 292,28 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents,
Dit non fondé le moyen tiré de l’application de la règle « non bis in idem »,
Dit que le licenciement pour faute grave de Madame X était justifié,
Déboute Madame X de toutes ses demandes au titre des indemnités de rupture,
Déboute Madame X de sa demande indemnitaire supplémentaire au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité et à ses obligations contractuelles,
Condamne Madame X à verser à l’OPAC de Saône-et-Y la somme de 800 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne Madame X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
T U V W
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Héritier ·
- Droits de succession ·
- Actif ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Bien immobilier ·
- Archives ·
- Rémunération ·
- Règlement
- Médicaments ·
- Générique ·
- Action ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médecin ·
- Produits défectueux ·
- Intérêt à agir ·
- Préjudice ·
- Connaissance ·
- Responsabilité
- Successions ·
- Partage amiable ·
- Notaire ·
- Veuve ·
- Patrimoine ·
- Compte ·
- Liquidation ·
- Tutelle ·
- Ouverture ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Plan ·
- Expertise ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Location ·
- In solidum ·
- Exécution ·
- Entreprise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Chauffage ·
- Association syndicale libre ·
- Cahier des charges ·
- Abonnement ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Statut ·
- Distribution ·
- Énergie
- Contrat d'intégration ·
- Progiciel ·
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Livraison ·
- Erp ·
- Contrat de services ·
- Recette provisoire ·
- Facture ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Avis ·
- Signification ·
- Délais ·
- Peine ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Bornage ·
- Procès-verbal ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Plan ·
- Original ·
- Propriété ·
- Nullité ·
- Limites
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Crédit affecté ·
- Bon de commande ·
- Liquidateur ·
- Contrat de crédit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire ·
- Indépendant
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Autoroute ·
- Illicite ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Employeur
- Concept ·
- Sociétés ·
- Installation frigorifique ·
- Contrats ·
- Maintenance ·
- Intervention ·
- Résiliation ·
- Entretien ·
- Lettre ·
- Facture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.