Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 20/05315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [Y] [R]
C/
Madame [P] [D]
Monsieur [U] [W]
— ---------------------
N° RG 20/05315 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3L3
— ---------------------
DU 13 MARS 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [Y] [R]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Bertrand CHAVERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 19/09052) rendu le 15 décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 23 décembre 2020,
à :
Madame [P] [D]
née le 08 Avril 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [W]
né le 21 Juillet 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Sandrine TANON-LOPES, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de la mise en état en date du 29 Janvier 2025.
Greffier présent lors de l’audience : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Vu le jugement rendu le 15 décembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, avec réouverture des débats,
— débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes de démolition et remise en état,
— déclaré M. [R] irrecevable en sa demande de communication de l’attestation de conformité du réseau EU/EP pour défaut de qualité à agir,
— condamné M. [R] à verser à Mme [D] et M. [W] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [R] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2020 par M. [R] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 8 juillet 2024 par lesquelles Mme [D] et M. [W] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 31 du code de procédure civile :
— d’ordonner la réinscription de l’incident au rôle pour l’affaire numéro 20/05315 ;
— de déclarer irrecevable, faute d’intérêt à agir et de qualité pour agir, l’appel formé par Monsieur [Y] [R],
— de condamner Monsieur [Y] [R] à payer Madame [P] [D] et à Monsieur [U] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
1. Il importe de rappeler que la procédure a été introduite par M. [Y] [R] alors que, propriétaire d’une maison d’habitation située au sein d’un lotissement dénommé 'Mirepin-les-Eyquems', situé [Adresse 2] à [Localité 4] (Gironde), il a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux plusieurs de ses colotis en vue de voir ordonner diverses mesures de démolition d’ouvrages au motif que ceux-ci avaient été érigés en contravention de deux documents portant règlement du lotissement, en date des 25 novembre 1963 et 16 juin 1971, régulièrement publiés à la conservation des hypothèques.
Postérieurement à l’acte d’appel, M. [R] a vendu son bien, le 20 mars 2023.
2. Les intimés soutiennent que, par conséquent, l’appelant ayant perdu la qualité de coloti n’a plus intérêt à agir ni qualité pour agir.
3. M. [R] n’a pas conclu sur l’incident.
4. Il est de principe que l’appréciation de l’intérêt à agir s’apprécie en général au jour de la demande ou de l’acte d’appel mais il appartient au juge du fond de constater ou non l’existence d’un tel intérêt et cette appréciation s’opère en fonction de la nature de la demande.
Il s’agit donc d’une appréciation in concreto qui ne peut se satisfaire d’une affirmation générale.
Il en résulte que lorsque cette demande procède d’un intérêt privé et que l’intéressé peut justifier d’un intérêt personnel à la poursuite de l’instance, la demande reste recevable malgré les modifications ultérieures affectant son statut.
Ainsi, lorsque la demande est une demande en dommages et intérêts ou d’exécution d’une obligation de faire, toujours soluble en dommages et intérêts, cet intérêt subsiste, même après la perte du bien immobilier qui en était le support et le prétexte.
En revanche, lorsque la demande ne protège pas un intérêt personnel mais tend seulement à faire respecter l’intérêt général d’un lotissement, la perte de la qualité de coloti ôte à l’intéressé tout intérêt à agir (Civ 3, 4 déc. 2007, n° 06-18.770).
Il s’agit aussi d’ailleurs, dans ce cas, d’une perte de qualité pour agir.
5. Tel est le cas en l’espèce.
Par conséquent, il convient de déclarer l’appel irrecevable.
6. Il paraît équitable de condamner M. [R] à payer aux intimés la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé par M. [R] ;
Condamnons M. [R] à payer à Madame [P] [D] et à M. [U] [W], ensemble, la somme de 500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président chargé de la mise en état, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier.
Le Greffier Le Président
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