Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 déc. 2024, n° 24/02447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02447 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5BE
N° de Minute : 2423
Ordonnance du mardi 10 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [T] se disant [L] [F]
né le 05 Mai 1982 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [M] [S] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 10 décembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 10 décembre 2024 à 14h41
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du de [Localité 2] en date du 08 décembre 2024 rendue à 10h54 notifiée à 11h10 à M. [L] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 décembre 2024 à 10h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [T] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 4 décembre 2024 et notifié le même jour à 18h15 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise dans la même décision.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 décembre 2024 rendue à 10h54 et notifiée à 11h10 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [L] [T] , pour une durée de 26 jours et rejetant le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative;
' Vu la déclaration d’appel de M. [L] [T] , en date du 9 décembre 2024 à 10h32, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [L] [T] reprend le moyen soulevé en première instance du défaut de diligences car il a a notamment été considéré par l’ administration comme un albanais alors qu’il est marocain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, si la requête en prolongation de la préfecture mentionne à tort que M. [L] [T] serait de nationalité albanaise, il convient de constater que cette irrégularité qui correspond manifestement à une simple erreur matérielle ne porte pas une atteinte substantielle aux droits de l’étranger . Ainsi, ce document mentionne bien que l’étranger est né au Maroc à [Localité 1] et fait mention qu’il se trouve en possession de son passeport marocain . Les services de la préfecture justifient également avoir mentionné dans l’ arrêté de placement en rétention que M. [L] [T] de nationalité marocaine se trouvait en possession de son passeport marocain en cours de validité (au nom de [T] et non de [F]). Enfin , ils justifient avoir effectué une demande de routing vers le Maroc le 5 décembre 2024 à 11h07, soit dans le délai requis .
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé alors que l’administration a bien produit les pièces justificatives de ses diligences avec sa requête qui démontrent que l’étranger n’a pas été considéré comme un ressortissant albanais .
Enfin, la contestation du pays de destination qui ne concerne pas la procédure de rétention mais la mesure d’éloignement soumise au contrôle du juge admninistratif et non du juge judiciaire.
Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 10 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [M] [S]
Le greffier
N° RG 24/02447 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5BE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [L] [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [T] le mardi 10 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 10 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 2]
Le greffier, le mardi 10 décembre 2024
N° RG 24/02447 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5BE
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