Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 22/05783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 28 novembre 2022, N° 20/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/05783 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBEJ
Madame [W] [M]
c/
S.E.L.A.R.L. EKIP’es qualité de liquidateur de la SASU OANELL
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 novembre 2022 (R.G. n°20/00138) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2022,
APPELANTE :
[W] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ Mandataire liquidateur de la SASU OANELL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire, chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.Mme [M] a été engagée par la société Oanell, exploitant une activité d’agence immobilière sous l’enseigne ORPI, par contrat de travail à durée indéterminée du 2 octobre 2018, en qualité de négociatrice immobilière VRP. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de l’immobilier. Convoquée par courrier du 18 mai 2020 à un entretien préalable en vue de son licenciement, elle a été licenciée pour motif économique le 19 juin 2020. Mme [M] a adhéré au CSP. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Oanell par jugement du tribunal de commerce de Libourne du 14 juin 2021, laquelle a été placée en liquidation judiciaire d’office, la SELARL [D] désignée en sa qualité de mandataire liquidateur. Par ordonnance du président de ce tribunal de commerce du 5 janvier 2022, la SELARL EKIP, en la personne de Maître [H], a été désignée en remplacement de la SELARL [D].
2. Mme [M] a saisi le 16 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Libourne pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnisation, outre le paiement de rappel de commissions.
Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud’hommes :
— a dit le licenciement pour motif économique de Mme [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse
— a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Oanell la créance de Mme [M] à la somme de 3 776,04€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, exonérée de CSG/CRDS
— a débouté Mme [M] de sa demande de rappel de commissions
— a ordonné à la société Oanell, représentée par la SELARL EKIP, mandataire liquidateur, de remettre à Mme [M] les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi et certificat de travail)
— a dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte
— a déclaré le jugement opposable au CGEA dans la limite légale de sa garantie
— a dit que les intérêts au taux légal avaient été arrêtés de plein droit par le jugement d’ouverture du 14 juin 2021
— a rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant le paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R. 1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire (1722,53€) soit 15502,80€ au total
— a dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision pour le surplus
— a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires
— a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de la procédure collective et débouté la société Oanell représentée par son mandataire liquidateur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] a fait appel de ce jugement le 15 décembre 2022.
Après clôture de l’instruction le 15 avril 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 22 mai 2025.
PRETENTIONS
3. Par conclusions n°2 du 6 septembre 2023, Mme [M] demande :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de commissions et rejeté toutes autres plus amples ou contraires et, statuant à nouveau:
— la fxation de sa créance au passif de la société Oanell au titre des commissions restant dues à la somme de 33 412,54€ bruts
— la confirmation du jugement pour le surplus
— que l’arrêt soit déclaré opposable à la SELARL EKIP ès qualité de mandataire liquidateur de la société Oanell et au CGEA
— le rejet des demandes de la SELAR EKIP ès qualité, notamment de celle en restitution par compensation de la somme de 21 398€ bruts
— la condamnation de la SELARL EKIP ès qualité aux dépens et frais de l’instance, outre les frais éventuels d’exécution
— la condamnation de la SELARL EKIP ès qualité et du CGEA à lui payer la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par conclusions du 11 avril 2025, la SELARL EKIP ès qualité de mandataire liquidateur de la société Oanell demande :
— à titre principal :
la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme [M] de ses demandes de rappels de commisions
— à titre subsidiaire :
la condamnation de Mme [M] à restituer, par compensation, à la liquidation judiciaire de la société Oanell qu’elle représente en qualité de mandataire liquidateur le trop perçu au titre des avances de commissions pour un montant de 21 398€ bruts
— en tout état de cause :
que soit jugée irrecevable toute demande de condamnation des organes de la procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
le rejet de la demande de Mme [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
la condamnation de Mme [M] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA Centre de gestion et d’étude AGS de [Localité 3] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de commissions formée par Mme [M]
Exposé des moyens
5. Mme [M] fait valoir :
— que sa rémunération était composée exclusivement de commissions correspondant à un pourcentage sur le montant net des honoraires hors taxes effectivement encaissés par l’agence
— que la répartition des pourcentages contractuellement prévue était la suivante :
.20% au total des honoraires de l’agence encaissés hors taxes pour l’apport par ses soins d’une affaire à louer, suivant mandat simple, pourcentage incluant un douzième pour le paiement du 13ème mois et 16,08% d’indemnité de congés payés (entrée-sortie)
.20% au total des honoraires de l’agence encaissés hors taxes pour l’apport par ses soins d’une affaire à louer, suivant mandat exclusif, pourcentage incluant un douzième pour le paiement du 13ème mois et 16,08% d’indemnité de congés payés (entrée-sortie)
.20% par ses soins d’une affaire, suivant mandat simple, pourcentage incluant un douzième pour le paiement du 13ème mois et 16,08% d’indemnité de congés payés (entrée-sortie)
.20% au total des honoraires de l’agence encaissés hors taxes pour la location par ses soins d’une affaire, suivant mandat exclusif, pourcentage incluant un douzième pour le paiement du 13ème mois et 16,08% d’indemnité de congés payés (entrée-sortie)
.20% au total des honoraires de l’agence encaissés hors taxes pour l’apport par ses soins d’une affaire à vendre, suivant mandat simple, pourcentage incluant un douzième pour le paiement du 13ème mois et 16,08% d’indemnité de congés payés (entrée-sortie)
.20% au total des honoraires de l’agence encaissés hors taxes pour l’apport par ses soins d’une affaire à vendre, suivant mandat exclusif, pourcentage incluant un douzième pour le paiement du 13ème mois et 16,08% d’indemnité de congés payés (entrée-sortie)
.20% au total des honoraires de l’agence encaissés hors taxes pour la vente par ses soins d’une affaire, suivant mandat simple, pourcentage incluant un douzième pour le paiement du 13ème mois et 16,08% d’indemnité de congés payés (entrée-sortie)
.20% au total des honoraires de l’agence encaissés hors taxes pour la vente par ses soins d’une affaire, suivant mandat exclusif, pourcentage incluant un douzième pour le paiement du 13ème mois et 16,08% d’indemnité de congés payés (entrée-sortie)
— qu’il était mentionné au contrat de travail : 'Ces pourcentages qui sont cumulables, donnent droit à règlement le mois suivant décompte par l’agence de ses honoraires définitivement acquis, nets hors taxes… le décompte des commissions se fait au plus tard à la fin de chaque trimestre en fonction de l’encaissement des honoraires par l’employeur, arrêté au 20 du dernier mois du trimestre.'
— qu’il en résulte clairement qu’en fonction du mandat (entrée ou sortie), elle bénéficiait de 20% sur le total des honoraires encaissés par l’agence avec un cumul possible en cas d’entrée et de sortie, dès lors que sont bien distinguées les situations où le négociateur perçoit 20% des honoraires encaissés 'pour l’apport par ses soins d’une affaire à louer’ ou 'pour l’apport par ses soins d’une affaire à vendre’ et celles où il peut, de manière cumulée, percevoir en sus, s’il y a lieu, 20% des honoraires encaissés 'pour la location par ses soins d’une affaire’ ou 'pour la vente par ses soins d’une affaire'
— que le président de la société Oanell le confirme dans ses courriers des 24 août et 18 décembre 2020 (pièces n°21 et 22), en sorte que les deux commissions de 20% chacune se cumulent lorsque le négociateur a permis, non seulement l’apport de l’affaire (bien à vendre ou à louer) et sa concrétisation par la réalisation de la vente ou de la location
— que le conseil de prud’hommes s’est ainsi livré à une interprétation erronée du contrat de travail.
Mme [M] demande le paiement de la somme de 33 412,54€ bruts à titre de rappels de commissions dues au titre des ventes actées et à venir au jour de la rupture, en application du droit de suite prévu au contrat de travail et sur la base du tableau des commissions qu’elle produit (pièce n°6) et dont elle donne le détail dans ses conclusions (pages 16 à 18) et des ventes à venir (pièce n°24), ce dont il résulte le bien-fondé de sa réclamation après déduction des sommes déjà perçues.
6. La SELARL EKI ès qualité rétorque :
— que durant l’exécution de son contrat de travail, la salariée n’a jamais fait la moindre remarque à son employeur et qu’elle tente de revenir sur les termes contractuels fixant sa rémunération
— que la salariée a perçu à titre d’avance sur commissions un salaire mensuel minimum de 1888,02€ bruts et qu’aucun doute n’est permis sur la volonté des parties, s’agissant du pourcentage perçue par Mme [M], soit 20% des honoraires encaissés par l’agence de l’entrée à la sortie de l’affaire
— que le pourcentage de 20% était prévu pour chaque affaire (entrée-sortie) et qu’il y a lieu de confirmer le jugement
— que si le pourcentage de 40% HT des honoraires de l’agence par affaire avait été prévu, le contrat de travail l’aurait spécifié et Mme [M] n’aurait pas manqué depuis le mois d’octobre 2018 de réclamer le paiement de l’intégralité de ses commissions
— que le pourcentage de 40% correspond à ce que pratique un agent commercial indépendant et non un salarié, qui bénéficie des avantages ORPI
— que le cumul des pourcentages concernent les différentes hypothèses prévues au contrat et ouvrant droit à commissionnement de 20% tandis que les courriers de M. [E], postérieurs à la rupture, ne permettent pas de confirmer la thèse de la salariée.
La SELARL EKIP ès qualité ajoute :
— que la salariée ne détaille pas les commissions dues au jour de la rupture et qui représenteraient la somme de 5 745,87€ bruts et qu’il en est de même s’agissant des commissions sur les ventes à venir, qui représenteraient 27 666,67€ bruts (33 412,54€ bruts – 5745,87€ bruts)
— que les calculs de Mme [M] ne peuvent pas être retenus en raison du doublement du pourcentage appliqué et de la communication des seuls mandats gérés en sortie
— qu’au contraire, le tableau réalisé par la société Oanell récapitule les affaires traitées par la salariée en entrée et en sortie et en entrée ou en sortie (pièce n°8), dont il ressort que Mme [M] pouvait prétendre à la somme totale de 27 171€ bruts, dont il faut déduire les avances sur commissions perçues (48 569€ bruts), ce dont il ressort un trop perçu de 21 398€ bruts
— que Mme [M] réclame par ailleurs des commissions sur vente pour des affaires qui n’ont pas abouti dans les six mois suivant la rupture du contrat de travail (dossier SCI Vue sur Garonne/[V]-dossier [O]/[U]-dossier [R]/[F]) ce qui fonde le rejet des prétentions de la salariée de ce chef
— que l’activité de la société Oanell a été touchée par la crise sanitaire contrairement à ce qu’affirme Mme [M].
Réponse de la cour
7. Pour fonder sa réclamation, Mme [M] verse aux débats :
— son contrat de négociateur VRP salarié exclusif à durée indéterminée à effet du 2 octobre 2018 prévoyant le paiement d’un salaire minimum brut mensuel de 1 888,02€ composé exclusivement ou essentiellement d’avance sur commissions conformément à l’article 4 de l’avenant n°31 du 15 juin 2006 de la convention collective de l’immobilier et le calcul suivant des commissions :
'Sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, le VRP salarié est rémunéré par un pourcentage sur le montant net des honoraires hors taxes effectivement encaissés par l’agence. La répartition des pourcentages est donc la suivante :
.20% au total des honoraires de l’agence encaissés hors taxes pour l’apport par ses soins d’une affaire à louer, suivant mandat simple, pourcentage incluant un douzième pour le paiement du 13ème mois et 16,08% d’indemnité de congés payés (entrée-sortie)
.20% au total des honoraires de l’agence encaissés hors taxes pour l’apport par ses soins d’une affaire à louer, suivant mandat exclusif, pourcentage incluant un douzième pour le paiement du 13ème mois et 16,08% d’indemnité de congés payés (entrée-sortie)
.20% par ses soins d’une affaire, suivant mandat simple, pourcentage incluant un douzième pour le paiement du 13ème mois et 16,08% d’indemnité de congés payés (entrée-sortie)
.20% au total des honoraires de l’agence encaissés hors taxes pour la location par ses soins d’une affaire, suivant mandat exclusif, pourcentage incluant un douzième pour le paiement du 13ème mois et 16,08% d’indemnité de congés payés (entrée-sortie)
.20% au total des honoraires de l’agence encaissés hors taxes pour l’apport par ses soins d’une affaire à vendre, suivant mandat simple, pourcentage incluant un douzième pour le paiement du 13ème mois et 16,08% d’indemnité de congés payés (entrée-sortie)
.20% au total des honoraires de l’agence encaissés hors taxes pour l’apport par ses soins d’une affaire à vendre, suivant mandat exclusif, pourcentage incluant un douzième pour le paiement du 13ème mois et 16,08% d’indemnité de congés payés (entrée-sortie)
.20% au total des honoraires de l’agence encaissés hors taxes pour la vente par ses soins d’une affaire, suivant mandat simple, pourcentage incluant un douzième pour le paiement du 13ème mois et 16,08% d’indemnité de congés payés (entrée-sortie)
.20% au total des honoraires de l’agence encaissés hors taxes pour la vente par ses soins d’une affaire, suivant mandat exclusif, pourcentage incluant un douzième pour le paiement du 13ème mois et 16,08% d’indemnité de congés payés (entrée-sortie).
Ces pourcentages qui sont cumulables, donnent droit à règlement le mois suivant décompte par l’agence de ses honoraires définitivement acquis, nets hors taxes et après déduction des éventuelles rétrocessions à des tiers. le décompte des commissions se fait au plus tard à la fin de chaque trimestre en fonction de l’encaissement des honoraires par l’employeur, arrêté au 20 du dernier mois du trimestre.'
— sa lettre de contestation de son solde de tout compte du 16 juillet 2020 et sa réclamation, sur la base d’un tableau joint (pièces n°5 et 6)
— les courriers des 24 août et 18 décembre 2020 de M. [E], directeur d’agence qui écrit notamment : 'Nos conventions collectives sont très claires, une commission se décompose en deux parties : la partie entrée pour le collaborateur qiu rentre le mandat avec 20% de commission, la seconde partie pour le collaborateur qui vend ce mandat avec 20% de commission… Le contrat de travail en page 6 est très clair. Vous trouverez le tableau envoyé par Mme [M] en date du 16/07/2020 pour son calcul de ses commissions, qui ne tient pas compte de qui produit. Petit rappel pratique : Une commission encaissée par l’agence – La rémunération se calcule de la façon suivante – exemple simple sur 10 000€ TTC avec une TVA à 20% : 5 000€ TTC (entrée) 20% pour la personne qui est à l’origine du mandat. 5 000€ TTC (sortie) 20% pour la personne qui est responsable de la vente. 5 000€ TTC (entrée) 20% pour la personne qui est à l’orgine du mandat. 5 000€ TTC (sortie) pour la personne qui est responsable de la vente. Sur le calcul de Mme [M], celui-ci porte sur la totalité de la commission alors que votre cliente même sur son décompte n’est pas à l’origine du travail en totalité (entrée/sortie). Contrat fourni par la coopérative ORPI pour l’ensemble de ses membres au nombre de 7 000 personnes. La preuve est apportée par la copie du registre des mandats sur le travail généré en entrée, soit 50% de la commission du travail généré par Mme [M]. Vous trouvez aussi la copie des mandats non rentrés par Mme [M] mais qui en réclame la rémunération. Vous trouvez un tableau qui reprend le calcul réel des commissions et surtout les avances sur commissions dont votre cliente a bénéficié. A ce jour, votre cliente a perçu en avance sur commission la somme de 21 401€ brut. Il va de soi que devant le conseil des prud’hommes, je demande le remboursement de cette somme et celui des charges sociales acquittées par l’entreprise…'
La SELARL Ekip’ ès qualités verse aux débats, outre les pièces déjà évoquées, le courrier de M. [E], directeur d’agence, du 29 juillet 2020, adressé à Mme [M], dans lequel il écrit notamment : 'En réponse à votre courrier du 16 juillet, pour vos commissions, votre contrat prévoit en page 5 une rémunération établi selon les conventions collectives de la loi Hoguet (copie contrat de travail signé par vous). La commission est divisée en deux parties – 50% pour l’entrée et 50% pour la sortie – sur ces 50%, vous percevez 20% sur le travail réalisé (entrée de mandat ou vente d’un mandat) rentrée par une autre personne de l’agence, pas sut la totalité, quand vous n’avez réalisé que la moitié du travail comme l’essnetiel des ventes que vous avez signées.'
Après avoir rappelé les termes du contrat de travail liant les parties sur l’interprétation desquels elles sont en désaccord et ceux de l’article 1103 du code civil, en application desquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, le premier juge a relevé successivement :
— qu’il n’y avait pas de discussion sur le nombre de mandats traités par Mme [M] durant la relation de travail et sur le contenu de ces mandats (entrée ou sortie ou entrée/sortie)
— que les acheteurs dans les dossiers SCI Vue/Garonne/[V] et [O]/[U] se sont rétractés et que les ventes n’ont pas eu lieu, comme il est justifié par la société Oanell, en sorte que la salarié ne peut prétendre à aucun droit de suite dans les six mois de la rupture concernant ces affaires
— que les tableaux fournis par chacune des parties concordent sur les commissions touchées par l’agence et sur celles perçues par la salariée
— que s’agissant du désaccord dans l’interprétation des dispositions contractuelles quant au montant de la commission à laquelle peut prétendre Mme [M], il ressort clairement des dispositions contractuelles que chaque pourcentage (20%) est prévu en cas d’entrée et de sortie, puisque la mention 'entrée-sortie’ est apposée pour chaque acte/situation, en sorte que Mme [M] ne peut pas prétendre, comme elle le soutient, au paiement d’une commission de 20% en cas d’entrée et de 20% en cas de sortie pour une même affaire, le caractère cumulable étant à rattacher aux situations dans lesquelles au cours d’un même mois, la salariée effectuerait plusieurs actes ouvrant droit à commission
— que l’analyse comparative des tableaux versés aux débats met en évidence que Mme [M] avoit droit à un total de commissions, incluant son droit de suite, de
27 171€ HT brut et qu’elle a perçu sur l’intégralité de la période travaillée une rémunération de 44 397,25€ brut, laquelle incluait les avances sur commission, ce dont il résulte qu’elle ne peut pas prétendre à un rappel sur commission.
Il y a lieu, sur le seul point dont la cour est saisie, soit l’interprétation des termes du contrat de travail s’agissant du mode de calcul des commissions, de confirmer l’interprétation retenue par le premier juge, telle que soutenue par le directeur de l’agence M. [E] dans son courrier précité du 29 juillet 2020. Il ressort en effet de leur lecture que Mme [M] ne peut pas prétendre, lorsqu’elle a réalisé l’entrée et la sortie d’une affaire, à 20% pour l’apport du bien et 20% pour sa sortie, qu’il s’agisse d’une vente ou d’une location, soit 40% sur les honoraires perçus par la société Oanell, dès lors que le caractère cumulable des pourcentages fait référence aux situations dans lesquelles la salariée était amenée, au cours d’un même mois, à réaliser plusieurs actes de vente ou de location, chaque pourcentage (20%) étant prévu en cas d’entrée et de sortie, puisque la mention 'entrée-sortie’ est apposée pour chaque acte/situation.
Il ya lieu, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu’il a, sur la base des tableaux versés aux débats permettant le calcul des droits à commissions de la salariée et des rémunérations qu’elle avait perçues incluant les avances sur commissions, conclu au rejet de la demande de Mme [M] en paiement de rappels de commissions.
Sur la demande subsidiaire de compensation formée par la SELARL EKIP ès qualité
Exposé des moyens
8. Mme [M] fait valoir que le calcul de la SELARL EKIP ès qualités est erroné puisque ses commissions versées dont elle faisait état sont estimées sur la base d’un pourcentage de 20% au lieu, bien souvent, de 40%, ajoutant que la SELARL EKIP ès qualité intègre dans son calcul le montant des congés payés qui ne sont pas des commissions versées et qu’il est faux de soutenir qu’elle aurait bénéficié d’un trop perçu de plus de 20 000€ bruts alors qu’au moment de la rupture du contrat de travail, la société Oanell reconnaissait rester débitrice à son égard d’un certain nombre de commissions et qu’en toute hypothèse, aux termes de son tableau récapitulatif, elle a bien déduit de son décompte la somme de 41 254€ bruts perçue d’octobre 2018 à juin 2020.
9.La SELARL EKIP ès qualité considère qu’elle démontre le trop perçu par Mme [M] à hauteur de la somme de 21 398€ bruts, au titre des avances sur commissions par comparaison aux commissions générées, en sorte qu’elle est bien fondée, au cas où il serait fait droit aux demandes de Mme [M], de procéder par compensation, par application même des termes du contrat de travail (pièce n°1)
Réponse de la cour
10. Mme [M] se trouvant déboutée de sa demande en paiement de rappels de commissions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la SELARL EKIP’ès qualités tendant à opérer compensation par application du contrat de travail liant les parties avec le trop perçu sur les avances de commissions par rapport aux commissions effectivement générées.
Sur les demandes accessoires
La SELARL EKIP ès qualité sollicite le rejet de la demande de Mme [M] tendant à ce que les condamnations produisent intérêts au taux légal, en application de l’article L. 622-28 du code de commerce.
Mme [M] demande le rejet des prétentions émises par la SELARL EKIP ès qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation sur le même chef à lui payer la somme de 3 500€.
La SELARL EKIP ès qualité rappelle que l’AGS ne garantit pas les condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que la responsabilité du mandataire liquidateur à titre personnel relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en sorte que la demande de Mme [M] est irrecevable et elle demande la condamnation de Mme [M] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
Mme [M] doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel fixés et recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il y a lieu au rejet des autres demandes notamment à celles présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [M] en paiement de rappels de commissions
Déclare l’arrêt commun au CGEA AGS de [Localité 3]
Rejette toutes les autres demandes des parties
Condamne Mme [M] aux dépens de la procédure d’appel, fixés et recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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