Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 24 juillet 2025, n° 22/05783
CPH Libourne 28 novembre 2022
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CA Bordeaux
Confirmation 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation du contrat de travail

    La cour a confirmé que chaque pourcentage de 20% est prévu pour des situations distinctes d'entrée et de sortie, et non cumulativement pour une même affaire. Elle a également constaté que les tableaux de commissions fournis par les parties concordent sur les montants perçus.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé de condamner Madame [M] aux dépens de la procédure d'appel, fixés et recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a rejeté la demande de Madame [M] sur le fondement de l'article 700, considérant que la responsabilité du mandataire liquidateur à titre personnel relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.

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1Cour d'appel de Bordeaux, le 24 juillet 2025, n°22/05783
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 5 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 22/05783
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/05783
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Libourne, 28 novembre 2022, N° 20/00138
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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Sur les parties

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