Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2025, n° 24/02435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 23 avril 2024, N° 21/00643 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/02435
N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ7N
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 4 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00643)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 23 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 28 juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
représentée par Me Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Guillaume TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES :
Madame [J] [H]
[Adresse 1]
représentée par Me Camille LACOSTE, avocat au barreau de PAU substitué par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
La [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
comparante en la personne de Mme [O] [N], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [H], salariée de la SAS [5] en qualité de préparatrice de commande/magasinière depuis le 23 novembre 2015, a été victime d’un accident du travail le 7 juin 2017.
La déclaration d’accident du travail du même jour mentionne qu’alors que l’intéressée déchargeait des colis de marchandise, elle a ressenti des douleurs brachiales et dorsales.
Le certi’cat médical initial daté du 7 juin 2017, fait état d’une impotence fonctionnelle de l’épaule droite / port de charge lourde – probable tendinopathie de la coiffe des rotateurs (transcription dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanent partielle – IPP).
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [4] (la [7]) le 19 juin 2017. L’état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé le 28 février 2018 avec un taux d’IPP de 5 %.
Un avis d’inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 5 août 2019, puis Mme [H] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 août 2019.
Mme [H] a introduit auprès de la caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur laquelle a abouti à un procès-verbal de non-conciliation du 31 octobre 2019.
Par requête du 29 octobre 2021, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de statuer sur ses conséquences financières au titre des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 23 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a notamment :
— déclaré Mme [H] recevable en son action,
— jugé que l’accident du travail subi le 7 juin 2017 par Mme [H] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [5],
— ordonné la majoration au taux maximal du capital perçu par la victime en application de l’article L. 452-2 du code de sécurité sociale,
— jugé que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [H] :
— ordonné une expertise médicale confiée au Dr [F] avec mission habituelle en la matière, décrite au dispositif ; (…)
— dit que la [7] fera l’avance des frais d’expertise,
— jugé le présent jugement commun à la [8],
— jugé que la [8] versera directement à Mme [H] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l’indemnisation complémentaire,
— jugé que la [7] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir accordées à Mme [H] à l’encontre de la SAS [5] et condamné cette dernière si besoin à ce titre ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamné la SAS [5] à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [5] aux dépens.
Le tribunal judiciaire a retenu la faute inexcusable considérant notamment que l’employeur avait conscience du danger encouru par la salariée au regard de l’exposition classique d’un préparateur de commande aux risques liés au port de charges lourdes et de l’existence d’un signalement établi par le médecin du travail selon lequel le poste occupé par Mme [H] était inadapté car comportant beaucoup de manutention alors que cela lui était interdit, outre le fait qu’aucune mesure de prévention ni d’information préalable n’avait été mise en oeuvre.
Le 28 juin 2024, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 23 septembre 2025, les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [5], selon conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, déposées le 3 septembre 2025, reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes, tenant la reconnaissance de sa faute inexcusable en ce qu’elle ne rapporte aucunement la preuve de l’existence des éléments constitutifs de cette dernière,
— débouter en conséquence Mme [H] de sa demande d’expertise judiciaire médicale aux fins de chiffrer ses préjudices, demande infondée en raison de l’absence de faute inexcusable imputable à la société [5],
en tout état de cause,
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais de l’expertise judiciaire.
Elle soutient que Mme [H], préparatrice de commandes, a pour tâche de prendre des produits dans des cartons pour remplir les colis clients selon leurs commandes, et déposer les colis clients à l’envoi. Elle indique que la société ne vend aucun produit lourd, le plus lourd étant une paire de chaussures de sécurité pesant moins de 3 kg. Ainsi, à la période de l’accident, elle dit démontrer qu’aucun colis ne dépassait les 25 kg fixés par le code du travail ni même ne dépassait les 15 kg fixés par la norme AFNOR facultative, la plupart des colis portés pesant entre 2 et 5 kg, quelques rares colis atteignant au maximum10 kg.
Elle ajoute que cette activité ne se déroulait pas dans un entrepôt de 200 m², comme le laisse croire Mme [H] dans ses écrits, mais au sein d’un entrepôt de 200 m² comprenant 60 m² de bureau, et 140 m² d’espace de stockage dont la configuration permettait un port de charge sur un temps très limité et en petite quantité.
Elle affirme que Mme [H] était classée apte à son travail de préparatrice de commandes sans aucune réserve et qu’elle n’a fait état à son employeur d’aucune difficulté de santé qui l’empêcherait de porter des poids légers des commandes préparées.
Elle rappelle que Mme [H] souffrait d’un lymph’dème préexistant, ce que l’employeur ignorait, et ne démontre pas que cette pathologie ait été aggravée par l’accident du travail.
Elle signale que l’IRM a été effectuée le 7 décembre 2017, soit plus de 6 mois après l’accident du travail, le certificat médical des urgences rapportant les dires de la salariée qui prétend avoir fait un faux mouvement en chargeant une camionnette sans témoin pour le confirmer, outre le fait qu’elle n’a rien dit à son employeur et ne lui a même pas indiqué qu’elle s’était blessée et dans quelles circonstances.
Elle soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de la fiche de signalement du médecin du travail, n’a donc pas eu conscience d’un danger et n’a pu y remédier. Elle ajoute que Mme [H] a déjà eu des arrêts de travail avant l’accident du 7 février 2017 et à chaque fois, le médecin du travail, qui a visité l’entrepôt a rendu un avis d’aptitude pour la salariée sans faire état d’une quelconque restriction de charges au regard de son état de santé.
Mme [H], selon conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025 déposées le 28 août 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et, avant-dire droit sur la liquidation de ses préjudices :
— ordonner une expertise judiciaire et désigner pour y procéder le Dr [P] [F],
— juger que la [7] fera l’avance des frais d’expertise,
— juger le présent jugement commun à la [8],
— juger que la [8] lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l’indemnisation complémentaire,
— juger que la [7] pourra recouvrer le montant de ses futures indemnisations à l’encontre de la SAS [5] et condamner cette dernière si besoin à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamner la SAS [5] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [5] aux dépens,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
— rappeler qu’à défaut de réinscription de l’affaire dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue), la péremption d’instance est encourue,
— condamner la société [5] au paiement d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que les circonstances de l’accident du travail dont elle a été victime sont déterminées et que l’imputabilité des lésions (douleurs, tendinopathie, aggravation du lymphoedème etc) ne fait aucun doute au regard :
— du certificat médical initial daté du 7 juin 2017, soit le jour même de l’évènement, évoquant une impotence fonctionnelle de l’épaule droite « au détour » d’un port de charge lourde,
— du bulletin d’hospitalisation aux urgences du 7 juin 2017 évoquant un traumatisme du bras droit en relation avec le port de charges lourdes,
— de la déclaration d’accident du travail qui fait mention, sans réserve, d’un accident constaté le 7 juin 2017 par l’employeur lui-même et mentionne une « douleur au bras » provoquée par « un déchargement de colis de marchandise ».
Elle en conclut que la matérialité de l’accident du travail ne fait pas débat, les circonstances de l’accident étant déterminées.
Elle estime que l’employeur aurait dû avoir conscience des risques liés à la manutention de charges, étant précisé que la salariée, seule manutentionnaire de l’entreprise, avait vocation à manutentionner des charges lourdes dans un entrepôt de taille importante.
Elle reproche à la société [5] :
— de ne pas avoir évalué les risques liés au poste qu’elle occupait et de ne pas avoir formalisé de DUER,
— de n’avoir organisé aucune action d’information sur les risques professionnels (notamment sur les gestes et postures),
— de refuser de produire un relevé des poids des colis qu’elle réceptionnait le jour de l’accident,
— de ne pas avoir pris de mesures spécifiques permettant d’éviter la manutention ou de combattre les risques à la source, et ce alors que le médecin du travail, dans sa fiche de signalement du 23 mai 2017, avait relevé que son poste était inadapté du fait de la manutention.
Elle en conclut que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée.
La [7], selon ses conclusions déposées le 2 juillet 2025 , reprises à l’audience, demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable,
— dans l’hypothèse où la cour déciderait de reconnaître l’existence d’une faute inexcusable, condamner l’employeur à lui rembourser les différentes sommes qu’elle aura versées au titre de la faute inexcusable sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que les frais d’expertise.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, Mme [H] procédait le 7 juin 2017 au déchargement d’un colis d’une camionnette lorsqu’elle a ressenti une douleur au bras droit. Elle a été admise le jour même au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9] qui a conclu à une probable tendinopathie de la coiffe des rotateurs côté droit.
Les circonstances de cet accident du travail ne sont pas sérieusement remises en cause par l’employeur et sa matérialité est établie.
Sur la conscience de l’employeur du danger auquel la salariée était exposée, il est constant que Mme [H] occupait le poste de préparatrice de commande / magasinière, ses missions consistant à préparer et réceptionner les commandes, conditionner les produits, livrer les commandes, contrôler et réceptionner les marchandises et apporter des conseils techniques aux clients. Elle avait donc pour activité principale la manutention de colis de marchandises qui suppose notamment le chargement et le déchargement de colis et leur transport à travers l’entrepôt, l’accident de travail dont elle a été victime étant survenu à l’occasion du déchargement d’un colis.
Il sera relevé que l’activité de manutention de charges est propice à la réalisation de risques professionnels, les dispositions des articles R. 4541-1 à 4145-10 du code du travail imposant à l’employeur de prendre des mesures de prévention s’appliquant à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
C’est ainsi que l’article R. 4541-3 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs.
L’article R. 4541-4 dispose que lorsque la nécessité d’une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou met à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l’effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération.
L’article R. 4541-5 dispose que lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Evalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible.
L’article R. 4541-6 dispose que, pour l’évaluation des risques et l’organisation des postes de travail, l’employeur tient compte :
1° Des caractéristiques de la charge, de l’effort physique requis, des caractéristiques du milieu de travail et des exigences de l’activité ;
2° Des facteurs individuels de risque, définis par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
L’article R. 4541-7 dispose que l’employeur veille à ce que les travailleurs reçoivent des indications estimatives et, chaque fois que possible, des informations précises sur le poids de la charge et sur la position de son centre de gravité ou de son côté le plus lourd lorsque la charge est placée de façon excentrée dans un emballage.
L’article R. 4541-8 dispose que l’employeur fait bénéficier les travailleurs dont l’activité comporte des manutentions manuelles :
1° d’une information sur les risques qu’ils encourent lorsque les activités ne sont pas exécutées d’une manière techniquement correcte, en tenant compte des facteurs individuels de risque définis par l’arrêté prévu à l’article R. 4145-6 ;
2° d’une formation adéquate à la sécurité relative à l’exécution de ces opérations. Au cours de cette formation, essentiellement à caractère pratique, les travailleurs sont informés sur les gestes et postures à adopter pour accomplir en sécurité les manutentions manuelles.
Enfin l’article R. 4541-9 dispose que lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l’article R. 4541-5 ne peuvent pas être mises en 'uvre, un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes.
Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l’aide d’une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.
Par ailleurs, il est avéré que Mme [H] présentait antérieurement à l’accident du travail, un lymphoedème au bras droit (aggravé par l’accident du 7 juin 2017), et avait bénéficié d’arrêts de travail pour maladie ordinaire du 10 janvier au 14 janvier 2017 et du 6 mars au 15 avril 2017.
Si elle a été déclarée apte à la reprise le 25 avril puis le 23 mai 2017, le médecin du travail a établi le 23 mai 2017 une fiche de signalement indiquant que son poste était complètement inadapté avec beaucoup de manutention alors que cela lui est interdit.
Dans ces conditions, il est établi que la société [5] avait conscience du danger encouru par la salariée, comme l’a retenu le premier juge.
Mme [H] reproche à l’employeur, conscient du danger auquel elle l’a exposée, de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
A ce titre, l’employeur se contente de soutenir qu’il n’a pas exposé sa salariée au port d’une charge supérieure à 25 kg, sans justifier avoir pris les mesures de prévention nécessaires conformément aux dispositions précitées. C’est ainsi qu’aucune évaluation des risques n’a été réalisée par la société [6] qui ne justifie d’ailleurs d’aucun DUER et qui n’a pas organisé d’action d’information auprès de ses salariés sur les risques professionnels inhérents à la manutention de charges pas plus que d’action de formation destinée à les prévenir.
En conséquence, l’analyse du premier juge doit être approuvée et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a jugé que l’accident du travail subi le 7 juin 2017 par Mme [H] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [5].
La société [5] sera déboutée de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 21/00643 rendu le 23 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
DÉBOUTE la SAS [5] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [5] à payer à Mme [J] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [5] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier.
Le greffier La présidente
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