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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 22/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01642 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUIK
[S] [Z]
c/
[O] [A]
S.A.R.L. EXPO DIFFUSION [A]
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] (chambre : 7, RG : 20/03113) suivant déclaration d’appel du 01 avril 2022
APPELANT :
[S] [Z]
né le 23 Juillet 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Laurette MAZET
INTIMÉS :
[O] [A]
né le 21 Janvier 1991 à [Localité 13] (GIRONDE)
de nationalité Française
Profession : Chargé de mission,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me PICHON
S.A.R.L. EXPO DIFFUSION [A]
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 419 071 196, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me PERETTI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Le 16 juin 2018, la société Expo Diffusion Services a acquis de Monsieur [O] [A] un véhicule utilitaire de marque Iveco, mis en circulation le 4 octobre 2004, immatriculé [Immatriculation 10], présentant un kilométrage au compteur de 98 744 kms, moyennant le prix de 13 500 euros.
Ce véhicule avait précédemment été vendu à M. [A] par M. [S] [Z] le 21 mai 2018 au prix de 10 300 euros.
Quelques mois après son acquisition de ce véhicule, la société Expo Diffusion Services a constaté un problème de consommation excessive d’huile et des dégagements de fumée. Elle a fait diligenter, par son assureur protection juridique, une expertise amiable.
L’expert, M. [F] a conclu à l’existence de dysfonctionnements internes du moteur, rendant le véhicule inutilisable.
Une expertise amiable a également été réalisée par l’assureur de M. [A].
L’expert, M. [D] a constaté un défaut d’étanchéité du moteur nécessitant son remplacement.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
2. Par acte des 23 avril 2020 et 6 mai 2020, la société Expo Diffusion services a assigné M. [A] et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir l’annulation de la vente du véhicule pour vices cachés.
Par acte du 20 mai 2020 M. [A] a fait assigner en garantie M. [Z].
3. Par jugement du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté des débats les conclusions signifiées par M. [Z] le 8 décembre 2021, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le 1 er décembre 2021,
— prononcé l’annulation de la vente du véhicule automobile de marque Iveco, modèle CTTE- Daily Chassis Cabin, immatriculé EH -619- GK, conclue le 16 juin 2018 entre la Sarl Expo diffusion services et M. [A],
— ordonné, en conséquence, la restitution du prix par M. [A] à la société Expo diffusion services, soit la somme de 13 500 euros,
— dit que M. [A] récupérera à ses frais le véhicule auprès de la société Expo diffusion services,
— condamné M. [A] à payer à la société Expo diffusion services la somme de 234,76 euros au titre des frais de vente,
— reçu M. [A] en ses demandes contre M. [O] [Z],
— ordonné l’annulation de la vente du véhicule susvisé, conclue le 21 mai 2018, entre M. [A] et M. [Z],
— condamné M. [Z] à restituer à M. [A] le prix de vente, soit la somme de 10 300 euros,
— dit que M. [Z] pourra récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux auprès de M. [A],
— condamné M. [Z] à garantir M. [A] de la condamnation au paiement de la somme de 234,76 euros prononcée à son encontre au titre des frais de vente,
— condamné M. [Z] à payer à M. [A] la somme de 225,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
— condamné M. [A] à payer à la société Expo diffusion services la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] à garantir M. [A] de cette condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] à payer à M. [A] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [A] à supporter les dépens engagés dans la présente procédure par la société Expo diffusion services,
— condamné M. [Z] à garantir M. [A] de cette condamnation aux dépens et à supporter, outre ses propres dépens, ceux engagés par M. [A].
4. M. [Z] a relevé appel de ce jugement le 1er avril 2022.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle,
— joint la demande d’expertise de M. [Z] à l’examen du fond de l’affaire,
— joint au fond les dépens de la présente et les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, M. [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil:
— de réformer le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de
Bordeaux en ce qu’il :
— a prononcé l’annulation de la vente du véhicule automobile de marque Iveco, modèle CTTE- Daily Chassis Cabin, immatriculé EH -619- GK, conclue le 16 juin 2018 entre la Sarl Expo diffusion services et M. [A],
— a ordonné, en conséquence, la restitution du prix par M. [A] à la société Expo diffusion services, soit la somme de 13 500 euros,
— a dit que M. [A] récupérera à ses frais le véhicule auprès de la société Expo diffusion services,
— a condamné M. [A] à payer à la société Expo diffusion services la somme de 234,76 euros au titre des frais de vente,
— a reçu M. [A] en ses demandes contre lui,
— a ordonné l’annulation de la vente du véhicule susvisé, conclue le 21 mai 2018, entre M. [A] et lui,
— l’a condamné à restituer à M. [A] le prix de vente, soit la somme de 10 300 euros,
— a dit qu’il pourra récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux auprès de M. [A],
— l’a condamné à garantir M. [A] de la condamnation au paiement de la somme de 234,76 euros prononcée à son encontre au titre des frais de vente,
— l’a condamné à payer à M. [A] la somme de 225,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
— a condamné M. [A] à payer à la société Expo diffusion services la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à garantir M. [A] de cette condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné à payer à M. [A] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a condamné M. [A] à supporter les dépens engagés dans la présente procédure par la société Expo Diffusion Services,
— l’a condamné à garantir de cette condamnation aux dépens et à supporter, outre ses propres dépens, ceux engagés par M. [A],
statuant à nouveau,
— de constater l’absence de preuve de l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil,
en conséquence,
— de débouter la Sarl Expo Diffusion de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son égard,
— de condamner la Sarl Expo Diffusion et M. [A] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2024, M. [A] demande à la cour :
— de voir déclarer recevable, mais mal fondé, l’appel enregistré par M. [Z] à l’encontre du jugement rendu par la 5 e chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 février 2022 ' RG N°20/03113,
— de voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de voir débouter M. [Z] de son appel, donc de l’ensemble de ses demandes contraires et/ou reconventionnelles,
— de voir débouter la société Expo Diffusion Services de son appel incident relative au rejet de ses demandes indemnitaires,
— de voir condamner M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laplagne, Avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2025, la Sarl Expo diffusion [A] demande à la cour, sur le fondement des articles 1137, 1641 et suivants du code civil, 514 et suivants du code de procédure civile :
— de confirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Bordeaux le 24 février 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes indemnitaires,
— de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté ses demandes d’indemnisation,
— de juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
— de rejeter les demandes de M. [Z],
— de rejeter les demandes de M. [A] à son encontre,
statuant à nouveau,
— de condamner M. [A] à lui payer les sommes suivantes :
— 13 500 euros au titre du prix de vente,
— 11 163,34 euros au titre des préjudices matériels,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la réduction du prix de vente au coût des travaux de reprise, au titre de la garantie des vices cachés, soit 8 763,34 eurosTTC,
— de condamner M. [A] à lui payer les sommes suivantes :
— 11 163,34 euros au titre des préjudices matériels,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
à titre infiniment subsidiaire,
— de prononcer l’annulation de la vente,
— de condamner M. [Z] à lui payer les sommes suivantes :
— 13 500 euros au titre du prix de vente,
— 11 163,34 euros au titre des préjudices matériels,
— 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
en tout état de cause,
— de condamner in solidum M. [A] et M. [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum M. [Z] et M. [A] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS
5. Le tribunal a jugé qu’il résultait des deux rapports d’expertise amiable corroborés par le rapport de contrôle technique du 7 août 2018 que le véhicule litigieux était affecté d’un vice caché antérieur aux deux ventes successives qui devait entraîner l’annulation de celles-ci.
M. [Z] fait valoir que les deux rapports d’expertise amiable ne lui sont pas opposables alors que le rapport de contrôle technique qui a été établi le 26 mai 2018, soit avant la vente du véhicule litigieux à M. [A] ne laissait apparaître aucun dysfonctionnement du moteur, ce que confirme l’expert, M. [E] dans son rapport amiable du 15 avril 2024. Les deux rapports d’expertise amiable invoqués par les intimés ne comportent aucune argumentation technique permettant de caractériser l’existence d’un vice caché. En revanche le seul rapport d’expertise amiable qui a été établi contradictoirement à son initiative a procédé à une étude sérieuse et a conclu que le désordre affectant le véhicule pouvait être imputable à plusieurs causes distinctes comme la vétusté ou encore l’absorption d’un corps étranger par le turbocompresseur, la première cause ne constituant pas un vice caché et la seconde ne permettant pas de démontrer que le vice serait antérieur à la vente, la société Expo diffusion ayant parcouru près de 3000 kilomètres avant la panne. En conséquence, l’existence d’un vice caché n’est pas démontrée.
M. [A] en raison de la concordance des deux rapports d’expertise amiable en a accepté les conclusions rappelant que lui-même n’avait connu aucun désordre affectant le véhicule.
La SARL Expo Diffusion services fait valoir que son vendeur n’a pas contesté l’existence d’un vice caché lequel n’était pas apparent lors de la seconde vente. Elle forme un appel incident demandant à être remboursée également de ses préjudices matériels et de jouissance.
Sur ce
6. Un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie en présence de l’autre partie, même régulièrement versé aux débats, n’a de valeur probatoire que s’il est corroboré par d’autres éléments.
En l’espèce, le premier rapport d’expertise amiable est corroboré en ses conclusions par le second rapport d’expertise amiable et tous deux considèrent qu’il existait un vice caché affectant le véhicule avant les deux ventes successives.
7. Toutefois, l’origine du vice et la date de son apparition restent incertaines alors qu’il résulte du troisième rapport d’expertise amiable réalisée à la demande de l’appelant que le désordre affectant le véhicule pourrait résulter de la vétusté ou encore de l’introduction d’un corps étranger dans le turbocompresseur, événement qui aurait pu survenir avant ou après les ventes.
8. Aussi, il apparaît nécessaire de recourir à une expertise judiciaire du véhicule, mesure qui ne supplée pas la carence de la société Expo diffusion ou de M. [A] dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Il sera prononcé un sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de ce rapport.
Le juge chargé du contrôle des expertises de cette cour sera chargé du suivi de cette mesure.
Les dépens seront réservés.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure d’allouer d’indemnité de procédure aux parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Ordonne une expertise judiciaire du véhicule Iveco modèle CTTE-DAILY CHASSIS CABIN, immatriculé [Immatriculation 10],
Commet pour y procéder M. [R] [M] demeurant [Adresse 7] : [XXXXXXXX01] [Localité 15]. : [XXXXXXXX03] courriel: [Courriel 11] et à défaut en cas d’empêchement, M. [P] [B] demeurant [Adresse 5] : [XXXXXXXX02] courriel : [Courriel 12]
avec mission de convoquer les parties, les entendre en leurs observations, se faire remettre tous documents utiles, examiner le véhicule litigieux, et
1) décrire les désordres existant, en déterminer l’origine, la cause, et les dates de leurs apparitions,
2) donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état et préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux,
3) donner son avis sur les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle,
Dit que la SARL Expo Diffusion fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner auprès du régisseur de la cour d’appel de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt , à peine de caducité, la somme de 2500 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
Dit que la SARL Expo Diffusion avisera l’expert commis du versement de la consignation et communiquera ses pièces numérotées sous bordereaux datés : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Dit que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises :
— la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
— son avis sur l’opportunité d’appeler un tiers aux opérations d’expertise ;
Rappelle que conformément aux dispositions des articles 278 et 278-1 du code civil l’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité, et peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un Dire récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard six mois après avoir reçu l’avis de consignation ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au service des expertises le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, rapport accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au magistrat chargé du contrôle des expertises ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé de la surveillance des expertises;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises et à défaut tout autre magistrat de la cour d’appel de Bordeaux pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit que l’affaire sera rappelée devant cette chambre après dépôt du rapport d’expertise,
Dit n’y avoir lieu à ce stade de la procédure à application au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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