Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 25/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 juin 2025
N° RG 25/01070 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFO3
[Z] [S]
c/
[B] [R]
[U] [T]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2025 (R.G. 24/02074) par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux suivant déclaration d’appel du 03 mars 2025
APPELANTE :
Madame [Z] [S]
née le 10 Octobre 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [B] [R]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
assisté par Me Maleine PICOTIN-GUEYE de la SELARL PICOTIN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me NAVALLES SOUS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [T]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, Magistrat honoraire juridictionnel
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 16 mai 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a déclaré Mme [S] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
2-Statuant sur le recours de M [R], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 4 février 2025 a prononcé la déchéance de Mme [S] de la procédure de surendettement, l’a condamnée aux dépens et à verser à M [R] la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a retenu qu’en déposant sa demande auprès de la commission de surendettement, Mme [S] n’avait pas déclaré sa réelle situation prodessionnelle ni ses revenus exacts.
3-Par déclaration en date du 3 mars 2025, Mme [S] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025.
4-Par conclusions soutenues à l’audience, Mme [S] demande de :
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
— déclarer recevable son dossier de surendettement
— condamner M [R] à lui payer 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Elle affirme qu’elle ne travaille plus, que l’association [1] n’a aucune activité et qu’elle perçoit seulement l’allocation adulte handicapé ( AAH) , comme le démontrent selon elle ses relevés de compte.
5-Par conclusions soutenues à l’audience , M [R] demande de :
— confirmer le jugement
— condamner Mme [S] à lui payer 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Mme [S] a été condamnée par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 avril 2021 puis par la cour d’appel de Bordeaux le 15 janvier 2024 à lui payer la somme en principal de 65 000 € en remboursement de prêts qu’il avait consentis en 2028 à Mme [S], qui était alors sa compagne.
Il soutient que Mme [S] est de mauvaise foi car :
— elle ne lui a jamais fait de propositions pour régler sa dette alors qu’elle a remboursé la somme de 9415 € à M [T] auquel elle avait emprunté 20 000 € en 2020
— si Mme [S] a cessé son activité de professeur de yoga exercée dans le cadre de sa société
[2], elle est référencée comme thérapeuthe dans le cabinet ' Psycho vitamines', apparaît comme animatrice de groupe thérapeutique dans la structure ' [3]', et a créé l’association [1].
— elle est titulaire de deux numéros de téléphone alors que son compte bancaire ne fait apparaître le paiement que d’une seule ligne, ce qui laisse supposer l’existence d’un autre compte
— elle dispose d’un compte sur le site [4], qui peut être utilisé pour recevoir des paiements et sur le site wix, qui permet de gérer un site web
— la saisie réalisée sur son compte bancaire a révélé un solde de 2406 € le 6 mars 2024, incompatible avec le montant des revenus annoncés par Mme [S] soit 1215 € par mois.
6-Bien que régulièrement convoqué et touché par sa convocation, l’autre créancier n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
7-En application de l’article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts, toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou dissimuler tout ou partie de ses biens, et toute personne qui sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de désendettement.
8-En l’espèce, Mme [S] verse aux débats :
— les attestations de paiement de la Caf , suivant lesquelles elle perçoit chaque mois l’aide personnalisée au logement soit 243,76 € et l’AAH de 1016,05 €
— ses relevés de son compte à la [5] sur lesquels apparait le paiement d’une seule ligne téléphonique
— le justificatif de sa radiation le 20 décembre 2023 de son activité de chef d’entreprise en qualité de gérante de la SARL [2].
9-M [R] produit de son côté le justificatif de l’existence d’une association [1] dont l’objet est l’activité de club de sport.
Mme [S] soutient que cette association n’a plus aucune activité et qu’elle y a organisé un stage de yoga pour la dernière fois en 2018. Cette association n’a toutefois fait l’objet d’aucune radiation.
10-M [R] verse aussi aux débats les conclusions d’une enquête OSINT révélant que Mme [S] est titulaire de deux lignes téléphoniques, l’une chez [6] et l’autre chez [7], et que ses adresses mails sont associées à divers sites web et notamment un compte [4], qui peut être utilisé pour recevoir des paiements et un compte sur le site Wix, qui peut permettre de gérer un site web.
11-Il démontre en outre que sur Google, Mme [S] est référencée sous le nom [P] [S] comme thérapeute psychanalyste dans un cabinet ' Psycho Vitamines’ à son adresse [Adresse 1] à [Localité 2], dont les horaires d’ouverture soit trois journées par semaine de 9h à 18h voir 19h30 sont spécifiés, et qu’elle apparaît dans la structure [3] comme 'animatrice de groupe thérapeutique, psychanalyste agréé'.
12-Mme [S] n’a fait aucune réponse au sujet des ces diverses constatations.
Elle ne s’est pas expliquée notamment sur son activité en qualité de psychanalyste apparaissant sur simple consultation de Google, qu’elle n’a pas déclarée dans sa demande de traitement de sa situation de surendettement, dans laquelle elle n’a donc pas indiqué les revenus qu’elle pouvait en tirer.
13-Cette fausse déclaration justifie sa déchéance du bénéfice du surendettement prononcée par le premier juge dont le jugement sera confirmé.
14-Mme [S] supportera les dépens d’appel et devra verser à M [R] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré :
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [S] à payer à M [R] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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