Infirmation partielle 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 oct. 2025, n° 24/01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 4 mars 2024, N° 22/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01130 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JES6
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
04 mars 2024
RG:22/00251
Me [D] [R] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. LA BELLE VIE
C/
[M]
AGS CGEA [Localité 13]
Grosse délivrée le 06 OCTOBRE 2025 à :
— Me [Localité 10]
— Me AUTRIC
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 04 Mars 2024, N°22/00251
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Me [R] [D] – Mandataire liquidateur de S.A.R.L. LA BELLE VIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier ROQUES de la SELARL CAPELA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Monsieur [A] [M]
né le 19 Juin 1961 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
AGS CGEA [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [A] [M] a été engagé à compter du 25 mars 2019 en qualité de chef de cuisine par la SARL La Belle Vie exploitant un hôtel restaurant. Il était licencié pour motif économique le 2 décembre 2019.
Il était à nouveau recruté par contrat à durée déterminée saisonnier du 10 juin 2020 au 15 septembre 2020 en qualité de chef de cuisine. Ce contrat se prolongeait jusqu’au 20 octobre 2020.
Le 5 mai 2021 M. [A] [M] concluait un 3ème contrat à durée déterminée saisonnier du 5 mai 2021 au 17 octobre 2021 en qualité de chef de cuisine auprès du même employeur.
Le 30 juillet 2021 M. [A] [M] démissionnait de son emploi.
M. [A] [M] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 4 mars 2024, a :
— condamné la SARL La Belle Vie à verser à M. [A] [M] les sommes suivantes :
— 16.980,83 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
— 1.698,08 euros au titre des congés payés afférents ;
— rappelé 1'exécution provisoire de plein droit (article R. 1454-28 du code du travail)
et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 2.364,13 euros ;
— 14.184,80 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— dit que les dépens seront supportes par la SARL La Belle Vie.
Par acte du 28 mars 2024 la SARL La Belle Vie a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le 10 avril 2024 la SARL La Belle Vie a été placée en liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 mai 2025, Maître [D] [R], ès qualités de liquidateur de la SARL La Belle Vie demande à la cour de :
— RECEVOIR l’intervention de Maître [D] [R], ès qualités de liquidateur de la société LA BELLE VIE
— INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes de NIMES du 4 mars 2024 en ce qu’il a condamné la société LA BELLE VIE à payer à M. [A] [M] les sommes de 16.980,83 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, 1.698,08 € de congés payés afférents, 14.184,80 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 2.000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] [M] de ses demandes plus amples ou contraires.
— DEBOUTER Monsieur [A] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER Monsieur [A] [M] à payer à Maître [D] [R], es qualités, la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [A] [M] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— INFIRMER partiellement le jugement du Conseil de Prud’hommes de NIMES du 4 mars 2024
— DEBOUTER Monsieur [A] [M] de sa demande en paiement de la somme de 12.830,87 € au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre le 10 juin et le 20 octobre 2020 outre 1.283,08 € au titre des congés payés
— DEBOUTER Monsieur [A] [M] de ses demandes à titre d’indemnité pour travail dissimulé et d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
— De manière générale, REDUIRE à de plus justes proportions les sommes allouées à Monsieur [A] [M]
Il soutient que :
— M. [A] [M] ne produit pas de preuves fiables des heures supplémentaires,
— M. [A] [M] n’a pas dénoncé son reçu pour solde de tout compte,
— les heures déclarées sont incompatibles avec l’activité réduite de l’entreprise,
— l’absence de caractère intentionnel dans la dissimulation du travail fait obstacle à la demande.
En l’état de ses dernières écritures en date du 31 mars 2025 contenant appel incident, M. [A] [M] demande à la cour de :
JUGER [A] [M] recevable et bien fondée en son appel incident,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 4 mars 2024 en ce qu’il limite le quantum des heures supplémentaires à la somme de 16 980,83 €, outre celui du rappel de congés payés afférents à la somme de 1 698,08 €,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Nîmes du 4 mars 2024 en ce qu’il limite le quantum de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé à la somme de 14 184,80 €,
Statuant à nouveau,
PORTER au passif de la SARL LA BELLE VIE la somme de 21 773,82 € à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre celle de 2 177,38 € à titre de rappel de congés payés afférents,
PORTER au passif de la SARL LA BELLE VIE la somme de 19 582,80 € à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
CONFIRMER pour le surplus,
En conséquence,
PORTER au passif de la SARL LA BELLE VIE la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
PORTER au passif de la SARL LA BELLE VIE la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 CPC au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que les entiers dépens,
Y ajoutant,
PORTER au passif de la SARL LA BELLE VIE la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 CPC au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, ainsi que les entiers dépens,
DEBOUTER Maître [D] [R] de ses entiers chefs de demandes,
REJETER tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.
Il fait valoir que :
— il verse aux débats un décompte quotidien des heures effectuées pour les périodes concernées (10 juin – 20 octobre 2020 et 5 mai – 2 août 2021), totalisant 605 heures pour la première période et 370h30 pour la seconde, après déduction des heures structurelles déjà réglées, il détaille le calcul des majorations applicables selon la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997,
— l 'absence de réclamation préalable ne vaut pas renonciation aux droits, le reçu pour solde de tout compte de l’année 2020 n’est libératoire que pour les sommes qui y figurent, et ne concerne pas les heures supplémentaires non mentionnées,
— son décompte manuscrit des heures réalisées est un élément suffisamment précis selon la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, le fait qu’il soit unique ou établi a posteriori est indifférent, il apporte des éléments objectifs corroborant ses décomptes : des témoignages de clients et d’une ancienne salariée attestant de ses longues heures de travail et de sa présence constante, des duplicatas de factures Métro indiquant des achats tôt le matin, un témoignage confirmant sa présence au magasin Métro tôt, et un constat de commissaire de justice d’échanges WhatsApp montrant des horaires tardifs et des dates d’ouverture du restaurant contredisant les allégations adverses, l’employeur n’a produit aucun élément de contrôle du temps de travail (pas de planning, ni relevé d’heures) et aucune pièce nouvelle n’a été versée en appel par le liquidateur.
— il conteste la pertinence des plannings produits par l’employeur, car son nom n’y figure pas, ils n’étaient ni communiqués ni affichés, et les horaires y figurant sont incompatibles avec sa fonction de chef de cuisine seul,
— il rejette l’argument de l’incompatibilité du volume d’heures réclamées avec la faible fréquentation, expliquant que ses missions incluaient la préparation, les achats (indépendamment des jours d’ouverture) et la nécessité d’être disponible dans un hôtel-restaurant 4 étoiles avec une clientèle exigeante, d’autant plus qu’il était seul en cuisine et la direction souvent absente,
— l’employeur s’est intentionnellement soustrait à ses obligations en ne réglant pas l’intégralité des heures réalisées et en manquant aux règles conventionnelles de contrôle du temps de travail (affichage des horaires, enregistrement quotidien, récapitulatif hebdomadaire ou document mensuel),
— l’employeur a manqué à cette obligation en lui imposant des cadences de travail « infernales » sans régler les heures réellement effectuées et en se dispensant des règles conventionnelles de contrôle du temps de travail, l’employeur a abusé de son expérience (il était âgé de 60 ans) et l’a injustement menacé de contrôles administratifs et d’actions judiciaires après sa démission pour aller travailler auprès de sa famille.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 13], régulièrement assignée le 27 juin 2024, par acte remis à personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 18 février 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 12 mai 2025.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Un accord implicite de l’employeur suffit. En l’absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur.
C’est seulement lorsqu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié les justifient que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à paiement.
Pour l’année 2020, l’employeur oppose à M. [A] [M] la forclusion au motif qu’il n’a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte signé le 20 octobre 2020 qui mentionnait « paiement des salaires, accessoires du salaire, remboursement de frais et indemnités de toute nature due au titre de l’exécution et de la cessation de mon contrat de travail ».
Aux termes de l’article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Ce texte prévoit donc qu’à défaut de dénonciation dans les six mois qui suivent sa signature, le reçu pour solde de tout compte a un effet libératoire. Toutefois, cet effet ne joue que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit, par ailleurs, rédigé en des termes généraux. Un reçu pour solde de tout compte ne faisant pas état des heures supplémentaires ne fait pas obstacle à une demande en paiement du salarié à ce titre, notamment lorsque le reçu pour solde de tout compte est rédigé en des termes généraux. En outre, le reçu pour solde de tout compte qui fait état d’une somme globale et renvoie pour le détail des sommes versées au bulletin de paie annexé n’a pas d’effet libératoire. Enfin, la signature d’un reçu pour solde de tout compte, rédigé en termes généraux, ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien-fondé de son licenciement.
Le reçu pour solde de tout compte signé le 20 octobre 2020 mentionnait :
«Reconnais avoir reçu de mon ex-employeur : LA BELLE VIE A
mon certificat de travail et pour solde de tout compte, la somme de : 2309,92Euros
en paiement des salaires et de toutes indemnités quels qu’en soient la nature ou le montant qui m’étaient dus au titre de l’exécution et de la cessation de mon contrat de travail survenue le 20/10/2020 .
Veuillez trouver ci-dessous le détail des sommes versées
SALAIRE DE BASE : 2191,63
H. supp majorées 2 10 % 222,53
Absence sortie 211020-311020 -544,33
AVANTAGE EN NATURE REPAS 51.10
Indemnité compensatrice de CP 1154,63
GARANTIE SALAIRE NET 60,43
SALAIRE BRUT 3135,99
Cotis. Retraite/Prév./F.santé 14.00
Cotis. Retraite/Prév./F.santé -14.00
AVANTAGE EN NATURE REPAS -51.10
NET A PAYER AVANT PAS 2441,31
PRELEVEMENT A LA SOURCE -131,39
NET A PAYER 2309,92
Le présent recu a été établi en deux exemplaires dont un m’a été remis.
Fait a [Localité 11] Le 20/10/2020…»
Force est de constater que ce reçu énumère précisément les sommes dues au salarié lequel disposait d’un délai de six mois pour le dénoncer ce qu’il n’a pas fait.
La demande est dès lors irrecevable.
Pour le contrat suivant du 5 mai 2021., M. [A] [M] produit aux débats le décompte des heures réalisées.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur fait valoir que les décomptes du salarié sont émaillés de toute une série d’erreurs et d’approximations qui tiennent à la fermeture du restaurant alors que M. [A] [M] prétend avoir travaillé durant ces journées.
M. [A] [M] rétorque que même lorsque le restaurant était fermé, étant seul en cuisine, il devait anticiper sur les services, que la découpe des légumes, la préparation des sauces, la préparation et la congélation des glaces, etc. devaient se faire à l’avance, sauf à ne pouvoir sortir les plats au moment des commandes, que les achats de produits bruts étaient réalisés sur des marchés dont les jours ne correspondaient pas aux jours d’ouverture du restaurant.
M. [A] [M] produit une attestation de Mme [Z] [Y], ancienne salariée qui déclare : « Eté 2019 et 2020. En fonction des besoins de l’hôtel « La Belle Vie » à [Localité 11], j’ai travaillé avec [A] et [G] [M]. …. Tout ce que je peux dire c’est que ce sont des personnes qui ont tout donné, ne comptaient pas leurs heures, très professionnels et toujours disponibles. Je suis à la retraite et franchement, ce sont vraiment des personnes qui ont de la valeur, sur le plan humain surtout et je suis ravie d’avoir travaillé avec eux ». Or, ce témoin a rédigé un courrier du 19 juin 2023 indiquant : « Mon témoignage comporte une erreur, que je tiens à rectifier et que je vous demande de prendre en compte, y compris auprès de votre avocat (… ).
Je n’ai donc pas travaillé durant l’été 2020.
A compter du 20 mars 2020, je n’ai plus mis les pieds à [Localité 12], ni à GT FORMATION, ni à la BELLE VIE.
Mon erreur est totalement involontaire, vous ne pouviez toutefois la méconnaître.
De manière à être certaine que vous ne ferez pas usage de ce témoignage, je vous informe que j’adresse copie de la présente à M. et Me [K] [U].
Je vous demande donc d’annuler mon témoignage et/ou de ne pas en faire usage ». Il est établi par ailleurs que ce témoin n’était pas salarié de la société intimée.
M. [A] [M] verse une attestation de [T] [I] restaurateur : « Je (…) certifie avoir été témoin de la présence de Monsieur [M] [A] au Métro de [Localité 9] situé dans la zone d’activité Euro 2000 à [Localité 8] sur la période 2020/2021 aux alentours de 7h30 plusieurs fois par semaine ». L’intimée rétorque que ces heures consacrées à l’approvisionnement étaient incluses dans le temps de travail, rémunéré, du salarié. Ainsi l’employeur reconnaît que M. [A] [M] disposait de 4 heures hebdomadaires pour faire les courses du restaurant et les plaçait à sa convenance, en pratique très tôt le matin. Ce faisant, l’employeur fait l’aveu d’une absence de contrôle sur les horaires effectués par M. [A] [M].
M. [A] [M] verse aux débats un constat de commissaire de justice réalisé le 25 mars 2025, compilant divers échanges WhatsApp entre lui et l’employeur pour une période comprise entre le 12 avril et le 11 juillet 2021, faisant ressortir que le restaurant était ouvert à des dates pour lesquelles l’employeur soutient qu’il était fermé ( 12 mai 2021 à midi, le 18 mai 2021 toute la journée, le 18 juin 2021 à partir de 11h30, le 25 juin 2021 et le 9 juillet 2021) et des échanges intervenaient à des heures tardives (21h47, 23h, 23h24, 22h50, 0h03, etc.). L’employeur réplique que la plupart de ces messages n’appelaient pas de réponse instantanée ce qui est exact.
M. [A] [M] observe que l’employeur produit une pièce intitulée « extraits commentés de l’agenda 2021 et 2021 du restaurant » qui a été établie pour les seuls besoins de la cause. Pour autant les jours de fermeture du restaurant ne sont pas sérieusement contestés.
M. [A] [M] relève qu’il n’est pas établi qu’il ait été destinataire des tableaux comportant les plannings hebdomadaires comme le soutient l’employeur.
Or l’employeur produit une attestation de M. [L] [O], chargé en 2021 de la préparation des services, du management des équipes et du contrôle des heures à effectuer qui atteste «…. avoir remis à Mme [M] ainsi qu’aux autres collaborateurs de la Belle Vie, un tableau d’activités indiquant les heures à effectuer. J’affichais également ce tableau dans l’office. J’atteste que je contrôlais de manière hebdomadaire les heures réalisés afin que personne de dépasse son nombre d’heure hebdomadaire (service, cuisine). J’atteste que M. et Mme [M] ne m’ont jamais fait part de problèmes d’heures supplémentaires. En 2021, j’ai présenté 3 commis à Monsieur [M] qui les a tous refusés suite à un essai ou à un entretien. J’ai du coup organisé son activité en limitant plus strictement le nombre de couverts, les horaires d’accueil de la clientèle et j’ai mis à sa disposition des aides en cuisine pour le libérer au maximum des tâches les plus simples (préparation des entrées, vaisselle, courses, réception des fournisseurs, ') ».
Ces déclarations sont confirmées par d’autres salariés dont celle de Mme [S] [H] : « Chaque semaine de travail, la direction me remettait un tableau d’activités indiquant aussi le nombre de services à effectuer. Les horaires de travail en cuisine étaient semblables à celles de M. [M] ».
L’employeur produit un constat de Me Mélanie Gillier, commissaire de justice, du 20 juin 2023 établissant que le téléphone de M. [L] [O] comportait une conversation Whatsapp dont faisait partie M. [A] [M] et comportant l’envoi aux salariés des plannings horaires et des différentes informations.
Il demeure incontestable que si l’employeur ne produit pas d’élément de nature à établir avec certitude la réalité des heures effectuées par M. [A] [M] durant la période travaillée, il est démontré que M. [A] [M] soutient avoir effectué des heures supplémentaires à des périodes où l’établissement était fermé en sorte que le raisonnement des premiers juges qui ont déduit les heures litigieuses mérite d’être suivi.
Le salarié est droit de prétendre au paiement de la somme de 10 247,88 euros pour la période comprise entre le 5 mai et le 2 août 2021.
Sur le travail dissimulé
Selon l’article L.8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. »
L’article L.8223-1 du code du travail poursuit :
« En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. »
En l’espèce, M. [A] [M] rappelle que le contrôle du temps de travail est strictement encadré par les dispositions de l’article 21, paragraphe 5-6, de la Convention collective des cafés, hôtels, restaurants, qui prévoit notamment l’affichage des horaires et l’enregistrement quotidien, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail, ou par le relevé des heures travail effectuées ou le récapitulatif hebdomadaire des heures effectuées par émargement de tout document par le salarié et l’employeur ou l’établissement d’un document mensuel faisant état du cumul d’heures annexé au bulletin de salaire.
Il constate que la SARL La Belle Vie a manqué à ces prescriptions et que le nombre d’heures supplémentaires réalisées induit une parfaite connaissance par l’employeur des heures effectuées qu’il n’a sciemment pas payées.
Effectivement, eu égard à la période sur laquelle s’étend l’accomplissement d’heures supplémentaires et le nombre d’heures ainsi réalisées, l’employeur ne peut sérieusement soutenir l’absence d’intention de dissimuler ces heures.
Le jugement sera confirmé sauf à porter l’indemnité forfaitaire à la somme de 19 582,80 euros représentant 6 mois de salaire.
Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ».
M. [A] [M] soutient que la SARL La Belle Vie a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en le soumettant à des cadences de travail infernales, pour lesquelles elle n’entendait cependant pas régler les heures réellement réalisées, qu’elle se dispensait des règles conventionnelles relatives au contrôle du temps de travail, qu’à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, il était âgé de 60 ans, qu’il a entendu faire bénéficier à ses employeurs de son expérience professionnelle dans le domaine de l’hôtellerie-restauration, toutes choses dont ces derniers ont manifestement entendu abuser.
Le défaut intentionnel de paiement des heures supplémentaires réalisées constitue manifestement une exécution déloyale du contrat de travail toutefois M. [A] [M] ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de ce manquement, par ailleurs réparé par l’allocation d’une indemnité forfaitaire, étant en outre observé que le nombre d’ heures supplémentaires accompli était bien moindre que celui annoncé par le salarié.
Le jugement qui a alloué la somme de 2.000,00 euros de ce chef encourt la réformation.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Maître [D] [R], ès qualités de liquidateur de la SARL La Belle Vie à payer à M. [A] [M] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SARL La Belle Vie à verser à M. [A] [M] les sommes suivantes :
— 14 184,80 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 16.980,83 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
— 1.698,08 euros au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Fixe ainsi les sommes revenant à M. [A] [M] à inscrire sur l’état des créances de la SARL La Belle Vie :
— 10 247,88 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre l’indemnité compensatrice de congés payés de 1.024,78 euros
— 19 582,80 euros l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
Déboute M. [A] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Dit que les sommes mises à la charge de la SARL La Belle Vie seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l’état des créances de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL La Belle Vie ,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Condamne Maître [D] [R], ès qualités de liquidateur de la SARL La Belle Vie à payer à M. [A] [M] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS,
Condamne Maître [D] [R], ès qualités de liquidateur de la SARL La Belle Vie aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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