Infirmation partielle 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 mai 2025, n° 24/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 13 mars 2024, N° F21/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
S.A.S. TRANSPORTS FRANCILIENS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
copie exécutoire
le 14 mai 2025
à
Me CANAL
Me CAMIER
Me [U]
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 14 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 24/01481 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBKE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 13 MARS 2024 (référence dossier N° RG F21/00242)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [G]
né le 03 Octobre 1985 à [Localité 7] (80)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et concluant par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN en la personne de Me [U] ès qualité de liquidateur de la SAS TRANSPORTS FRANCILIENS
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST Prise en la personne de son Directeur domiciilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et concluant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX [Localité 7]-
DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 14 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 mai 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [G], né le 3 octobre 1985, a été embauché à compter du 6 juillet 2020 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Transports franciliens (la société ou l’employeur), en qualité de chauffeur routier.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
La société comptait plus de 10 salariés.
Par courrier du 18 août 2020, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour non-paiement de son salaire de juillet.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens en sa formation de référé, le 30 novembre 2020.
Par ordonnance du 24 décembre 2020, le conseil a :
— condamné la société Transports franciliens à verser à titre de provision à M. [G] les sommes suivantes :
— 841,54 euros au titre du salaire de juillet 2020 ;
— 390 euros au titre des heures supplémentaires de juillet 2020 ;
— 39 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 255 euros au titre des heures supplémentaires d’août 2020 ;
— 25 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société Transports franciliens de remettre à M. [G] les documents suivants :
— une attestation Pôle emploi ;
— un certificat de travail ;
— un reçu pour solde de tout compte ;
— des fiches de salaire pour juillet et août 2020
— et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la décision ;
— dit que le conseil se réservait la faculté de liquider ladite astreinte ;
— laissé les dépens de la procédure à la charge de la société Transports franciliens.
Demandant la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens au fond, le 20 juillet 2021.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Transports franciliens et a désigné maître [U] de la société MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 13 mars 2024, le conseil a :
— donné acte à l’Unédic délégation AGS CGEA Ile de France Est de son intervention et déclaré le jugement opposable à son égard dans la limite des garanties légales ;
— constaté un manquement de la société Transports franciliens quant à son obligation de sécurité ;
— constaté que la société Transports franciliens n’avait pas procédé au paiement de l’intégralité des salaires et des heures supplémentaires ;
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail du 18 août 2020 de M. [G] s’analysait en une prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de la société Transports franciliens et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports franciliens les sommes suivantes au profit de M. [G] :
— 1 003, 37 euros en paiement du reliquat du salaire du mois de juillet 2020 ;
— 646,14 euros en paiement du rappel des heures supplémentaires effectuées pour les mois de juillet et août 2020 ;
— 64,61 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 511,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 51,14 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
— 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— déclaré irrecevable M. [G] en sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé et l’a débouté à ce titre ;
— ordonné la liquidation de l’astreinte prononcée par la formation de référé selon ordonnance du 24 décembre 2020 et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports franciliens au profit de M. [G] la somme de 10 000 euros ;
— ordonné à la société MJA [Localité 8] de remettre à M. [G] les documents de fin de contrat et bulletins de salaires conformes à la décision et dit n’y avoir lieu au prononcer d’une astreinte ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que les sommes dues au titre des créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation et celles dues au titre des créances de nature indemnitaire à compter du jugement ;
— rappelé que l’AGS CGEA de [Localité 9] ne pourrait avancer au titre du régime de garantie des créances salariales le montant des condamnations sus énoncées que dans la seule limite des plafonds applicables et conformément aux dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-218, D.3253-5, D.3253-2 du code du travail ainsi que les dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce ;
— dit que la garantie de l’AGS n’était due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
— rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrêtait le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— fixé les dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports franciliens.
M. [G], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2024, demande à la cour de
— le dire et juger tant recevable que bien-fondé en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a déclaré irrecevable de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé faute d’éléments laissant présumer l’intention de la partie défenderesse de se soustraire à ses obligations en matière de déclaration d’heures ;
— l’a débouté à ce titre ;
Et statuant à nouveau,
— préciser que la condamnation au titre du reliquat de salaire de juillet 2020 doit s’entendre en net, et non en brut ;
— le constater victime de travail dissimulé ;
— fixer au passif de la liquidation de la société les sommes suivantes à son profit:
— 2 214,79 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 13 288,74 euros au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé
— ordonner que ces condamnations soient garanties par l’AGS ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— fixer au passif de la liquidation de la société une somme supplémentaire de 2 000 euros à son profit en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;
— fixer les dépens de l’instance au passif de la liquidation.
L’association Unédic délégation AGS CGEA Ile de France Est, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024, demande à la cour de
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail du 18 août 2020 de M. [G] s’analysait en une prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de la société Transports franciliens et produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports franciliens les sommes suivantes au profit de M. [G] :
— 1 003, 37 euros en paiement du reliquat du salaire du mois de juillet 2020 ;
— 646,14 euros en paiement du rappel des heures supplémentaires effectuées pour les mois de juillet et août 2020 ;
— 64,61 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 511,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 51,14 euros au titre des congés payés afférents ;
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat ;
Statuant à nouveau,
— limiter les demandes de rappel de salaire au titre des heures contractuelles et des heures supplémentaires de M. [G] pour juillet et août 2020 aux sommes de :
— 675,58 euros au titre des différents rappels de salaires et congés payés dus pour le mois de juillet 2020 ;
— 79,03 euros au titre des différents rappels de salaire et congés payés dus pour mois d’aout 2020 ;
— débouter M. [G] de sa demande tendant à voir dire que sa prise d’acte la rupture de son contrat de travail devrait emporter les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— débouter M. [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de démonstration d’un préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme purement symbolique ;
En tout état de cause,
— réparant l’omission de statuer, juger que sa garantie doit être écartée concernant la demande indemnitaire au titre de la liquidation de l’astreinte ;
— dire qu’elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
— en conséquence, dire qu’elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que la garantie de l’AGS n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D.3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à 24 du code du travail) ;
— dire que, par application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Le liquidateur n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur la demande au titre des arriérés de salaire et heures supplémentaires :
L’AGS fait valoir qu’il y a lieu de réduire le montant du rappel de salaire dès lors que rémunérer tant les sommes visées au bulletin de salaire au titre de grands déplacements, que le salarié prétend ne pas avoir exécutés, que les heures supplémentaires contractuelles revendiquées reviendrait à rémunérer deux fois le salarié pour une même prestation.
Le salarié soutient que la totalité de son salaire ne lui a pas été versé et que l’employeur a rémunéré les heures supplémentaires sous la forme d’indemnité de grands déplacements qu’il n’a pas accomplis et que la preuve du contraire incombe à l’employeur.
Par application combinée des articles 1353 du code civil et L.1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l’employeur lorsqu’il est attrait en justice par son salarié pour une demande de paiement de rémunération.
En l’espèce, il est constant que l’employeur n’a versé que 1 300 euros sur les 2 303,37 euros net dus pour le salaire du mois de juillet 2020. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a fixé au passif de la société la somme de 1 003,37 euros. S’agissant de la différence entre deux sommes nettes, il y a lieu de préciser que la somme de 1 003,37 euros s’entend en net et non en brut.
Par ailleurs, aux termes de son contrat de travail, la base mensuelle de travail était de 184 heures selon l’article IV et de 200 heures selon l’article VI. M. [G] était donc en droit de prétendre au paiement a minima à 32,33 heures supplémentaires par mois. Or, aucune heure supplémentaire ne figure sur ses bulletins de paie.
Un salaire ne pouvant être payé sous forme de prime ou indemnité et nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, il n’y a pas lieu de déduire du montant des heures supplémentaires dues les indemnités de grands déplacements que le salarié les ait ou non accomplies.
Il convient donc, dans les limites de la demande, de confirmer également le jugement du chef du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
2/ Sur la prise d’acte :
L’AGS fait valoir que le seul retard de paiement du salaire de trois jours n’est pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, que le manquement reproché à l’employeur s’agissant du défaut de contrôle technique, qui ne figure pas sur son courrier de prise d’acte, n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail. Il en déduit que, à défaut pour M. [G] de rapporter la preuve d’une faute grave de la part de la société, sa prise d’acte doit être requalifiée en démission.
M. [G] fait valoir que le non-paiement de son salaire malgré ses relances, alors que ses collègues se trouvaient dans le même cas, justifiait sa prise d’acte aux torts de l’employeur ; que le fait de lui attribuer un camion aux pneus lisses et non-à jour de contrôle technique à compter du 10 août constitue un manquement grave à l’obligation de sécurité de l’employeur ; qu’il est en droit d’invoquer un autre motif de rupture que celui énoncé dans sa lettre et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir attendu quelques jours avant de rompre le contrat de travail.
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, et le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié.
En l’espèce, il est établi qu’à la date de sa prise d’acte, le salaire du mois de juillet n’avait pas été réglé malgré une relance par texto et que d’autres salariés se trouvaient dans le même cas.
Ce manquement à l’une des obligations fondamentales du contrat de travail empêchait la poursuite de celui-ci et justifie à lui seul la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient également de confirmer le jugement s’agissant de la fixation au passif de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ces sommes, justifiées dans leur principe n’étant pas spécifiquement contestées dans leur quantum.
L’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. [G] peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d’un montant compris entre zéro et un mois de salaire.
La perte injustifiée par M. [G] de son emploi constitue un préjudice qui justifie l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 500 euros.
C’est donc à tort que le conseil de prud’hommes a rejeté purement et simplement sa demande.
3/ Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité :
M. [G] affirme que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité en le laissant circuler avec un véhicule dont le contrôle technique était expiré et dont les pneumatiques étaient usés au-delà des limites autorisées.
L’AGS lui oppose l’absence de démonstration d’un préjudice.
L’employeur, tenu, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, d’une obligation de sécurité, en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité.
En l’espèce, il est acquis que M. [G] a été amené à conduire un véhicule dont le contrôle technique était expiré et dont l’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures était atteint. Ce fait constitue un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ce qu’il faisait courir un danger au salarié et à autrui.
Néanmoins, à défaut pour M. [G] d’invoquer et a fortiori de rapporter la preuve d’un préjudice, c’est à tort que les premiers juges ont fait droit à sa demande de dommages-intérêts.
4/ Sur la demande au titre du travail dissimulé :
M. [G] soutient que le travail dissimulé est patent en ce qu’aucune heure supplémentaire n’est mentionnée sur les bulletins de paie et l’employeur a rémunéré du temps de travail effectif en indemnités de grand déplacement non assujetties aux cotisations sociales.
L’AGS invoque l’absence de preuve du caractère intentionnel.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Selon l’article L.8221-5 3° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la preuve de ce que les indemnités de grand déplacement avaient une contrepartie réelle n’étant pas rapportée, le salarié démontrant même l’inverse par la production de ses relevés de disque chronotachygraphe qui ne font apparaître aucun découché qui accompagne pourtant nécessairement un grand déplacement, le paiement des heures supplémentaires sous forme d’indemnité ne peut que relever d’une volonté délibérée de se soustraire au paiement des cotisations sociales.
Il convient donc, par infirmation du jugement, de fixer au passif de la société la somme de 13 288,74 euros correspondant à six mois de salaire brut.
5/ Sur la garantie de l’AGS :
C’est à juste titre que l’AGS fait valoir que la somme résultant de la liquidation de l’astreinte étant due, non pas en exécution du contrat de travail du salarié, mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l’exécution d’une décision de justice, n’est pas garantie par elle.
Si le conseil de prud’hommes ne s’est pas expressément prononcé sur ce point, il a dit que la garantie de l’AGS n’était due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ce qui excluait nécessairement le montant de la somme due au titre de la liquidation de l’astreinte.
Il n’y a pas lieu de rappeler à nouveau les limites générales de la garantie de l’AGS telles qu’elles figurent déjà au dispositif du jugement.
6/ Sur les frais du procès :
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement s’agissant des frais du procès et à condamner le liquidateur ès qualités à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement dans la limite des dispositions qui lui sont soumises sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable M. [G] en sa demande au titre du travail dissimulé, a fixé au passif de la société Transports franciliens la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat, a rejeté les demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation de la société Transports franciliens les sommes de :
— 13 288,74 euros au titre du travail dissimulé,
— 500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Précise que la somme de 1 003,37 euros due au titre d’un rappel de salaire s’entend en net,
Dit que la garantie de l’AGS ne s’étend pas à la condamnation au titre de la liquidation de l’astreinte et à celle prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELAFA MJA représentée par Me [U] ès qualités à payer à M. [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Infraction ·
- Diligences
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Prescription ·
- Prêt ·
- Ordonnance ·
- Saisie conservatoire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Procédure
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Éclairage ·
- Parking ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Enseigne ·
- Dispositif ·
- Commissaire de justice ·
- Interrupteur ·
- Ordonnance de référé ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Garantie ·
- Représentation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Pourvoi ·
- Contrôle ·
- Pièces ·
- Garde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Restaurant ·
- Congés payés ·
- Licenciement nul ·
- Congé ·
- Mauvaise foi ·
- Franchiseur ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Cadastre ·
- Association syndicale libre ·
- Servitude de passage ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Demande ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Vie sociale ·
- Personnes ·
- Décret
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Côte ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Obligations de sécurité ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Élève ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Période d'observation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Protection
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Jugement ·
- Effet dévolutif ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Non avenu ·
- Banque ·
- Tribunal d'instance ·
- Mainlevée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.