Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 8 janv. 2025, n° 22/20399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, JAF, 25 octobre 2022, N° 19/04176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 08 JANVIER 2025
(n°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20399 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2022 -Juge aux affaires familiales d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 19/04176
APPELANTE
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Linda COURVOISIER-KRASSINSKAIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2526
ayant pour avocat plaidant Me Océanne AUFFRET de PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.A. [14], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [L] et M. [F] [Z] ont vécu en concubinage entre 1999 et 2005.
De cette union est issu un enfant : M. [P] [Z], né en 2001.
Mme [I] [L] et M. [F] [Z] ont acquis ensemble durant leur vie commune, en indivision, plusieurs biens immobiliers dont les deux biens suivants :
lot n°21 de la copropriété d’un immeuble sis [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 11] ;
lots n° 44 et 64 de la copropriété d’un immeuble sis [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 12].
Par actes d’huissier de justice en date des 30 août 2016 pour Mme [I] [L] et du 10 août 2016 pour M. [F] [Z], la société [14], créancier de M. [Z], a assigné Mme [I] [L] et M. [F] [Z] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de compte liquidation partage d’une indivision conventionnelle portant sur les deux biens immobiliers précités.
Seule Mme [I] [L] a constitué avocat devant cette juridiction.
M. [F] [Z] n’a pas été touché, la lettre recommandée avec accusé de réception de l’huissier datée du 1er août 2016 étant revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Par jugement en date du 29 novembre 2016, le juge du tribunal de grande instance de Nanterre s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes.
Par jugement du 25 octobre 2022, contradictoire à l’égard de Mme [I] [L] et réputé contradictoire à l’égard de M. [F] [Z], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes a notamment :
constaté que la société [14], demandeur au partage, n’avait pas à préciser les diligences entreprises en vue d’un partage amiable ;
constaté la validité des titres exécutoires versés aux débats par la société [14] ;
déclaré la demande de liquidation de l’indivision formée par la société [14] recevable ;
ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Mme [I] [L] et M. [F] [Z] ;
renvoyé les parties devant la SCP [18], notaires associés, sise [Adresse 7] afin qu’elle procède aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision et pour surveiller les opérations et faire son rapport en cas de difficultés s’il y a lieu dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le jugement ;
commis le juge du cabinet C pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;
ordonné la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes des biens immobiliers sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé par Me Charlotte Guittard ' membre de la SCP Damoiseau et Associes, avocat au Barreau de l’Essonne, en deux lots des biens immobiliers suivants :
*1er lot de vente : dans un immeuble sis à [Adresse 10] , cadastré section [Cadastre 11] pour 25a 50ca : le lot n°21 ;
*2e lot de vente : dans un immeuble sis à [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 12] pour 11a 73ca : lots n°44 et n°64 ;
déclaré que conformément aux dispositions des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile, les biens sus désignés ne sont pas partageables en nature s’agissant à chaque fois d’un seul appartement et qu’il y a lieu d’ordonner la licitation sur une mise à prix fixée par le tribunal d’office et sans expertise ;
fixé les mesures de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble conformément aux articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
désigné la SCP [15], huissier de Justice à [Localité 17], aux fins de se rendre sur place et pénétrer dans les lieux pour dresser un procès-verbal descriptif des biens immobiliers susvisés et d’y recueillir les renseignements nécessaires à la description du bien, notamment de définir les conditions actuelles d’occupation, se faire remettre le cas échéant le bail et connaître le montant actuel du loyer, procéder aux opérations de métrage avec l’assistance éventuelle de tel technicien de son choix ; avec l’aide d’un géomètre-expert ou toute personne habilitée, établir un certificat justifiant de la recherche de matériaux et de produits concernant l’amiante, dresser un constat des risques d’accessibilité au plomb, un état des risques technologiques, un état parasitaire, un diagnostic de performance énergétique, gaz et électricité ainsi que recueillir tous renseignements sur l’administration de la copropriété et l’identité du syndic ;
déclaré que l’huissier pourra se faire assister au besoin par d’un serrurier et du commissaire de police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, et à défaut de deux témoins majeurs conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
déclaré que l’huissier commis pourra se faire assister d’un commissaire de police et d’un serrurier si besoin est ou de l’une des personnes visées à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
déclaré que le coût du procès-verbal descriptif, de visite, des impressions d’affiches et des diagnostics seront inclus en frais privilégiés de vente ;
renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le calcul des sommes dues ;
débouté Mme [I] [L] de sa demande visant à être autorisée à procéder à une vente amiable des deux biens situés à [Localité 13] ;
débouté Mme [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la société [14] ;
condamné M. [F] [Z] à verser à Mme [I] [L] la somme de 20 000 euros (au lieu de 50 000 euros) au titre de dommages et intérêts ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
débouté Mme [I] [L] de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [I] [L] et M. [F] [Z] aux dépens.
Par déclaration d’appel du 6 décembre 2022, Mme [I] [L] a interjeté appel de cette décision, n’intimant que la Société [14].
Mme [I] [L] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelante le 6 mars 2023.
La société [14] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 3 juin 2023.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelante remises et notifiées le 6 mars 2023, Mme [I] [L] demande à la cour de :
infirmer la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes du 25 octobre 2022 en ce qu’il a :
*constaté que la société [14], demandeur au partage, n’avait pas préciser les diligences entreprises en vue d’un partage amiable ;
*constaté la validité des titres exécutoires versés aux débats par la société [14] ;
*déclaré la demande de liquidation de l’indivision formée par la société [14] recevable ;
*ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Mme [I] [L] et M. [F] [Z] ;
*renvoyé les parties devant la SCP [18], notaires associés, sis [Adresse 7] afin qu’elle procède aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision et pour surveiller les opérations et faire son rapport en cas de difficultés s’il y a lieu dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le jugement ;
*commis le juge du cabinet C pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés ;
*ordonné la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes des biens immobiliers sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé par Maître Charlotte Guittard ' membre de la SCP Damoiseau et Associés, avocat au Barreau de l’Essonne, en deux lots des biens immobiliers litigieux situés respectivement au [Adresse 10] et au [Adresse 8] ;
*déclaré que conformément aux dispositions des articles 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile, les biens sus désignés ne sont partageables en nature s’agissant chaque fois d’un seul appartement et qu’il y a lieu d’ordonner la licitation sur une mise prix fixée par le tribunal d’office et sans expertise ;
*fixé les mesures de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble conformément aux articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
*désigné la SCP [15], huissier de Justice à [Localité 17], aux fins de se rendre sur place et pénétrer dans les lieux pour dresser un procès-verbal descriptif des biens immobiliers susvisés et d’y recueillir les renseignements nécessaires la description du bien, notamment de définir les conditions actuelles d’occupation, se faire remettre le cas échéant le bail et connaître le montant actuel du loyer, procéder aux opérations de métrage avec l’assistance éventuelle de tel technicien de son choix ; avec l’aide d’un géomètre-expert ou toute personne habilitée, établir un certificat justifiant de la recherche de matériaux et de produits concernant l’amiante, dresser un constat des risques d’accessibilité au plomb, un état des risques technologiques, un état parasitaire, un diagnostic de performance énergétique, gaz et électricité ainsi que recueillir tous renseignements sur l’administration de la copropriété et l’identité du syndic ;
*déclaré que l’huissier pourra se faire assister au besoin par d’un serrurier et du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du Commandant de la Brigade de Gendarmerie compétente, et à défaut de deux témoins majeurs conformément à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
* déclaré que l’huissier commis pourra se faire assister d’un Commissaire de justice et d’un serrurier si besoin est ou de l’une des personnes visées à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
*déclaré que le coût du procès-verbal descriptif, de visite, des impressions d’affiches et des diagnostics seront inclus en frais privilégiés de vente ;
*renvoyé les parties devant le notaire liquidateur en ce qui concerne le calcul des sommes dues ;
*débouté Mme [I] [L] de sa demande visant à l’autoriser à procéder à une vente amiable des deux biens situés à [Localité 13] ;
*débouté Mme [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la société [14] ;
*condamné M. [F] [Z] à verser à Mme [I] [L] la somme de 20 000 euros (au lieu de 50 000 euros) au titre de dommages et intérêts ;
*ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
*débouté Mme [I] [L] de sa demande fondée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné Mme [I] [L] et M. [F] [Z] aux dépens ;
Statuant à nouveau, sur l’absence de titre exécutoire valide,
juger que les significations ne sont pas valables de sorte que le [14] n’est pas titulaire d’un titre exécutoire valide ;
débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
condamner la société [14] à verser à Mme [L] la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [14] aux entiers dépens ;
A titre reconventionnel,
juger que le [14] a commis une faute et a fait preuve de négligence en introduisant la présente procédure à l’égard de Mme [L], situation qui a entraîné un préjudice moral indiscutable à cette dernière ;
condamner le [14] à régler à Mme [L] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral et financier ;
condamner M. [F] [Z] à régler à Mme [L] la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
A titre subsidiaire, sur l’autorisation en vente amiable,
surseoir à statuer pendant deux ans à la vente des biens objet de la présente procédure ;
autoriser Mme [I] [L] à vendre amiablement les biens immobiliers saisis ;
En tout état de cause,
débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 3 juin 2023, la Société [14] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
déclarer irrecevables les demandes de Mme [I] [L] tendant à voir déclarer irrecevable la société [14] en ses demandes et surseoir à statuer pendant deux ans à la vente des biens et droits immobiliers concernés par la présente procédure ;
débouter Mme [I] [L] de toutes ses demandes ;
En conséquence,
confirmer purement et simplement le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes (RG 19-04176);
Y ajoutant,
condamner Mme [I] [L] à payer à la société [14] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner in solidum Mme [I] [L] et M. [F] [Z] aux entiers dépens, lesquels consisteront en des frais privilégiés de partage.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; en conséquence quand bien même, par l’acte d’appel ont été dévolus à la cour des chefs du dispositif du jugement, dès lors que le dispositif des conclusions ne formule pas de prétention relativement à ces chefs, il ne sera pas statué sur ceux-ci.
Si Mme [L] invoque dans ses écritures l’irrecevabilité de la demande du [14] au motif que cette société n’aurait pas exercé toutes les voies d’exécution à l’encontre de son débiteur et sur ses biens propres, force est de constater que le dispositif de ses conclusions ne demande pas à la cour de statuer sur cette irrecevabilité qui ne sera donc pas examinée.
La demande en partage exercée par voie oblique par la société [14] est fondée sur :
— un jugement réputé contradictoire rendu par la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Beauvais le 21 novembre 2011, condamnant M. [F] [Z] à lui payer la somme de 35 852,09 € en principal, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,15 % l’an à compter du 28 octobre 2010 et les dépens,
— un jugement réputé contradictoire rendu le 7 mai 2012 par la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Beauvais condamnant M. [F] [Z] à lui payer la somme de 89 372,27 € en principal, intérêts au taux conventionnel de 6,40 % l’an sur 76 572,05 € à compter du 29/07/2011 avec exécution provisoire, outre la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .
L’appelante, pour s’opposer à la demande, soutient l’absence de titre exécutoire valide, des calculs du [14] erronés et en tout état de cause des créances non liquides.
Aux termes de l’article 1341-1du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Sur l’absence de titre exécutoire valide
L’appelante fait valoir que s’agissant du jugement rendu le 7 mai 2012, tant l’assignation délivrée à la requête du [14] à l’encontre de M. [Z] que la signification dudit jugement, ont été délivrées à l’adresse suivante : [Adresse 5] alors que le [14], non seulement ne justifie pas que cette adresse était la dernière adresse de M. [Z] , mais que surtout le [14] a fait assigner M. [Z] non pas à ladite adresse mais à l’adresse [Adresse 21] 99, au Maroc, pour introduire la présente action ; que M. [Z] n’avait aucune possibilité d’assurer ses droits de la défense devant le tribunal de grande instance et/ou d’interjeter appel à l’encontre de cette décision, de sorte que le [14] n’est pas titulaire d’un titre exécutoire valide.
La société [14] répond qu’en application de l’article 815-17, dernier alinéa, du code civil, « les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquis du débiteur », mais que l’appelante n’accepte pas de régler les sommes dues par M. [Z] ayant fait l’objet d’un commandement de payer le 4 août 2016 demeuré infructueux, sans motif valable ; que n’ayant pas été partie aux jugements précités, elle n’est pas recevable à en critiquer la signification ni à soulever une atteinte aux droits de la défense qui ne la concerne aucunement.
Agissant au nom du débiteur, le créancier peut se voir opposer par le tiers toutes les exceptions que celui-ci aurait pu faire valoir à l’encontre du débiteur si ce dernier avait exercé directement ses droits et actions et le tiers peut notamment se prévaloir de l’inexistence du droit ou de l’action dont le créancier estime que le débiteur est titulaire à son endroit.
En l’espèce, les actes de signification et les certificats de non-appel des deux jugements sont régulièrement versés aux débats.
L’appelante verse aux débats un document émanant de l’organisme [19] adressé à M. [Z] à l’adresse du [Adresse 4], octroyant à ce dernier un crédit, or ce document est daté du 19 septembre 2001 alors que le jugement mentionnant l’adresse de M. [Z] à [Localité 20] date de 2012.
Il résulte des pièces versées aux débats par Mme [I] [L] elle-même que M. [F] [Z] était ou est encore propriétaire du bien situé [Adresse 5], qu’elle lui a elle-même vendu en 2001, dernière adresse connue où les jugements du 21 novembre 2011 et du 7 mai 2012 ont été signifiés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [Z] étant supposé désormais domicilié [Adresse 21] au Maroc, adresse où il a été assigné par le [14], la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de l’huissier, datée du 10 août 2016, est revenue avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » et le retour effectué par le Ministère de la Justice et des Libertés du Royaume du Maroc le 16 décembre 2016 porte la mention « objet non rempli ».
En tout état de cause, l’article 1341-1 du code civil prévoit que lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.
Il ne prescrit pas que le créancier qui veut exercer les droits et actions de son débiteur soit muni d’un titre exécutoire.
L’action oblique n’étant pas une mesure d’exécution, le créancier du copartageant qui est dans l’indivision n’a nul besoin de détenir un titre exécutoire ou de délivrer une mise en demeure préalable, il doit simplement établir l’existence de sa créance et en l’espèce les créances du [14] sont suffisamment établies par les jugements de condamnation prononcés à l’encontre de M. [Z] à qui une mise en demeure restée infructueuse a également été adressée.
Sur l’absence de liquidité de la créance
L’appelante prétend que le [14] ne serait pas titulaire d’une créance liquide dès lors que le calcul des intérêts serait erroné et que les dépens ne seraient pas justifiés.
Le [14] répond que les décomptes de créance font état de l’application d’un taux d’intérêts conforme aux décisions rendues, que les dépens sont pleinement justifiés par les éléments produits aux débats et que les calculs opérés par Mme [L] ne sont nullement expliqués et justifiés.
La créance en principal et intérêts est liquide et exigible telle qu’elle résulte de condamnations prononcées par des jugement revêtus de l’autorité de la chose jugée et il appartiendra au notaire liquidateur de faire le compte entre les parties, notamment sur les dépens, au vu des justificatifs que chacune produira.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Mme [I] [L] et M. [F] [Z] , renvoyé les parties devant la SCP [18], notaires associés, sise [Adresse 7] afin qu’elle procède aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision et pour surveiller les opérations et faire son rapport en cas de difficultés s’il y a lieu dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le jugement, ordonné la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes des biens immobiliers.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l’encontre du [14]
Mme [L] agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’organisme de crédit.
Aux termes de l’article1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
L’appelante fait valoir que le [14] a commis une faute et a fait preuve de négligence en introduisant la présente procédure à son encontre sans avoir introduit par priorité une procédure de saisie immobilière sur les biens immobiliers dont M. [Z] est seul propriétaire et lui a ainsi causé un préjudice moral indiscutable.
Le [14] répond notamment qu’il ne dispose d’aucune autre voie pour recouvrer sa créance dès lors que Mme [L] ne rapporte aucunement la preuve de l’existence et de la propriété de M. [Z] sur les biens auxquels elle fait référence.
Pour affirmer que M. [Z] était propriétaire exclusivement de plusieurs biens immobiliers, l’appelante verse aux débats deux états hypothécaires commandés près le Service de la Publicité Foncière de Vanves 2, mais l’absence de référence cadastrale ne permet pas d’établir que les biens qu’elle invoque, dont plusieurs ne dépendent d’ailleurs pas du Service de la Publicité Foncière de Vanves 2, sont effectivement ceux figurant dans les états hypothécaires qu’elle produit et ces états hypothécaires révèlent que M. [Z] était propriétaire de certains biens et droits immobiliers, grevés d’inscriptions et vendus depuis longtemps.
Au surplus, aux termes des dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, de sorte que le choix de la procédure en partage introduite ne saurait être reproché au [14].
Par ailleurs, d’une part, les deux biens dont la vente est poursuivie ne sont pas occupés par Mme [L] mais sont mis en location, d’autre part, les biens objets de la présente procédure sont également grevés d’hypothèques prises par les créanciers personnels de Mme [L] sur sa part indivise, enfin, le droit des créanciers d’un indivisaire de demander le partage du bien indivis ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du coïndivisaire, lequel, par application de l’alinéa 3 de l’article 815-7 du code civil, se voit reconnaître la faculté d’arrêter le cours de l’action en partage et qui, par ailleurs, bénéficie d’un droit d’attribution préférentielle du bien s’il remplit les conditions.
Dès lors que Mme [L] ne prouve ni la faute du [14] ni son préjudice et qu’il est fait droit à l’action oblique du [14], celle-ci ne saurait être jugée abusive et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts à l’encontre de M. [Z]
L’appelante soutient que M. [F] [Z] a commis une faute en ne respectant pas ses obligations contractuelles de paiement à l’égard du [14] et que ce comportement fautif l’entraîne dans une situation hautement préjudiciable dans la mesure où elle se retrouve en justice à devoir tout mettre en 'uvre pour ne pas voir les biens dont elle est propriétaire indivis avec ce dernier, saisis et vendus ; que le temps nécessaire, l’implication passée à comprendre les tenants et les aboutissants de toute cette affaire, les désagréments causés et le stress subi sont estimés à hauteur de 50 000 euros.
Le jugement lui a alloué la somme de 20 000 euros à ce titre.
Si la déclaration d’appel de Mme [L] porte bien sur ce chef du jugement et en saisit la cour, force est de constater que par sa déclaration d’appel Mme [L] n’a pas intimé M. [Z] qui n’est pas présent en cause d’appel.
Sa demande en cause d’appel, non contradictoire, est donc irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de suspension de la vente pendant deux ans et l’autorisation de vente amiable
Il résulte de l’article 820 du code civil qu’à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l’un des indivisaires ne peut reprendre l’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu’à l’expiration de ce délai.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier s’il y a lieu ou non de faire droit à la demande de sursis à partage.
Les créanciers personnels des indivisaires, par voie oblique, peuvent exercer les droits de leurs débiteurs. Dès lors, leur seront opposables les sursis conventionnels ou judiciaires qui suspendent l’action de leur débiteur.
En l’espèce, l’appelante estime que la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur du bien et demande à bénéficier d’un sursis de deux ans.
Le [14] répond que cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel est irrecevable et en tout état de cause que Mme [L] ne justifie pas de quelle manière la réalisation du partage de l’indivision existante entre elle et M. [Z] porterait atteinte à la valeur des biens indivis concernés.
S’il résulte de l’article 564 du code de procédure civil qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute nouvelle prétention est recevable pour la première fois en cause d’appel du fait qu’elle est considérée comme une défense à la prétention adverse.
En tout état de cause, la demande subsidiaire de sursis au partage est, au sens de l’article 566 du code de procédure civile, l’accessoire, la conséquence ou le complément du fait de s’opposer à titre principal au partage et la demande de Mme [L] est donc recevable.
Néanmoins, force est de constater que l’appelante ne produit absolument aucun justificatif à l’appui de son affirmation selon laquelle la réalisation immédiate du partage risque de porter atteinte à la valeur des biens concernés.
Pour pouvoir procéder à la vente amiable des biens, il appartenait à Mme [L] d’arrêter le cours de l’action en partage en s’acquittant de l’obligation au nom et en l’acquis de M. [Z], débiteur.
Elle sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande du [14] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’elle est dirigée in solidum contre Mme [L] et M. [Z] ; ce dernier n’ayant pas été appelé en cause d’appel, seule l’appelante est condamnée à lui verser à ce titre à l’intimé la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Dit Mme [I] [L] irrecevable en ses demandes formées contre M. [Z] en cause d’appel ;
Confirme le jugement des chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [I] [L] de ses demandes de sursis au partage et d’autorisation de vendre amiablement les biens objets de la licitation soit :
*1er lot de vente : dans un immeuble sis à [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 11] pour 25a 50ca : le lot n°21 ;
*2e lot de vente : dans un immeuble sis à [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 12] pour 11a 73ca : lots n°44 et n°64 ;
Condamne Mme [I] [L] à payer au [14] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [L] aux entiers dépens, lesquels consisteront en des frais privilégiés de partage.
Le Greffier, Le Président,
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