Confirmation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 22/01830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 13 janvier 2022, N° 11-18-0627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01830 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU2C
[R] [F]
[G] [F]
c/
[H] [V]
[W] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de Libourne (RG : 11-18-0627) suivant déclaration d’appel du 12 avril 2022
APPELANTS :
[R] [F]
né le 20 Mai 1950 à [Localité 11] (Maroc)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[G] [F]
né le 25 Mai 1947 à [Localité 11] (Maroc)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Norbert BOUHET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[H] [V]
née le 23 Novembre 1964 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Auxiliaire de vie,
demeurant [Adresse 7]
[W] [N]
né le 31 Décembre 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Directeur,
demeurant [Adresse 9]
Représentés par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 30 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Greffier lors du prononcé : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Audience tenue en présence de Mme [Z] [O], attachée de justice et de Mme [Y] DUFORT, greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Mme [H] [V] est propriétaire de la parcelle cadastrée B[Cadastre 1] située [Adresse 12] à [Localité 13], laquelle est enclavée et bénéficie d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées B1344, B [Cadastre 4] et B[Cadastre 5].
M.[G] [F] et M.[R] [F] sont propriétaires indivis des deux parcelles contiguës cadastrées B[Cadastre 3] et B[Cadastre 4], et bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée B[Cadastre 5].
M.[W] [N] est quant à lui propriétaire de la parcelle cadastrée B[Cadastre 5].
Plan issu des conclusions de Mme [V] et M. [N]
2- Par acte d’huissier en date du 12 novembre 2018, M.[R] [F] et M.[G] [F] ont assigné M. [W] [N] et Mme [H] [V] devant le tribunal d’instance de Libourne sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil et 647 du même code, aux fins de laisser libre de tout accès la servitude sur leurs parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au motif que Mme [V] y ferait stationner de manière récurrente des véhicules.
Par jugement avant-dire droit du 22 mai 2019, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée à un géomètre-expert.
L’expert a déposé son rapport le 7 octobre 2020.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— homologué l’accord des parties sur la détermination de l’assiette de la servitude de passage grevant les parcelles B1344, B1345 et B1346 au profit de la parcelle B1250 (propriété de Mme [V]) et de la servitude de passage grevant la parcelle B1346 au profit de la parcelle B1345 (propriété des consorts [F]) conformément au plan n°3 établi par l’expert judiciaire dans son rapport ;
— autorisé M. [G] [F] et M. [R] [F] à se clôturer conformément au plan n°3 établi par l’expert ;
— ordonné à M. [G] [F], M.[R] [F] et à Mme [V] de laisser libre d’accès de tout stationnement l’assiette de la servitude telle que définie par l’expert sur le plan n°3 ;
— ordonné que les frais d’entretien de l’assiette des servitudes passant sur les parcelles B1344, B1345 (propriété des consorts [F]) et B1346 (propriété de M.[N]) soient partagés pour un tiers chacun entre M. [G] [F], M.[R] [F] et Mme [V];
— condamné solidairement M. [G] [F] et M.[R] [F] à payer à M. [W] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [G] [F] et M.[R] [F] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné solidairement M. [G] [F] et M. [R] [F] au paiement des entiers dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 12 avril 2022, M. [G] [F] et M. [R] [F] ont interjeté appel de cette décision.
3- Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 février 2025, M. [G] [F] et M. [R] [F] demandent à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la servitude de Mme [V] s’exercera selon l’assiette établie selon le plan n°3 réalisé par l’expert;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— jugé que la servitude impactant la parcelle B1346 (propriété de M.[N]) sera entretenue à tiers-frais avec eux ;
— jugé qu’ils pourront se clôturer au droit des parcelles B1344 et B1345 (les leurs);
— dit que la servitude au droit des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] doivent être libres de tout stationnement de véhicule conformément à l’acte constitutif du 20 juin 2003, confirmé par l’acte de vente du 28 juin 2007 et le protocole du 28 février 2017, y compris sur la partie ouest de la servitude pour les véhicules stationnant appartenant aux locataires de M. [N];
— débouté Madame [V] de sa demande de remboursement d’apport de calcaire pour l’aménagement des parcelles B[Cadastre 3], B[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a jugé qu’ils doivent entretenir à mi-frais avec Mme [V] les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (les leurs) alors qu’elle est la seule bénéficiaire de la servitude affectant ces parcelles ;
— les a condamnés à régler 3 000 euros à Mme [V] et 2 000 euros à M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [V] à leur régler la somme de 3 121,68 euros au titre du remboursement des deux clôtures préexistantes et qu’il convient de restaurer pour la partie sud ;
— juger que le jugement à intervenir pourra faire l’objet d’une publication au fichier immobilier des parcelles B[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] par la partie la plus diligente ;
— déclarer irrecevables les consorts [N]-[V] en leur demande de modification de l’assiette de la servitude, cette prétention n’ayant jamais été formalisée par aucun des intimés en première instance et constituant par le fait une demande nouvelle en cause d’appel ;
— les déclarer en tout état de cause mal fondés ;
— condamner solidairement Mme [V] et M. [N] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise outre une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4- Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, Mme [V] et M. [N] demandent à la cour d’appel de:
— débouter les consorts [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées à leur encontre, au titre de l’irrecevabilité de l’appel incident concernant la modification de l’assiette de la servitude de passage ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a autorisé les consorts [F] à clôturer ;
— ordonné le partage des frais d’entretien de l’assiette des servitudes pour un tiers chacun ;
— condamné solidairement les consorts [F] à leur payer respectivement les sommes de 3 000 euros et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les consorts [F] aux entiers dépens ;
— débouté les consorts [F] de leur demande de remboursement de leur clôture auprès de Mme [V] ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— homologué l’accord des parties sur la détermination de l’assiette des servitudes de passage au profit des parcelles B1250 et B1345 conformément au plan établi par l’expert judiciaire dans son rapport ;
— ordonné aux consorts [F] et Mme [V] de laisser libre d’accès de tout stationnement l’assiette de la servitude telle que définie par l’expert sur le plan n°3 ;
— débouté Madame [V] de sa demande de paiement relative à l’entretien du fonds servant de la servitude.
En conséquence,
— homologuer partiellement l’accord des parties et juger que l’assiette de la servitude de passage grevant les parcelles B1344, B1345 et B1346 au profit de la parcelle B1250 et l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle B1346 au profit de la parcelle B1345 seront décalées d’un mètre en décalant les bornes A et B d’un mètre perpendiculairement à la ligne AB dessinée par M.[X] dans la solution n°3 vers la parcelle [Cadastre 2] de M.[N] (donc vers le sud-ouest), décalant ainsi d’un mètre toute la zone hachurée correspondant aux assiettes des servitudes de passage dessinées par M. [X] sur la solution n°3 ;
— ordonner aux consorts [F] et Mme [V] de laisser libre d’accès de tout stationnement selon l’assiette de la servitude telle que définie par l’expert sur le plan n°3, assiette décalée d’un mètre de la manière susmentionnée ;
— ordonner la publication de l’arrêt à intervenir au fichier immobilier des parcelles concernées B1250, B1344, B1345 et B1346 par la partie la plus diligente ;
— condamner solidairement M.[R] [F] et M. [G] [F] à payer à Mme [V] la somme de 5 164,98 euros relative à l’entretien du chemin qu’elle a déjà réalisé;
— débouter M. [G] [F] et M.[R] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées à leur encontre ;
— condamner solidairement M.[R] [F] et M.[G] [F] à leur payer la somme de 4 013 euros chacun au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [R] [F] et M. [G] [F] au paiement des entiers dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi que les entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la modification de l’assiette de la servitude.
5- M. [G] [F] et M.[R] [F] soulèvent l’irrecevabilité de la demande formée par les consorts [V]/[N] tendant à la modification de l’assiette de la servitude, au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel.
Ils sollicitent la confirmation du jugement qui avait constaté l’accord des parties sur la détermination de l’assiette de la servitude, conformément au plan n°3 établi par l’expert.
6- Mme [V] et M.[N] répliquent que leur demande est recevable, dès lors qu’elle ne porte que sur une simple modification de l’accord qui avait été constaté par le tribunal sur la proposition n°3 de l’expert, car le tracé qui y figure obligerait à imposer un passage sur un talus d’un mètre de haut.
Ils font donc valoir que leur demande ne tend qu’à une légère modification ne portant pas sur le principe du tracé de la servitude, ce qui ne constitue pas une demande nouvelle qui serait irrecevable en cause d’appel.
Sur ce,
7- Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du code de procédure civile précise quant à lui que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement jurifique sont différents'.
8- En l’espèce, la cour d’appel relève qu’en première instance, Mme [V] et M.[N] n’avaient d’une part pas contesté le tracé proposé par l’expert dans sa troisième proposition, ni d’autre part proposé un tracé différent, de sorte que le tribunal a homologué l’accord des parties pour entériner la solution n°3 proposée par l’expert.
9- Or, en cause d’appel, les intimés forment une demande qui consiste en un décalage d’un mètre de la servitude, dont il est observé qu’elle n’a qu’une largeur de quatre mètres, ce qui dès lors ne saurait s’analyser en une modification 'légère’ de l’assiette de la servitude, comme ils le prétendent, mais en une modification de l’assiette même de celle-ci.
10- Il en résulte qu’il sagit d’une demande nouvelle en cause d’appel, qui sera donc déclarée irrecevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile précitées.
11- Par conséquent, le jugement en ce qu’il a homologué l’accord des parties sur la détermination de l’assiette de la servitude de passage grevant les parcelles B1344, B1345 et B1346 au profit de la parcelle B1250, et de la servitude de passage grevant la parcelle B1346 au profit de la parcelle B1345, conformément au plan n°3 établi par l’expert, en ce qu’il a autorisé les consorts [F] à clôturer leur parcelle conformément au plan N°3 établi par l’expert, et en ce qu’il a ordonné aux consorts [F] et à Mme [V] de laisser libre d’accès de tout stationnement l’assiette de la servitude telle que définie par l’expert sur le plan n°3, sera confirmé.
12- Il sera dit que le présent arrêt fera l’objet d’une publication au fichier immobilier des parcelles concernées B1344, B1345, B1346 et B1250 par la partie la plus diligente.
Sur l’entretien de l’assiette de la servitude de passage.
* Sur la demande tendant à l’entretien à frais partagés de l’assiette de la servitude de passage pesant sur les parcelles B1344, B1345 et B1346.
13- Dans le cadre de leur appel principal, les appelants sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’ils doivent entretenir à frais partagés avec Madame [V] l’assiette de la servitude passant sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (les leurs), alors qu’elle est la seule bénéficiaire de la servitude affectant ces parcelles.
Ils entendent limiter leur participation à l’entretien de l’assiette de la servitude sur la parcelle B1346, dont ils bénéficient.
14- Mme [V] sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Sur ce,
15- Selon les dispositions de l’article 697 du code civil, 'Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et la conserver'.
L’article 698 du code civil prévoit quant à lui que 'Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire'.
16- Il est cependant admis que dès lors qu’il existe une communauté d’usage de l’assiette de la servitude de passage par le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant, ce dernier doit contribuer aux frais d’entretien et de réparation de cette servitude (Civ.3ème, 22 mars 1989, Civ.3ème, 14 novembre 1990).
17- Or, la cour d’appel observe, qu’aux termes de leurs conclusions d’appelants, les consorts [F] admettent que si 'cette partie-là de leurs parcelles ne présente … aucun intérêt particulier pour accéder à leur fonds, qui encore une fois n’est pas enclavé… ils peuvent ponctuellement l’utiliser et il est possible qu’un jour il y ait nécessité pour des véhicules de secours et d’urgence d’accéder dans les conditions les plus efficaces aux immeubles desservis’ (page 4 des conclusions d’appelant).
18- Il résulte donc de leurs propres déclarations qu’ils usent, même si cet usage n’est que ponctuel, de la servitude de passage sur leurs propres parcelles, ce qui au demeurant est corroboré par l’introduction de la présente procédure tendant à obtenir le libre passage de l’assiette de la servitude.
19- En considération de ces éléments, et de la communauté d’usage de l’assiette de la servitude de passage par les consorts [F], propriétaires indivis des parcelles B1344 et B1346, soit le fonds servant, et par Mme [V], le jugement en ce qu’il a ordonné que les frais d’entretien de l’assiette des servitudes de passage pesant non seulement sur la parcelle B1346, mais aussi sur les parcelles B1344 et B1345, soient partagés entre les parties, sera confirmé.
*Sur la demande formée par Mme [V] tendant au remboursement des frais engagés au titre de l’entretien de l’assiette de la servitude de passage.
20- Dans le cadre de son appel incident, Mme [V] sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à la condamnation des consorts [F] à lui payer la somme de 5164, 98 euros, correspondant à des frais d’entretien de la servitude de passage déjà engagés.
21- M.[R] [F] et M. [G] [F] s’opposent à cette demande, et font valoir que ce sont eux qui ont aménagé l’assiette de la servitude de passage.
Sur ce,
22- Il a été dit supra qu’au regard de la communauté d’usage de l’assiette de la servitude existant entre les consorts [F] et Mme [V], les frais d’entretien de celle-ci seraient partagés par les parties chacun pour un tiers.
23- A l’appui de sa demande tendant au remboursement de frais qu’elle aurait déjà engagés à ce titre, Mme [V] verse aux débats une facture émanant de la sarl Labasse en date du 14 mars 2011, d’un montant de 6477, 83 euros Ht, soit 7747, 48 euros TTC, et sollicite la condamnation solidaire des consorts [F] à lui rembourser la somme de 5164, 98 euros, correspondant aux deux-tiers du montant de cette facture.
24- Celle-ci est relative à des ' travaux de décapage manuel de terre de classe A ou B sur une épaisseur de 0, 10 mètre, fourniture et mise en oeuvre de calcaire 30X70 épaisseur 20 cm, et mise en oeuvre de géotextile non tissé'.
25- Dans son rapport d’expertise, M.[X] estime que 'les termes de la facture émise par Mme [V] sont conformes à des travaux réalisés sur les lieux litigieux puisque nous mesurons effectivement 211 m2 correspondant à l’actuelle assiette du chemin’ ( page 13 du rapport d’expertise).
26- Toutefois, la cour d’appel observe que même si l’expert a manifestement relevé une concordance entre la quantité de matériaux commandés par Mme [V] et la superficie de l’assiette de la servitude, aucun élément objectif ne permet de dire que les travaux effectués en 2011 par Mme [V] concernaient bien l’assiette de la servitude, la facture ne permettant pas de localiser les lieux où les travaux ont été exécutés, qui peuvent également l’avoir été à son domicile, comme le soulignent à juste titre les consorts [F].
27- En considération de ces éléments, et faute pour Mme [V] de démontrer que les travaux litigieux portaient bien sur l’assiette de la servitude telle que définie par l’expert dans sa proposition n°3, le jugement qui l’a déboutée de sa demande à ce titre sera confirmé.26 septembre 2025.
Sur la demande formée par les consorts [F] tendant à la condamnation de Mme [V] à leur verser la somme de 3121, 68 euros au titre des frais de clôture.
28- Dans le cadre de leur appel principal, les consorts [F] sollicitent le remboursement du coût de l’aménagement de deux clôtures, qui existaient de part et d’autre de la servitude de passage.
Ils soutiennent que ces deux clôtures ont été supprimées, et sollicitent la condamnation de Mme [V] à leur payer la somme de 3121, 68 euros à ce titre, correspondant au coût de réalisation d’une nouvelle clôture.
29- Mme [V] s’oppose à cette demande, en faisant valoir qu’il n’est pas démontré que cette clôture aurait été installée par les consorts [F], ni qu’elle aurait été à l’origine de sa destruction.
Sur ce,
30- A titre liminaire, la cour d’appel relève que les consorts [F] ne développent à l’appui de cette prétention aucun moyen de droit.
31- A titre surabondant, il est observé que si cette demande est fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, il appartient à ces derniers de rapporter la preuve d’une faute délictuelle de Mme [V], d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
32- En l’espèce, au soutien de leur demande, les appelants versent aux débats un procès-verbal de constat d’huissier établi par la selarl TGGV les 30 avril, 6 juin, 14 juin et 18 juin 2018, dans lequel l’huissier de justice fait état de ce que la clôture dont il avait constaté la présence dans l’alignement du pilier Nord du N°154, n’existe plus (pièce 2 [F]), et un devis établi le 27 juin 2018 par la sas EMGS relatif à l’édification d’une clôture en parpaings et grillage pour un montant de 3121, 20 euros TTC ( pièce 5 [F]).
33- L’expert judiciaire écrit quant à lui sur ce point 'Nous ne disposons pas d’élément nous permettant de dire qui a planté la clôture avant son déplacement, ni qui l’a financée. Nous ne saurions donc nous prononcer sur un quelconque remboursement au bénéfice des consorts [F] ' (page 16 du rapport d’expertise).
34- Or, les appelants ne versent aux débats aucun élément supplémentaire justifiant de ce que Mme [V] serait à l’origine de la suppression de la clôture litigieuse d’une part, et qu’ils auraient pris en charge les frais d’édification de celle-ci d’autre part.
35- Aux termes de leurs écritures, ils indiquent même qu’il 'y avait deux clôtures de part et d’autre de la servitude… ces deux clôtures ont été enlevés! Par qui'', ce qui démontre, s’il en était besoin, qu’ils n’ont eux-mêmes aucune certitude quant à l’auteur de l’enlèvement de la clôture.
36- En conséquence, faute pour les consorts [F] de rapporter la preuve d’une faute commise par Mme [V], et d’un préjudice subi à ce titre, le jugement qui les a déboutés de leur demande de remboursement des frais de clôture, sera confirmé.
Sur les mesures accessoires
37- Le jugement est également confirmé sur les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
38- M.[R] [F], et M.[G] [F], parties perdantes, supporteront solidairement les dépens de la procédure d’appel.
39- L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables la demande formée par Mme [H] [V] et M.[W] [N] tendant à la modification de l’assiette de la servitude de passage grevant les parcelles B1344, B1345 et B1346 au profit de la parcelle B1250, et de l’assiette de la servitude de passage grevant la parcelle B1346 au profit de la parcelle B1345, décalant d’un mètre toute la zone hachurée correspondant aux assiettes des servitudes de passage dessinées par M. [X] sur la solution n°3,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que le présent arrêt fera l’objet d’une publication au fichier immobilier des parcelles concernées B1344, B1345, B1346 et B1250 par la partie la plus diligente.
Condamne solidairement M. [R] [F] et M.[G] [F] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Salariée ·
- Forfait ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Agence ·
- Accord ·
- Contrat de travail ·
- Contingent ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Sms ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Prévention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Évaluation ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Référé ·
- Héritier ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Réseau ·
- Chai
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Entreprise ·
- Ingénierie ·
- Identique ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Public
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Viande ·
- Livraison ·
- Contamination ·
- Prescription ·
- Injonction de payer ·
- Cahier des charges ·
- Production ·
- Demande ·
- Intérêt
- Concept ·
- Tierce-opposition ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Nantissement ·
- Comptes bancaires ·
- Solde ·
- Commerce ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pacifique ·
- Polynésie française ·
- Associations ·
- Commune ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- In solidum ·
- Désistement d'instance ·
- Hypothèque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Valeur ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Part sociale ·
- Capital social ·
- Intimé ·
- Crédit agricole
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Conseil ·
- Tiers saisi ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.