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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 24 févr. 2026, n° 25/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Moulins, 1 juillet 2025, N° 2024-00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 24 Février 2026
Dossier N° RG 25/01318 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMUQ
ChR/NB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MOULINS, décision attaquée en date du 01 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 2024-00031
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.A.S.U. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour conseil Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
M. [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience incidents du 02 février 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour le 24 février 2026 l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement (numéro d’affaire 2024-00031307) rendu contradictoirement le 1er juillet 2025, le conseil de prud’hommes de MOULINS a :
— Dit que le licenciement de Monsieur [L] [F] par la société [1] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à payer à Monsieur [L] [F] les sommes suivantes :
* 708,19 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 70,82 euros au titre des congés payés y afférents,
* 10.800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.080 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3.150 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 8.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement vexatoire,
* 439,60 euros à titre de commissions sur les ventes pour juillet 2023,
* 2.500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statué sur les intérêts de droit produits par les sommes allouées et ordonné leur capitalisation ;
— ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision ;
— condamné la société [1] aux dépens ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 25 juillet 2025, la société [1] (avocat : Maître Ebru TAMUR, du barreau de PARIS) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Monsieur [L] [F]. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 25/01318.
Le 12 août 2025, Monsieur [L] [F] a constitué avocat (Maître Anicet LECATRE, du barreau de MOULINS) dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Les avocat des parties ont été régulièrement avisés que l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la mise en état.
Le 8 octobre 2025, l’appelante a notifié ses premières conclusions au fond afin de réformation de la décision déférée.
Le 23 décembre 2025, l’intimé a notifié des conclusions d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du dossier sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Le 23 décembre 2025, l’intimé a notifié des conclusions au fond afin de réformation du jugement déféré (appel incident).
L’incident a été fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état le 2 février 2026, ce dont les avocat des parties ont été régulièrement avisés en date du 29 janvier 2026.
Le 1er février 2026, l’avocat de l’appelante a notifié des conclusions en réponse d’incident afin que le conseiller de la mise en état déboute l’intimé de sa demande de radiation.
À l’audience de mise en état du 2 février 2026, Monsieur [L] [F] était représenté par son avocat, la société [1] n’étant pas représentée par un avocat. Il n’a pas été demandé de renvoi et le magistrat de la mise en état a retenu l’affaire sur incident, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2026 après plaidoirie de l’avocat de l’intimé.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 23 décembre 2025 par Monsieur [L] [F],
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées le 1er février 2026 par la société [1].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, Monsieur [L] [F] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— constater que la société [1] n’a pas réglé l’intégralité des sommes auxquelles elle a été condamnée ;
— ordonner la radiation de son appel ;
— condamner la société [1] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
Monsieur [L] [F] fait valoir que, à ce jour, les condamnations prononcées à l’encontre de la société [1] ne sont pas entièrement exécutées puisque seule une somme de 15.000 euros a été réglée.
Dans ses dernières conclusions en réponse d’incident, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Monsieur [L] [F] de sa demande relative à la radiation de l’affaire ;
— débouter Monsieur [L] [F] de sa demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [L] [F] en tous les dépens.
La société [1] expose qu’en raison de l’impossibilité de payer l’intégralité des condamnations en une seule fois, elle a effectué plusieurs virements sur le compte CARPA du conseil de Monsieur [F].
L’appelante indique avoir ainsi effectué les règlements suivants :
— 5.000 euros le 26 septembre 2025 ;
— 5.000 euros le 20 novembre 2025 ;
— 5.000 euros le 29 décembre 2025 ;
— 5.000 euros le 30 janvier 2026 ;
A ce jour, la société [1] relève avoir réglé la somme de 20.000 euros à Monsieur [L] [F] et soutient qu’il ne reste à lui régler que la somme de 9.679,37 euros qui sera réglée en deux fois : un règlement étant prévu à la fin du mois de février et un règlement à la fin du mois de mars.
La société [1] demande au conseiller de la mise en état de constater qu’elle a commencé à exécuter la décision car elle est dans l’impossibilité de régler la totalité de la condamnation en une seule fois.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail :
'A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'.
Aux termes de l’article R.1454-14 du code du travail (version en vigueur à compter du 1er juillet 2024) :
' Le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner:
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable:
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Au vu des pièces fournies par le salarié, il peut prendre une décision provisoire palliant l’absence de délivrance par l’employeur de l’attestation prévue à l’article R. 1234-9. Cette décision récapitule les éléments du modèle d’attestation prévu à l’article R. 1234-10, permettant au salarié d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2.
Cette décision ne libère pas l’employeur de ses obligations résultant des dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 relatives à l’attestation d’assurance chômage.
Elle est notifiée à l’opérateur [2] du lieu de domicile du salarié. Tierce opposition peut être formée par l’opérateur [2] dans le délai de deux mois.'
Vu les dispositions combinées des articles R. 1454-14 2° et R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire de droit des décisions prud’homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d’indemnités de congés payés, d’indemnités de préavis et de licenciement, de l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 du code du travail.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile (dispositions applicables aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024):
'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l’article 524 du code de procédure civile :
— la décision dont appel doit être assortie de l’exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu’elle porte sur tout ou partie des condamnations ;
— l’appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.
Le pouvoir d’appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état 'peut’ décider la radiation. Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l’exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Le conseiller de la mise en état doit s’assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l’exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d’accès au juge d’appel pour l’appelant.
En l’espèce, dans son jugement du 1er juillet 2025, le conseil de prud’hommes de MOULINS a ordonné l’exécution provisoire sur la totalité de son jugement. Toutes les condamnations prononcées, à l’encontre de la société [1] et au bénéfice de Monsieur [L] [F], sont donc assorties de l’exécution provisoire.
Il n’est pas contesté que la société [1] a, au jour de l’audience sur incident devant le magistrat de la mise en état, exécuté partiellement la décision déférée s’agissant des sommes allouées à Monsieur [L] [F] par le conseil de prud’hommes de MOULINS.
Reste que la société [1] n’a pas exécuté l’intégralité des condamnations à sommes prononcées à son encontre par le jugement dont elle fait appel, alors que le premier juge a ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité de sa décision.
La société [1] indique qu’elle soldera les sommes dues à Monsieur [L] [F] en effectuant un règlement à la fin du mois de février puis un dernier règlement à la fin du mois de mars 2026. Il n’est pas justifié d’un accord donné par Monsieur [L] [F] pour un tel échéancier et il apparaît que l’intimé n’a nullement renoncé à son droit d’obtenir le règlement immédiat de l’intégralité des sommes assorties de l’exécution provisoire.
La société [1], qui ne produit aucune pièce dans le cadre de l’incident, ne justifie pas de difficultés financières ni d’une quelconque impossibilité de payer la totalité des sommes dues en exécution de la décision judiciaire dont elle a fait appel.
L’appelante ne justifie pas que l’exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’appelante ne justifie pas avoir saisi le premier président de la cour d’appel de Riom, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’arrêter l’exécution provisoire du jugement déféré, en tout cas avoir bénéficié d’une décision d’arrêt de l’exécution provisoire. L’appelante ne justifie pas d’une force majeure ou d’une circonstance insurmontable.
Il sera fait droit à la demande de radiation présentée par Monsieur [L] [F], sanction civile sur le plan procédural qui ne constitue pas en l’espèce une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge d’appel pour l’appelante vu le but poursuivi, à savoir l’exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance.
La décision de radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par l’appelant de la décision dont appel est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. La Cour de cassation a toutefois admis la possibilité d’un déféré-nullité en cas d’excès de pouvoir.
La radiation est une cause de suspension de l’instance, mais elle peut conduire à son extinction par le jeu de la péremption.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelante pour conclure. En revanche, la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimée pour conclure.
La décision de radiation conserve l’instance d’appel et le bénéfice de la voie de recours mais interdit en l’état l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
La réinscription de l’affaire au rôle de la cour par le conseiller de la mise en état ne sera autorisée, sauf s’il constate la péremption, que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, en tout cas en ce qui concerne les condamnations assorties de l’exécution provisoire.
Les dépens de l’incident seront réservés pour suivre ceux du fond. Il en sera de même s’agissant des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Ordonnons, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire (RG 25/01318) faute d’exécution intégrale par l’appelante, la société [1], de la décision dont appel ;
— Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution intégrale par la société société [1] de la décision attaquée ;
— Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification aux avocats constitués par les parties de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
— Disons que dépens de l’incident, et frais irrépétibles y afférents, seront réservés pour suivre ceux du fond.
Le greffier Le Président
N. BELAROUI C. RUIN
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