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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/03440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 16 août 2024, N° 24/00430 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son syndic la SAS FONCIA NORMANDIE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [ 4 ] |
Texte intégral
N° RG 24/03440 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYZO
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 2 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00430
Président du tribunal judiciaire de Rouen du 16 août 2024
APPELANTE :
Madame [F] [L]
née le 8 mai 1974 en Côte d’Ivoire
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Hortense VERILHAC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Justine DUVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 765402024008307 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIME :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [4]
représenté par son syndic la SAS FONCIA NORMANDIE
(RCS de Rouen 394 288 401)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Claude DMITROFF, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me LEON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 9 avril 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 9 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 2 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] [B] et Mme [F] [L] sont propriétaires indivis d’un appartement (lot n°41) et d’un parking (lot n°95) dans la copropriété de la résidence [4] situé [Adresse 1] à [Localité 3], dont le syndic est le cabinet Foncia Normandie, régulièrement désigné en cette qualité par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2024.
M. [B] est décédé le 18 juin 2014.
Par acte extrajudiciaire du 30 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], représenté par son syndic, a assigné Mme [L] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 16 août 2024, le tribunal a':
— condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de':
. 8'517,48 euros au titre des charges de copropriété impayées, dues au 26 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023 sur la somme de 8'422,48 euros, et à compter de l’assignation du 30 mai 2024 pour le surplus,
. 60 euros au titre des frais de recouvrement,
— ordonné l’anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Mme [L] au paiement des entiers dépens de l’instance,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration reçue au greffe le 2 octobre 2024, Mme [L] a formé appel du jugement.
Par décision du président du chambre du 28 octobre 2024, l’affaire a été fixée suivant les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, Mme [F] [L] demande à la cour, au visa de l’article 815-10 du code civil, d’infirmer le jugement en ce qu’il a':
— condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de':
. 8'517,48 euros au titre des charges de copropriété impayées, dues au 26 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023 sur la somme de 8'422,48 euros, et à compter de l’assignation du 30 mai 2024 pour le surplus,
. 60 euros au titre des frais de recouvrement,
— ordonné l’anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamné Mme [L] au paiement des entiers dépens de l’instance,
par conséquent, statuant de nouveau,
in limite litis,
à titre principal,
— prononcer la nullité de l’acte de signification du 30 mai 2024 réalisé par exploit de la Scp Pesin et associés à [Localité 2], dirigé à l’encontre de Mme [L],
— prononcer la nullité de l’assignation du 30 mai 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires [4] du fait de la nullité de sa signification,
— prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 16 août 2024 sous le n°RG 24/00430 sur le fondement de l’assignation du 30 mai 2024,
à titre subsidiaire,
— déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires prescrites entre le 1er juillet 2016 et le 30 mai 2019,
en tout état de cause,
— cantonner la dette de Mme [L] à 4'855,96 euros du fait de la prescription des demandes entre le 1er juillet 2016 et le 30 mai 2019,
— cantonner la dette de Mme [L] à la moitié des sommes retenues au titre des charges de copropriétés,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [L] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel.
A titre principal, elle demande à la cour, au visa des articles 654 et suivants du code de procédure civile, de prononcer la nullité de l’assignation pour irrégularité de sa signification délivrée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et par voie de conséquence, la nullité du jugement déféré. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer son lieu de résidence dès lors qu’elle fait partie des copropriétaires de l’immeuble et qu’elle y vit depuis le 8 décembre 2022'; qu’elle s’acquitte seule des taxes et charges de copropriété ce que ne peut ignorer le syndicat des copropriétaires.
Pour répondre aux écritures de l’intimée, elle indique que l’exception de nullité a été soulevée in limine litis et est dès lors recevable'; que son exception est bien fondée, le syndicat des copropriétaires ayant fait délivrer l’assignation à [Localité 5]'; qu’il y a lieu de s’interroger sur la bonne foi de celui-ci alors que la signification du jugement lui a été délivrée à la bonne adresse'; qu’elle n’a pu se défendre qu’après son prononcé en appel.
A titre subsidiaire, elle invoque l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 2224 du code civil pour soulever la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires'; elle rappelle que le syndicat des copropriétaires l’a assignée le 30 mai 2024'; qu’en application de la prescription quinquennale, ce dernier ne peut prétendre au paiement des charges de copropriétaires qu’à compter du 30 mai 2019, correspondant à une somme de 4'855,96 euros. Les moyens allégués par le syndicat des copropriétaires pour s’y opposer ne sont pas pertinents puisqu’il savait qu’il pouvait lui notifier les impayés dès le 1er juillet 2016 sans pouvoir utilement soutenir ne pas connaître les héritiers.
Au fond, sur le cantonnement de sa dette, invoquant l’article 815-10 du code civil, elle fait valoir que les charges de copropriétés sont à la charge des indivisaires à proportion de leurs droits dans l’indivision, de sorte qu’elle sollicite le cantonnement de sa dette à la moitié des sommes dues au titre des charges de copropriétés.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires, prétendant que le syndicat des copropriétaires est défaillant à apporter la preuve d’un préjudice, elle sollicite le débouté de cette demande.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [4], situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic, le cabinet Foncia Normandie, demande à la cour de':
— déclarer Mme [L] irrecevable en ses demandes de nullité de l’acte de signification du 30 mai 2024, de l’assignation du 30 mai 2024, et du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 16 août 2024,
— débouter Mme [L] de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarée prescrite les charges de copropriété dues entre le 1er juillet 2016 et 30 mai 2019.
en tout état de cause, et s’il est fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
— constater que celle-ci ne peut porter que sur la somme de 3 213,26 euros,
sur le fond,
— débouter Mme [L] de sa demande de cantonnement à la moitié des sommes retenues au titre des charges de copropriété,
— débouter Mme [L] de ses demandes de réformation au titre de l’anatocisme, de sa condamnation au règlement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance,
— débouter Mme [L] de sa demande de condamnation à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de':
. 8'517,48 euros au titre des charges de copropriété impayées, dues au 26 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023 sur la somme de 8'422,48 euros, et à compter de l’assignation du 30 mai 2024 pour le surplus,
. 60 euros au titre des frais de recouvrement,
. ordonné l’anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil,
. condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts,
. condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
. condamné Mme [L] au paiement des entiers dépens de l’instance,
. rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamner Mme [L] à régler au syndicat des copropriétaires une somme complémentaire de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [L] à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de la Selarl LX Normandie, avocat.
Au visa de l’article 74 du code de procédure civile, il soutient qu’il appartenait à Mme [L] de soulever in limine litis les exceptions de nullité de l’acte de signification de l’assignation du 30 mai 2024, et des actes subséquents, et que ces exceptions n’ont été soulevées pour la première fois par Mme [L] que par conclusions signifiées le 9 décembre 2024 avec la mention «'annule et remplace les conclusions signifiées le 5 décembre 2024.'»'; que cette mention n’a aucune valeur juridique'; que les conclusions d’incident du 5 décembre 2024 ont été suivies d’un désistement de sorte que Mme [L] ne peut soutenir que ses écritures portaient in limine litis les exceptions discutées.
A titre subsidiaire, il sollicite le rejet des demandes de nullité soulevées par Mme [L] dès lors que ce n’est pas le syndic qui lui a remis les clés de son logement le 8 décembre 2022 mais M. [Z], consultant immobilier de la société Foncia transaction France, personne morale distincte, et considère qu’en sa qualité de syndic, la société Foncia Normandie, n’a jamais été informée d’une telle remise, qui au demeurant ne pourrait impliquer la connaissance par le syndic de la nouvelle adresse de la copropriétaire. Il ajoute encore que les lots faisaient l’objet d’un mandat de gestion locative accordé à la société Citya Flaubert jusqu’en décembre 2022'; qu’elle ne connaissait pas l’adresse de Mme [L].
A la suite du décès de M. [B], il précise qu’aucune notification de l’indication des noms, prénoms et domicile des successeurs n’a été communiqué au syndic, de telle sorte qu’il est demeuré pendant plusieurs années dans l’ignorance des propriétaires indivis des lots dépendant du syndicat des copropriétaires.
Estimant que Mme [L] et les héritières de M. [B] ont empêché le syndic d’agir aux fins de recouvrement des charges pour la période du 1er juillet 2016 au 30 mai 2019, il sollicite le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Mme [L]. A titre subsidiaire, il indique que la prescription ne peut intervenir que pour la somme de 3'213,26 euros, et non pas pour la somme de 3'661,82 euros telle qu’arguée par l’appelante.
Sur la demande de cantonnement de la dette de Mme [L], relevant qu’en présence d’une clause de solidarité dans le règlement de copropriété, il existe une solidarité entre tous les propriétaires indivis du lot pour le paiement des charges, il sollicite le débouté de Mme [L].
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires, considérant que les manquements de Mme [L] ont provoqué un préjudice à ses dépens, il sollicite la somme de 4'000 euros.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample explosé des faits, prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 avril 2025.
MOTIFS
Sur les exceptions de nullité
L’article 74 du code de procédure civile pose le principe selon lequel les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’art 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 659 du même code précise que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Le 30 mai 2024, l’assignation en paiement destinée à Mme [L] a été délivrée en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile de sorte qu’elle n’a pas comparu et n’était pas représentée dans l’instance engagée contre elle qui a abouti au jugement critiqué.
Mme [L] a formé appel le 2 octobre 2024'; l’intimé s’est constitué le 18 octobre 2024, recevant notification des écritures de l’appelante.
. Sur la recevabilité des exceptions de nullité
En l’espèce, Mme [L] a procédé à la remise au greffe de ses conclusions d’incident saisissant le conseiller de la mise en état puis ses conclusions au fond saisissant la cour le 5 décembre 2024.
Par note du même jour, le greffe a attiré l’attention du conseil de Mme [L] sur l’orientation de la procédure d’incident, soit devant le conseiller de la mise en état alors que l’instance était déclinée à bref délai et donc selon les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Le 9 décembre 2024, Mme [L] a remis au greffe de nouvelles conclusions avec la mention en message RPVA «'ANNULE ET REMPLACE LES CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 05.12.2024».
Le 5 février 2025, Mme [L] s’est désistée de son incident en rappelant ces points et en expliquant avoir repris des conclusions le 9 décembre 2024 devant la cour. Par ordonnance du 1er avril 2025, le désistement de l’appelante a été constaté.
Il ressort de la procédure décrite que Mme [L] a soulevé in limine litis l’exception de nullité de l’assignation avant toute défense au fond, l’erreur de juridiction compétente n’étant pas susceptible d’être retenue contre elle pour s’opposer à la recevabilité de l’exception. Le désistement d’instance n’anéantit pas les effets des premières conclusions d’incident, ce d’autant plus que ce désistement avait pour origine l’erreur susvisée et corrigée par les conclusions du 9 décembre 2024 notifiées dans le délai imparti.
En conséquence, les exceptions soulevées quant à l’assignation et quant au jugement critiqué sont recevables.
. Sur la nullité de l’acte introductif d’instance délivré le 30 mai 2024
L’acte critiqué a été délivré à Mme [L] selon l’adresse située à [Adresse 6]. L’officier public et ministériel décrit ses recherches':
«'Il a été constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes':
Sur place le nom du requis ne figure à aucun endroit, ni sur la sonnette ni sur la boîte aux lettres.
Nous constatons que d’autres noms sont inscrits sur la boîte aux lettres’ Nous ne rencontrons personne sur place afin de nous renseigner, ni aucun voisin.
Le requis n’a pu être joint par téléphone'
Poursuivant les recherches, aucun renseignement supplémentaire n’a pu être obtenu par le biais des pages jaunes, des réseaux sociaux ou des recherches internet.
Nous avons alors interrogé notre mandant qui a pris attache avec le Conseil du requérant et nous confirme n’avoir aucun renseignement complémentaire, ni nouvelle adresse à nous transmettre''».
Mme [L] justifie avoir repris les clés de l’appartement auprès du gestionnaire de l’appartement, la société Foncia Transaction Rouen, le 8 décembre 2022'; elle verse deux mises en demeure adressées par le gestionnaire de l’appartement, la société Citya Flaubert Immobilier adressées les 26 décembre 2022 et le 6 février 2023 par lesquelles lui est réclamée la somme de 971,78 euros pour solde du compte propriétaire. Elle communique encore des avis d’imposition correspondant aux taxes foncières des années 2018 à 2022 ainsi qu’aux taxes d’habitation sur la période.
Mais elle ne produit aucune pièce démontrant la connaissance qu’avait le syndicat des copropriétaires de sa nouvelle adresse.
Toutefois, différents décomptes de charges, des appels de fonds et un bilan annuel des charges, ont été adressés à Mme [L] résidence [4] antérieurement à la délivrance de l’assignation le 30 mai 2024': les 14 décembre 2023, 1er et 20 mars 2024.
Ces correspondances font suite à deux mises en demeure des 30 janvier et 13 juillet 2023 non remises à l’adresse située à [Localité 5] et portant les mentions respectives de «'pli avisé et non réclamé'» et de «'Destinataire inconnu à l’adresse'».
En conséquence, le dossier de l’intimée démontre que non seulement le syndicat des copropriétaires savait que Mme [L] n’habitait plus [Localité 5] mais qu’en outre, elle s’était installée dans l’appartement dont elle avait la charge à [Localité 3]. Il pouvait aisément, d’initiative puis sur sollicitation du commissaire de justice, et par la voie de son conseil, communiquer la bonne adresse de la débitrice': le procès-verbal susvisé décrit cette diligence.
Le défaut de délivrance de l’assignation à l’adresse de Mme [L] a fait obstacle à sa présence ou sa représentation dans l’instance en paiement entreprise par le syndicat des copropriétaires'; les conditions de remise de l’acte introductif d’instance lui ont fait grief de sorte que la nullité soulevée sera retenue.
La nullité de l’acte introductif d’instance emporte la nullité du jugement entrepris.
Le jugement étant nul en raison de la nullité affectant l’acte introductif d’instance qui seul était de nature à créer un lien d’instance, la cour n’est donc pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le surplus.
Sur les frais de procédure
Le syndicat des copropriétaires succombe à l’instance et en supportera les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
Il ne sera pas fait droit aux prétentions de Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les exceptions de nullité soulevée par Mme [L],
Prononce la nullité de l’acte introductif d’instance du 30 mai 2024 délivré à Mme [F] [L] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,
En conséquence,
Prononce la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 août 2024,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes,
Déboute les parties de leurs prétentions formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], représenté par son syndic en exercice aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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