Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 12 févr. 2025, n° 22/03027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 10 juin 2022, N° F21/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 FEVRIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/03027 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYPI
Monsieur [J] [W]
c/
SCP Jean-Denis Silvestri & Bernard Baujet, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Logistic Atlantic Express
Association Garantie des Salaires- CGEA DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 juin 2022 (R.G. n°F 21/00163) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 22 juin 2022,
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
né le 18 novembre 1973 à MAROC de nationalité marocaine, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pauline LEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SCP Jean-Denis Silvesri & Bernard Baujet, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Logistic Atlantic Express, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
Association Garantie des Salaires-CGEA DE [Localité 3], prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 4]
representée par Me AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [W] a été engagé en qualité de chauffeur-livreur par la SAS Logistic Atlantic Express, sans contrat de travail écrit à compter du 7 mai 2018.
Il percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1.539,45 euros pour 151,67 heures mensuelles.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 9 septembre 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Logistic Atlantic Express, la SCP Silvestri-Baujet étant nommée en qualité de liquidateur.
M. [W] a été licencié pour motif économique par lettre recommandée datée du 22 septembre 2020.
Le 29 novembre 2021, M. [W], soutenant que toutes ses heures supplémentaires ne lui avaient pas été rémunérées, a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne pour voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Logistic Atlantic Express au titre de ses heures supplémentaires, congés payés afférents et repos compensateurs ainsi que des dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 10 juin 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS Logistic Atlantic Express, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable au CGEA dans la limite légale de sa garantie,
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a dû engager.
Par déclaration du 22 juin 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2022, M. [W] demande à la cour de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 10 juin 2022 en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et :
— d’ordonner l’inscription des sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société Logistic Atlantic Express :
* 4.282,38 euros au titre des heures supplémentaires impayées en 2019 et 428,23 euros au titre des congés payés afférents ,
* 4.720,38 euros au titre des heures supplémentaires de 2020 et 472,04 euros au titre des congés payés afférents,
* 10.494,90 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 5.701,58 euros à titre d’indemnité de repos compensateur,
* 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2022, la SCP Silvestri-Baujet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Logistic Atlantic Express, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Libourne en date du 10 juin 2022 et, en conséquence, de débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause, de :
— débouter M. [W] de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Logistic Atlantic Express la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur appel incident, de :
— condamner M. [W] à verser à la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 août 2024, l’Assurance Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 3], ci-après l’AGS, demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement dont appel,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— juger que le jugement à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite légale de sa garantie, en l’espèce le plafond 6, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er, L. 3173-3 et L. 3171-4 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Est suffisamment précis un décompte des heures de travail établi par le salarié même postérieurement à la relation de travail.
A l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [W] soutient qu’il travaillait, cinq jours par semaine, de 8h à 13h et de 14h à 19h30, soit 10h30 par jour.
Il chiffre sa créance à la somme de 4.282,38 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées réalisées du 1er avril au 31 décembre 2019 et à la somme de 4.720,38 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées du 1er janvier au 10 septembre 2020, après déduction des heures supplémentaires qui lui ont été payées au cours de la relation de travail.
Il produit :
— des décomptes détaillant ses heures de travail quotidiennes et récapitulant le nombre d’heures supplémentaires hebdomadaires et mensuelles (pièces 11 et 12),
— les attestations de cinq anciens chauffeurs-livreurs de la société attestant qu’il effectuait sa tournée de 8h à 13h et de 14h à 19h30 (pièces 5, 6, 7, 8 et 13), deux d’entre eux précisant l’avoir remplacé sur sa tournée pendant ses congés.
Les éléments présentés par l’appelant sont suffisamment précis pour que l’employeur, auquel il incombe de contrôler la durée du travail, puisse y répondre en produisant ses propres éléments.
La société intimée et l’AGS se limitent à contester l’existence d’heures supplémentaires impayées, arguant de ce que les décomptes produits par l’appelant ont été établis par lui-même et de ce que les attestations produites seraient de complaisance, comme émanant de ses amis proches.
L’employeur ne produit cependant aucun élément quant au nombre d’heures de travail effectivement accomplies par le salarié.
Aucun des éléments invoqués par les intimés ne permettant de remettre en cause le nombre d’heures supplémentaires réclamées par M. [W], sa créance sera évaluée à la somme de 4.282,38 euros brut au titre des heures supplémentaires impayées réalisées du 1er avril au 31 décembre 2019 et à la somme de 4.720,38 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées du 1er janvier au 10 septembre 2020, outre 428,23 euros brut et 472,04 euros brut d’indemnités de congés payés afférents, créance qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Selon l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.
L’article L. 3121-38 dispose qu’ à défaut d’accord collectif, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L3121-30 du code du travail est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié qui n’a pas été en mesure du fait de son employeur de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Cette indemnité a le caractère de salaire et est égale au montant de l’indemnité de repos compensateur augmentée de l’indemnité de congés payés afférents.
En l’espèce, la convention collective applicable fixe le contingent annuel à 195 heures.
Il ressort du décompte produit par l’appelant qu’il a accompli, au-delà du contingent annuel, 256,5 heures supplémentaires au cours de l’année 2019 et 260 heures supplémentaires au cours de l’année 2020.
La société Logistic Atlantic Express employant plus de 20 salariés, la créance de M. [W] au titre de la contrepartie obligatoire en repos s’élève à 5.708,58 euros brut.
Le jugement déféré sera infirmé et la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
L’appelant n’invoquant aucun élément de nature à démontrer que la société Logistic Atlantic Express a intentionnellement mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui accompli, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Logistic Atlantic Express.
L’équité et la situation économique de la société Logistic Atlantic Express ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS, dans la limite de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [W] au titre de l’indemnité de travail dissimulé,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [J] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société Logistic Atlantic Express, représentée par son liquidateur, la SCP Sivestri-Baujet, aux sommes suivantes :
— 4.282,38 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées du 1er avril au 31 décembre 2019 et 428,23 euros brut d’indemnités de congés payés afférents,
— 4.720,38 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées du 1er janvier au 10 septembre 2020 et 472,04 euros brut d’indemnités de congés payés afférents,
— 5.708,58 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,
Fixe les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Logistic Atlantic Express,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W],
Déclare le présent arrêt opposable à l’Assurance Garantie des Salaires- CGEA de [Localité 3] dans la limite de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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