Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 3 déc. 2025, n° 23/18717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2023, N° 23/54546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18717 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISAD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 23/54546
APPELANT
Monsieur [L] [X] [E] [N]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 26] (92)
demeurant [Adresse 23]
[Adresse 5] – PORTUGAL
représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Barberine MARTINET de DOUHET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [K] [A] [O] [N]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
représenté et plaidant par Me Michèle ARNOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0155
Madame [P] [Y] [C] [N], à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte de Commissaire de justice du 15.12.2023 remis à tiers présent au domicile
[Adresse 6]
[Localité 8]
non représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 10]) pris en la personne de son syndic, le Cabinet CORRAZE, SARL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 339 816 696, pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté et plaidant par Me Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Emmanuelle BOUTIE, Conseiller chargé de compléter la composition
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Bertrand GELOT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[J] [G] [S] [U] veuve [N], domiciliée en son vivant [Adresse 18] [Localité 22], est décédée le [Date décès 4] 2018, laissant pour lui succéder ses trois enfants':
— Mme [P] [N] divorcée [W]';
— M. [K] [N]';
— M. [L] [N], institué légataire universel de l’entière quotité disponible aux termes d’un testament olographe du 1er avril 2009.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 22 novembre 2019, M. [K] [N] a fait assigner son frère M. [L] [N] et sa s’ur Mme [P] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur mère [J] [G] [S] [U] veuve [N].
Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté des donations, ordonné deux mesures d’expertise afin de reconstituer la masse de calcul de la quotité disponible résiduelle, sursis à statuer sur les demandes en ouverture des opérations de partage, en réduction, en fixation de la valeur des biens existants et au titre des frais irrépétibles dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise, et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2022. M. [L] [N] a formé un appel à l’encontre de ce jugement.
Par arrêt du 29 mars 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement selon la procédure accélérée au fond du 19 mai 2022 par lequel le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris a notamment désigné Me [Z] [F], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [J] [G] [S] [U] veuve [N] pour une durée de 12 mois à compter de ce jugement. M. [L] [N] a formé un pouvoir en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 10, 11 et 15 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] Paris 9ème, représenté par son syndic la société cabinet Corraze, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond M. [L] [N], Mme [P] [N] et M. [K] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prorogation de la mission du mandataire successoral.
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2023, Mme [P] [N] n’ayant pas constitué avocat, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les exceptions de procédure et fin de non-recevoir soulevées par M. [L] [N]';
— prorogé pour une durée de dix-huit mois à compter du 19 mai 2023 la mission de Maître [Z] [F] en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [J] [G] [S] [U] veuve [N], telle que définie par le jugement selon la procédure accélérée au fond du 19 mai 2022';
— débouté M. [K] [N] de sa demande tendant à ce que Maître [Z] [F] ès qualités soit autorisée à vendre la totalité des titres dont [J] [G] [S] [U] veuve [N] était propriétaire';
— dit que les dépens seront supportés par la succession administrée';
— condamné M. [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] [Localité 22], représenté par son syndic la société cabinet [25], la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [L] [N] à payer à M. [K] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 29], représenté par son syndic la société [25], du surplus de ses demandes';
— débouté M. [L] [N] du surplus de ses demandes';
— débouté M. [K] [N] du surplus de ses demandes.
M. [L] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2023. La déclaration d’appel vise les chefs du jugement ayant débouté ce dernier de ses exceptions de procédure, et fait droit à la demande de prorogation de la mission de Me [F].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 19] à [Localité 28] a constitué avocat le 13 décembre 2023.
L’avis de fixation en circuit court a été adressé par le greffe le 13 décembre 2023 puis, au regard de la demande de collégialité formulée par M. [L] [N] le même jour, le greffe a adressé le 20 décembre 2023 un nouvel avis de fixation en circuit court.
M. [K] [N] a constitué avocat le 15 décembre 2023.
M. [L] [N] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 15 décembre 2023.
M. [K] [N] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 12 janvier 2024.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 20] [Localité 28] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 15 janvier 2024.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été signifiée à personne présente au domicile et les conclusions d’appelant à personne par exploits d’huissier des 15 et 21 décembre 2023, Mme [P] [N] n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera en conséquence rendu par défaut.
Par ordonnance du 21 février 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [K] [N] de son incident de procédure.
Par actes d’huissier des 4 et 8 mars 2024, M. [K] [N] a fait assigner M. [L] [N], Mme [P] [N] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] devant le premier président de cette cour, en l’absence d’exécution par M. [L] [N] des dispositions du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 9 novembre 2023 dont appel, aux fins de radier l’appel interjeté par M. [L] [N] à l’encontre des dispositions du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 9 novembre 2023 par la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Paris et de condamner M. [L] [N] à régler à M. [K] [N] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le premier président du pôle 1 ' chambre 5 a':
— déclaré irrecevable la demande de radiation de l’affaire RG n° 23/18717 du rôle de la cour d’appel de Paris pour défaut de paiement, présentée par M. [K] [N] ;
— rejeté la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par M. [K] [N] ;
— rejeté la demande de condamnation de M. [K] [N] à des dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire ;
— condamné M. [K] [N] à payer à M. [L] [N] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— laissé à la charge de M. [K] [N] les dépens de l’instance.
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a prorogé la mission de Me [Z] [F] pour une durée de 36 mois à compter du 19 novembre 2024 à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [J] [U] veuve [N].
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 4 février 2025, M. [L] [N] demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant suivant la procédure accélérée au fond en ce qu’il a condamné M. [L] [N] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure :
' au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 17] la somme de 2'500 euros';
' à M. [K] [N] la somme de 1'500 euros.';
statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu à l’application en première instance de l’article 700 du code de procédure civile';
— statuer ce que de droit sur la demande en prorogation de la mission de la mandataire successorale, Me [F]';
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus';
— débouter les parties non défaillantes à l’instance de toutes leurs demandes contraires ou plus amples et les condamner, le syndicat des copropriétaires à payer et porter à M. [L] [N] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et M. [K] [N] à lui payer, sur le même fondement, la somme de 6'000 euros';
— les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé portant appel incident remises et notifiées le 31 janvier 2025, M. [K] [N] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 9 novembre 2023 par Mme le président du tribunal judiciaire de Paris statuant suivant la procédure accélérée au fond en ce qu’il a :
* rejeté les exceptions de procédure et fin de non-recevoir soulevées par M. [L] [N]';
* prorogé pour une durée de 18 mois à compter du 19 mai 2023 la mission de Maître [Z] [F] en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [J] [G] [S] [U] veuve [N], telle que définie par le jugement selon la procédure accélérée au fond du 19 mai 2022,
* condamné M. [L] [N] à payer à M. [K] [N] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* débouté M. [L] [N] du surplus de ses demandes';
— infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2023 par Mme le président du tribunal judiciaire de Paris statuant suivant la procédure accélérée au fond en ce qu’il a :
* débouté M. [K] [N] de sa demande tendant à ce que Maître [Z] [F] soit autorisée à vendre la totalité des titres dont [J] [G] [S] [U] veuve [N] était propriétaire';
* débouté M. [K] [N] du surplus de ses demandes';
* dit que les dépens seront supportés par la succession administrée,
et statuant à nouveau,
— autoriser Maître [F] à procéder à la vente de la totalité des titres dont [J] [G] [S] [U] veuve [N] était propriétaire et à en consigner le prix en son étude pour le compte de qui il appartiendra dans l’intérêt de l’Indivision successorale, de manière à lui permettre de régler notamment les charges de la succession';
— condamner M. [L] [N] à régler à M. [K] [N] une somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé remises et notifiées le 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21] demande à la cour de':
— débouter M. [L] [N] de l’ensemble de ses demandes';
— confirmer le jugement qui a été rendu le 9 novembre 2023 en l’ensemble de ses dispositions';
y ajoutant,
— condamner M. [L] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, le cabinet Corraze, la somme de 6'000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— le condamner aux entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel Busson, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
A titre préliminaire, il convient de constater qu’aux termes de ses dernières écritures, M. [L] [N], appelant, ne demande plus l’infirmation du chef du jugement entrepris ayant prorogé pour une durée de dix-huit mois à compter du 19 mai 2023 la mission de Maître [Z] [F] en qualité de mandataire successoral.
En conséquence, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, l’appelant est réputé avoir abandonné sa critique du chef du jugement ci-dessus exposé, et la cour n’en est dès lors plus saisie.
Sur la demande de M. [L] [N] relative à ses condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile':
Le premier juge a condamné M. [L] [N], en sa qualité de partie perdante, à payer’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 16], représenté par son syndic la société [24], la somme de 2'500 euros';
— à M. [K] [N], la somme de 1 500 euros.
M. [L] [N] demande l’infirmation de ces deux condamnations.
Il reproche au premier juge, alors que celui-ci a condamné la succession administrée aux dépens, de l’avoir seul condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soutenant devant la cour qu’il n’aurait pas dû supporter seul cette condamnation à ce titre, qui devrait incomber à l’ensemble de la fratrie, puisque l’administration de la succession concerne tous les héritiers réservataires.
Il ajoute que les comptes de la succession de sa mère ont toujours été créditeurs à l’égard du syndic et que la désignation d’un mandataire successoral n’était pas nécessaire.
Par ailleurs, il n’explicite pas sa demande d’infirmation du chef le condamnant à payer à M. [K] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 précité.
M. [K] [N] s’oppose à ces demandes, faisant valoir que, contrairement à ce que son frère indique, la succession de leur mère était bien débitrice au 1er avril 2021 au titre de charges et d’appels de fond demeurés impayés.
Il déclare que le syndic justifiait bien d’une créance lorsqu’il a entamé la procédure en vue de son recouvrement en juin 2021 et que la désignation d’un mandataire successoral était impérative du fait du comportement de son frère [L] qui administrait seulles biens sans en informer la fratrie et que du fait de son comportement, se considérant comme l’unique héritier de leur mère, ce dernier n’a fait que retarder le règlement de la succession et ne saurait être désigné en tant que mandataire successoral.
Il ajoute que l’obstruction de M. [L] [N], justifiant ses condamnations au titre de l’article 700 susvisé, s’est traduite par la nécessité pour le syndicat des copropriétaires d’assigner à trois reprises pour obtenir la prorogation de la mission du mandataire successoral et à une quatrième reprise du fait des charges demeurées impayées.
Il considère que la condamnation de son frère à son profit au paiement d’une somme de 1 500 euros est pareillement justifiée par l’équité et par la nécessité qu’il a eu de constituer avocat pour faire valoir sa défense, et qu’il est établi par la jurisprudence, d’une part, que le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile peut être accordé à une partie quand bien même celle-ci n’aurait pas obtenu gain de cause sur toutes ses demandes, et d’autre part, que si chacune des parties peut être tenue au paiement d’une fraction des dépens, il peut être fait application des dispositions dudit article 700 au profit de l’une d’entre elles.
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour la confirmation du jugement entrepris.
Il estime que la désignation d’un mandataire successoral a permis le règlement des charges de copropriété et que l’attitude de M. [L] [N] et son opposition aux paiements des charges sont à l’origine de procédures et de frais inutiles qui ne peuvent être assumés par une copropriété.
Pour les mêmes raisons et du fait que l’appelant est à l’origine de frais supplémentaires en ayant fait appel de la prorogation de la mission du mandataire judiciaire avant de se raviser, il sollicite, en cause d’appel, la condamnation de M. [L] [N] à lui payer la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes des quatre premiers alinéas de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence :
— le bénéfice de l’article 700 peut être accordé à une partie bien que celle-ci n’a pas obtenu gain de cause sur toutes ses demandes (Cass civ 3e, 3 juin 1982, P)';
— même si le juge laisse à chacune des parties le paiement d’une fraction des dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il peut être fait application des dispositions de l’article 700 du même code au profit de l’une d’elles (Cass civ 2e, 27 juin 2013, 12-19286 P).
En l’espèce, le premier juge a suffisamment motivé sa décision sur la nécessité du maintien et de la prorogation de la mission du mandataire successoral, et sur les conséquences de l’opposition de M. [L] [N] à la mission dudit mandataire, à l’origine de frais supplémentaires tant pour la copropriété que pour M. [K] [N], lequel se retrouve codébiteur de montants supplémentaires à l’égard de celle-ci alors qu’il était favorable au paiement des charges de copropriété.
Il sera par ailleurs relevé’que :
— ainsi que le prévoit l’article 700 précité, le premier juge comme la cour n’ont pas ignoré la situation économique de M. [L] [N], partie condamnée';
— conformément à la jurisprudence, le fait que M. [K] [N] n’obtienne pas gain de cause sur d’autres demandes qu’il formule et le fait qu’en première instance, le juge ait décidé que les dépens seront supportés par la succession administrée ne font pas obstacle à la condamnation de M. [L] [N] au titre de l’article 700 tant en première instance que par la cour.
Dès lors, il convient de débouter M. [L] [N] de ses demandes relatives à ses condamnations à l’égard du syndicat de copropriétaires et de M. [K] [N] au titre de l’article 700 susvisé en première instance et de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur l’appel incident de M. [K] [N] portant sur le refus d’autorisation de vente du compte titres':
Le premier juge a rejeté la demande de M. [K] [N] tendant à autoriser le mandataire successoral à vendre le portefeuille titres de [J] [U], au motif que la crainte de la diminution de sa valeur invoquée par le demandeur ne suffisait pas à établir que cette vente soit nécessaire à la bonne administration de la succession.
M. [K] [N] conclut à l’infirmation de ce chef du jugement et expose que la vente du portefeuille s’impose du fait que si la valeur des titres a augmenté jusqu’à ce jour, il redoute une diminution susceptible de résulter des fluctuations du marché boursier et de ses aléas.
Il considère par ailleurs que les liquidités sur le compte de la succession risquent de devenir insuffisantes pour régler les charges et pour payer les frais d’expertise que lui-même déclare ne pas pouvoir avancer.
Il ajoute que le partage, demandé depuis 2019, nécessite la vente des actifs afin de répartir les biens entre les héritiers.
M. [L] [N] conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [K] [N] tendant à autoriser le mandataire successoral à vendre le portefeuille titres de sa mère, en s’appropriant les motifs du premier juge.
Il ajoute que la valeur du portefeuille titres, évalué 544 071,85 euros au jour du décès de la de cujus, n’a fait que croître depuis, pour atteindre 2 570 094,92 euros au 3 février 2025, et que depuis la demande de vente formulée par son frère le 12 janvier 2024, celle-ci a augmenté de plus de 500'000 euros.
Il souligne le fait que le portefeuille génère des dividendes importants, supérieurs à 25 000 euros pour l’année 2025, qui permettent au mandataire judiciaire de s’acquitter de l’ensemble des charges et impôts courants de la succession.
Il considère que la vente des titres entraînerait une perte préjudiciable à l’intégralité de la succession et que ce n’est que dans le cadre de la liquidation, actuellement pendante devant le tribunal judiciaire, que l’éventuelle cession de ce portefeuille pourrait être discutée.
***
Sur la communication à la cour du jugement du 3 septembre 2025':
Le conseil de M. [K] [N] a informé la cour, lors de l’audience du 18 juin 2025, du fait que ce dernier avait parallèlement introduit les 2 et 4 avril 2025 une demande auprès du président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond visant à demander d’autoriser Me [F], mandataire successoral, à vendre une partie du portefeuille titres de la défunte afin d’affecter une somme de 300'000 euros à M. [K] [N] à titre d’avance en capital sur ses droits dans le cadre du partage à intervenir.
La communication du jugement statuant sur ce point a été autorisée par note en délibéré, dès lors que M. [K] [N] formulait une demande de même nature devant la cour.
Au cours du délibéré, le même conseil a donc communiqué à la cour et à la partie adverse, le 11 septembre 2025, le jugement rendu par le magistrat délégué du président du tribunal judiciaire de Paris le 3 septembre 2025, selon la procédure accélérée au fond, ayant notamment autorisé le mandataire successoral à liquider le portefeuille titres à hauteur de 600'000 euros et à répartir cette somme entre M. [K] [N] et Mme [P] [N], pour moitié chacun, à titre d’avance en capital sur leurs droits.
Cette communication en délibéré ayant été prévue lors de l’audience, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le jugement susvisé du 3 septembre 2025.
Par ailleurs, la cour a pris note du fait que ce jugement a fait l’objet d’un appel interjeté par M. [L] [N].
Sur le bien-fondé de la demande d’autorisation de vente':
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles'813-1'et'814-1'peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En l’espèce, l’évolution très positive du portefeuille titres, constitué principalement d’actions de deux sociétés spécialisées dans le domaine du luxe, ne confirme aucunement les craintes de perte de valeur avancées par M. [K] [N].
Par ailleurs, l’avis de Mme [P] [N] sur la vente des titres fait défaut.
Enfin, il y a lieu de constater que M. [K] [N] a formulé une demande ayant le même objet devant le président du tribunal judiciaire de Paris, lequel y a fait droit, et que ce jugement est frappé d’appel.
En conséquence, compte tenu de l’incertitude du résultat définitif sur cette même demande, il convient, par souci d’une bonne administration de la succession, de ne pas accorder une telle autorisation de vendre.
M. [K] [N] sera donc débouté de sa demande d’autoriser le mandataire successoral à vendre tout ou partie du portefeuille titres dépendant de la succession de [J] [U] et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [N], qui succombe en sa demande devant la cour, sera condamné aux dépens d’appel.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
M. [L] [N] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre, et celle de M. [K] [N] à lui payer la somme de 6 000 euros à ce même titre.
M. [K] [N] sollicite, en cause d’appel, la condamnation de M. [L] [N] à lui payer la somme de 6 000 euros sur ce même fondement.
Le syndicat des copropriétaires sollicite en cause d’appel, pour les mêmes raisons qu’en première instance et du fait que l’appelant est à l’origine de frais supplémentaires en ayant fait appel de la prorogation de la mission du mandataire judiciaire avant de se raviser, la condamnation de M. [L] [N] à lui payer la somme de 6'000 euros à ce même titre.
'
Compte tenu de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter M. [L] [N] de ses demandes à ce titre et de le condamner à payer à ce titre au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros et à M. [K] [N] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision rendue par défaut en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le magistrat délégué du président du tribunal judiciaire de Paris le 9 novembre 2023 en tous ses chefs dévolus à la cour';
Condamne M. [L] [N] aux dépens d’appel';
Condamne M. [L] [N] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 13] [Localité 22] et la somme de 1 000 euros à M. [K] [N].
Le Greffier, Le Président,
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