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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 29 avr. 2025, n° 18/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 11 mai 2018, N° 16/03790 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01890 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EMD7
jugement du 11 mai 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 16/03790
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANTS :
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me’Wilhem GESBERT, substituant Me Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS – N° du dossier 20160351
INTIMEES :
S.A.S. EURODOMMAGES ASSURANCES
[Adresse 15]
[Localité 4]
CPAM DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Toutes deux n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [W] [U], en qualité de liquidateur d’Enterprise Insurance Compagny PLC,
Chez Grant Thornton Limited
[Adresse 5]
[Adresse 13]
Représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Aurélie LEPROVOST, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 3 février 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 octobre 2014, au niveau de la route départementale 52, à la sortie de [Localité 14] et en direction de [Localité 16] (72), M. [O] [E], qui conduisait sa motocyclette assurée auprès de la SA Maaf Assurances et son épouse, Mme'[J] [C], passagère, ont été blessés dans un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Mme [T] [Y] et assuré auprès de la société Enterprise Insurance Company Plc par l’intermédiaire de la SAS’Eurodommages Assurances.
Le 28 juillet 2015, la SA Maaf Assurances a entendu exercer un recours subrogatoire auprès de la société Eurodommages Assurances considérant que Mme [Y] était entièrement responsable de l’accident. Le 23 février 2016, la’société Eurodommages Assurances lui a opposé un refus considérant qu’au regard des éléments de l’enquête pénale, le conducteur de la motocyclette apparaissait seul responsable de l’accident de la circulation.
La société Enterprise Insurance Company Plc a été placée en liquidation provisoire le 25 juillet 2016 puis en liquidation définitive le 26 octobre 2016 par la Cour suprême de Gibraltar, M. [W] [U] (ci-après le liquidateur) ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Eurodommages Assurances, intermédiaire d’assurance et mandataire en France de la société Enterprise Insurance Company Plc a conservé la gestion des sinistres jusqu’au 30 avril 2018, date à laquelle le liquidateur a mis fin à tout mandat.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier du 12 octobre 2016, M.'[E] et son assureur ont fait assigner devant le tribunal de grande instance du Mans, la SAS Eurodommages et la CPAM de la Sarthe afin de voir juger Mme [Y] entièrement responsable de l’accident, ordonner une expertise médicale de M. [E], obtenir la condamnation de l’assureur de Mme [Y] au paiement d’une provision de 20.000 euros à valoir sur son préjudice corporel et à rembourser à la SA Maaf Assurances les sommes versées à Mme [E] en réparation de son préjudice.
Par jugement du 11 mai 2018, le tribunal a :
— débouté la SA Maaf Assurances et M. [O] [E] de l’ensemble de leurs demandes,
— rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— condamné la SA Maaf Assurances et M. [O] [E] in solidum aux dépens.
M. [E] et son assureur ont interjeté appel de ce jugement le 17'septembre 2018.
Le liquidateur est intervenu volontairement à la procédure d’appel, suivant écritures du 23 septembre 2019, faisant état de la résiliation du mandat de gestion confié à Eurodommages.
Suivant arrêt rendu le 16 novembre 2021, la cour de céans a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. [W] [U] en qualité de liquidateur de la société Entreprise Insurance Company,
— infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions déférées sauf en ce qu’il a rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Maaf Assurances et M.'[O] [E] in solidum aux dépens,
— confirmé ces dispositions,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— dit que M. [E] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation par l’assureur du véhicule impliqué à hauteur de 30 %.
Avant dire droit,
— ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Dr [A] [H] selon la mission classique dévolue à l’expert,
— débouté M. [O] [E] et la société Maaf Assurances de leurs demandes à l’encontre de la société Eurodommages Assurances ;
— déclaré l’arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires et de dommages,
— débouté M. [O] [E] et la société Maaf Assurances de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [U] ès qualités de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] [E] et la société Maaf Assurances aux dépens d’appel.
La cour a retenu que le conducteur de la motocyclette a commis une faute de conduite en dépassant par la gauche le véhicule de Mme [Y] qui s’apprêtait à virer à gauche. Toutefois, elle a considéré qu’au regard des circonstances de l’accident, notamment de luminosité qui a pu gêner le motocycliste pour apercevoir plus tôt le clignotant du véhicule de Mme [Y], la faute commise est de nature à limiter le droit à indemnisation du motocycliste sans pour autant l’exclure. Elle a ainsi jugé que la faute de la victime limitait son droit à indemnisation par l’assureur de l’autre véhicule impliqué à hauteur de 30%. La’cour a fait droit à la demande d’expertise médicale formée par la victime au regard de l’intérêt légitime de cette dernière à faire évaluer son préjudice corporel par un médecin désigné judiciairement. Elle a en revanche rejeté sa demande de provision en ce qu’elle est dirigée contre la société Eurodommages qui n’est que le mandataire de l’assureur de l’autre véhicule impliqué et qui en cette qualité ne peut être tenue de garantir les sinistres à la place de son mandant, ayant au surplus été déchargée de tout mandat de gestion des sinistres de cet assureur depuis le 30 avril 2018. Sur l’action récursoire de la SA Maaf Assurances, subrogée dans les droits de Mme [E], la cour a retenu là encore que le recours était dirigé contre le mandataire et non contre l’assureur ou son liquidateur, confirmant dès lors le jugement qui a débouté la SA Maaf Assurances de sa demande de condamnation de la société Eurodommages à lui rembourser les sommes versées à Mme [E] et à la CPAM de la Sarthe.
Suivant ordonnance rendue le 10 octobre 2023, le magistrat chargé du contrôle de l’expertise a fait droit à la demande de M. [E] et de son assureur tendant au remplacement du Dr [A] qui n’avait toujours pas commencé ses opérations, en désignant le Dr [R] [N].
Le Dr [N] a déposé son rapport définitif le 15 janvier 2024.
Suivant acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 11'décembre 2024, M. [E] et son assureur ont fait signifier leurs dernières écritures à la CPAM de la Sarthe.
Suivant acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 29'janvier 2025, le liquidateur a fait signifier ses dernières écritures à la CPAM de la Sarthe.
Suivant acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 12'décembre 2024, M. [E] et son assureur ont fait signifier leurs dernières écritures à la société Eurodommages Assurances.
Suivant acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 29'janvier 2025, le liquidateur a fait signifier ses dernières écritures à la société Eurodommages Assurances.
En conséquence, l’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2025, conformément aux avis de clôture et de fixation adressés par le greffe aux parties les 27 septembre 2024 et 15 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures reçues le 10 décembre 2024, M.'[E] et son assureur demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 1214 et 1251 du code civil, de :
— déclarer M. [O] [E] recevable et bien fondé en toutes ses demandes';
— en conséquence, fixer la créance de M. [E] avant répartition aux sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 39,90 euros,
— Frais divers : 1.011,44 euros,
— Perte de gains professionnels actuels : 1.476,79 euros,
— Frais divers après consolidation : 190,80 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 890,00 euros,
— Souffrances endurées : 8.000,00 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 4.000,00 euros,
— Frais divers après consolidation : (sic)
— Déficit fonctionnel permanent : 3.540,00 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 2.500,00 euros,
— fixer les préjudices de M. [E] aux sommes suivantes :
— Dépenses de santé actuelles : 27,93 euros,
— Frais divers : 708,01 euros,
— Perte de gains professionnels actuels : 1.033,75 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 623,00 euros,
— Souffrances endurées : 5.600,00 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 2.800,00 euros,
— Frais divers après consolidation : (sic)
— Déficit fonctionnel permanent : 2.478,00 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 1.750,00 euros,
— dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du jour de la présente demande ;
— fixer la créance de la Maaf Assurances, subrogée dans les droits de M.''et Mme [E], à la somme de 38.758,64 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SAS Eurodommages Assurances, à la CPAM de la Sarthe et à M. [W] [L] [S] [U], ès qualités de liquidateur d’Enterprise Insurance Company Plc,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires et de dommages,
— rappeler que l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir est de droit au sens des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 28 janvier 2025, M. [U] en qualité de liquidateur de l’entreprise Insurance Company Plc, demande à la cour de :
— déclarer M. [O] [E] irrecevable et à tout le moins infondé en toutes ses demandes ;
— fixer l’indemnisation de la tierce personne à la somme de 227,70 euros ;
— rejeter les demandes au titre des pertes de gains professionnels actuelles car infondées ;
— fixer l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Temporaire à 214, 20 euros ;
— fixer l’indemnisation des souffrances endurées, temporaires et définitives à hauteur de 400 euros ;
— rejeter les demandes au titre des frais divers post consolidation car infondées ;
— fixer l’indemnisation du Déficit Fonctionnel Permanent à hauteur de 1.062 euros';
— rejeter le recours subrogatoire de la Maaf car infondé et en tout état de cause, le limiter à 30 % ;
— rejeter pour le surplus car infondé ;
— et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour constate que l’appelant sollicite l’indemnisation de 'frais divers après consolidation’ qu’il répertorie au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents alors qu’ils relèvent des préjudices patrimoniaux temporaires selon les préconisations de la nomenclature Dintilhac puisque se rapportant notamment à des frais de déplacement exposés pour se rendre aux opérations d’expertise médicale. La demande de l’appelant sera dès lors examinée ci-après au titre des frais divers.
Par ailleurs, la cour relève que le liquidateur est intervenu volontairement dans le cadre de la présente instance, ne discute pas la régularité de la procédure à son égard, étant observé que les appelants ne formulent en tout état de cause aucune demande de fixation des créances revendiquées au passif de l’assureur en liquidation.
I- Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [E]
Il résulte du rapport d’expertise médicale du Dr [N], déposé le 15 janvier 2024, que M. [E] a été victime d’un accident de la voie publique le 19'octobre 2014 avec admission au centre hospitalier Sarthe et Loire le jour même. Il a été diagnostiqué une fracture de la coracoïde droite ainsi qu’une plaie contuse au niveau du pied droit. La fracture non déplacée de la coracoïde a nécessité une contention coude au corps par simple écharpe pour une durée moyenne de trois semaines. La plaie superficielle du pied droit a été explorée et suturée au bloc opératoire avec par la suite réalisation de soins locaux jusqu’en novembre ou décembre 2014, la dernière ordonnance de pansements datant du 14 novembre 2014. L’appui a été autorisé d’emblée, sans contention par plâtre ou attelle. La victime aurait utilisé une canne durant 10 à 15 jours. À la sortie de l’hôpital fin octobre 2014, il n’a pas été prescrit de séances de rééducation, la’victime dit avoir bénéficié de conseils du kinésithérapeute qui rendait visite à son épouse accidentée et a ainsi effectué une auto rééducation. La seule ordonnance de rééducation date du 2 février 2015. La victime a rejoint son domicile le 24 octobre 2014 et dit avoir utilisé une canne pendant 10 à 15 jours.
L’expert a fixé la date de consolidation médico-légale au 25 janvier 2015, date de la fin de l’arrêt de travail délivré le 2 janvier 2015.
Ce rapport, contre lequel aucune critique n’est élevée, constitue, sous les précisions qui suivent, une base valable d’évaluation du préjudice corporel de M.'[E], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 3] 1977, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
I- sur les préjudices patrimoniaux :
a- les préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles
L’appelant sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 27,93 euros après application du partage de responsabilité, indiquant avoir exposé un total de 39,90'euros.
Le liquidateur indique que les demandes de la victime n’appellent pas d’observations de sa part.
Sur ce, la cour
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
L’appelant indique avoir conservé à sa charge des frais de santé s’élevant à la somme totale de 39,90 euros, correspondant à des factures de télévision émises pendant son hospitalisation, de soins infirmiers et de frais pharmaceutiques dont il justifie par la production des factures afférentes.
Le liquidateur ne s’oppose pas à la demande de la victime du chef de ce préjudice, étant observé que ladite demande est parfaitement justifiée.
Il convient donc de retenir un montant de 27,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
— Tierce personne temporaire
L’appelant, se fondant sur les conclusions expertales, sollicite la somme de 708,01 euros, après application de la réduction de son droit à indemnisation, sur la base d’un coût horaire de 20 euros tenant compte des charges, adapté à la réalité du marché et conforme à ce que les juridictions allouent.
Le liquidateur propose d’indemniser le besoin en tierce personne à hauteur de 15 euros de l’heure, conduisant à accorder à la victime une somme ramenée à 227,70 euros, après application de la limitation du droit à indemnisation.
Sur ce, la cour
Il s’agit d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie. Le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Il est de principe qu’en application du principe de la réparation intégrale, le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale ni subordonné à la production de justifications des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert retient un besoin d’assistance avant consolidation comme suit :
— du 24 octobre 2014 au 8 décembre 2014 : une heure par jour
— du 9 décembre 2014 au 24 décembre 2014 : deux heures par semaine
— du 25 décembre 2014 au 24 janvier 2015 : l’aide humaine n’est plus nécessaire ou du moins non imputable à l’accident.
La cour relève que le principe et l’étendue du besoin en aide humaine retenus par l’expert ne sont pas discutés, la contestation opposant les parties étant relative à son coût.
Il importe de rappeler que l’évaluation du dommage, en ce compris les dépenses engagées pendant la période antérieure à la consolidation et jusqu’à l’arrêt, doit être faite au moment où la cour statue. Il convient dès lors de statuer en fonction d’un tarif horaire correspondant à celui habituellement pratiqué à ce jour.
Il convient de retenir, pour la juste indemnisation de ce préjudice, eu égard à la nature du handicap devant être compensé, de l’absence de description par l’expert mais également par la victime de technicité particulière des actes accomplis par le tiers aidant, un taux horaire de 18 euros.
L’indemnité de la tierce personne temporaire s’établit ainsi à la somme de 910,29 euros se décomposant comme suit :
— du 24 octobre 2014 au 8 décembre 2014 : 1 heure x 46 jours x 18 euros = 828 euros
— du 9 décembre 2014 au 24 décembre 2014 : 2 heures x 2,286 semaines x 18 euros = 82,29 euros.
Après application de la limitation de son droit à indemnisation, il revient à la victime la somme de 637,20 euros.
— les frais de déplacement
L’appelant indique avoir exposé une somme de 190,80 euros au titre des frais de déplacement réalisés pour se rendre aux rendez-vous d’expertise et auprès de son conseil, indiquant être domicilié à 50 kilomètres du CHU d'[Localité 9] où s’est tenue l’expertise et du cabinet de son conseil. Il fait ainsi état de trois trajets aller-retour nécessités par ces rendez-vous. Il calcule le coût de ces déplacements en s’appuyant sur le barème kilométrique 2023 applicable aux véhicules de 5CV. Compte tenu de la limitation de son droit à indemnisation, il’réclame le remboursement d’une somme de 133,56 euros.
Le liquidateur s’oppose à cette demande, relevant que les rendez-vous chez l’avocat ne sont pas justifiés et qu’en outre, si la victime sollicite la prise en charge de ses frais kilométriques sur la base d’un véhicule de 5CV, il ne produit pas de carte grise.
Sur ce, la cour
Il ne peut être discuté que la victime a exposé des frais pour se rendre au rendez-vous d’expertise judiciaire qui s’est tenu à [Localité 9], le 27 novembre 2023. Si elle ne produit pas le certificat d’immatriculation de son véhicule, elle doit être indemnisée des frais de déplacement rendus nécessaires par l’accident.
En l’absence d’information sur la puissance fiscale du véhicule ayant servi à ce déplacement, il sera retenu une indemnité kilométrique de 0,529 euros correspondant à l’indemnité prévue par le barème kilométrique 2023 pour un véhicule d’une puissance fiscale de 3 chevaux au moins.
L’indemnité revenant à la victime au titre des frais de déplacements sera ainsi chiffrée à la somme de 52,90 euros ([50 kilomètres x 2] x 0,529 euros), réduite à 37,03 euros après application de la limitation du droit à indemnisation.
— la perte de gains professionnels actuels
L’appelant victime sollicite, après limitation de son droit à indemnisation, la somme de 1.033,75 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels. Il expose que lors de son accident, il était agent technique qualifié et percevait un revenu mensuel moyen de 1.629,49 euros. Au cours de sa période d’inactivité, il déclare avoir subi une perte de salaire d’un montant de 1.350,47 euros, déduction faite des revenus et indemnités journalières qu’il a perçues. L’appelant fait également état de la perte de sa prime de participation à hauteur d’un montant de 126,32 euros, au titre des exercices 2014 et 2015.
Le liquidateur conclut au débouté de la partie adverse, relevant qu’aucun élément ne vient justifier les pertes alléguées, ni dans leur principe ni dans leur quantum puisque ni le contrat de travail ni les fiches de paie antérieures à l’accident, ni l’avis d’imposition ne sont produits aux débats.
Sur ce, la cour
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus. La durée et l’importance de l’indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu’à la date de la consolidation.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats et non contesté que l’appelant qui exerçait, au moment de l’accident, l’activité à temps plein de technicien dans le bâtiment dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de septembre 2013, a été en arrêt de travail entre le 19 octobre 2014 et le 24 janvier 2015.
Pour justifier des pertes de revenus alléguées, l’appelant produit aux débats, en sus de son arrêt de travail initial et de ses prolongations, ses bulletins de paie du mois d’octobre 2014 à février 2015 ainsi que les relevés de son organisme social, la CPAM de la Sarthe, mentionnant les indemnités journalières versées du 25 octobre 2014 jusqu’au 6 janvier 2015.
Si comme relevé par le liquidateur, l’appelant ne verse aucun bulletin de salaire antérieur à l’accident, l’indication donnée par ce dernier relativement au montant de son revenu moyen mensuel avant la survenance du fait dommageable se trouve confortée par le cumul net imposable (diminué du salaire net imposable d’otobre 2014) figurant sur son bulletin de salaire du mois d’octobre 2014.
Il s’ensuit que la cour est en mesure de prendre comme base de calcul un salaire net mensuel de 1.629,49 euros pour chiffrer la perte de revenus de l’appelant au cours de la période d’inactivité professionnelle en lien avec l’accident. En revanche, s’agissant de la perte financière alléguée par l’appelant au titre de ses primes de participation, la cour ne peut que constater qu’il ne produit aucun document étayant sa demande de ce chef, étant observé que la perception d’une telle prime ne ressort pas de l’examen des bulletins de salaire produits.
Au vu de ce qui précède, les revenus de l’appelant auraient dû s’élever sur la période d’arrêt de travail à la somme totale de 6.517,96 euros (1.629,49 euros x 4 mois).
L’appelant justifie avoir perçu, sur ladite période, un total de 1.963,01 euros au titre de maintien de salaires de sorte que sa perte financière s’élève à la somme de 4.554,95 euros. Compte tenu de la limitation du droit à indemnisation, l’indemnité à la charge du responsable s’élève ainsi à la somme de 3.188,46'euros (4.554,95 euros x 70%).
L’appelant justifie par ailleurs avoir perçu des indemnités journalières pour un montant total de 3.204,48 euros qui s’imputent sur ce poste de dommage de sorte que sa perte de gains est de 1.350,47 euros.
Néanmoins, le droit de priorité qui est reconnu à l’appelant par l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 doit s’appliquer et le préjudice doit être intégralement réparé pour chaque poste de préjudice dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du responsable, le tiers payeur n’exerçant son recours que sur le reliquat. Il s’ensuit que l’appelant a vocation à percevoir la somme de 3.188,46 euros (correspondant à l’assiette du recours) qui sera ramenée à 1.033,75 euros pour rester dans les limites de la demande.
Ainsi, la perte de gains professionnels actuels sera fixée à la somme de 4.554,95 euros et l’appelant peut prétendre, au titre de la créance de ce chef à une somme de 1.033,75 euros, en tenant compte de la limitation de son droit à indemnisation.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
a- les préjudices extra- patrimoniaux temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire
L’appelant sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de la somme de 623 euros, après application de la limitation de son droit à indemnisation, sur la base d’une indemnité de 25 euros par jour d’incapacité.
Le liquidateur propose de fixer l’indemnité pour ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 214,20 euros, sur la base de 20 euros par jour.
Sur ce, la cour
Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. Il traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond à la période d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Dr [N] a conclu que la victime a présenté les périodes de gêne temporaire suivantes :
— totale du 19 au 24 octobre 2014 (hospitalisation)
— 50% du 25 octobre 2014 au 8 décembre 2014 (en raison de l’association lésionnelle pouvant limiter l’autonomie et la reprise des activités personnelles)
— 25% du 9 au 24 décembre 2014 (prolongation des soins locaux jusqu’en décembre et poursuite de la consolidation de la fracture de la coracoïde)
— 10 % du 25 décembre 2014 au 24 janvier 2015.
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire et les pourcentages retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune discussion, les parties constituées s’opposant en revanche sur l’indemnité à retenir au titre de la base journalière.
Celle-ci peut être évaluée à 25 euros de sorte que le déficit fonctionnel temporaire peut être réparé comme suit :
— DFT total : 6 jours x 25 euros = 150 euros ;
— DFT à 50% : 45 jours x 25 euros x 50% = 562,50 euros ;
— DFT à 25 % : 16 jours x 25 euros x 25% = 100 euros ;
— DFT à 10% : 31 jours x 25 euros x 10% = 77,50 euros,
soit un total de 890 euros.
Au vu de la limitation du droit indemnisation de la victime, il revient à cette dernière la somme de 623 euros.
— les souffrances endurées
L’appelant estime que ses souffrances endurées peuvent être réparées à hauteur d’une somme de 8.000 euros diminuée à 5.600 euros pour tenir compte de la limitation de son droit à indemnisation. Il indique que l’accident de la circulation dont il a été victime a été violent tant sur le plan physique que psychologique, que les douleurs physiques ont été importantes nécessitant une contention coude au corps ainsi qu’une intervention chirurgicale pour parage et suture. Il fait également état d’un impact psychologique avec une reviviscence constante de la scène de l’accident. À cet égard, il précise que le simple passage sur le lieu de l’accident ou le fait de croiser des motards ainsi que le fait d’être témoin des séquelles permanentes de sa compagne est source d’un véritable traumatisme.
Le liquidateur propose de retenir une indemnité de 6.000 euros au titre des souffrances endurées, soit une somme de 1.680 euros (sic) devant revenir à la victime (bien qu’aux termes du dispositif de ses écritures, il évoque une somme de 400 euros à retenir), au regard de l’évaluation par l’expert de ce poste de préjudice, liée à l’intervention au niveau de l’avant-pied droit, des soins locaux et du traitement fonctionnel de la fracture non déplacée de la coracoïde.
Sur ce, la cour
Aux termes de son rapport d’expertise, le Dr [N] a évalué les souffrances endurées par la victime à 3/7, en rapport avec le traumatisme initial, la réalisation d’une intervention au niveau de l’avant-pied droit, des soins locaux, en association d’un traitement fonctionnel de la fracture non déplacée de la coracoïde.
Comme souligné par les parties, la cour relève que la victime a dû subir une intervention au niveau de la plaie de son pied droit, a souffert d’une fracture non déplacée de la coracoïde ayant nécessité une contention coude au corps par écharpe pour une durée de trois semaines. Des soins locaux pour le pied droit ont par ailleurs été réalisés pendant deux mois environ. Aucune séance de rééducation n’a été prescrite avant février 2015, soit postérieurement à la consolidation de l’état de la victime.
Au vu de ces éléments, il convient de réparer les souffrances endurées à la somme de 6.000 euros, ce qui conduit à accorder à la victime une somme de 4.200 euros pour tenir compte de la limitation de son droit à indemnisation.
— le préjudice esthétique temporaire
L’appelant sollicite que ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 4.000 euros et qu’il lui revienne une somme de 2.800 euros en considération de la limitation de son droit à indemnisation. Il fait état de l’immobilisation de son bras pendant une durée de trois mois ainsi que de ses déplacements au moyen d’une canne pendant deux semaines dans les suites de l’intervention chirurgicale de son pied droit.
Le liquidateur propose de retenir une indemnité de 200 euros pour le préjudice esthétique temporaire, bien qu’il n’ait pas repris ce point au dispositif de ses écritures.
Sur ce, la cour
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Dr [N] a retenu un dommage esthétique temporaire de 2/7, compte tenu de l’utilisation d’une contention temporaire au niveau du membre supérieur droit ainsi que d’une canne.
Compte tenu de la durée l’utilisation d’une canne (de 10 à 15 jours), de la contention coude au corps par écharpe (de trois semaines) et de l’immobilisation du bras qui s’en est suivie jusqu’à la consolidation de la fracture (soit trois mois au total), de l’altération de l’apparence de la victime qui s’en est suivie au cours de ces périodes, ce poste de préjudice peut être évalué de manière adaptée à la somme de 2.000 euros.
Il en résulte que la victime sera indemnisée à hauteur de 1.400 euros après application de la limitation de son droit à indemnisation.
b- les préjudices extra- patrimoniaux permanents
— le déficit fonctionnel permanent
L’appelant sollicite que la cour fixe le déficit fonctionnel permanent à hauteur de la somme de 3.540 euros et que lui revienne celle de 2.478 euros en considération de la limitation de son droit à indemnisation. Il expose que les séquelles de l’accident ont des conséquences importantes sur sa qualité de vie.
Le liquidateur se limite à faire état de ce que l’appelant sollicite l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à hauteur de la somme de 3.540'euros pour en conclure qu’une somme de 1.062 euros doit revenir au bénéfice de la victime.
Sur ce, la cour
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Aux termes de son rapport, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2%, indiquant : ' plus de neuf ans après l’accident, l’examen clinique au niveau de l’épaule droite est extrêmement rassurant. Sur le plan fonctionnel, il n’y a pas de véritable limitation pour justifier d’une IPP. Tenant’compte des doléances de M. [E] (hypoesthésie cicatricielle au niveau de la base du cinquième métatarsien), des ruminations et souvenirs douloureux persistants de son accident, le taux du déficit fonctionnel permanent est estimé à 2 %'.
La cour observe que l’intimé constitué ne discute pas en définitive le point d’euro de rente retenu par la victime, soit 1.770 euros.
Au vu de l’âge de la victime lors de la consolidation de son état, soit 37'ans, de l’évaluation réalisée par l’expert tenant compte des séquelles physiques et psychologiques déplorées par la victime, il y a lieu d’appliquer une valeur du point de 1.770 euros au taux de 2% évalué par l’expert, ce qui conduit au montant de 3.540 euros.
Au regard de la limitation du droit à indemnisation de la victime, il convient d’accorder à cette dernière la somme de 2.478 euros.
— le préjudice esthétique permanent
L’appelant sollicite que le préjudice esthétique permanent soit indemnisé à hauteur de la somme de 2.500 euros et que lui soit ainsi accordée celle de 1.750 euros en considération de la limitation de son droit à indemnisation.
Le liquidateur propose que le préjudice esthétique définitif soit indemnisé à hauteur de 1.000 euros, sous réserve de la limitation du droit à indemnisation mais n’a pas repris ce point au dispositif de ses écritures.
Sur ce, la cour
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
Aux termes de son rapport, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7, justifié par la présence de la cicatrice en regard de la base du cinquième métatarsien droit.
Il résulte de l’examen clinique que l’expert a mis en évidence 'une zone cicatricielle, non pigmentée, peu visible d’emblée, sous la forme d’un placard avec une peau un peu fine. Elle mesure environ 2 cm sur 3, centrée sur la base du 5ème métatarsien droit'.
En considération de cette description et du siège de la cicatrice, l’indemnisation de ce chef de préjudice est justifiée à hauteur de 1.000 euros.
Il revient ainsi à la victime la somme de 700 euros, au regard de la limitation de son droit à indemnisation.
* * *
Conformément à la demande de la victime, les postes de préjudices précités seront fixés à hauteur des sommes retenues et partant, la créance de M.'[O] [E] au titre de la réparation de son préjudice corporel, à hauteur de la somme totale de 11.136,91euros. Cette somme ne saurait produire des intérêts puisqu’elle n’est pas assortie d’une condamnation et ne fait l’objet que d’une fixation de créance.
II- Sur l’action récursoire de l’assureur des victimes
Aux termes de ses dernières écritures, l’assureur de la motocyclette se prévaut de la subrogation légale de l’article L 121-12 du code des assurances pour solliciter la fixation de sa créance à hauteur de la somme totale de 38.758,64 euros (sic) correspondant aux indemnités versées à Mme [E] en réparation de son préjudice corporel, soit un total de 8.431,58 euros, aux frais d’expertise pris en charge (288 euros), aux sommes remboursées à la CPAM de la Sarthe pour les indemnités journalières qui ont été versées à son assurée (25.898,42 euros) ainsi qu’aux indemnités versées à M. [E] en réparation de son préjudice matériel (2.740,10 euros).
Pour conclure au débouté de ce recours subrogatoire, l’intimé constitué fait valoir que l’assureur ne peut être subrogé qu’à hauteur de 30 % dès lors que la contribution à la dette entre assureurs à l’égard d’une tierce victime intervient en proportion de la faute du conducteur impliqué. En outre, il observe que l’assureur ne justifie d’aucun élément à l’appui de son recours subrogatoire, pas même le paiement des sommes invoquées.
Sur ce, la cour
L’article L 121-12, alinéa 1er du code des assurances précise que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Ce texte institue une subrogation légale spéciale de l’assureur ayant lieu de plein droit lorsqu’il justifie, la preuve lui en incombant, qu’il a réglé à son assuré l’indemnité pour laquelle il se déclare subrogé et qu’il y était tenu par le contrat le liant à ce dernier, en exécution de son obligation contractuelle de garantie.
Le recours de l’assureur est limité au montant de la dette du responsable envers l’assuré subrogeant.
Eu égard à l’article 1353 du code civil, selon lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, la subrogation légale opère donc de plein droit en faveur de l’assureur qui rapporte la preuve, d’une part, d’un’paiement effectué par ses soins au profit de son assuré, d’autre part, du fait qu’un tel paiement a eu lieu en exécution des garanties souscrites.
Il est admis que la preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens et cette preuve est suffisamment rapportée par l’assureur qui produit une quittance subrogative dans laquelle l’assuré reconnaît avoir perçu de la compagnie les sommes dont il est demandé remboursement aux responsables du sinistre.
En l’espèce, l’assureur produit aux débats :
— relativement à la subrogation dont il bénéficierait à l’égard de Mme'[E]
— le rapport d’expertise amiable du 21 avril 2015 du Dr [G] ayant examiné Mme [E] ainsi que la facture de l’expert
— les factures de télévision pendant la période d’hospitalisation
— les factures d’aide à domicile
— un tableau récapitulatif établi par l’employeur de Mme [E] relativement aux salaires perçus par cette dernière du 1er octobre 2014 au 28 février 2015
— une attestation de paiement des indemnités journalières versées par la CPAM de la Sarthe à Mme [E] pour la période du 1er octobre 2014 au 28 février 2015
— un courrier du 28 août 2015 de la CPAM de la Sarthe lui réclamant, en application du protocole assureurs/organismes sociaux, la somme de 25.898,82 euros correspondant à ses débours définitifs versés pour Mme [E] outre l’indemnité forfaitaire
— son offre d’indemnisation du préjudice corporel de Mme [E], dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, à hauteur de la somme de 7.945,78 euros acceptée par l’intéressée le 10 août 2015,
— son offre d’indemnisation du préjudice corporel de Mme [E], dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, à hauteur de la somme de 935,80 euros acceptée par Mme [E] à une date non précisée
— relativement à la subrogation dont il bénéficierait à l’égard de M. [E]
— le rapport d’expertise amiable de la motocyclette du 2 décembre 2014 ainsi que la facture de l’expert
— les facture des frais de gardiennage de la motocyclette et de son enlèvement
— son courrier adressé le 4 décembre 2014 à M. [E] indiquant opérer un virement de 2.417,80 euros en sa faveur, correspondant au préjudice matériel.
Force est de constater que ces éléments, lesquels ne sont accompagnés d’aucune quittance subrogatoire, ni d’aucune preuve de l’effectivité des virements/paiements, ne sauraient constituer une preuve du paiement effectif des indemnités à Mme [E], non partie à la procédure, ni de ce que l’intimé constitué est bien subrogé dans leurs droits.
Si M. [E], à la différence de Mme [E], fait cause commune avec son assureur, concluant de concert avec le même conseil, et ne discute pas l’effectivité des paiements qu’il aurait reçus de son assureur, il échet de relever que ce dernier ne produit aucune des polices d’assurance conclues avec M. et Mme [E] qui permettrait à la cour de vérifier que les paiements, à les supposer effectifs, seraient intervenus en exécution de ces contrats d’assurance, au titre d’une garantie qui était due.
Il s’ensuit que l’assureur ne démontrant pas être subrogé dans les droits et actions de M. et Mme [E] ne peut prospérer en sa demande.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de l’assureur relativement aux sommes qu’il a versées à la CPAM de la Sarthe, organisme social de Mme'[E], la cour ne peut que constater que l’assureur ne rapporte pas davantage la preuve de ses paiements au bénéfice de la CPAM de la Sarthe, la production de la seule réclamation de cette dernière ainsi que le relevé définitif de ses débours étant insuffisante à ce titre.
Cette demande sera donc également rejetée.
III- Sur les demandes tendant à déclarer l’arrêt commun et opposable à la SAS Eurodommages Assurances, à la CPAM de la Sarthe, au liquidateur et au Fonds de Garantie
Il convient de rejeter la demande des appelants tendant à voir déclarer le présent arrêt commun et opposable à la SAS Eurodommages Assurances, à la CPAM de la Sarthe et au liquidateur. En effet, dans la mesure où ces derniers sont parties à la procédure, cette prétention n’a pas lieu d’être.
Par ailleurs, l’article R 421-15 alinéas 2, 3 et 5, du code des assurances dispose que sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, une copie de tout acte introductif d’instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnité dirigée contre un défendeur dont il n’est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.
Tout acte introductif d’instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l’alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l’accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l’article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d’atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d’après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l’assureur en application du premier alinéa de l’article R 421-5 :
Soit que la responsabilité civile du défendeur n’est pas couverte par un contrat d’assurance;
Soit que l’assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ;
Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l’existence d’une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant.
Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n’est pas intervenu à l’instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d’indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie.
Les appelants justifient avoir adressé le 30 mai 2017 un courrier recommandé au FGAO aux termes duquel ils rappelaient les termes de leur assignation délivrée le 12 octobre 2016 à la société Eurodommages ainsi que les indications données par cette dernière, se présentant comme mandataire en France de la société Enterprise Insurance Company Plc, placée en liquidation judiciaire par jugements des 25 juillet 2016 et 26 octobre 2016 de la Cour suprême de Gibraltar qui a désigné M. [U] en qualité de mandataire liquidateur. Les appelants précisaient auprès du FGAO que la société Eurodommages avait produit un communiqué émanant du Fonds en date du 24 octobre 2016, indiquant que les demandes de prise en charge doivent être adressées à la société Eurodommages qui les fera suivre. Joignant à leur courrier une copie de l’assignation, des conclusions en réponse prises par la société Eurodommages, ils précisaient que leur envoi avait pour fin de voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable.
Les appelants produisent également aux débats le communiqué du FGAO du 24 octobre 2016 relatif à la liquidation de la société d’assurance Enterprise Insurance Company PLC, indiquant que le FGAO est mobilisé pour le cas échéant, prendre en charge les dommages matériels et corporels causés à des tiers par les assurés de la société EIC PLC dans le cadre de sa mission défaillance des entreprises d’assurances communautaires et qu’en attendant toutes réclamations doivent être adressées à la société Eurodommages à [Localité 10], représentant en France de la société EIC Plc, qui les fera suivre au FGAO.
Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer opposable au FGAO le présent arrêt.
IV- Sur les dépens
Aucune demande n’étant formée par les appelants à l’encontre du liquidateur de la société Entreprise Insurance Company au titre des dépens d’appel, ceux-ci resteront à leur charge.
V- Sur la demande d’exécution provisoire
Le présent arrêt, à l’encontre duquel aucune voie de recours suspensive d’exécution n’est ouverte, étant exécutoire, la demande des appelants tendant à assortir le présent arrêt de l’exécution provisoire, est sans objet.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
FIXE les préjudices de M. [O] [E], au titre des postes ci-après aux sommes suivantes, avant application de la limitation du droit à indemnisation':
— 39,90 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 910,29 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
— 52,90 euros au titre des frais de déplacement
— 4.554,95 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 890 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 6.000 euros au titre des souffrances endurées
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
FIXE les préjudices de M. [O] [E], au titre des postes ci-après aux sommes suivantes, après application de la limitation du droit à indemnisation':
— 27,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 637,20 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire
— 37,03 euros au titre des frais de déplacement
— 1.033,75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
— 623 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4.200 euros au titre des souffrances endurées
— 1.400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 2.478 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent
FIXE ainsi la créance de M. [O] [E] au titre de la réparation de son préjudice corporel à la somme totale de 11.136,91euros,
DEBOUTE M. [O] [E] de sa demande tendant à dire que sa créance au titre de la réparation de son préjudice corporel portera intérêts au taux légal à compter de sa demande,
DEBOUTE la SA MAAF Assurances de sa demande de fixation de créance,
DIT que les dispositions du présent arrêt sont opposables au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires,
LAISSE à M. [O] [E] et à la SA MAAF Assurances la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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