Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2024, n° 22/03165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 12 juillet 2022, N° 20/00664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VOIRONDIS, son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social |
Texte intégral
C 2
N° RG 22/03165
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPZU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00664)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 12 juillet 2022
suivant déclaration d’appel du 12 août 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [E]
né le 09 Février 1984 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud ADELISE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. VOIRONDIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités au siège social.
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia POUJAUD de la SELARL CABINET LONJON ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 septembre 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport, et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 21 novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Voirondis a pour activité l’exploitation d’un magasin Super U situé à [Localité 2], en Isère.
M. [G] [E], né le 9 février 1984, a été embauché le 22 mars 2018 par la société Voirondis en qualité de boulanger, niveau 5, catégorie agent de maîtrise pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
À compter du 1er février 2020, M. [G] [E] a bénéficié d’un arrêt de travail prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 8 mai 2020.
Par courrier recommandé en date du 14 février 2020, la société Voirondis a notifié à M. [G] [E] un avertissement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 juin 2020, la société Voirondis a convoqué M. [G] [E] à un entretien préalable prévu le 23 juin 2020 et lui a confirmé sa mise à pied à titre conservatoire notifiée verbalement le même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2020, la société Voirondis a notifié à M. [G] [E] son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 27 juillet 2020, M. [G] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une contestation de la rupture de son contrat de travail et de prétentions au titre des indemnités afférentes, ainsi que d’une demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires.
Par jugement en date du 12 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [G] [E] est justifié ;
Débouté M. [G] [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Débouté la société Voirondis de sa demande reconventionnelle ;
Laissé les dépens à la charge de M. [G] [E].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 15 juillet 2022 pour la société Voirondis et revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ pour M. [G] [E].
Par déclaration en date du 12 août 2022, M. [G] [E] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, M. [G] [E] sollicite de la cour d’appel de :
Réformer la décision du conseil de prud’hommes du 12 juillet 2022 ;
Annuler la sanction de mise à pied du 8 juin 2020 ;
Constater que M. [E] a été licencié sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Voirondis ' Super U à verser à M. [E] :
Rappel de salaire : 1 464,31 euros brut,
Licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 375,52 euros brut,
Préavis : 5 843,88 euros brut,
Ancienneté (1/10 par année d’ancienneté + prorata) : 438,29 euros brut,
Congés payés sur préavis : 584,39 euros brut,
Heures supplémentaires : 806,66 euros brut,
Dommages et intérêts : 10 000 euros,
Frais irrépétibles : 2 000 euros ;
Condamner la société Voirondis-Super U à remettre à M. [E] sous astreinte définitive de 10 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir :
La fiche de paie rectifiée du mois de juin 2020,
Les fiches de paie relatives à son préavis,
Le certificat de travail rectifié,
L’attestation pôle emploi rectifiée,
Le solde de tout compte rectifié.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, la société Voirondis sollicite de la cour d’appel de :
Confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes de Grenoble ;
Débouter, en conséquence, M. [G] [E] de ses demandes, fins et conclusions ;
Dans ce cadre :
Sur la mise à pied à titre conservatoire :
Débouter M. [G] [E] de sa demande d’annulation de sa mise à pied à titre conservatoire,
Débouter en conséquence M. [G] [E] de sa demande de rappel de salaires afférente ;
Sur le licenciement :
Débouter M. [G] [E] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Débouter en conséquence M. [G] [E] de l’intégralité de ses demandes (indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, rappels sur mise à pied à titre conservatoire, documents rectificatifs de fin de contrat de travail et dommages et intérêts) ;
Sur la demande de rappel de salaire :
Débouter M. [G] [E] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;
Sur la demande de préjudice distinct :
Débouter M. [G] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
Sur les autres demandes :
Débouter M .[G] [E] de sa demande de communication de documents de fin de contrat de travail rectifiés ;
Débouter M. [G] [E] de sa demande de condamnation sous astreinte définitive de 10 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Débouter M. [G] [E] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [G] [E] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [G] [E] du surplus de ses demandes ;
Par ailleurs, et s’y rajoutant :
À titre subsidiaire, si votre Cour devait réformer le jugement entrepris et juger que le licenciement de M. [G] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Condamner la société Voirondis à un montant de dommages et intérêts bruts dans une fourchette comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire (Barème d’indemnisation dit Macron), soit sur la base du salaire moyen de 2 482,15 euros bruts, dans une fourchette comprise entre 7 446,45 euros et 8 687,53 euros brut ;
Condamner la société Voirondis à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 4 964,30 euros brut ;
Condamner la société Voirondis à un rappel de congés payés sur préavis d’un montant de 496,43 euros brut ;
Condamner M. [G] [E] à verser à la société Voirondis la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le cas échéant, prononcer des montants de condamnations bruts dont seront déduits la CSG-CRDS, les cotisations sociales salariales et le prélèvement à la source incombant à M. [G] [E] ;
Condamner M. [G] [E] aux entiers dépens de seconde instance en sus de ceux de première instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 18 septembre 2024 ; la décision a été mise en délibéré le 21 novembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut revendiquer le paiement d’heures supplémentaires à raison de l’accord tacite de l’employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l’employeur de la réalisation d’heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l’absence d’opposition de l’employeur à la réalisation de ces heures.
En l’espèce, le salarié soutient qu’il n’a été payé que de la moitié des heures supplémentaires effectuées entre novembre 2019 et janvier 2020 sans autres précisions quant aux heures effectivement réalisées et sollicite donc le règlement de la deuxième moitié.
Il produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
En ce qui le concerne, l’employeur justifie en se fondant sur le bulletin de paie de janvier 2020 que le salarié a perçu la somme de 809,66 euros pour heures supplémentaires au-delà des 39 heures contractualisées correspondant, aux heures effectuées entre novembre 2019 et janvier 2020.
Au vu des pièces produites par chacune des parties, en l’absence d’élément plus précis relatifs aux heures qui n’auraient pas été payées au salarié par confirmation du jugement entrepris, il convient de le débouter de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires.
Sur la rupture du contrat de travail :
Conformément aux articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-2 du code du travail, l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’il appartient au juge d’apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
L’employeur, bien qu’informé de l’ensemble des faits reprochés à un salarié, qui choisit de lui notifier une sanction disciplinaire pour certains d’entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits que postérieurement à leur date.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement en date du 30 juin 2020, qui fixe les limites du litige en application de l’article L. 1232-6 du code du travail, que la société Voirondis reproche à M. [E] d’avoir refusé d’exécuter une partie des tâches qui lui incombaient à compter du 2 juin 2020 et en particulier le 8 juin 2020 malgré les demandes de la hiérarchie.
L’employeur démontre, par la production d’un « reçu de définition de fonction », signé par le salarié le 23 mars 2018 au moment de son embauche, que les tâches listées dans la lettre de licenciement que M. [E] aurait refusé d’effectuer sont prévues dans ses fonctions de manager en boulangerie.
Pour autant, quand bien même les tâches qu’auraient refusé le salarié d’effectuer étaient prévues dans ses fonctions, il ressort de l’attestation du directeur de magasin que ce dernier a « ménagé M. [E] en lui faisant reprendre son poste en douceur », de sorte que M. [E] n’exécutait plus l’intégralité des tâches qui lui étaient normalement dévolues en qualité de manager en boulangerie sans que l’employeur n’en explique les raisons, hormis que les recettes de pains avaient évolué.
En outre, alors qu’il n’est pas contesté qu’un manager de boulangerie a été recruté en mars 2020 pendant l’arrêt de travail de M. [E], l’employeur ne démontre ni la nécessité du recrutement d’un second manager de boulangerie ni la répartition des tâches commerciales, managériales, techniques et de gestion entre les deux managers de boulangerie au retour de M. [E].
Par ailleurs, alors que le salarié fait valoir qu’il n’avait plus les codes informatiques au moment de sa reprise en juin 2020 en produisant une attestation, l’employeur n’apporte aucun élément à ce titre, se contentant d’affirmer que le salarié a toujours disposé de codes informatiques.
Ainsi, alors que la charge de la preuve repose sur lui, l’employeur ne démontre pas que les tâches de M. [E] n’ont pas été réduites aux seules tâches de contrôle des cadences de fabrication, d’étiquetage, de mise en rayon et de nettoyage du laboratoire, dès son retour d’arrêt de travail en juin 2020, et qu’il devait toujours effectuer les autres tâches dévolues au manager en boulangerie.
Dès lors, quand bien même M. [E] admet dans ses conclusions avoir refusé d’exécuter ses tâches le 8 juin 2020, il résulte des énonciations précédentes que l’employeur avait considérablement réduit les tâches de manager en boulangerie de M. [E], ne lui laissant que des tâches de mise en rayon et de nettoyage du laboratoire, de sorte que le refus de M. [E] d’exécuter lesdites tâches ne peut être qualifié de faute compte tenu des circonstances et de la mauvaise foi de l’employeur.
Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de requalifier le licenciement pour faute grave notifié à M. [E] le 30 juin 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’annuler la mise à pied à titre conservatoire du 8 juin 2020.
Sur les prétentions afférentes à la rupture :
D’une première part, les parties ne s’accordent pas sur le salaire brut moyen de M. [E] et ne justifient pas du calcul opéré.
Ainsi, compte tenu des salaires perçus entre février 2019 et janvier 2020, M. [E] ayant été en arrêt de travail de février à mai 2020 et licencié en juin 2020, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à hauteur de 3 036,85 euros brut et la moyenne des douze derniers mois de salaire s’élève à 2 362,96 euros brut.
Les demandes de M. [E] étant basées sur un salaire brut moyen de 2 921,94 euros, il y a donc lieu de prendre ce salaire en considération.
D’une deuxième part, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [E] est bien fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre provisoire à hauteur de 1 464,31 euros brut.
D’une troisième part, M. [E] est bien-fondé à solliciter à l’encontre de la société Voirondis la somme de 5 843,88 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 584,39 euros brut, ainsi que la somme de 438,29 euros net au titre de l’indemnité de licenciement.
D’une quatrième part, selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [E] disposait d’une ancienneté de deux ans et trois mois et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Le salarié s’abstenant de verser aux débats les pièces susceptibles d’établir l’ampleur du préjudice dont il sollicite réparation à raison de la perte injustifiée de son emploi, il convient de condamner la société Voirondis à lui verser la somme de 9 000 euros brut au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D’une cinquième part, M. [E] est valablement fondé à solliciter la transmission, par la société Voirondis, de l’attestation Pôle emploi, d’un bulletin de paie, du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte, conformes aux énonciations du présent arrêt.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas, pour autant, d’assortir l’injonction faite à l’employeur de ce chef du prononcé d’une astreinte.
Le jugement entrepris est infirmé de l’ensemble de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct :
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi, justifiant une réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dès lors que la faute de l’employeur est démontrée.
En l’espèce, le salarié ne produit aucun élément permettant d’établir les conditions de son licenciement, notamment la mise à pied orale du 8 juin 2020, l’attestation de son ex-conjointe à ce propos manquant de pertinence en ce qu’elle indique uniquement qu’il lui a téléphoné à 7h du matin pour la prévenir de sa mise à pied.
Par conséquent, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Sur les demandes accessoires :
La société Voirondis, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d’en supporter les dépens pour les procédures d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé à ce dernier titre.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [E] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte que, par infirmation du jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Voirondis à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— Débouté M. [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
— Débouté la société Voirondis de sa demande reconventionnelle ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le licenciement pour faute grave notifié le 30 juin 2020 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ANNULE la mise à pied à titre conservatoire du 8 juin 2020 ;
CONDAMNE la société Voirondis à payer à M. [G] [E] les sommes suivantes :
— 1 464 ,31 euros brut (mille quatre cent soixante-quatre euros et trente-et-un centimes) au titre de la mise à pied à titre conservatoire ;
— 5 843,88 euros brut (cinq mille huit cent quarante-trois euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 584,39 euros brut (cinq cent quatre-vingt-quatre euros et trente-neuf centimes) au titre des congés payés afférents ;
— 438,29 euros net (quatre cent trente-huit euros et vingt-neuf centimes) au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 9 000 euros brut (neuf mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société Voirondis de transmettre à M. [G] [E] l’attestation France travail (anciennement dénomée Pôle emploi), un bulletin de paie, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, conformes aux énonciations du présent arrêt ;
DÉBOUTE M. [G] [E] de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE M. [G] [E] du surplus de ses prétentions au principal ;
DÉBOUTE la société Voirondis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Voirondis à payer à M. [G] [E] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Voirondis aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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