Infirmation partielle 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 5 déc. 2024, n° 23/00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 8 décembre 2022, N° 18/05210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Sa AXA FRANCE IARD c/ SCI SYLVIA, SARL PHILTEX AND RECYCLING, SARL LOXIMAT, assureur de la Sci SYLVIA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00192 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-IVZR
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
08 décembre 2022
RG:18/05210
SA AXA FRANCE IARD
SA AXA FRANCE IARD
C/
SA AXA FRANCE IARD
SARL LOXIMAT
SCI SYLVIA
SA AXA FRANCE IARD
SARL PHILTEX AND RECYCLING
SELARL BLEU SUD
SELARL AMAJ
[S]
Grosse délivrée
le 05/12/2024
à Me Elodie Rigaud
à Me Emmanuelle Vajou à Me François Jehanno
à Me Sonia Harnist
à Me Georges Pomiès Richaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 08 décembre 2022, N°18/05210
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
La Sa AXA FRANCE IARD
assureur de la Sci SYLVIA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane Gallo de la Selarl Abeille & Associes, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représentée par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes
La Sa AXA FRANCE IARD
assureur de la Sarl PHILTEX AND RECYCLING
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX NÎMES, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
La Sa AXA FRANCE IARD, assureur de la Sarl PHILTEX AND RECYCLING, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX NÎMES, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La Sarl LOXIMAT, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me François Jehanno de la Sarl CMFJ Avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
La Sci SYLVIA, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia Harnist de la Selarl Harnist Avocat, plaidante/postulante, avocat au barreau de Nîmes
La Sa AXA FRANCE IARD, assureur de la Sci SYLVIA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane Gallo de la Selarl Abeille & Associes, plaidant, avocat au barreau de Marseille
Représentée par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes
La Sarl PHILTEX AND RECYCLING, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges Pomiès Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud Avocats Associes, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me François Régis Vernhet de la Selarl François Régis Vernhet, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
La Selarl BLEU SUD, venant aux droits de la Selarl BRMJ, en qualité de mandataire judiciaire et commissaire au plan de la Sarl PHILTEX AND RECYCLING, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 9]
[Localité 3]
Assignée le 30 septembre 2024 à personne
Sans avocat constitué
PARTIES INTERVENANTS
La Selarl AMAJ, prise en la personne de Me [L] [P], administrateur judiciaire de la Sarl LOXIMAT, domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me François Jehanno de la Sarl CMFJ Avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
Me [T] [S], mandataire judiciaire de la Sarl LOXIMAT
domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François Jehanno de la Sarl CMFJ Avocats, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 05 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci Sylvia est propriétaire à [Adresse 13] d’un bâtiment assuré auprès de la société Axa France IARD divisé en plusieurs locaux loués aux sociétés Loximat et Philtex and Recycling, cette dernière également assurée auprès de Axa France IARD.
Le 17 juin 2014 un incendie déclaré dans le local loué par la société Philtex and Recycling a entraîné la destruction totale du bâtiment.
Par acte du 26 octobre 2018 la Sarl Loximat a fait assigner la Sci Sylvia et l’assureur de celle-ci la Sa Axa France IARD, puis appelé en intervention forcée la Sarl Philtex and Recycling et l’assureur de celle-ci la Sa Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 8 décembre 2022 :
— a rejeté ses demandes à l’encontre des sociétés Sylvia et Axa France IARD,
— a déclaré la Sarl Philtex and Recycling responsable de l’incendie survenu le 17 juin 2014,
— a fixé ses créances au passif de cette société à l’époque en redressement judiciaire pour :
— 350 000 euros au titre de son préjudice matériel
— 10 000 euros au titre de son préjudice moral
— a dit que la réduction proportionnelle de l’indemnité due par Axa France IARD assureur de Philtex and Recycling à hauteur de 0,14 est opposable aux tiers lésés,
— a condamné la Sa Axa France IARD en qualité d’assureur de la Sarl Philtex and Recycling à lui payer les sommes de
— 49 000 euros au titre de son préjudice matériel,
— 1 400 euros au titre de son préjudice moral,
— a rejeté l’exception de prescription relatives aux demandes de la Sci Sylvia à l’encontre de son assureur Axa France IARD,
— a fixé au passif de la Sarl Philtex and Recycling les créances de la Sci Sylvia pour
— 2 590 878 euros HT au titre des travaux de réfection,
— 207 270 euros HT au titre des honoraires d’architecte,
— 220 800 euros HT au titre des frais de démolition et déblais,
— 131 659,81 euros HT au titre des honoraires des bureaux de contrôle étude de sol,
— 1 127 264,49 euros HT au titre des panneaux photovoltaïques,
— 83 476,88 euros au titre des frais déjà exposés,
outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019
— 1 248 166,86 euros HT au titre de la perte de loyers,
— 127 160 euros HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— a condamné en deniers ou quittances la Sa Axa France IARD assureur de la Sarl Philtex and Recycling à payer à la Sci Sylvia les sommes de
— 598 902,15 euros au titre des travaux de réfection, honoraires d’architecte, frais de démolition et de déblais, honoraires des bureaux de contrôle étude de sol,
— 174 743,36 euros HT au titre de la perte de loyers,
— 11 686,76 euros au titre des frais déjà exposés,
outre intérêts à compte du 9 janvier 2019,
— 17 802,40 euros HT au titre de l’assurance dommages-ouvrage,
— 1 400 euros au titre du préjudice moral,
— a dit que ces sommes HT seront augmentées de la TVA en vigueur au jour du paiement,
— a condamné en deniers ou quittances la Sa Axa France IARD assureur de la Sci Sylvia à lui payer les sommes de
— 4 277 872,54 euros HT au titre des travaux de réfection, des frais annexes et des panneaux photovoltaïques,
— 1 248 166,86 euros HT au titre de la perte de loyers,
— 83 476,88 euros HT au titre des frais conservatoires,
— a dit que ces sommes HT seront augmentées de la TVA en vigueur au jour du paiement,
— a dit que les condamnations de la Sa Axa France IARD assureur de la Sci Sylvia et de la Sarl Philtex and Recycling sont prononcées in solidum dans la limite des sommes dues par elle en cette dernière qualité,
— a rejeté les demandes de la Sarl Philtex and Recycling,
— a condamné in solidum les sociétés Philtex and Recycling et son assureur Axa France IARD, et celle-ci en qualité d’assureur de la Sci Sylvia aux dépens et à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de
— 5 000 euros à la Sarl Loximat
— 5 000 euros à la Sci Sylvia
— a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
La Sa Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement par deux déclarations du 16 janvier 2023, tant en qualité d’assureur de la Sarl Philtex and Recycling que de la Sci Sylvia.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 23 février 2023.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 avril 2024 à effet différé au 17 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du mardi 1er octobre 2024 pour être plaidée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 septembre 2024 la Sa Axa France IARD en qualité d’assureur de la Sci Sylvia demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il
— a rejeté l’exception de prescription relative aux demandes formulées par la Sci Sylvia à son encontre,
— l’a condamnée en deniers ou quittances à lui payer les sommes de :
— 4 277 872,54 euros hors taxes au titre des travaux de réfection, des frais annexes et des panneaux photovoltaïques,
— 1 248 166,86 euros hors taxes au titre de la perte de loyers,
— 83 476,88 euros hors taxes au titre des frais conservatoires ;
— a dit que les sommes hors taxes seront augmentées de la TVA en vigueur au jour du paiement
— a dit que ces condamnations en qualité d’assureur de la Sci Sylvia et de la Sarl Philtex and Recycling sont prononcées in solidum dans la limite des sommes dues par elle en sa qualité d’assureur de la Sarl Philtex and Recycling,
— l’a condamnée in solidum en sa qualité d’assureur des sociétés Sylvia et Philtex and Recycling avec cette dernière société à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de
5 000 euros à la Sarl Loximat et 5 000 euros à la Sci Sylvia,
— et à payer les dépens de la présente instance, qui comprendront en outre les frais de l’expertise judiciaire et avec distraction au profit de Me François Jehanno,
Statuant à nouveau
A titre liminaire
— de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, la demande de la Sarl Philtex and Recycling tendant à voir juger nul le bail qui lui a été consenti par la Sci Sylvia,
A titre principal
— d’infirmer le jugement et de considérer que les demandes figurant dans les dernières conclusions présentées au soutien des intérêts des sociétés Philtex and Recycling, Loximat et Sylvia sont irrecevables,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la Sarl Loximat de l’intégralité de ses demandes dirigées contre elle, en qualité d’assureur de son bailleur,
Réformant en cela le jugement et statuant à nouveau
— de déclarer prescrites les demandes de la Sci Sylvia à son encontre,
— de la débouter de l’intégralité de ses demandes en l’absence de preuve de l’étendue de son préjudice, et en l’état d’un accord intervenu et non respecté par elle,
— de la condamner à lui rembourser es qualité les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire avec intérêts de droit à compter de la date à laquelle elle les aura perçus,
— de la condamner au paiement d’une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour tentative d’escroquerie au jugement,
A titre subsidiaire
— de la condamner en deniers et quittances en l’état des versements effectués à son assurée,
— de la condamner au paiement d’une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
En qualité d’assureur de la Sarl Philtex and Recycling et au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 puis le 17 septembre 2024 la Sa Axa France IARD demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit
— d’infirmer le jugement des chefs :
— ayant déclaré la Sarl Philtex and Recycling responsable de l’incendie survenu le 17 juin 2014,
— ayant fixé à son passif les créances de la Sarl Loximat d’un montant de
— 350 000 euros au titre du préjudice matériel,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— l’ayant condamnée à payer à la Sarl Loximat les sommes de :
— 49 000 euros au titre de son préjudice matériel,
— 1 400 euros au titre du préjudice moral,
— ayant rejeté l’exception de prescription relative aux demandes de la Sci Sylvia à son encontre,
— ayant fixé au passif de la Sarl Philtex and Recycling les créances de la Sci Sylvia suivantes :
— 2 590 878 euros hors taxes au titre des travaux de réfection,
— 207 270,24 euros hors taxes au titre des honoraires d’architecte 8 %
— 220 800 euros hors taxes au titre des frais de démolition et de déblais
— 131 659,81 euros hors taxes, honoraires et bureaux de contrôle étude de sol
— 1 127 264,49 euros au titre des panneaux photovoltaïques hors frais déjà exposés : 83 476,88 euros,
outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019,
— perte de loyers : 1 248 166,86 euros hors taxes,
— assurance dommage-ouvrage : 127 160 euros hors taxes,
— préjudice moral : 10 000 euros,
— l’ayant condamnée en deniers ou quittances à payer à la Sci Sylvia les sommes de
— 598 902,15 euros hors taxes, au titre des travaux de réfection, des honoraires d’architecte, des frais de démolition et de déblais, des honoraires et bureaux de contrôle étude de sol
— 174 743,36 euros hors taxes au titre de la perte de loyers
— 11 686,76 euros au titre des frais déjà exposés
outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019,
— au titre de l’assurance dommage-ouvrage : 17.802,40 euros hors taxes,
— au titre du préjudice moral : 1.400 euros,
— ayant dit que les sommes hors taxes seront augmentées de la TVA en vigueur au jour du paiement,
— l’ayant condamnée en deniers ou quittances en qualité d’assureur de la Sci Sylvia, à payer à cette société les sommes de
— 4 277 872,54 euros hors taxes au titre des travaux de réfection, des frais annexes et des panneaux photovoltaïques,
— 1 248 166,86 euros hors taxes au titre de la perte de loyers,
— 83 476,88 euros hors taxes au titre des frais conservatoires,
— ayant dit que les sommes hors taxes seront augmentées de la TVA en vigueur au jour du paiement,
— ayant dit que ses condamnations en qualité d’assureur de la Sci Sylvia et de la Sarl Philtex Recycling à l’égard de la Sci Sylvia sont prononcées in solidum dans la limite des sommes dues par elle en qualité d’assureur de la Sarl Philtex and Recycling,
— l’ayant condamnée in solidum en qualité d’assureur de la Sci Sylvia et de la Sarl Philtex ans Recycling avec la Sarl Philtex and Recycling à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 5 000 euros à la Sarl Loximat,
— 5 000 euros à la Sci Sylvia,
— et à payer les dépens de la présente instance, qui comprendront en outre les frais de l’expertise judiciaire et avec distraction au profit de Me François Jehanno,
— de l’infirmer également, en ce que le tribunal n’a pas statué sur ses demandes qui tendaient à voir :
— ordonner la jonction de l’instance principale enrôlée sous le RG 18/05210 avec le RG 22/03323 s’agissant de l’appel en cause par (Loximat) de la SMABTP, par assignation du 25 juillet 2022.
Vu l’absence de communication par la société Loximat des conditions particulières et générales de son contrat d’assurance en cours au moment de l’incendie,
— de déclarer recevable et bien fondée l’assignation aux fins d’appel en cause de la SMABTP afin qu’elle ore et qu’elle communique les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société Loximat auprès d’elle et indique si elle a versé des indemnités à son assuré au titre de ce sinistre incendie,
— de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SMABTP,
Vu l’injonction de produire délivrée par ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2019,
— de déclarer irrecevables les réclamations de Loximat en l’absence de communication de son contrat d’assurance en cours au jour de l’incendie et justificatif des indemnités perçues à ce titre et à tout le moins les rejeter comme étant mal fondées.
Statuant à nouveau
Sur les demandes de la Sarl Loximat
A titre principal
— de déclarer l’action et les demandes de cette société à son encontre irrecevables ou, à tout le moins, mal fondées,
Subsidiairement
— de rejeter toutes les réclamations indemnitaires de cette société, à tout le moins, de réduire les pertes matérielles à 103 273,35 euros ou, à tout le moins, à la somme de 159 815 euros et de rejeter le surplus des demandes y compris la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— de la débouter de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Sur les demandes de la Sci Sylvia
— de déclarer irrecevables les demandes de cette société excédant le chiffrage des dommages acceptés par quittance du 7 avril 2015,
Subsidiairement
— d’homologuer le rapport d’expertise de M. [M] au titre de l’évaluation des travaux de réfection, honoraires d’architectes, frais de démolition et honoraires du bureau de contrôle,
— de débouter cette société de son appel incident, du surplus de ses demandes y compris au titre des panneaux photovoltaïques, assurance dommage ouvrage, frais conservatoires, pertes de loyers, honoraires d’architecte et dommages et intérêts pour préjudice moral.
— d’ordonner à la Sa Axa France IARD assureur de la Sarl Philtex and Recycling de verser les sommes (qui lui seront) éventuellement allouées (en qualité d')assureur de la Sci Sylvia,
Sur ses demandes en qualité d’assureur de la société Philtex and Recycling
— de confirmer l’application de la règle proportionnelle et limiter à 0,14 toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts frais et accessoires,
— de débouter la Sarl Philtex and Recycling de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, y compris de son appel incident.
En tout état de cause
— de condamner la Sci Sylvia à lui payer 100 000 euros de dommages et intérêts pour tentative d’escroquerie au jugement,
— de condamner in solidum la Sarl Loximat, la Selarl AMAJ représentée par Me [L] [P] et Me [T] [S] mandataires judiciaires au redressement judiciaire de cette société et la Sci Sylvia à lui payer au titre des frais irrépétibles la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la Sarl Philtex and Recycling à lui payer au titre des frais irrépétibles la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
— de statuer ce que de droit sur l’appel de la Sa Axa France IARD en qualité d’assureur de la Sci Sylvia,
— de débouter les sociétés Loximat, Sylvia et Philtex and Recycling de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et frais d’expertise et les débouter de tous appels incidents.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 septembre 2024 la Sarl Loximat demande à la cour
— de recevoir la Selarl AMAJ prise en la personne de Me [L] [P], et Me [T] [S], mandataire judiciaires, en leur intervention volontaire
A titre principal
— de débouter les sociétés Axa France IARD et Philtex and Recycling de l’ensemble de leurs demandes,
— de débouter la Sa Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la Sci Sylvia de ses demandes,
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré la Sarl Philtex and Recycling responsable de l’incendie,
— a condamné la Sa Axa France IARD, en qualité d’assureur de la Sarl Philtex and Recycling,
A titre d’appel incident
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a rejeté ses demandes à l’encontre de la Sci Sylvia et de son assureur la Sa Axa France Iard,
— lui a octroyé la somme de 350 000 euros au titre des préjudices matériels,
— a appliqué la règle proportionnelle,
— lui a octroyé la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,
Et statuant à nouveau
A l’encontre de la Sci Sylvia et de son assureur Axa France IARD
— de les condamner à lui payer la somme de 1 141 664,86 euros au titre de l’ensemble des préjudices matériels du fait de l’incendie avec intérêts de droit calculés sur l’indice BT01 à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu’au parfait paiement,
— de prononcer le cas échéant la condamnation en deniers et quittances,
— de juger que la réduction proportionnelle de l’indemnité due par la Sa Axa France IARD à son assuré la Sci Sylvia ne lui est pas opposable,
A l’encontre de la Sarl Philtex and Recycling et de son assureur Axa France IARD
— de réformer le jugement en ce qu’il a fait application de la règle proportionnelle,
— de fixer sa créance au passif de la Sarl Philtex and Recycling comme suit – 112 816,42 euros HT correspondant aux factures du 17 juin au 31 décembre 2014,
— 40 945,12 euros HT correspondant aux factures du 1 janvier 2015 au 30 mars 2015
— 44 010,21 euros HT correspondant aux factures du 1 avril 2015 au 30 juin 2015
— 74 540,86 euros HT correspondant aux factures du 1 juillet au 30 septembre 2015
— 223 740 euros HT au titre du remplacement des machines sinistrées.
— 257 159 euros au titre de l’état de perte de petit matériel
— 386 131 euros au titre de son résultat net négatif,
— 2 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
— 322,25 euros au titre des dépens (frais de délivrance des assignations)
soit 1 141 664,86 euros HT augmentés de la TVA au taux en vigueur,
— de juger n’y avoir lieu à l’application de la règle proportionnelle,
— de condamner la Sa Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la Sarl Philtex and Recycling à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
A titre subsidiaire, si par impossible la cour faisait application de la règle proportionnelle
— de condamner in solidum la Sci Sylvia et son assureur la Sa Axa France IARD et la Sarl Philtex and Recycling à la relever et garantir de la différence de son indemnisation du fait de l’application de la règle proportionnelle due à sa seule faute,
— de condamner in solidum les sociétés Sylvia et Philtex and Recycling et leur assureur la Sa Axa France IARD à lui payer la somme de 80 000 euros à au titre de dommages intérêts pour préjudice moral.
— de les débouter de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions à son encontre
— de juger que dans l’hypothèse où à défaut d’un règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, par application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les divers frais d’huissier et les frais et honoraires de l’expert judiciaire, dont distraction au profit de la Sarl CMFJ avocat par Me François Jehanno avocat, sur ses affirmations de droits au visa de l’article 699 du code de procédure civile,
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 16 septembre 2024 la Sci Sylvia demande à la cour :
— de débouter les sociétés Axa France IARD et Philtex and Recycling de l’ensemble de leurs demandes,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la société Philtex and Recycling responsable de l’incendie survenu le 17 juin 2014 et de ses conséquences dommageables,
En conséquence
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé comme suit sa créance au passif de la Sarl Philtex and Recycling :
— 2 590 878,00 euros HT au titre des travaux de réfection,
— 1 127 264,49 euros HT au titre de la remise en état du photovoltaïque,
— 220 800,00 euros HT au titre des frais de démolition et déblais,
— 131 659,81 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,
outre intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2019,
ces sommes étant augmentées de la TVA en vigueur au jour du paiement,
— 83 476,88 euros au titre des frais déjà exposés, outre intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2019,
— 127 161 euros HT au titre du coût de l’assurance dommage- ouvrage, à parfaire,
sauf à actualiser la perte de loyers à la somme de 1 651 985,55 euros HT au 30 septembre 2024, augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement, à parfaire au jour du paiement,
— de réformer le jugement s’agissant des honoraires d’architecte et de juger que la somme due à ce titre s’élève à 297 451,40 euros, qui sera fixée au passif de la Sarl Philtex and Recycling,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’elle a subi un préjudice moral,
— de le réformer s’agissant de la somme allouée à ce titre,
et par conséquent
— de fixer sa créance à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au passif de la Sarl Philtex and Recycling à la somme de 75 000 euros, soit une somme totale due au 30 septembre 2024 de 6 305 677,13 euros (à parfaire).
— de réformer le jugement en ce qu’il a fait application de la règle proportionnelle au bénéfice de la Sa Axa France IARD, assureur de la Sarl Philtex and Recycling
Et par conséquent
— de condamner la Sa Axa France IARD en cette qualité à lui payer les sommes sus-visées dans leur intégralité à savoir au 30 septembre 2024 une somme de 6 305 677,13 euros (à parfaire)
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné son assureur la Sa Axa France IARD, in solidum avec la même société en qualité d’assureur de la Sarl Philtex and Recycling à payer les sommes dues à la Sci Sylvia au titre des travaux nécessaires à la réfection, des frais déjà exposé et de la perte de loyers, ces sommes ne pouvant être affectées d’un coefficient de vétusté
— de condamner par conséquent son assureur à lui payer les sommes de
— 2 590 878,00 euros HT au titre des travaux de réfection,
— 1 127 264,49 euros HT au titre de la remise en état du photovoltaïque,
— 297 451,40 euros HT au titre des honoraires d’architecte,
— 220 800,00 euros HT au titre des frais de démolition et déblais,
— 131 659,81 euros HT au titre des honoraires de bureau de contrôle,
outre intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2019,
ces sommes étant augmentées de la TVA en vigueur au jour du paiement,
— 83 476,88 euros au titre des frais déjà exposés,
outre intérêts au taux légal à compter du 09 janvier 2019,
— 1 651 985,55 euros HT au titre de la perte de loyers, au 30 septembre 2024, augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement, à parfaire au jour du paiement,
Soit une somme totale due au 30 septembre 2024 de 6 103 516,13 euros (à parfaire),
— de prononcer le cas échéant les condamnations en deniers et quittances,
— de condamner in solidum la Sarl Philtex and Recycling et son assureur la Sa Axa France IARD à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant au profit de la société Loximat que de son assureur subrogé dans ses droits,
— de confirmer le jugement sur le surplus,
— de condamner in solidum les sociétés Philtex and Recycling et Axa France IARD à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La Sarl Philtex and Recycling représentée par la Selarl BRMJ représentée par Me [D] [W] en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan a conclu le 16 septembre 2024 et demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déclarée responsable de l’incendie survenu le 17 juin 2014,
— a fixé à son passif les créances de la Sarl Loximat pour
— 350 000 euros au titre du préjudice matériel,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral,
— a fixé à son passif les créances de la Sci Sylvia pour
— 2 590 878 euros HT au titre des travaux de réfection,
— 207 270,24 euros HT au titre des honoraires d’architecte 8%
— 220 800 euros HT au titre des frais de démolition et de déblais
— 131 659,81 euros HT d’honoraires et bureaux de contrôle étude de sol
— 1 127 264,49 euros HT au titre des panneaux photovoltaïques
— 83 476,88 euros au titre des frais déjà exposés
outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019
— 1 248 166,86 euros HT au titre des pertes de loyers,
— 127 160 euros HT au titre de l’assurance dommage-ouvrage,
— 10 000 euros au titre du préjudice moral
— a rejeté ses demandes,
— l’a condamnée in solidum avec son assureur la Sa Axa France IARD, et celle-ci en qualité d’assureur de la Sci Sylvia aux dépens de la première instance et à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 5 000 euros à la Sarl Loximat, et 5 000 euros à la Sci Sylvia,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné son assureur la Sa Axa France IARD à indemniser ces deux sociétés,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de ces sommes conformément à la règle proportionnelle de 0,14,
Et statuant à nouveau
A titre principal
— de constater
— la nullité pour violation de l’obligation de délivrance des baux conclus pour l’exploitation commerciale et professionnelle des locaux sis à [Adresse 13],
— que l’origine de l’incendie est accidentelle et électrique relevant donc de l’installation appartenant à la Sci Sylvia,
— de rejeter les demandes
— de son assureur la Sa Axa France IARD à son encontre
— de la Sa Axa France IARD, es qualité d’assureur de la Sci Sylvia, à son encontre,
— de la Sarl Loximat et de la Sci Sylvia à son encontre,
— de dire n’y avoir lieu à application de la règle proportionnelle,
— de condamner son assureur la Sa Axa France IARD,
— à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— à lui payer, en réparation du préjudice subi les sommes de :
— 118 335,40 euros au titre des pertes prévues au contrat d’assurance,
— 379 676,00 euros au titre de la perte d’exploitation prévue au contrat d’assurance,
— 20 000,00 euros titre de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire
— de rapporter la règle proportionnelle à de plus juste proportions
— de rapporter les préjudices des sociétés Loximat et Sylvia à de plus juste proportions,
— de condamner solidairement la Sci Sylvia et son assureur la Sa Axa France IARD, et son propre assureur la Sa Axa France IARD à lui payer le montant de son préjudice consécutif à l’incendie, soit :
— 118 335,40 euros au titre des pertes prévues au contrat d’assurance,
— 379 676,00 euros au titre de la perte d’exploitation prévue au contrat d’assurance,
— 20 000,00 euros au titre de dommages-intérêts.
En tout état de cause
— de rejeter toutes demandes qui pourraient être formulées de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourraient être formulées à son encontre.
— de condamner solidairement son assureur la Sa Axa France IARD, et la Sa Axa France IARD, es qualité d’assureur de la Sci Sylvia à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée à effet différé au 17 septembre 2024.
Par message du 16 septembre 2024 la Sa Axa France IARD assureur de la Sci Sylvia a sollicité le report de la clôture au motif que 'les parties ont fait en sorte d’échanger quelques jours avant la clôture et jusqu’à la veille 19h00.'
Par acte du 17 septembre 2024 la Sci Sylvia et la Sarl Loximat ont fait signifier leurs dernières conclusions d’intimées à la Selarl Bleu Sud venant désormais aux droits de la Selarl BRMJ en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Philtex and Recycling.
Il est fait référence pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens aux dernières écritures des parties en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Cette demande a été retirée à l’audience par les parties concernées.
*interventions volontaires des organes des procédures collectives
Les interventions volontaires de la Selarl AMAJ prise en la personne de Me [L] [P], en qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl Loximat et de Me [T] [S], mandataire judiciaire de cette société et de la Selarl Bleu Sud venant aux droits de la Selarl BRMJ en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Philtex and Recycling seront déclarées recevables.
*omission de statuer alléguée s’agissant de la demande de jonction avec une autre instance
La société Axa France IARD agissant en qualité d’assureur de la société Philtex and Recycling demande à la cour d’infirmer le jugement en ce que le tribunal n’a pas statué sur ses demandes qui tendaient à voir
— ordonner la jonction de l’instance principale enrôlée sous le RG 18/05210 avec le RG 22/03323 s’agissant de l’appel en cause par la concluante de la SMABTP, par assignation du 25 juillet 2022.
Vu l’absence de communication par la société Loximat des conditions particulières et générales de son contrat d’assurance en cours au moment de l’incendie,
— déclarer recevable et bien fondée son assignation aux fins d’appel en cause de la SMABTP afin qu’elle ore (sic) qu’elle communique les conditions générales et particulières du contrat souscrit par la société Loximat auprès d’elle et indique si elle a versé des indemnités à son assuré au titre de ce sinistre incendie,
— de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SMABTP,
Vu l’injonction de produire délivrée par ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2019,
— de déclarer irrecevables les réclamations de Loximat en l’absence de communication de son contrat d’assurance en cours au jour de l’incendie et justificatif des indemnités perçues à ce titre et à tout le moins les rejeter comme étant mal fondées.
Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
La décision implicite du tribunal de refuser la jonction demandée est donc insusceptible d’appel et la société Axa France IARD assureur de la Sarl Philtex and Recycling sera déclarée irrecevable en sa demande à cet effet formulée devant la cour.
I. Obligation de la Sarl Philtex and Recycling envers les sociétés Sylvia et Loximat
Pour dire la responsabilité de la Sarl Philtex and Recycling engagée à l’égard de la Sarl Loximat sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil le tribunal a noté que l’expert judiciaire n’avait relevé aucun vice de construction imputable au propriétaire de l’immeuble susceptible d’avoir causé l’incendie.
Pour dire sa responsabilité engagée à l’égard de la Sci Sylvia sur le fondement de l’article 1733 du code civil il a exclu tout cas fortuit.
I.1 A l’égard de la Sci Sylvia
La Sarl Philtex and Recycling soutient que l’origine du sinistre est électrique et relève de la responsabilité de sa propriétaire la Sci Sylvia dès lors que, le bail convenu entre elles étant nul, toute disposition mettant de façon dérogatoire à sa charge l’entretien des installations électriques est elle aussi radicalement nulle et que de ce fait seul la bailleresse était en charge de l’entretien et de la mise aux normes de ces installations ; que l’ensemble des intervenants a estimé que l’origine de l’incendie résultait d’un court-circuit non détecté par le disjoncteur différentiel qui, par sa permanence, a entraîné un échauffement et l’incendie.
Son assureur la Sa Axa France IARD soutient que l’origine accidentelle et électrique de l’incendie relève de la responsabilité du propriétaire des locaux dès lors que les baux conclus pour l’exploitation commerciale et professionnelle de ces locaux doivent être déclarés nuls pour violation par le bailleur de son obligation de délivrance.
En qualité d’assureur de la Sci Sylvia la Sa Axa France IARD soulève à titre liminaire la fin de non-recevoir tiré du caractère nouveau en appel de cette demande de nullité.
I.1.1 Recevabilité de la demande de nullité des baux conclus entre les sociétés Sylvia et Philtex and Recycling
Pour voir dire cette demande irrecevable comme nouvelle ces sociétés soutiennent :
— que la Sarl Philtex and Recycling n’a à aucun moment sollicité la nullité des baux en première instance,
— que, figurant dans ses dernières conclusions présentées devant le tribunal qui auraient dû être écartées comme tardives, la cour ne peut en être saisie.
Mais le tribunal bien qu’ayant omis de statuer sur la demande de nullité des baux formée 'à une date très proche de la clôture’ par la Sarl Philtex and Recycling, n’a pas déclaré cette demande irrecevable et la cour en est valablement saisie dès lors qu’elle n’est pas nouvelle.
I.1.2.Validité du bail conclu entre la Sci Sylvia et la Sarl Philtex and Recycling
Pour voir dire nul le bail litigieux la locataire soutient qu’il résulte du PLU de la commune de [Localité 12] que les locaux concernés sont en zone agricole ; que le bâtiment loué est un ancien bâtiment agricole transformé par la Sci Sylvia sans déclaration et de manière non ostensible, en bâtiment à finalité industrielle ou commerciale ; que ce changement de destination occulte et illicite est nul et en conséquence les baux commerciaux ou professionnels, pour non-respect par cette société de son obligation de délivrance.
La Sci Sylvia soutient avoir respecté son obligation de délivrance conforme en mettant à la disposition de sa locataire les locaux visés au bail ; elle verse aux débats le permis de construire accordé le 29 juillet 2019 pour la reconstruction du hangar et soutient que la nullité éventuelle du bail a été couverte par l’exécution volontaire de celui-ci par la locataire depuis plusieurs années et n’a en tout état de cause aucune incidence sur la responsabilité de celle-ci.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Le bail litigieux intitulé 'bail professionnel’ conclu le 1er janvier 2014 entre la Sci Sylvia et la Sarl Philtex and Recycling porte sur un local à usage professionnel comprenant un local de stockage et une partie bureau avec WC et sanitaires 'dont le preneur a déclaré avoir une parfaite connaissance pour les avoir visités avant signature du bail'. Ce local a été loué à destination de l’activité d’achat, vente, collecte, tri et recyclage de tous textiles et produits annexes.
Il a fait suite à un 'bail commercial’ conclu le 12 juin 2006 pour une durée de 9 ans entre les mêmes parties pour la même activité portant sur :
— un local commercial d’une surface d’environ 600 m²,
— un parking de 400 m² pouvant être clos et couvert,
pour l’assurance desquels la Sarl Philtex and Recycling a souscrit auprès de la Sa Axa France IARD un contrat n° 4544902204 renouvelé à effet au 19 septembre 2012 pour l’activité de commerce de détail de vêtements d’occasion, collecte de tissu et recyclage de vêtements, dans lequel elle a déclaré 'que les biens assurés remplissent les conditions de conformité au standard précisées aux conditions générales pour les garanties souscrites'
Cette 'conformité au standard’ est ainsi précisée page 7 des conditions générales du contrat d’assurance:
'Pour les garanties incendie, explosion et risques divers et événements climatiques :
1.Les murs extérieurs des locaux sont constitués pour au moins 75% en béton, briques, pierres ou parpaings unis par un liant, en vitrages, en panneaux simples ou doubles de métal ou fibre-ciment ou en panneaux composites constitué d’un isolant minéral pris en sandwich entre deux plaques de métal ou fibre-ciment, quelle que soit l’ossature verticale.
2. La couverture des locaux est constituée pour au moins 75% en ardoises ou tuiles, en vitrages, en plaques simples de métal ou fibre-ciment, en panneaux composites constitués d’un isolant minéral pris en sandwich entre deux plaques de métal ou fibre-ciment ou en béton avec revêtement d’étanchéité, quelle que soit la charpente de toiture.
3. Le contenu ne comprend pas plus de 500 litres de liquides inflammables (…) Quelle que soit leur utilisation autre que le chauffage des locaux.
4.Le contenu ne comprend pas un stock de plus de 6m3 d’emballages vides en matières plastiques alvéolaires.
(…)
Pour la garantie vol et détériorations
6.Les locaux n’ont pas une utilisation principale de dépôt, entrepôt ou réserve
7.Les locaux ne se trouvent ni dans une zone industrielle ni dans une zone artisanale ni à plus de 300 mètres de bâtiments régulièrement habités'.
Les biens assurables sont définis en page 8 de ces conditions générales (article 1.1 ) comme 'vos locaux professionnels et leur contenu, affectés à l’exercice de votre activité professionnelle déclarée, tels qu’ils sont définis par les dispositions suivantes et par celles propres à chaque garantie (…)
1.1.1 vos locaux professionnels
Ils sont constitués par
— les bâtiments avec leurs annexes et dépendances (…)ainsi que les aménagements (…).
Les bâtiments sont identifiés par l’adresse ainsi que par la superficie totale des locaux si elle est déclarée aux conditions particulières (…) Une erreur de 10% est tolérée dans le calcul de la superficie totale
— les canalisations enterrées, les murs de clôtures et les grilles d’accès accessoires à ces bâtiments ainsi que les vices destinées à leur chauffage (…)
Ces locaux professionnels sont ceux dont vous être propriétaires ou locataire selon votre déclaration aux conditions particulières.'
Selon l’article 1338 du code civil dans sa version en vigueur du 14 mars 2000 au 01 octobre 2016 ici applicable l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Dans les rapports entre la Sarl Philtex and Recycling et la Sci Sylvia, la nullité invoquée à supposer qu’elle soit constituée a été confirmée par l’exécution volontaire du contrat depuis sa conclusion en 2006 et la locataire n’est plus recevable à opposer à sa propriétaire et bailleresse le moyen tiré de cette nullité éventuelle.
Dans ses rapports avec son assureur, cette nullité éventuelle découlant selon l’assurée du fait que les locaux loués se situeraient en zone agricole n’a pas été opposée par l’assureur et est ici sans effet sur l’application du contrat.
La Sarl Philtex and Recycling sera en conséquence déboutée de cette demande par voie de réparation de l’omission de statuer du tribunal sur ce point.
I.1.3 Responsabilité de la Sarl Philtex and Recycling à l’égard de la Sci Sylvia
Pour dire la responsabilité de la Sarl Philtex and Recycling engagée à l’égard de sa bailleresse la Sci Sylvia le tribunal s’est appuyé sur le rapport d’expertise judiciaire et exclu tout cas fortuit ou vice de construction.
La Sci Sylvia soutient que la responsabilité de sa locataire est engagée à son égard sur le fondement de la présomption édictée par les articles 1733 et 1734 du code civil, dès lors que celle-ci ne rapporte la preuve ni d’un cas fortuit ni d’une force majeure ni d’un vice de construction.
Aux termes des articles 1728 1°, 1732 et 1733 al 1 du code civil le preneur est tenu (…) 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Il répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
La force majeure est ici exclue, du fait que l’incendie s’est déclaré à l’intérieur des locaux de la Sarl Philtex and Recycling.
I.1.3.1. Cas fortuit
La Sa Axa France IARD en qualité d’assureur de la Sarl Philtex and Recycling soutient d’abord que 'l’incident’ est arrivé par un cas fortuit, dès lors que s’étant produit de nuit et ayant ainsi échappé à toute prévision humaine, il se rattache néanmoins au fonctionnement-même de l’entreprise.
En l’espèce le 17 juin 2014 la Sarl Philtex and Recycling a déclaré à son assureur l’incendie survenu le jour-même à 5h15 dans les locaux assurés ayant entraîné la destruction totale de tout son matériel professionnel, de ses bureaux informatiques, de son stock d’environ 80 m3, de ses chariots élévateurs ainsi que d’une moto.
Aux questions 'point de départ de l’incendie', 'la cause est-elle identifiée’ et 'les dommages ont ils été causés par un tiers’ l’assurée a répondu 'à préciser', 'non’ et 'à déterminer'.
Son directeur-adjoint M. [O] [I], qui, arrivé sur les lieux à 5h42 a permis aux pompiers d’intervenir, a déclaré que les deux portes d’entrée ouvrant sur le dépôt de textile étaient fermées, et que dès son arrivée il avait vu des flammes sortir de l’angle droit du dépôt.
Il a précisé qu’à côté du point de départ du feu se trouvait un tableau électrique datant de 6 ans qui n’avait 'jamais eu de problème mis à part le (portail) électrique qui a cramé et provoqué une panne d’électricité dans le dépôt au début de l’année mais tout avait été refait et le portail électrique dont le moteur avait cramé au mois de mars cette année’ ; que par contre il y a quelque mois un mobil-home a(vait) brûlé derrière le hangar, il s’agissait d’un problème électrique'.
Le procès-verbal de transport et de constatations du 19 juin 2014 du technicien en identification criminelle de la BDRJI de [Localité 3] mentionne que l’incendie a totalement détruit la zone de stockage ainsi qu’une grande partie de la zone de tri du local loué à la société Philtex and Recycling, et que le mur extérieur de la zone de stockage s’est complément écroulé ; que l’incendie a également touché les locaux de deux autres sociétés et détruit totalement ceux de la société Croq-Mobil-Home constitués d’un mobil-home situé contre le mur sud-ouest du bâtiment.
Le rédacteur de ce procès-verbal a relevé que les techniciens du Laboratoire de Police Scientifique de Marseille situaient la zone de départ du feu du côté du mur de séparation entre les sociétés Philtex et Loximat, mur contre lequel étaient entreposés des ballots de vêtements ainsi que, dans l’angle sud-ouest, de grandes caisses métalliques empilées les unes sur les autres sur deux niveaux, derrière lesquelles se situait le tableau divisionnaire du courant électrique de Philtex, fixé sur le mur et complètement détruit.
Il a précisé que le courant électrique desservant le bâtiment arrivait dans un local TGBT (tableau général basse tension) dont l’accès se faisait depuis les locaux de Loximat, situé à l’angle du mur de séparation entre les deux sociétés, le courant étant ensuite distribué depuis ce local au reste des locaux, et que chaque société avait son tableau principal divisionnaire avec disjoncteur général qu’elle équipait en fonction de ses besoins.
Il a noté que l’électricité était encore en service dans les locaux de Loximat au jour de ses constatations ce qui excluait un départ d’incendie depuis le local TGBT et conclu que l’incendie avait vraisemblablement une origine accidentelle électrique, la zone de départ de feu étant située dans la zone de stockage de la société Philtex and Recycling, dans l’angle sud-ouest du mur de séparation avec les locaux de la société Loximat.
L’expert M. [X], mandaté par la Sa Axa France IARD en qualité d’assureur de la Sarl Philtex and Recycling, intervenu le 20 juin 2014 sur les lieux, a précisé que le bâtiment sinistré était de type industriel à ossature et toiture métallique (bac-acier) avec bardage et séparations intérieures en parpaings, dont les 1/4 nord-ouest et nord-est de 1 400m² au total loués à cette société.
Il a précisé que la toiture en bac-acier du bâtiment n’était pas isolée, et que les murs séparatifs entre la moitié nord et la moitié sud, en parpaings, ne jointaient pas à la toiture de sorte qu’un vide favorisant la circulation d’air existait sur une hauteur d’environ un mètre ; que la totalité de la toiture du bâtiment était couverte d’un champ de modules photovoltaïques posé en saillie sur la couverture, et que les réseaux électriques de cette installation était totalement indépendants de l’installation fixe du bâtiment.
Il a confirmé que l’incendie s’était initié dans le local de stockage de la société Philtex and Recycling et plus précisément dans son angle sud-ouest et conclu que la thèse d’un incendie consécutif à une surchauffe électrique soit au sein du tableau divisionnaire principal du local Philtex soit au sein d’un récepteur électrique (cafetière électrique, bouilloire..) ou de son mode de raccordement (par ex une multiprise) oublié en fonctionnement dans la zone demeurait la seule plausible.
L’expert judiciaire M. [M] désigné en référé le 11 mars 2015 a précisé que le hangar Philtex était alimenté en électricité par un tableau électrique situé dans un local Loximat, un câble traversant le mur séparatif entre Loximat et Philtex pour venir alimenter un coffret électrique métallique fixé sur le mur, d’où partaient deux alimentations : d’une part (l’alimentation des) bureaux par un câblage passant par le sol et d’autre part un coffret plastique fixé sur le mur à côté du coffret métallique alimentant l’éclairage du hangar, le portail électrique et la table de tri.
Il a réalisé en totalité le déblai de la zone où le tableau électrique était installé ce qui a permis de retrouver au sol des fils électriques rigides correspondant à l’installation fixe du bâtiment, dont certains coincés sur un pied d’une caisse-palette métallique et présentant à cet endroit une fusion de cuivre correspondant à une dégradation par court-circuit électrique, confirmé par le rapport d’analyse du laboratoire IC 2000.
Il a expliqué que les fils de cuivre, protégés par des isolants en matière plastique, fondaient très rapidement lors d’un incendie à partir de 200°C environ ou directement s’ils se trouvaient au contact des flammes ; que lorsque l’installation est sous tension, la fonte des isolants occasionne le contact de plusieurs fils entre eux ou d’un fil et d’une partie métallique de la construction, et qu’un court-circuit se produit ; que le disjoncteur, ou la dégradation par le court-circuit, va alors interrompre le passage du courant (…) ; que le coffret métallique a été retrouvé, des dégradations par court-circuit sur des fils extérieurs visibles à proximité du passage des câbles.
S’agissant plus précisément de ce coffret électrique, il a été retrouvé 'porte ouverte directement sur le sol sans aucun gravat dessous’ et l’expert a précisé 'il ne fait aucun doute que le tableau électrique était encore en état de fonctionner lors du court-circuit derrière la caisse palette A (à l’environnement proche de laquelle se limite la zone de départ de feu).'
Il a retenu l’hypothèse de l’origine accidentelle causée par un court-circuit sur les fils coincés par la palette A et conclu le 14 septembre 2017 qu’un court-circuit sur l’installation fixe de l’alimentation électrique dans le local de la société Philtex and Recycling était à l’origine du sinistre, la cause en étant le coincement d’un câble électrique entre un mur et une caisse-palette métallique de type 'rolls'.
Cette cause relève de la négligence de la Sarl Philtex and Recycling et d’un défaut de surveillance de ses employés, non seulement en ce qui concerne le coincement d’un câble électrique contre un mur par les roues d’une caisse-palette, mais également en ce qui concerne le fait que l’installation était sous tension à ce moment où le hangar était vide de toute présence humaine et les sociétés locataires sans activité, alors qu’il n’a pas été contesté que chacune des sociétés Loximat et Philtex and Recycling disposait d’un disjoncteur, que cette dernière n’avait manifestement pas actionné pour la nuit.
Elle ne peut donc revêtir le caractère d’un cas fortuit susceptible de l’exonérer de la responsabilité qui pèse sur elle en application des dispositions précitées et le jugement sera confirmé sur ce point.
I.1.3.2. Vice de construction
La Sarl Philtex and Recycling excipe ensuite d’un vice de construction imputable à la propriétaire et bailleresse des locaux pour se voir exonérer de toute responsabilité.
Elle soutient que la Sci Sylvia lui a donné à bail un local dont l’installation électrique était dans un état plus qu’approximatif (en particulier s’agissant du positionnement des câbles d’alimentation, l’absence d’encastrement dont il est fait état sur le rapport de l’expert) et que l’étincelle à l’origine de l’incendie s’est déclenchée depuis un fil électrique qui aurait dû être encastré dans un mur ce qui démontrerait que l’installation électrique n’était donc pas sécurisée.
Elle soutient que l’entretien des circuits électriques incombait au bailleur et que le défaut ou l’absence d’entretien est assimilé à un vice de construction, exonératoire de la présomption de responsabilité qui pèse sur le preneur en cas d’incendie, instaurée par l’article 1733 du code civil.
Elle souligne aussi l’absence de système anti-incendie ainsi que l’absence de murs ou faux plafonds équipés d’un système coupe-feu, qui aurait pu éviter la propagation de l’incendie au reste du bâtiment et notamment dans les locaux exploités par la Sarl Loximat.
Aux termes des articles 1720 et 1721 du code civile le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
La Cour de cassation juge qu’un défaut d’entretien imputable à un bailleur, s’il est à l’origine d’un incendie, est assimilable à un vice de construction et n’a pas à revêtir les caractères de la force majeure (Civ. 3 ème 15 juin 2005 n° 04-12.243) et que les incendies provoqués par des éléments d’équipement demeurés sous la garde du bailleur permettent d’écarter la présomption édictée par l’article 1733 du code civil. (Civ. 3 ème , 14 novembre 2019, n° 18-21.496).
En l’espèce le défaut d’encastrement du câble électrique, même à supposer qu’il relève de la responsabilité de la Sci Sylvia, n’est pas directement à l’origine du sinistre, provoqué par le coincement de ce câble par une caisse-palette de la Sarl Philtex and Recycling et le fait que l’installation était sous tension malgré l’existence d’un disjoncteur pour chacune des sociétés locataires.
Dès lors, la Sarl Philtex and Recycling ne peut non plus être exonérée de sa responsabilité du fait de l’existence éventuelle d’un vice de construction imputable à sa bailleresse.
Elle ne démontre pas le lien de causalité entre l’absence de système anti-incendie ou coupe-feu et le déclenchement de l’incendie.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déclarée responsable de l’incendie survenu le 17 juin 2014 en ses locaux.
I.2 à l’égard de la Sarl Loximat
Pour dire la responsabilité délictuelle de la Sarl Philtex and Recycling envers la Sarl Loximat engagée, le tribunal s’est fondé sur les dispositions de l’article 1384 al 1 ancien du code civil et a jugé que le court-circuit à l’origine de l’incendie n’avait pas été causé par une utilisation normale d’une caisse-palette mais justement par son positionnement anormal.
La Sa Axa France IARD assureur de la Sarl Philtex and Recycling soutient qu’il incombe à la Sarl Loximat de démontrer la faute de son assurée ce qu’elle ne fait pas, et que le cas fortuit est établi en l’espèce.
Aux termes de l’article 1384 ancien du code civil on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
N’étaient donc pas ici applicables les dispositions du premier alinéa de cet article relatives à la responsabilité du fait des choses et il incombe à la Sarl Loximat de démontrer que l’incendie a trouvé sa cause dans la faute de la Sarl Philtex and Recycling ou des personnes dont elle était responsable.
Cette preuve est suffisamment rapportée par le rapport de l’expertise judiciaire d’où il résulte que le court-circuit à l’origine de l’incendie trouve sa cause dans son défaut de surveillance de l’un ou l’autre de ses préposés s’agissant du positionnement de la caisse-palette dont la roue a coincé le câble électrique, et dans sa négligence du fait que l’installation électrique est restée sous tension pendant la nuit ce qui a rendu ce court-circuit possible.
Le jugement sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a déclaré la Sarl Philtex and Recycling responsable des dommages subis par la Sarl Loximat, autre locataire de la Sci Sylvia dans le bâtiment siège de l’incendie.
II. Obligation de la Sci Sylvia à l’égard de la Sarl Loximat
Pour débouter la Sarl Loximat de ses demandes à l’encontre de la Sci Sylvia et de l’assureur de celle-ci le tribunal a jugé qu’au moment de la conclusion du contrat de location les liant, ces deux sociétés avaient convenu d’exclure toute indemnisation en cas de destruction du bâtiment loué ou de privation de jouissance causée par un tiers et que la locataire avait ainsi renoncé à agir à l’encontre de sa bailleresse.
Pour voir infirmer le jugement sur ce point, la Sarl Loximat excipe de la violation par la Sci Sylvia de son obligation de lui assurer une jouissance paisible des locaux loués, et sur sa responsabilité à son égard pour le trouble de jouissance du fait de l’incendie. Elle soutient que la clause invoquée par le tribunal n’est pas applicable en l’espèce comme trop générale et totalement unilatérale et comme telle réputée non écrite.
La Sci Sylvia n’a pas conclu sur ce point.
La Sa Axa France IARD en sa qualité d’assureur de cette société soutient que l’origine de l’incendie étant identifiée elle constitue pour le bailleur un cas fortuit exonératoire de responsabilité au sens de l’article 1384 al 2 du code civil applicable au moment des faits.
Elle soutient qu’aucune preuve de la responsabilité de son assurée dans la survenance de l’incendie n’est rapportée et que le bail stipule expressément sa résiliation de plein droit en cas de destruction des locaux ainsi que la renonciation du locataire à agir contre son bailleur en cas de trouble et/ou privation de jouissance provenant d’un tiers.
Le fondement de la responsabilité de la Sci Sylvia à l’égard de sa locataire la Sarl Loximat réside dans les articles 1719 et 1722 du code civil selon lesquels le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée (…)
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; (..)
Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Si dans les rapports entre les sociétés Philtex and Recycling et Sylvia l’incendie ne résulte pas d’un cas fortuit, tel est le cas dans les rapports entre cette société avec son autre locataire la Sarl Loximat, qui ne peut dès lors engager la responsabilité de sa bailleresse de ce fait mais seulement, au cas où les locaux qu’elle louait n’ont été détruits qu’en partie, demander une diminution du loyer ou la résiliation du bail.
Le bail commercial conclu le 1er juin 2007 portait sur un local commercial d’une surface d’environ 600 m² dans l’immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 12], destiné à l’activité de travaux publics et VRD.
Il prévoyait en page 3 au titre des Charges et conditions concernant le preneur 'Le preneur n’exercera aucun recours ni réclamation contre le bailleur pour tout trouble et/ou privation de jouissance provenant d’un tiers et fera son affaire personnelle des recours à exercer contre l’auteur du dommage (..) le bailleur le subrogeant dans ses droits à cet effet'.
Si cette clause s’analyse en une clause de renonciation à recours unilatérale, elle n’en est pas pour autant abusive dès lors qu’aux termes de l’article 1725 du code civil le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
Il est par ailleurs noté que si la Sarl Loximat ne produit pas le contrat d’assurance qu’elle aurait souscrit auprès de la SMABTP, la Sci Sylvia a de son côté souscrit auprès de la Sa Axa France IARD un contrat d’assurance en qualité de propriétaire non occupant.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
III. Indemnisation du préjudice de la Sarl Loximat par la Sarl Philtex and Recycling
La responsabilité de la Sarl Philtex and Recycling à l’égard de sa colocataire la Sarl Loximat, engagée sur le fondement de l’article 1384 al 2 ancien du code civil, l’oblige à réparer intégralement le préjudice subi par celle-ci, sans perte ni profit.
Pour évaluer à la somme globale de 350 000 euros le préjudice total de la Sarl Loximat le tribunal a relevé que celle-ci ne fournissait aucune explication permettant de comprendre la différence entre le montant évalué lors de l’analyse des pertes effectuée immédiatement après le sinistre et la somme désormais réclamée au titre des biens perdus et de leur coût de remplacement, difficulté relevée par l’expert, et que son résultat net négatif ne correspondait pas au préjudice directement causé par l’incendie.
La Sarl Loximat sollicite la fixation au passif de la Sarl Philtex and Recycling de la somme de 1 141 664,86 euros au titre de l’ensemble de ses préjudices matériels du fait de l’incendie avec intérêts de droit calculés sur l’indice BT01 à compter de la décision à intervenir jusqu’à parfait paiement
Elle soutient que son préjudice indemnisable ne s’arrête pas à la valeur des seuls biens perdus mais également à toutes les conséquences de l’incendie, comprenant les frais de remise en fonctionnement et ses pertes d’exploitation.
Au soutien de leur demande de réformation du jugement sur ces points, la Sarl Philtex and Recycling et son assureur la Sa Axa France IARD soutiennent que le tribunal n’a pas motivé l’évaluation forfaitaire d’ailleurs proscrite retenue et sollicitent la limitation de l’indemnisation de la société Loximat à la somme de 103 273,35 euros correspondant au décompte de la SMABTP (assureur de Loximat) démontrant qu’elle a accepté de limiter le montant total de ses dommages, vétusté déduite à cette somme, ou de 159 815 euros avant règle proportionnelle.
Elles soutiennent que l’incendie n’a eu aucun impact sur l’image ou la réputation de la Sarl Loximat qui travaille sur les chantiers et non pas dans l’entrepôt sinistré et ce d’autant que cette entreprise connaissait déjà des difficultés financières connues de ses nombreux débiteurs depuis 2012.
III.1. préjudice matériel de la Sarl Loximat
La mission de l’expert telle que définie par l’ordonnance de référé du 11 mars 2015 rendue à l’encontre de la Sarl Philtex and Recycling sur requête de la Sarl Loximat était :
— d’indiquer et évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection,
— de fournir tous les éléments techniques et de fait de permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie (….) d’évaluer les préjudices subis.
Sur l’évaluation des préjudices subis par la Sarl Loximat l’expert judiciaire a ainsi motivé et conclu son rapport :
'L’évaluation des dommages imputables au sinistre pour la société Loximat a été établie par les experts d’assurés dans un PV établi à l’issue des réunions du 10 juillet 2014 et du 1er octobre 2014 (annexe 12-1 du rapport)
Description des dommages
Montant des dommages HT
A neuf
valeur de remplacement
1.Biens dont la propriété est justifiée
2.Biens dont la propriété n’est pas justifiée
159 815 euros
93 025 euros
128 273 euros
57 979 euros
Egalement, dans le document de présentation des comptes annuels pour 2014 de l’expert-comptable de la société Loximat (annexe 15-9) il est précisé que le préjudice peut être évalué à la somme globale de 350 000 euros. Ce montant englobe la baisse de marge sur les chantiers, les frais inhérents pour réinvestir dans du matériel et la reconstitution partielle du stock. La somme est en concordance avec les montants de l’évaluation des dommages par les experts d’assurés qui ne concerne que les biens.
La somme de 350 000 euros correspond à l’évaluation des dommages imputables au sinistre pour la société Loximat
La déclaration de créance de 1 141 664,88 euros (annexe 15-1) ne correspond pas au seul préjudice subi par la société Loximat imputable au sinistre.'
Il a ensuite précisé, en réponse aux dires des parties
1) sur les réclamations financières de la Sarl Loximat que le cumul des factures comme indiqué dans la déclaration de créance était listé de la pièce 1 à la pièces 290 et non de la pièce 1 à 25
2) que sur le PV du 17 juin 2014 de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages il était noté la présence de M. [C] [Z] ; que ce PV avait été signé pour la société Loximat par l’expert d’assuré, pour Axa assureur de Philtex and Recycling par l’expert agissant pour son compte et 'par l’expert agissant pour le compte de SMABTP’ ; que ce PV ne prenait pas en compte les coût et frais liés à la remise en fonctionnement de la société Loximat mais que dans l’évaluation des dommages imputables au sinistre pour cette société, ce préjudice était rajouté suivant les éléments repris du document de présentation des comptes annuels pour 2014 par l’expert-comptable ; que le décompte qui avait fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès du mandataire judiciaire ne correspondait pas au seul préjudice imputable au sinistre,
3) que l’évaluation des dommages imputables au sinistre pour la société Loximat avait été établie par les experts d’assuré dans un PV daté du 17 juin 2014,
4) que le document 'comptes annuels’ de l’expert comptable de la société Loximat était incomplet et que le montant de 350 000 euros de préjudice était extrait d’un document rédigé par une personne ayant qualité d’expert-comptable.
Le 'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages’ daté du 17 juin 2014 comporte en en-tête l’encadré suivant :
'IMPORTANT
Ce document n’a pour objet que d’établir contradictoirement les constatations des experts présents pour donner aux assureurs intéressés les éléments objectifs nécessaires à la gestion du sinistre.
Il ne peut être considéré par aucune des parties intéressées comme une reconnaissance des garanties stipulées dans les contrats d’assurances ou comme une acceptation des responsabilités éventuelles.
Il n’implique donc pas la prise en charge par tel ou tel des assureurs concernés par (sic) des indemnités qui lui sont réclamées.' Il reprend le tableau reproduit ci-dessus par l’expert judiciaire.
La Sarl Philtex and Recycling ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, la Sarl Loximat a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire désigné sa créance d’un montant de 1 141 664,86 euros HT détaillé comme suit :
— 112 816,42 euros au titre des factures du 17 juin au 31 décembre 2014
— 40 945,12 euros au titre des factures du 1er janvier 2015 au 30 mars 2015
— 44 010,21 euros au titre des factures du 1er avril 2015 au 30 juin 2015
— 74 540,86 euros au titre des factures du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2015
— 223 740 euros au titre du remplacement des machines sinistrées
— 257 159 euros au titre de l’état de perte du petit matériel
— 386 131 euros au titre de son résultat net négatif
— 2 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire
— 322,25 euros au titre des dépens.
Elle a elle-même été placée en redressement judiciaire et bénéficié à compter du 25 juin 2013 d’un plan de sauvegarde dont l’échéance a été reportée au 1er juillet 2023.
Les factures qu’elle produit sont relatives à son activité après le sinistre, et constatent la poursuite de son activité d’achat et location de matériel de bâtiment et travaux publics.
Les 'factures’ relatives au remplacement des machines sinistrées sont en réalité
— un devis établi le 24 juillet 2014 par une société Michel Equipement pour la fourniture d’une pelle New Holland à triple orientation sur attelage hydraulique avec godet de terrassement pour 200 000 euros HT
— une facture proforma du 24 juillet 2024 établie par une société BOMAG pour la fourniture en crédit-bail d’une plaque 2 sens d’un montant de 11 870 euros HT.
L''état de perte du petit matériel’ est un tableau établi par la société ED Expertises ainsi détaillé :
Nettoyage et décontamination : 1 500 euros
Matériel Atelier mécanique : 25 212 euros
Matériel atelier mécanique sans justificatif de propriété : 36 260 euros
Matériel TP : 51 644 euros
Matériel TP sans justificatif de propriété : 53 765 euros
Stock TP : 10 765 euros
Stock mécanique : 37 544 euros
Véhicules : 22 500 euros
Bureautique et agencements : 8 150 euros
Frais de reconstruction archives sur justificatifs : 2 500 euros
Total des pertes mobilières HT : 159 815 euros
Dont sans justificatifs de propriété : 93 025 euros
Honoraires d’expert selon barème : 4 319 euros
S’agissant de la perte d’exploitation alléguée, l’appelante verse aux débats la page de garde de ses comptes annuels établis le 10 avril 2015 pour l’année 2014 par Exalis, expertise comptable & conseils, la page 2 sur 54 reprenant les données caractéristiques suivantes :
Total du bilan 1 544 762,76 euros
Chiffre d’affaires 2 700 037,81 euros
Résultat net comptable – 386 131,17 euros
Les pages 24 à 26 'Annexes’ de ce document mentionnent en particulier page 26 :
'2.2 Autres éléments significatifs : L’activité de la société a été fortement perturbée durant cet exercice suite à l’incendie des locaux dans lesquels étaient logé(s) une partie importante du matériel de production, des stocks et autres éléments nécessaires à l’entreprise.
Le préjudice a nécessité notamment l’appel à plusieurs sous-traitants pour reprendre les chantiers en cours lors de ce sinistre.
Le préjudice peut être évalué à la somme globale de 350 K qui se décompose par :
— une baisse de marge de 10% sur les chantiers
— des frais inhérents pour réinvestir dans du matériel
— une reconstitution partielle du stock'.
Toutefois, par rapport au tableau détaillé précité, l’expert-comptable n’a pas documenté le lien de causalité entre l’incendie et la baisse de marge, ni détaillé la nature des 'frais inhérents pour réinvestir dans du matériel'.
C’est donc à tort que le tribunal a fixé à la somme globale de 350 000 euros le préjudice matériel de la Sarl Loximat.
En s’appuyant sur le rapport d’expertise, corroboré par le tableau produit par l’appelante elle-même, ce préjudice sera fixé à la somme de 159 815 euros HT, par voie de réformation du jugement sur ce point.
III.2. préjudice moral de la Sarl Loximat
Pour évaluer à la somme de 10 000 euros ce poste de préjudice le tribunal a jugé que son existence et son ampleur résultaient de la brutalité de l’incendie et de son caractère dévastateur.
La Sarl Philtex and Recycling soutient que pour être reconnu et indemnisé, le préjudice moral d’une société doit consister en une atteinte à son image ou sa réputation, ce que la Sarl Loximat n’établirait pas.
L’appelante soutient qu’a porté atteinte à son image et à sa réputation le fait qu’elle n’a pas pu exercer son activité pendant plusieurs mois et subit encore aujourd’hui les conséquences de cet incendie brutal et dévastateur.
Mais cette allégation n’est corroborée par aucun élément de preuve.
Elle soutient encore que le tribunal n’a pris en compte ni les propos fallacieux et diffamants contenus dans les écriture de la Sa Axa France IARD portant atteinte à son honneur et à sa réputation, ni l’absence d’indemnisation depuis 2014 qui l’a contrainte à solliciter la modification de son plan de continuation et à faire face à des procédures judiciaires pour impayés, ni l’absence de paiement volontaire de la Sa Axa France IARD, ni le fait qu’elle a été contrainte de rester dans un Algeco et que le prêt garanti par l’Etat demandé lui a été refusé, et qu’elle a été contrainte de déposer une déclaration de cessation des paiements du seul fait de l’absence d’indemnisation.
Mais les préjudices allégués présentent tous ici un lien de causalité indirect avec le fait générateur du dommage.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a alloué à la Sarl Loximat la somme de 10 000 euros en indemnisation d’un préjudice moral et elle sera déboutée de ce chef.
IV. Garantie de la Sarl Philtex and Recycling par la Sa Axa France IARD
La Sa Axa France IARD ne dénie pas sa garantie à son assurée mais soutient que s’applique la règle proportionnelle contractuelle limitant en cas de déclaration inexacte l’indemnisation à 14% du montant contractuellement prévu.
IV.1 application de la règle proportionnelle
IV.1.1.dans les rapports entre Philtex and Recycling et son assureur Axa France IARD
La Sarl Philtex and Recycling soutient être liée à la Sci Sylvia par deux contrats de location distincts
— un bail commercial conclu le 13 juin 2006, par acte sous seing privé, commençant à courir le 1er juillet 2006,
— un bail professionnel conclu le 1er janvier 2014, par acte sous seing privé, commençant à courir le 1er janvier 2014.
Elle rappelle que l’incendie s’est déclaré dans le local dénommé « Stock » distinct du local dénommé « Tri » et d’ailleurs séparé par une cloison et soutient qu’en présence de deux baux distincts et de locaux distincts, il convient d’accorder à son local Tri, le même sort que ceux loués aux sociétés Loximat ou Croc Mobil-Home.
Elle conteste la prétendue omission de la déclaration du second local de 800 m² à son assureur.
La Sa Axa France IARD oppose à cette demande la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la chambre commerciale de cette cour du 30 juin 2021, désormais définitif en l’état du rejet le 9 février 2023 du pourvoi formé à son encontre par la Sarl Philtex and Recycling.
Pour mémoire la cour a par cet arrêt :
— infirmé le jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 12 juin 2018 seulement en ce qu’il
— a débouté la Sarl Philtex and Recycling de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation,
— l’a condamnée à payer aux sociétés Axa France IARD et Excelassur la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
— l’a confirmé pour le surplus,
et en conséquence en ce qu’il a débouté la Sarl Philtex and Recycling de sa demande de garantie sans application de la règle proportionnelle.
Sa nouvelle demande au même titre est donc ici irrecevable comme le soutient son assureur.
IV.1.2.dans les rapports entre les sociétés Loximat et Axa France IARD en qualité d’assureur de la Sarl Philtex and Recycling
Pour dire opposable à la Sarl Loximat la réduction proportionnelle de l’indemnité due par la Sa Axa France IARD à son assurée la Sarl Philtex and Recycling pour déclaration inexacte du risque assuré décidée par l’arrêt du 30 juin 2021 précité, le tribunal a dit constant le principe selon lequel cette réduction proportionnelle est opposable au tiers lésé sauf disposition législative contraire, et que le moyen tiré du fait que l’incendie était né dans les locaux objet du bail de 2006 et non du bail de 2014 était inopérant au regard de l’autorité de chose jugée attachée à cet arrêt.
La Sarl Loximat reprend devant la cour le moyen tiré du fait que l’incendie a pour origine un court-circuit qui s’est produit dans le 1er local pris à bail par la Sarl Philtex en 2006 pour du stockage, et non dans le local pris à bail en 2014 dont elle n’aurait pas déclaré l’entière superficie à son assureur.
Elle soutient que l’arrêt invoqué applique la règle proportionnelle dans les rapports de Philtex avec son assureur alors qu’elle même agit à titre principal contre sa propriétaire et l’assureur de celui-ci sur la base d’un contrat d’assurance non contesté, et qu’il incombe à cet assureur de se retourner contre lui-même en qualité d’assureur de sa colocataire.
A titre subsidiaire elle excipe de la faute de celle-ci pour se voir relever et garantir par elle de la différence d’indemnisation qui en découlerait.
La Sa Axa France IARD assureur de la Sarl Philtex and Recycling soutient que la Sarl Loximat, au contradictoire de laquelle l’arrêt de la chambre commerciale de la cour a été rendu, ne peut soutenir que la règle proportionnelle applicable dans ses rapports avec son assurée devrait être écartée s’agissant de ses rapports avec des tiers.
Selon l’article L.113-9 du code des assurances, l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.(…)
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
Aux termes de l’article 1165 du code civil en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016 ici applicable, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
La réduction proportionnelle par l’assureur de l’indemnité d’assurance due à son assuré, en raison d’une déclaration inexacte de celui-ci est en conséquence opposable aux tiers au contrat d’assurance comme en l’espèce la société Loximat qui ne saurait tirer davantage de droits de ce contrat que l’assuré lui-même.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit la règle proportionnelle applicable dans les rapports entre la Sarl Philtex and Recycling et son assureur la Sa Axa France IARD opposable à la Sarl Loximat.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sa Axa France IARD en qualité d’assureur de la Sarl Philtex and Recycling à payer à la Sarl Loximat en indemnisation de son préjudice matériel la somme de 350 000 x 0,14 = 49 000 euros et cette société sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la Sci Sylvia et son assureur la Sa Axa France IARD, et de la Sarl Philtex and Recycling (sic) à la relever et garantir de la différence de son indemnisation du fait de l’application de la règle proportionnelle due à sa seule faute, par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la société Philtex and Recycling à payer à la société Loximat en indemnisation de son préjudice matériel la somme de 350 000 x 0,14 = 49 000 euros.
La Sa Axa France IARD sera condamnée à lui payer la somme de 159 815 x 0,14 = 22 374,10 euros
et la Sarl Philtex and Recycling sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la Sci Sylvia et son assureur Axa France IARD, et de la Sarl Philtex and Recycling (sic) à la relever et garantir de la différence de son indemnisation du fait de l’application de la règle proportionnelle due à sa seule faute, par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
V. Indemnisation du préjudice de la Sci Sylvia par la Sarl Philtex and Recycling
Pour fixer au passif de la Sarl Philtex and Recycling à ce titre les créances de la Sci Sylvia de
— 2 590 878 euros HT au titre des travaux de réfection
— 207 270,24 euros HT au titre des honoraires d’architecte
— 220 800 euros HT au titre des frais de démolition et de déblai
— 131 659,81 euros au titre des honoraires des bureaux de contrôle et étude de sol
— 1 127 264,49 euros HT au titre des panneaux photovoltaïques
le tribunal s’est appuyé sur le rapport d’expertise judiciaire sauf en ce qui concerne le coût des travaux de réfection (entraînant la modification de facto du montant proportionnel des honoraires d’architecte) et le coût de la démolition et du déblai.
La Sarl Philtex and Recycling soutient que la créance déclarée le 24 novembre 2015 par la Sci Sylvia entre les mains de son mandataire judiciaire, pour la somme de 5 760 591,40 euros, soit
— 101 051,86 euros TTC correspondant aux factures,
— 440 529,48 euros TTC correspondant aux loyers non encaissés au 30 novembre 2015 et durant la période de travaux de 12 mois
— 5 219 010,06 euros TTC correspondant aux études, aux travaux de reconstruction du bâtiment et à l’assurance dommage ouvrage de reconstruction
n’a pas été admise et que compte tenu de son caractère conditionnel un sursis à statuer a été ordonné, laissant à la créancière la possibilité de la poursuivre conformément à l’article 379 du code de procédure civile ce qu’elle n’a pas fait ; qu’à défaut de production de l’ordonnance d’admission de sa créance à son passif la Sci Sylvia doit donc être déboutée de l’intégralité de ses demandes, sa créance étant réputée rejetée et de fait inopposable à son égard.
La Sci Sylvia confirme que sa créance déclarée à titre provisionnel le 24 novembre 2015 à la procédure collective de la Sarl Philtex and Recycling a fait l’objet d’une ordonnance de sursis à statuer du juge-commissaire dans l’attente de l’issue de la présente instance ;
en conséquence de quoi, admettant qu’elle ne peut solliciter de condamnation en paiement à l’égard de sa débitrice, elle demande à être relevée et garantie à cet égard par la Sa Axa France IARD assureur de celle-ci de toute condamnation que la cour pourrait mettre à sa charge tant au profit de la Sarl Loximat que de son assureur subrogé dans ses droits.
VI. Garantie de la Sci Sylvia par son assureur la Sa Axa France IARD
VI.1. recevabilité de l’action en garantie de la Sci Sylvia à l’encontre de son assureur
Pour déclarer recevable cette action comme non prescrite le tribunal a relevé que la Sarl Loximat avait appelé en déclaration d’ordonnance commune la Sci Sylvia et son assureur le 19 août 2015 et que le délai de prescription avait été interrompu à compter de cette date jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 14 septembre 2017 ; que la Sa Axa France IARD avait effectué entre le 18 juillet 2014 et le 29 janvier 2018 plusieurs règlements à son assurée qui avaient interrompu la prescription.
La Sa Axa France IARD en qualité d’assureur de la Sci Sylvia soutient que l’assignation de la Sarl Loximat à l’encontre de son assurée n’a pu avoir un quelconque effet interruptif sur le délai de prescription de l’action de celle-ci à son encontre ; elle soutient ensuite qu’un délai supérieur à 2 ans s’est écoulé entre la survenance du fait générateur le 17 juin 2014 et la date de la première demande de son assurée à son encontre par conclusions du 20 octobre 2021.
Selon l’article L.114-1 du code des assurances dans sa version en vigueur du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2021 ici applicable, 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.'
La Sci Sylvia soutient que son assureur ne peut se prévaloir de la prescription biennale et que le délai de 2 ans lui est donc inopposable, faute pour la Sa Axa France IARD d’avoir respecté les dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances selon lequel les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l’exception des polices d’assurance relevant du titre VII du présent code, (…) doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
Elle produit les conditions particulières du contrat n° 3818588004 souscrit à effet du 20 mars 2008 auprès de la Sa Axa France IARD qui ne contient pas d’énonciation à cet égard, mais renvoie aux conditions particulières n°460645 B jointe 'dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire', l’ensemble constituant le contrat d’assurance.
Ces conditions générales du contrat d’assurance multirisque professionnelle d’Axa sont produites par la Sarl Philtex and Recycling, assurée pour le même risque auprès de la même société, qui prévoient page 57 § 7.4. Prescription : 'conformément aux dispositions prévues par l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (…)' et 'Quand votre action contre nous a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre vous ou a été indemnisé par vous.
Conformément à l’article L.114-2 du code des assurances, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires de la prescription :
— toute demande en justice, même en référé, tout acte d’exécution forcée,
— toute reconnaissance par nous de votre droit à garantie, ou toute reconnaissance de dette de votre part envers nous.
Elle est également interrompue :
— par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre
— par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
— que nous vous adressons en ce qui concerne l’action en paiement de la prime
— que vous nous adressez en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. (…)'.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu comme point de départ du délai de prescription de l’action de la Sci Sylvia à l’encontre de son assureur la Sa Axa France IARD la date à laquelle la Sarl Loximat a appelé celle-ci en ordonnance commune soit le 19 août 2015 et dit que ce délai a été interrompu jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise le 14 septembre 2017.
Ce délai expirait donc le 14 septembre 2019.
La Sci Sylvia produit le contrat n°3818588004 à effet au 20 mars 2008 par lequel elle a souscrit auprès de la Sa Axa France IARD les garanties incendie et risques annexes et responsabilité civile du propriétaire non occupant d’un bâtiment d’une surface totale de 3 800 m² occupé :
— par une entreprise de travaux publics pour 1 900 m²,
— par un société de récupération et vente de linge pour 950 m²,
— par un dépôt de mobilier de saisie pour 950 m².
La cour n’a retrouvé ni dans les pièces produites par la Sci Sylvia ni dans celles produites par son assureur la Sa Axa France IARD trace du versement qu’aurait effectué celle-ci entre les mains de son assurée en dernier lieu le 29 janvier 2018 comme relevé par le tribunal. Toutefois ce fait n’est contesté dans leurs écritures ni par Axa ni par la Sci Sylvia qui ne conteste pas non plus la date de sa première demande à l’encontre de son assureur par conclusions du 20 octobre 2021.
A supposer que la prescription de l’action ait été interrompue le 29 janvier 2018 par le dernier règlement effectué par l’assureur entre les mains de l’assuré, le délai expirait le 29 janvier 2020.
Ni la 'demande de déblocage de fonds transmise en date du 1er avril 2021" à laquelle le cabinet ED Expertises répond le 1er février 2021 à la Sci Sylvia 'j’ai téléphoné à l’inspecteur Axa en charge de votre dossier pour l’informer de cette demande. Ce dernier m’a informé que la compagnie Axa n’effectuerai(t) pas d’autre(s) déblocage de fonds compte tenu de la procédure judiciaire en cours entre la Sci Sylvia et Axa. Au vu de cette réponse je vous conseille de vous rapprocher de votre conseiller juridique pour déterminer la suite à donner à votre demande', ni l’instance initiée le 26 octobre 2018 par la Sarl Loximat à l’encontre de la Sci Sylvia et de son assureur devant le tribunal judiciaire de Nîmes, dans laquelle cette Sci et Axa ne formaient aucune demande l’une contre l’autre jusqu’au 20 octobre 2021, ni l’assignation délivrée le 29 avril 2021 par Axa France IARD en qualité d’assureur de Philtex and Recycling à la Sci Sylvia en nullité d’un procès-verbal de saisie-attribution ni le jugement constatant son désistement de cette instance ne constituent des actes interruptifs de la prescription de l’action de la Sci Sylvia à l’encontre de son assureur.
Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.
VII. Demandes de la Sa Axa France IARD assureur de la Sci Sylvia à l’encontre de son assurée
VII.1. Sommes versées par la Sa Axa France IARD à son assurée la Sci Sylvia en application de l’exécution provisoire du jugement
L’obligation de restituer les sommes perçues en exécution du jugement résulte de plein droit de la réformation de cette décision, qui n’a pas formellement à ordonner leur restitution (Civ 1ère 31 mars 2016 pourvoi n°14-20.193). Il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande.
VII.2. Demande sur le fondement de l’escroquerie au jugement
A l’appui de cette demande la Sa Axa France IARD soutient avoir été victime 'd’une véritable escroquerie au jugement’ dès lors que son assurée ne réclamait aucune somme identifiée au dispositif de ses conclusions et n’a pas fait état de l’accord intervenu pour des sommes inférieures, notamment en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques qui ne lui appartenaient pas.
Elle verse aux débats la copie d’un accord de règlement daté du 7 avril 2015 par lequel M. [C] [Z], gérant de la Sci Sylvia, lui donne son accord sur les modalités de règlement suivantes 'en application des conditions générales et spéciales 460646 B’ :
'1/ Bâtiment non reconstruit : l’indemnité en cas de non reconstruction est limitée à la valeur économique de 333 500 euros. A déduire l’acompte de 100 000 euros évoqué ci-après.
2/ Bâtiment reconstruit : l’indemnité totale est versée suivant :
21/ Indemnité immédiate : en accompagnement des justificatifs ' situations de chantier’ la somme HT de 1 307 849 euros sur dommages bâtiment, honoraires architecte de 96 943 euros inclus et franchise déduite de 876 euros. De ce montant il sera déduit la première indemnité dite économique de 333 500 euros
22/ Indemnité différée : sur justificatifs de travaux, au titre de la valeur à neuf sur bâtiment ( honoraire d’architecte de 36 148 euros compris) et de la garantie Frais et Pertes, la somme de 943 000 euros HT. Il est précisé que les frais et pertes intégrés dans l’indemnité de 943 000 euros sont de 455 000 euros, représentant le plein de la garantie.
Pour mémoire, les frais et pertes réels estimés sont de 559 993 euros suivant détail :
— démolition et déblai : 220 000 euros
— divers honoraires : 129 552 euros
— pertes de loyers : 117 750 euros sur 10 mois du 17 juin 2014 au 17 avril 2015
— mise en conformité : 66 680 euros dont 35 000 euros concernant bassin de rétention
— honoraires expert : 26 011 euros.(…).'
Aux termes de l’article 768 al 3 du code de procédure civile en vigueur depuis le 01 janvier 2020 et applicables aux instances en cours à cette date, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La lecture de l’exposé du litige par le tribunal révèle
— que suivant conclusions signifiées le 30 mai 2022 la Sci Sylvia demandait
— de fixer sa créance au passif de la société Philtex and Recycling
ainsi qu’elle le demande aujourd’hui à la cour
— de condamner Axa France IARD à lui payer ces sommes en qualité d’assureur de Philtex and Recycling
— de condamner son assureur Axa France IARD in solidum avec Axa France IARD assureur de Philtex and Recycling à lui payer les sommes dues au titre des travaux nécessaires à la réfection, des frais déjà exposés et de la perte de loyers, ces sommes ne pouvant être affectées d’un coefficient de vétusté
— de prononcer le cas échéant les condamnations en deniers ou quittances
— de condamner la société Philtex and Recycling et son assureur Axa France IARD à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant au profit de la société Loximat que de son assureur subrogé dans ses droits (…) ;
— que la Sa Axa France IARD, assureur de la Sci Sylvia, demandait le débouté de celle-ci de ses demandes du fait de la prescription acquise et de l’absence de preuve de l’étendue de son préjudice.
Il s’en évince que ni la Sci Sylvia ni son assureur, auquel il était loisible de le faire, n’ont produit en première instance le protocole d’accord ci-dessus décrit.
Dès lors, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, la Sa Axa France IARD en qualité d’assureur de la Sci Sylvia sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement.
VIII. Autres demandes
Chaque partie succombant partiellement supportera la charge de ses entiers dépens.
L’équité ne commande pas pour la même raison de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 8 décembre 2022 en ce qu’il :
— a déclaré la Sarl Philtex and Recycling responsable de l’incendie survenu le 17 juin 2014,
— a dit que la réduction proportionnelle de l’indemnité due par la Sa Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur de la Sarl Philtex and Recycling à hauteur de 0,14 est opposable aux tiers lésés,
— a rejeté les demandes de la Sarl Loximat à l’encontre de la Sci Sylvia et de l’assureur de celle-ci la Sa Axa France IARD,
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau
Déclare recevable les interventions volontaires
— de la Selarl AMAJ prise en la personne de Me [L] [P], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Loximat et de Me [T] [S], en qualité de mandataire judiciaire de cette société
— de la Selarl Bleu Sud venant aux droits de la Selarl BRMJ en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la Sarl Philtex and Recycling
Déclare irrecevable la demande de la Sa Axa France IARD assureur de la Sarl Philtex and Recycling de réparation de l’omission de statuer du tribunal sur la demande tendant à ordonner la jonction de l’instance principale enrôlée sous le RG 18/05210 avec le RG 22/03323 s’agissant de l’appel en cause par la concluante de la SMABTP assureur de la société Loximat, par assignation du 25 juillet 2022.
Déboute la Sarl Loximat de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la Sci Sylvia et son assureur la Sa Axa France IARD tirée du caractère nouveau en appel de la demande de nullité des baux conclus entre la Sci Sylvia et la Sarl Philtex ans Recycling.
Réparant l’omission de statuer du tribunal sur ce point
— déclare irrecevable, dans ses rapports avec la Sci Sylvia, la demande en nullité de son contrat de bail de la Sarl Philtex and Recycling
— déboute la Sarl Philtex and Recycling de cette demande dans ses rapports avec son assureur la Sa Axa France IARD.
Déclare irrecevable les demandes de la Sarl Philtex and Recycling tendant
— à voir infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant des sommes dues par son assureur conformément à la règle proportionnelle de 0,14,
— à voir dire n’y avoir lieu à application de la règle proportionnelle,
— à voir condamner son assureur la Sa Axa France IARD,
— à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— à lui payer, en réparation du préjudice subi les sommes de :
— 118 335,40 euros au titre des pertes prévues au contrat d’assurance,
— 379 676,00 euros au titre de la perte d’exploitation prévue au contrat d’assurance,
— 20 000,00 euros titre de dommages-intérêts.
A titre subsidiaire
— à voir rapporter la règle proportionnelle à de plus juste proportions
Déclare prescrite l’action de la Sci Sylvia à l’encontre de son assureur la Sa Axa France IARD
Condamne la Sa Axa France IARD en qualité d’assureur de la Sarl Philtex and Recycling à payer à la Sarl Loximat la somme de 159 815 x 0,14 = 22 374,10 euros au titre de son préjudice matériel,
Y ajoutant
Déboute la société Axa France IARD en qualité d’assureur de la Sci Sylvia de sa demande de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dit n’y avoir lieu de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Montant ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Recours ·
- Impôt ·
- Allocations familiales ·
- Pension d'invalidité ·
- Action sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Prêt ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Entretien ·
- Licenciement pour faute ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Cause
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Erreur matérielle ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Intervention volontaire ·
- Locataire ·
- Écrit ·
- Procédure ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Consorts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Résiliation ·
- Harcèlement moral ·
- Statut protecteur ·
- Manutention ·
- Formation ·
- Licenciement nul ·
- Obligations de sécurité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Biens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Péremption d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Rente ·
- Injonction ·
- Instance ·
- Demande
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Constat d'huissier ·
- Attestation ·
- Nuisances sonores ·
- Consorts ·
- Propriété ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vidéos ·
- Photographie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Centre hospitalier ·
- Atteinte ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Procédure en ligne ·
- Amende civile ·
- Date certaine ·
- Site ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Demande ·
- Travail dissimulé ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.