Infirmation partielle 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 8 nov. 2024, n° 22/04874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 février 2022, N° 2020039600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | en qualité de, S.A.S. ARGALIS c/ S.A.S. SOCOTEC FORMATION |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04874 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020039600
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 827 512 807
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Christine ETIEMBRE, avocate au barreau de LYON
INTIMEES
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 8]
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 834 096 745
S.A.S. SOCOTEC FORMATION NUCLEAIRE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le numéro 403 517 493
Représentée par Me Matthieu MELIN de l’AARPI ASTURA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1044
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. AJIRE
es qualité d’administrateur de la société ARGALIS, mission accomplie par Me [P] [W]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. ATHENA
en qualité de mandataire judiciaire de la société ARGALIS
mission conduite par Me [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistées de Me Christine ETIEMBRE, avocate au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport, et Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Denis ARDISSON, président de chambre,
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Socotec Formation est un acteur sur le marché de la formation, particulièrement dans le domaine de la santé et sécurité au travail dans le secteur du bâtiment.
La société Socotec Formation Nucléaire est spécialisée dans la formation dans le secteur nucléaire.
La société Argalis est un éditeur de logiciel spécialisé dans le domaine de la formation et propose des outils logiciels et des solutions de gestion de la formation en mode informatique dans les nuages dit « SaaS » (Software as a Service ou logiciel en tant que service).
Courant 2018, les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire ont pris attache avec la société Argalis afin d’étudier le remplacement de leur ancien système « Gescof » et d’optimiser le fonctionnement et le développement de leur activité tout en diminuant les coûts.
Le 28 juin 2018, la société Argalis a adressé par courriel sa proposition de solution d’intégration prévoyant une mise en production fin 2018. Par courriel du 29 octobre 2018, la société Argalis a détaillé et affiné sa proposition.
Le projet a cependant pris du retard.
Le 31 juillet 2019, les parties ont conclu un « contrat cadre de prestation de services » portant sur l’achat de licences et de prestation de services, d’hébergement et de maintenance, suivant le planning de livraison suivant :
— Socotec Formation Nucléaire : 30 septembre 2019,
— Socotec Formation : 26 août 2019,
— sites e-commerce SFN et SFO : 16 septembre 2019.
Reprochant à la société Argalis d’avoir multiplié les retards et inexécutions et de n’avoir finalement pas fourni la Solution ni le site e-commerce, la société Socotec Formation et la société Socotec Formation Nucléaire ont, par lettre du 9 juillet 2020, notifié à Argalis la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
Suivant exploit du 21 septembre 2020, la société Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire ont fait assigner la société Argalis en réparation devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Paris :
— a condamné la société Argalis à payer à la société Socotec Formation et à la société Socotec Formation Nucléaire la somme de 419.165,31 euros HT, charges à elles de se répartir la somme,
— a dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées,
— a condamné la société Argalis aux dépens, dont distraction au profit de l’AARPI Astura dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA,
— condamné la société Argalis à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Socotec Formation et/ou Socotec Formation Nucléaire,
— a précisé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
La société Argalis a formé appel du jugement par déclaration du 2 mars 2022 enregistrée le 18 mars 2022.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2022, les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 24 octobre 2022, les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile :
— de juger leur demande recevable,
— de juger qu’Argalis n’a pas exécuté le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 février 2022,
— de juger que l’exécution ne serait pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’Argalis n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter le jugement,
— en conséquence, d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire en appel enregistrée sous le n° de RG 22/04874 devant la cour d’appel de Paris,
— en tout état de cause, de condamner Argalis à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice de distraction.
Suivant jugement du 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Argalis et désigné la Selarl Ajire & Associés, prise ne la personne de Maître [P] [W] en qualité d’administrateur judiciaire avec une simple mission d’assistance et la Selarl Athena prise en la personne de Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et fixé au 12 janvier 2023 le délai pour mettre en cause les organes de la procédure collective.
Suivant conclusions signifiées le 20 décembre 2022, la Selarl Ajire est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant leurs dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2023, la société Argalis et la Selarl Ajire ès qualités d’administrateur judiciaire ont demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles L. 622-1 et suivants du code de commerce, de l’article 526 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil :
— de juger que l’exécution de la décision compromet la survie financière de la société Argalis et l’a conduite à l’ouverture d’une procédure collective, entraînant de ce fait des conséquences manifestement excessives,
— de débouter les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire de leur demande de radiation,
— de condamner solidairement les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire à payer à la société Argalis la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— de condamner solidairement les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire à payer à la société Argalis la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Fertier, avocat.
Par ordonnance rendue le 6 avril 2023, le conseiller de la mise en état a :
— débouté les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire de leur demande de radiation ;
— déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Argalis et la Selarl Ajire ès qualités devant le conseiller de la mise en état ;
— invité les parties à attraire à l’instance, à défaut d’intervention volontaire de celle-ci, la Selarl Athena prise en la personne de Maître [K] [D] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Argalis, et ce avant le 11 mai 2023 ;
— réservé les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 juin 2023, le tribunal de commerce de Rennes a arrêté le plan de redressement de la société Argalis, désigné la Selarl Ajire prise en la personne de Maître [P] [W] en qualité de commissaire à l’exécution du plan et maintenu la Selarl Athena prise ne la personne de Maître [K] [D] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu’à la vérification définitive du passif et l’établissement des créances.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Rennes a jugé irrecevable la tierce opposition des sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire au jugement du tribunal de commerce de Rennes du 21 juin 2023 et les a déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mai 2024, la société Argalis demande à la cour :
— d’annuler et à titre subsidiaire d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 9 février 2022 en ce qu’il :
* a condamné la société Argalis à payer à la société Socotec Formation et la société Socotec Formation Nucléaire la somme de 419.165,31 euros HT, charge à elles de se répartir la somme,
* a dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a déboutées,
* a condamné la société Argalis aux dépens, dont distraction au profit de l’AARPI Astura, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA,
* a condamné la société Argalis à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Socotec Formation et/ou la société Socotec Formation Nucléaire.
— Statuant à nouveau,
— Vu les articles 9 et 12 du code de procédure civile,
— Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,
— d’annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 9 février 2022 en ce qu’il a méconnu les principes fondamentaux d’analyse de la preuve et de procès équitable,
— Vu les articles 1104 et suivants, 1353, 1188 et suivants du code civil,
— Vu l’article 1217 du code civil,
— de juger que la société Argalis n’était pas tenue à une obligation de résultat,
— En conséquence :
— de débouter les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire de leurs demandes,
— de débouter les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire de leur appel incident,
— A titre reconventionnel,
vde juger que les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire sont à l’origine d’une rupture abusive du contrat,
— de condamner solidairement les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire à payer à la société Argalis, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation les sommes de :
'139.586 euros TTC au titre des factures à devoir,
'74.374 euros HT au titre des coûts de développement et prestations supplémentaires,
'331.805 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la rupture abusive,
'30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour acharnement procédural des sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire à l’encontre de la société Argalis.
— de condamner solidairement les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire à payer à la société Argalis la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction faite au profit de la SARL JRF et associés.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 29 septembre 2023, la société Socotec Formation et la société Socotec Formation Nucléaire demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil :
— de recevoir les intimées en leurs écritures, et les déclarant bien fondées ;
— de juger que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 février 2022 (RG 2020036900, le « Jugement ») n’est pas entaché de nullité ;
— de juger qu’Argalis est tenu d’une obligation de résultat au titre du Contrat ;
— de juger qu’Argalis a violé ses engagements au titre du Contrat en ne délivrant pas les Prestations selon le calendrier prévu au Contrat ;
— de juger qu’Argalis a violé ses engagements contractuels au titre de ses obligations de concurrence et de conflit d’intérêt ;
— de juger qu’Argalis ne démontre ni force majeure, ni faute des Intimées dans l’exécution du Contrat, et ne sera donc pas exonéré en tout ou partie de sa responsabilité ;
— de juger que les Intimées bien fondés à résilier le Contrat pour faute d’Argalis ;
— En tout état de cause, de juger que le Contrat est résilié pour faute d’Argalis à la date du 9 juillet 2020 ;
— de juger qu’Argalis s’est engagée à réparer intégralement le préjudice subi par les Intimées à raison de toutes fautes d’Argalis et de l’inexécution du Contrat par Argalis, et notamment les dommages directs ou indirects subis par les Intimées, sans pouvoir invoquer une quelconque limitation de responsabilité ;
— de juger que les Intimées démontrent les préjudices pour lesquels elles demandent réparation et le lien de causalité avec la violation d’Argalis de son obligation de résultat ;
En conséquence,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a, à raison :
— Condamné Argalis, au titre des factures émises par Argalis et réglées par les Intimées, à payer aux Intimées la somme de 408.043 euros HT ;
— Condamné Argalis à raison de coûts de recrutement temporaire supportés par les intimées et, réformant le montant retenu par le jugement de 3.868,31 euros HT, fixer le montant à 29.227,64 euros HT ;
— Condamné Argalis à raison de coûts de mise à disposition d’un chef de projet externe (consultant) supportés par les Intimées et, réformant le montant retenu par le Jugement de 7.254 euros HT, fixer le montant à 22.190 euros HT ;
— Condamné la SAS Argalis aux dépens, dont distraction au profit de l’AARPI Astura, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA ;
— Condamné la SAS Argalis à payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SAS Socotec Formation et/ou la SAS Socotec Formation Nucléaire ;
— Ordonné l’exécution provisoire de droit ;
— Dit Argalis mal fondée pour ses demandes plus amples ou autres et l’en déboute ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Socotec Formation et la Socotec Formation Nucléaire en leurs demandes de condamnation d’Argalis à payer 175.800 euros au titre de l’application contractuelle des pénalités pour non-respect des délais de livraison auxquels Argalis s’est engagée,
Statuant à nouveau,
— de condamner Argalis à payer 175.800 euros au titre de l’application contractuelle des pénalités pour non-respect des délais de livraison auxquels Argalis s’est engagée ;
— d’assortir l’ensemble des condamnations d’Argalis au paiement d’intérêts au taux légal à courir à compter de l’assignation ;
En tout état de cause
— de débouter Argalis de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre de son appel ;
— de débouter par conséquent Argalis de ses demandes en paiement de 139.586 euros au titre de factures, de 74.375 au titre de développements et prestations supplémentaires, et de 331.805 euros au titre de la résiliation du Contrat ;
— de condamner Argalis à payer à Socotec Formation et la Socotec Formation Nucléaire la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Argalis aux entiers dépens de la procédure sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de l’AARPI Astura en application de l’article 699 du même code.
En conséquence, pour les besoins de la procédure collective d’Argalis,
— de constater et fixer la créance des intimées au titre du présent litige pour les différentes condamnations et sommes chiffrées ci-dessus au montant de 665.356,26 euros HT, auxquels s’ajouteront les dépens de procédure, le tout assorti d’intérêts au taux légal à courir à compter de l’assignation.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 30 mai 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande d’annulation du jugement
La société Argalis reproche au tribunal de commerce de Paris d’avoir méconnu les règles fondamentales de procédure dans l’analyse du dossier, de ne pas avoir traité les parties de manière égalitaire et d’avoir ainsi considéré que les propres écrits des sociétés Socotec se suffisaient à eux-mêmes alors qu’il déniait la même valeur à ceux émanant de la société Argalis. Elle critique ensuite l’analyse par le tribunal des faits et pièces versées aux débats par les parties.
Les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire soutiennent que le jugement a correctement et équitablement interprété les pièces fournies par les deux parties, jugeant que la société Argalis ne parvenait pas à démontrer ce qu’elle avançait à la lumière des éléments qu’elle fournissait.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En vertu de l’article 12 du même code :
« Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »
L’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme est relatif au droit à un procès équitable.
Il ressort des termes du jugement que les premiers juges ont examiné les pièces versées aux débats, notamment les nombreux échanges de courriels entre les parties. Ils ont décidé que certaines pièces sur lesquelles Argalis fondait son argumentation émanaient d’elle-même et que le constat d’huissier était postérieur à la résiliation et n’était relatif qu’à la version standard du logiciel. Le tribunal a ainsi analysé les procès-verbaux de recette signés par les deux parties pour en déduire que les dysfonctionnements allégués par les sociétés Socotec étaient réels.
Au regard des énonciations du jugement et de sa motivation souveraine, les griefs formulés par la société Argalis n’apparaissent pas fondés. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande tendant à voir annuler le jugement dont elle a interjeté appel.
Sur l’exécution du contrat et sa résiliation
La société Argalis soutient qu’en matière de logiciel spécifique développé pour les besoins d’un utilisateur, le prestataire est tenu de délivrer un produit qui se limite aux spécifications détaillées dans le cahier des charges. Elle explique qu’il s’agit d’une obligation de résultat sauf si le succès de l’installation dépend de la collaboration active du client. Compte tenu des multiples modifications sollicitées par les sociétés Socotec et des développements spécifiques demandés, la société Argalis explique qu’elle ne pouvait être tenue d’une obligation de résultat dans le cadre de la prestation complexe qui lui était confiée. Elle explique également que les sociétés Socotec ont manqué à leur obligation de collaboration et ont ainsi tardé à répondre aux demandes de la société Argalis, changé d’interlocuteur et refusé d’identifier un chef responsable de production et enfin formulé de nouvelles demandes allant au-delà du cahier des charges et du périmètre contractuel. La société Argalis fait également valoir que les sociétés Socotec ont fait preuve de déloyauté dans la mise en 'uvre de la résiliation et ont bloqué abusivement les paiements à la fin de l’année 2019 ce qui a eu pour effet de l’étrangler financièrement. La société Argalis soutient qu’elle n’a pas commis de faute quant aux délais, avoir livré des solutions conformes au contrat et opérationnelles et n’avoir pas méconnu ses obligations en matière de concurrence et de conflit d’intérêts.
Les sociétés Socotec soutiennent que la société Argalis a violé son obligation de résultat, sachant que celle-ci soutient pour la première fois ne pas être tenue d’une obligation de résultat. Elles font valoir que la société Argalis n’a pas fourni les prestations selon les échéances prévues au titre du contrat dans la mesure où elle n’a pas livré le site e-commerce et n’a jamais livré une solution fonctionnelle et ce alors qu’elle était tenue par des délais impératifs. Elles soutiennent qu’elles-mêmes n’ont commis aucune faute contrairement aux allégations de la société Argalis. Enfin elles font valoir que la société Argalis a violé ses engagements au titre de ses obligations de non-concurrence et d’absence de conflit d’intérêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
En vertu de l’article 1224 du code civil :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1231-1 du même code :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Avant la conclusion du contrat cadre, la société Argalis a fourni par courriel du 28 juin 2018 ses premières propositions et plannings avec mise en production prévue fin 2018. Plusieurs ateliers ont été organisés. Les sociétés Socotec ont réglé les factures émises en 2018 d’un montant de plus de 375.000 euros HT.
Le contrat cadre de prestation de services conclu le 31 juillet 2019 entre Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire d’une part (« Socotec ») et Argalis d’autre part (« le Prestataire ») prévoit que « Le présent Contrat est un contrat d’achat de licences et de prestation de services, d’hébergement et de maintenance ayant pour objet les prestations telles que décrites dans la proposition finale v8 présent en Annexe 1 du présent Contrat. ».
Cette Annexe 1 définit ainsi la prestation :
« La prestation d’Argalis est en trois parties :
la première partie est la fourniture de licences Argalis et de services associés
la deuxième partie est une prestation d’ateliers de conception, de développements sur mesure et d’assistance à la mise en production afin d’adapter la solution aux besoins de Socotec
la troisième est une prestation de formation.
Concernant la première partie, la fourniture de licences :
La licence Argalis est par Utilisateur, l’achat réalisé est une licence perpétuelle.
Dans le cadre de cette prestation, la maintenance annuelle est prévue pour une durée de Cinq (5) ans avec une dégressivité du coût chaque année. A ceci s’ajoute une prestation d’hébergement et de maintenance. Cette prestation est prévue pour Cinq (5) ans.
Un support téléphonique est prévu pour les cinq prochaines années.
Le détail des prestations est en annexe 2 associé aux coûts.
Concernant les deuxième et troisième parties, le détail des prestations est en annexe 2 associés aux coûts. ».
Le calendrier/planning prévu est le suivant :
« La date d’échéance pour la livraison de l’ensemble des développements est entendue sur les bases suivantes :
Socotec Formation Nucléaire : 30 septembre 2019
Socotec Formation : 26 août 2019,
Sites E Commerce SFN et SFO : 16 septembre 2019.
Une pénalité journalière de 300 euros HT sera appliquée en cas de non-respect de l’échéance de livraison pour laquelle Argalis s’est engagée. ».
Quant au suivi de la prestation, l’article 3 prévoit les dispositions suivantes :
« Pour le suivi de la prestation, des réunions seront effectuées de façon hebdomadaire en confcall, jusque mise ne production, entre Socotec et Argalis.
Des réunions seront ensuite planifiées et effectuées de façon mensuelle entre Socotec et Argalis.
Jusque la mise en production, deux points hebdomadaires seront effectués entre Socotec et Argalis afin de suivre l’avancement du projet. Les dates sont à planifier.
Pendant la phase de recette, un tableau sera tenu à jour et servira de base d’échange pour ces réunions.
Les personnes concernées.
Côté Socotec :
[A] [R]
Côté Argalis :
[B] [Z]
Des ateliers tripartites se dérouleront avec la société WEBNET représentée par Monsieur [J] [O] en qualité de Chef de projet. »
L’article 3 du contrat prévoit que « Le Prestataire constituera l’équipe nécessaire à la réalisation des prestations et assurera seul la surveillance et l’encadrement de son personnel. Les agents, préposés ou collaborateurs employés par le Prestataire pour la réalisation des Prestations restent placés sous son seul contrôle et sa seule direction. Le personnel du Prestataire ne peut en aucun cas faire état d’une quelconque subordination à l’égard de Socotec. »
L’article 4 « Modifications des Prestations » prévoit les dispositions suivantes :
« Socotec ne s’engage sur aucun volume de commande et de prestations minimum.
Nonobstant ce qui précède, elle pourra procéder à une modification du volume estimatif sur simple information au Prestataire.
Toute prestation complémentaire ou additionnelle fera l’objet de l’accord des deux parties et sera annexée au présent contrat.
Toute demande par Socotec de prestations autres que celles prévues au Contrat fera l’objet d’une étude et d’un devis pour une tarification additionnelle spécifique. Le devis écrit expressément accepté et signé par Socotec fera office d’avenant au Contrat. »
L’article 6 « Obligations du prestataire » prévoit que :
« Le Prestataire s’engage à :
* Mettre en 'uvre l’ensemble des moyens qui caractérise son « savoir-faire » pour permettre la réalisation des Prestations, en stricte conformité avec les lois en vigueur, le présent Contrat, le Cahier de Charges et les annexes, étant précisé qu’il s’agit d’une obligation de résultat. »
Parmi ses obligations telles que prévues à l’article 7 du contrat cadre, « Socotec s’engage, de bonne foi, à : Fournir au Prestataire, qui en garantit la plus stricte confidentialité, tous les éléments d’information nécessaires à l’accomplissement de sa Prestation. ».
L’article 8 « Suivi du contrat cadre » contient les dispositions suivantes :
« Socotec et le Prestataire conviennent de se rencontrer au minimum toute les semaines pour analyser de façon contradictoire l’application concrète du présent Contrat jusqu’à la mise en production.
Après la mise en production, les réunions de suivi seront mensuelles.
Les noms des interlocuteurs privilégiés de l’Acheteur et du Prestataire sont les suivants :
Pour Socotec
[A] [R]
Pour le Prestataire
[B] [Z] ».
Les prestations de la société Argalis ont débuté dès avant la signature du contrat cadre du 31 juillet 2019, fin 2018, avec un calendrier précis réitéré dans le contrat cadre, fixant une livraison de tous les attendus au 30 septembre 2019. Les documents produits montrent la tenue d’ateliers du 21 juin 2018 au 27 janvier 2020.
Or, par courriel du 28 janvier 2020, M. [A] [R] déplore le retard et les dysfonctionnements à répétition depuis la mise en production réalisée par Socotec Formation Nucléaire et l’échec de la tentative de mise en production sur le site pilote d'[Localité 9] pour Socotec Formation.
Par courriels des 11 et 17 février 2020, Socotec ([A] [R]) fait le point sur la journée de recette du 11 février, avec le bilan des avancées et des blocages.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2020 (improprement datée du 20 février 2019) et courriel du même jour, les sociétés Socotec mettent en demeure la société Argalis de se conformer à ses obligations, avant de résilier le contrat par lettre recommandée du 9 juillet 2020 en application de l’article 19.1 « Résiliation par Socotec » du contrat cadre.
Les parties s’opposent sur la nature des obligations à leur charge puis l’évolution, alléguée par Argalis, du périmètre contractuel et enfin sur la livraison des développements prévus au contrat.
L’article 6 du contrat cadre est explicite quant à la nature de l’obligation incombant à la société Argalis puisqu’il précise « qu’il s’agit d’une obligation de résultat. ».
La société Argalis était donc tenue, en vertu de l’article 6 précité, d’une obligation de résultat dont elle ne pouvait s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère, du fait d’un tiers, d’un cas de force majeure ou de la faute de la victime.
Si la société Argalis soutient que ne pouvait être mise à sa charge aucune obligation de résultat dans la mesure où le résultat attendu dépendait de la collaboration active du client, la cour constate que la stipulation d’une obligation de résultat dans le contrat n’est pas incompatible avec l’argumentation ainsi développée puisque la société Argalis pourrait s’exonérer de sa responsabilité en démontrant l’existence d’une faute de son cocontractant dans son devoir de collaboration. En outre, le caractère innovant du logiciel n’exclut pas, comme le soutient Argalis, l’existence d’une obligation de résultat stipulée d’un commun accord entre les parties étant relevé au surplus que la signature du contrat cadre est intervenue en toute connaissance de cause puisque la société Argalis avait déjà débuté ses prestations en amont à la date de la signature.
S’agissant du site e-commerce, il devait être livré le 16 septembre 2019, or par courriel du 10 octobre 2019, la société Argalis a reporté la livraison au 15 novembre 2019, malgré l’urgence manifestée par les sociétés Socotec à obtenir un site opérationnel, dans ses courriels des 10 et 15 octobre 2019. Fin janvier 2020 elles ont constaté l’absence de livraison.
En effet, par courriel du 11 mai 2020, la société Argalis écrit : « La poursuite du développement du site e-commerce (à destination de SFN exclusivement), quant à elle, a été suspendue temporairement en fin d’année dernière (') nous avions jugé pertinent de prioriser les développements vous permettant d’accélérer votre entrée en production. ». Si dans le procès-verbal de recette du 19 juin 2020, la société Argalis écrit, quant à la livraison du site e-commerce » : « En attente d’un nouvel interlocuteur socotec depuis novembre 2019. », elle ne justifie pas que l’absence de livraison serait imputable à une défaillance des intimées.
Il est donc établi que la société Argalis n’a pas satisfait à son obligation de livrer le site e-commerce.
S’agissant de la Solution pour Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire, dont les dates de livraison étaient respectivement fixées au 26 août 2019 et au 30 septembre 2019, les premiers tests montrent que des anomalies bloquantes persistent, sur des fonctionnalités importantes telles que :
interface factures entre la Solution et la solution Atlas (courriels de Socotec des 14, 16 et 31 octobre 2019 récapitulant les anomalies signalées au 24 septembre et corrigées par Argalis, les quatre anomalies mineures restantes sur cette liste, puis les anomalies majeures relevées le 16 octobre et persistantes au 31 octobre 2019)
édition de documents post-formation
extranet pour les formateurs
assistant de gestion du planning
points listés dans le rétroplanning
reprise des données de l’ancienne solution Gescof vers la Solution effectuée en décembre 2019 pour Socotec Formation Nucléaire alors qu’annoncée au 9 septembre 2019 avec retard, non opérationnelle pour Socotec Formation.
Entre novembre et décembre 2019 les mises en production sur des sites pilotes de Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire échouent de sorte que la société Argalis bénéficie de délais pour apporter des correctifs entre janvier et mars 2020, les dates de livraison prévues étant largement dépassées.
Plusieurs procès-verbaux de recette successifs sont alors établis :
procès-verbal de recette du 29 janvier 2020
procès-verbal de recette du 26 février 2020
procès-verbal de recette du 27 février 2020
procès-verbal de recette du 28 février 2020.
Sur ces différents documents, intitulés « cahier de test Argalis » les points bloquants et dysfonctionnements sont listés, les correctifs apportés par la société Argalis aux défaillances précédemment relevées également.
Dans un courriel du 4 mars 2020, la société Argalis évoque le procès-verbal de recette « sanctuarisant les éléments à valider de votre côté ou à corriger du nôtre » et écrit « Les derniers point devant être corrigés par nos soins seront terminés pour demain soir jeudi 5 mars 2020. A cette heure, 41 points restent à valider par les équipes Socotec. Merci de mettre à disposition les ressources nécessaires afin que ces derniers soient validés dans les deux prochains jours. ». Le 9 mars 2020 Socotec récapitule les points de désaccord et s’insurge quant à la position de la société Argalis consistant en un refus de traiter certains développements en soutenant qu’il s’agit de compléments non prévus initialement. Le 11 mars 2020 les parties organisent une réunion.
Le 26 mars 2020 Socotec prévient Argalis du report de la campagne de recette à l’issue de la crise en cours (pandémie). Le 11 mai 2020 Argalis indique être dans l’attente depuis le 6 mars d’une date de recette conjointe. Les échanges se poursuivent les 24 mai et 5 juin 2020, les parties maintenant leurs positions respectives.
Le dernier procès-verbal de recette du 19 juin 2020 récapitule de façon contradictoire 68 dysfonctionnements bloquants non résolus, liés notamment :
— à la facturation, notamment:
' impossibilité de synchroniser une facture rectifiée
'messages d’erreur sur la synchronisation des avoirs avec Atlas
'impossibilité de prévoir une relance de toutes les factures pour un client relevées
'erreurs dans les factures ou des échecs dans la génération de factures
'contradictions entre le contenu d’une facture éditée et l’instruction donnée sur une exonération de TVA
'impossibilité de connaître le coût des formateurs réservés en raison d’erreur d’affichage
— au planning, notamment :
'non prise en compte de l’exclusion de certains jours pour planifier une formation
'impossibilité de déplacer une session de formation à d’autres dates
'impossibilité de déplacer une session ou d’un formateur à un autre
'impossibilité de prévoir dans une même proposition des jours de formation différents en fonction des catégories de participants
— à la gestion des certificats, notamment :
'défaillances au moment de sortir les certificats (« double affichage des catégories 2 ou 3 fois »)
'l’absence de niveau de certification validé par un candidat sur les documents.
D’autres défaillances sont constatées relatives à l’impossibilité de l’envoi d’une convocation par mail à plusieurs destinataires, à des bugs rendant impossible la validation de proposition, à l’absence de visibilité sur les niveaux non validés par un candidat et à la génération en masse de documents.
Dans un document récapitulant les points de blocage chroniques, la société Argalis a fait figurer ses propres annotations quant à la qualification des demandes des sociétés Socotec. Si elle qualifie certains points de « bug » ou résultant du « fonctionnement normal » sans autre explication, d’autres sont ainsi commentés :
« Bug – lié à des dev socotec » (4 points)
« Bug d’atlas – corrigé » (7 points)
« Demande hors scope initial » (23 points).
Cependant, force est de constater que les demandes, dont la société Argalis estime d’une part, qu’elles excédent le périmètre contractuel fixé initialement ' sur 23 points ' et d’autre part, qu’elles sont à l’origine des dysfonctionnements mis en évidence par les sociétés Socotec, auraient dû faire l’objet, si tel est le cas, d’un avenant annexé au contrat dûment accepté par les parties, conformément à l’article 4 du contrat cadre. Or, la société Argalis ne justifie d’aucune demande additionnelle contractualisée, ne s’étant au demeurant jamais plainte en cours d’exécution du contrat de sollicitations supplémentaires qui auraient nécessité un avenant et une tarification distincte complémentaire. Elle échoue ainsi à démontrer que l’absence de résolution des dysfonctionnements constatés concernerait des points situés en dehors du champ de ses prestations prévues contractuellement.
La société Argalis ne démontre pas avoir remédié à ces dysfonctionnements. En effet, le procès-verbal de constat réalisé à sa demande le 21 juillet 2020, soit postérieurement à la résiliation, par un huissier de justice, qui, n’ayant pas les compétences techniques requises d’un homme de l’art en matière informatique, n’a pu tester les différents bugs relevés dans le procès-verbal de recette du 19 juin 2020, est insuffisant à prouver le fonctionnement de la Solution dans ses développements spécifiques pour les sociétés Socotec. En effet, il conclut en page 19 « Il ressort de ses divers tests que la solution du logiciel Argalis Formation, telle que présentée par mon requérant est complète ; elle fonctionne avec fluidité, sans ralentissement particulier, et n’empêche en rien son utilisation opérationnelle par un organisme de formation, indépendamment des développements spécifiquement réalisés. ».
L’annexe 1 précise en effet que la prestation d’Argalis est en trois parties et que « la deuxième partie est une prestation d’ateliers de conception, de développements sur mesure et d’assistance à la mise en production afin d’adapter la solution aux besoins de Socotec. ». A cet égard, le document transmis par Argalis pour matérialiser son offre en juin 2018 « Argalis Solution Cloud de gestion de la formation ' Intégration Socotec » prévoyait une « offre sur mesure » avec des développements « en partenariat » et d’autres « sur mesure ». Il ne peut donc être contesté que des développements propres à Socotec étaient prévus contractuellement.
Il en résulte que les sociétés Socotec ont, à bon droit, résilié les contrats les liant à la société Argalis, compte tenu des importants retards pris dans la mise en production et de l’absence de livraison du site e-commerce et d’une Solution, tant pour Socotec Formation que pour Socotec Formation Nucléaire, exempte de dysfonctionnements. La société Argalis doit être déboutée de sa demande tendant à voir juger que les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire sont à l’origine d’une rupture abusive du contrat.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le contrat avait été valablement résilié par les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire à la date du 9 juillet 2020.
Les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire invoquaient, outre les manquements ci-dessus retenus pour justifier la résiliation aux torts de la société Argalis, la violation des engagements contractuels de cette dernière au titre de ses obligations de concurrence et de conflit d’intérêt.
L’article 14 du Contrat prévoit le dispositions suivantes :
« Chaque cocontractant devra s’assurer qu’aucun de ses dirigeants, salariés, sous-traitants ne soit dans une situation de conflit d’intérêt ou de concurrence directe ou indirecte vis-à-vis de l’autre Partie.
Cette exigence s’applique pour toute personne qui serait décisionnaire au regard du Présent Contrat, ou amenée à travailler avec Socotec, pour toute la durée du Contrat. »
Les intimées font valoir qu’elles ont appris que la société GlobalS et son gérant [U] [N], qui assurent la présidence d’Argalis, sont actionnaires et dirigeant de la société de formation Sofis, spécialisée dans la formation de santé et de sécurité au travail, qui est en concurrence directe avec les sociétés Socotec sur le marché de la formation. Elles insistent sur la particulière gravité de l’absence de transparence de la société Argalis sur ce point dans la mesure où elles ont partagé avec elle leur savoir-faire en matière de formation sur la santé et la sécurité au travail et sa connaissance de marché.
La société Argalis soutient que cette information n’a pas été dissimulée et que M. [N] n’a pas pris part aux échanges commerciaux, contractuels et techniques.
Au demeurant, dans un document produit par les sociétés Socotec, la réunion « Présentation des éditeurs ShortList » du 13 mars 2018 mentionne la société Sofis (Institut de Formation) citée par Argalis de sorte que les intimées ne peuvent soutenir avoir ignoré tout lien unissant Argalis et Sofis. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il n’a pas retenu de manquement contractuel de la part de la société Argalis à ce titre.
Sur les conséquences de la résiliation
Les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Argalis à leur payer la somme de 408.043 euros HT au titre des factures réglées par leurs soins. Sur les coûts relatifs aux recrutements temporaires, les intimées réclament la somme de 29.227,64 euros HT au lieu des 3.868,31 euros HT accordés par le tribunal de même que pour la mise à disposition d’un chef de projet externe pour laquelle elles sollicitent la somme de 22.190 euros HT au lieu des 7.254 euros HT qui leur ont été alloués.
La société Argalis conteste le remboursement des factures déjà réglées, correspondant aux prestations réalisées et validées ainsi que les coûts supplémentaires réclamés par les intimées.
L’article 11.1 « Responsabilité » du contrat prévoit les dispositions suivantes :
« Les Prestations sont réalisées sous l’entière responsabilité du Prestataire. A ce titre, le Prestataire est responsable de tous dommages directs ou indirects, corporel, matériel ou immatériel, qui pourraient résulter du non-respect de ses engagements contractuels à l’égard de Socotec, ou d’une erreur, négligence, omission ou faute de son personnel dans l’exécution des Prestations.
Le Prestataire sera ainsi tenu d’indemniser Socotec et/ou toute entité Socotec concernée par ce Contrat des conséquences, directes et indirectes, de toutes réclamations et de toutes actions, de quelque nature que ce soit, civiles ou pénales, qui pourraient être intentées ou présentées par un tiers résultant d’un manquement dans la réalisation des Prestations, sans pouvoir se prévaloir d’une quelconque limitation de responsabilité ou d’une quelconque limitation de responsabilité ou d’un quelconque plafond d’indemnisation. »
L’article 19.1 du contrat, intitulé « Résiliation par Socotec » prévoit les dispositions suivantes :
« Le Contrat sera résilié immédiatement et de plein droit par Socotec :
a) en cas de violation ou d’inexécution par l’une des Parties de l’une de ses obligations résultant du présent Contrat, 30 jours après l’envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une mise en demeure d’y remédier restée sans effets ;
b) en cas d’annulation des Prestations par le Prestataire ;
c) en cas de manquement grave et/ou répété dans la qualité des Prestations ;
d) en cas de non-respect des obligations de confidentialité par le Prestataire.
e) en cas de non-respect du taux de service de l’une des obligations définies au présent Contrat plus de 2 fois par An.
En cas de résiliation anticipée du Contrat, Socotec ne sera tenu de payer au Prestataire que les sommes correspondantes aux Prestations de services réalisées à la date d’effet de la cessation, aucune autre somme n’étant due par Socotec au Prestataire.
Pour la maintenance annuelle, hébergement et maintenance et support téléphonique (voir annexe 2) : ne sera plus dû pour les prochaines périodes. Argalis cessera donc ces prestations.
Concernant les licences, Socotec achetant des droits de licences perpétuelles, aucun remboursement n’est prévu dans le cadre d’une résiliation de contrat. »
La somme de 408.043 euros HT correspond au montant total des sommes réglées par les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire pour la fourniture de la Solution et des Prestations du 18 juin 2018 au 20 décembre 2019, dont 375.844,08 euros en 2018 incluant l’acquisition de 120 licences utilisateur et le contrat de service pour 100.000 le 28 décembre 2018.
A cet égard, et nonobstant l’existence d’une obligation de résultat tenant à la mise en 'uvre de l’ensemble des moyens requis pour permettre la réalisation de ses prestations, il ne peut être occulté le fait que la société Argalis avait déjà travaillé en étroite collaboration avec les sociétés Socotec avant la signature du contrat cadre, ce qui suppose que celles-ci ont validé le travail en amont à cette date et ont d’ailleurs payé toutes les factures précédant le 31 juillet 2019.
En outre l’article 19.1 in fine exprime clairement l’absence de remboursement des droits de licences perpétuelles malgré la résiliation du contrat.
Il en résulte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Argalis à payer aux intimées la somme de 408.043 euros HT et les sociétés Socotec déboutées de leur demande à cette fin.
Sur les coûts relatifs aux recrutements temporaires, les sociétés Socotec expliquent avoir dû faire appel à du personnel externe pour suivre l’exécution du contrat avec Argalis et tenter de combler son retard alors que de tels recrutements n’étaient pas prévus. Elles produisent des factures Adecco du 29 février 2020 et du 31 mars 2020 à hauteur de 4.902,83 euros HT pour le recrutement d’un « assistant » et des factures Manpower du 31 octobre 2019, 30 novembre 2019 et 31 décembre 2019 sans que le lien avec les prestations informatiques de la société Argalis ne soit établi de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il les a écartées. En revanche le contrat de travail à durée déterminée ' du 26 août 2019 au 31 octobre 2019 – conclu le 2 août 2019 entre Socotec Formation et Mme [T] [C] précisant « Votre engagement est justifié par l’accroissement temporaire d’activité lié à la mise en place du nouvel outil informatique. » puis par avenant du 24 octobre 2019 renouvelé jusqu’au 31 juillet 2020 avec cette mention « Cette prolongation de votre contrat à durée déterminée s’inscrit dans le cadre d’un accroissement d’activité lié à la mise en place du nouvel outil informatique » est une dépense liée aux défaillances de la société Argalis. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 3.868,31 euros HT à ce titre.
Sur les dépenses effectuées auprès de prestataires ' Akka I&S -, les intimées produisent une commande pour « Pilotage et suivi du Projet Argalis pour Socotec Formation » à hauteur de 8.190 euros HT puis deux factures pour une « Consultante SI » du 31 décembre 2019 pour les prestations d’octobre 2019 à hauteur de 1.170 euros HT et de novembre 2019 à hauteur de 7.020 euros HT. La somme de 8.190 euros HT correspond d’ailleurs au montant figurant sur la commande. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu un montant de 7.254 euros HT et la société Argalis condamnée à payer aux sociétés Socotec la somme de 8.190 euros HT à ce titre, aucune autre dépense à ce titre n’étant justifiée.
Sur la demande reconventionnelle des sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire
Les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire sollicitent l’application contractuelle des pénalités pour non-respect des délais de livraison.
La société Argalis souligne les contradictions existant entre les demandes des intimées sollicitant l’anéantissement du contrat avec demande de remboursement et des pénalités supplémentaires. Elle conteste l’application de l’article 4 de l’Annexe 1 du contrat.
L’article 2 « Calendrier/Planning » de l’Annexe 1 prévoit « Une pénalité journalière de 300 euros HT sera appliquée en cas de non-respect de l’échéance de livraison pour laquelle Argalis s’est engagée. »
En outre, l’article 4 « Niveaux de services » de l’Annexe 1 prévoit : « Lors d’une panne ou d’un disfonctionnement de l’application, Argalis assurera un temps de rétablissement de 8 heures ouvrées. Une pénalité journalière de 300 euros sera appliquée en cas de non-respect du temps de rétablissement en cas d’indisponibilité totale de la solution pour lequel Argalis s’engage (8h ouvrées). »
Il ressort de la lecture de ces deux articles que ce n’est pas l’article 4 qui est applicable mais l’article 2 qui prévoit l’application de la pénalité journalière sous la seule condition du non-respect de l’échéance de livraison. Force est de constater que la société Argalis n’ayant pas respecté le calendrier de livraison, elle demeure redevable des pénalités prévues contractuellement et calculées, au jour de la résiliation du contrat, en tenant compte de la période de suspension de ladite clause entre le 13 mars et le 23 juin 2020 conformément à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, à hauteur de 175.800 euros HT. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté les sociétés Socotec de leur demande de ce chef et la société Argalis sera condamnée à leur payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
*
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a condamné la société Argalis à payer à la société Socotec Formation et à la société Socotec Formation Nucléaire la somme de 419.165,31 euros HT et la société Argalis sera condamnée à leur verser un montant total de 187.858,31 euros HT (3.868,31 + 8.190 + 175.800), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Argalis
La société Argalis réclame le paiement de factures en souffrance, les coûts de développement et prestations supplémentaires, une indemnité pour le préjudice subi « du fait de la rupture abusive » et des dommages-intérêts pour « acharnement procédural » des sociétés Socotec à son encontre.
Les sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire contestent être redevables des factures dont la société Argalis réclame le paiement au motif qu’elle n’a pas effectué les prestations correspondantes et a accepté pour certaines qu’elles ne soient pas réglées. Elles font également valoir que la société Argalis n’a pas droit au paiement d’une maintenance non effectuée et ce en vertu des dispositions contractuelles, soutiennent que l’appelante ne démontre pas avoir dispensé les formations dont elle réclame le paiement et y a de toutes façons renoncé en annulant la facture du 3 septembre 2019 et enfin que la société Argalis ne justifie d’aucun préjudice lié à des licenciements en rapport avec la résiliation pour faute du contrat.
La somme de 139.586,40 euros TTC au titre des factures impayées correspond aux factures suivantes :
facture n°20191213-002255 du 13 décembre 2019, portant sur la maintenance annuelle pour 2020 d’un montant de 56.788,80 euros TTC,
facture n°20200102-00289 du 2 janvier 2020 « Socotec sur mesure 50% restant/10% signature du PV de recette (…) » d’un montant de 19.953,60 euros TTC,
facture n°20190903-00135 du 3 septembre 2019, portant sur des prestations de formation, d’un montant de 48.960 euros TTC
facture n°20191104-00209 du 4 novembre 2019 (1.680 euros), facture n°20191029-00193 du 29 octobre 2019 (3.120 euros), facture n°20200219-00367 du 19 février 2020 (504 euros) portant sur des frais de déplacement à hauteur de 5.304 euros TTC
facture n°190352 du 23 mai 2019, portant notamment sur des développements, d’un montant de 8.580 euros TTC.
La facture de 58.788,80 euros TTC n’est pas due dans la mesure où la Solution n’a finalement pas été recettée et mise en production de façon définitive. La mise en demeure du 20 février 2020 des sociétés Socotec précédant la résiliation du 9 juillet 2020 ne fait que conforter l’absence de prestation de maintenance pour l’année 2020.
La facture de 19.953,60 euros TTC correspond à 10% de la somme de 332.557 euros due après émission du procès-verbal de recette soit 33.255,70 euros, conformément à l’Annexe 2 du contrat sous déduction de la somme réglée par les sociétés Socotec le 20 décembre 2020 pour la moitié soit 19.953,60 euros TTC (16.628 euros HT). Après avoir émis une facture pour la totalité fin 2019, la société Argalis a transmis une facture rectifiée pour un paiement partiel correspondant au règlement de la moitié par les sociétés intimées. Le procès-verbal de recette n’ayant pas été établi de façon définitive, la seconde moitié de la somme n’est pas due.
La facture de 48.960 euros TTC correspond à des prestations de formation n’ayant jamais été dispensées et dont la société Argalis ne sollicitait d’ailleurs plus le paiement dans son courriel récapitulatif du 16 décembre 2019. Elle soutient aujourd’hui que cette facture avait été oubliée sans rapporter la preuve de l’exécution des prestations.
La facture de 7.908 euros TTC correspond à des frais de déplacement dont les sociétés Socotec font justement remarquer qu’ils n’étaient pas prévus contractuellement. Elles ont toutefois accepté de régler une somme globale de 4.289 euros TTC et la société Argalis a édité une nouvelle facture pour ce montant. L’appelante ne démontre donc pas qu’un solde serait dû à ce titre.
La facture de 8.580 euros TTC porte sur des développements dont le paiement n’est pas justifié compte tenu de la résiliation intervenue aux torts de la société Argalis et de l’incomplétude de la Solution.
Sur la demande de 74.374 euros HT au titre des coûts de développement et prestations supplémentaires, il a été démontré supra que l’existence de prestations de la société Argalis au profit des sociétés Socotec hors du champ contractuel n’est pas justifiée, aucun devis préalablement approuvé ni avenant n’étant au demeurant produit conformément à l’article 4 du contrat cadre. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Argalis de cette demande.
La demande à hauteur de 331.805 euros HT pour le préjudice résultant de la rupture du contrat comprend les montants suivants :
231.579 euros HT au titre de la maintenance annuelle de 2019 à 2023,
35.200 euros au titre de formations,
65.026 euros au titre de licenciements.
L’article 19.1 précité est clair quant aux conséquences d’une résiliation pour faute de la société Argalis : aucune somme au titre de la maintenance n’est plus due.
Quant aux formations, elles sont prévues dans l’Annexe 2 du contrat à hauteur de 35.200 euros HT avec un paiement de « 50 % d’acompte avant la date de début des formations » et de « 50% après dispense des formations ». Or, la société Argalis a annulé la facture du 3 septembre 2019 d’un montant de 48.960 euros TTC, admettant ainsi que les formations n’ayant pas eu lieu, elle n’est pas en droit d’en réclamer le paiement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Argalis de sa demande de ce chef.
S’agissant des licenciements auxquels la société Argalis dit avoir été contrainte de procéder en raison de la situation dans laquelle les sociétés Socotec l’ont placée, outre le fait que le lien entre ces licenciements et une faute des sociétés Socotec n’est pas démontré, étant rappelé que la résiliation a été constatée aux torts de la société Argalis, et que l’article 21 du contrat cadre du 31 juillet 2019 contient les dispositions suivantes :
« Le Prestataire s’engage, pendant toute la durée des relations contractuelles entre les Parties, à assurer une diversification suffisante de ses clients. En tout état de cause, le Prestataire ne pourra faire grief le cas échéant à Socotec, de laisser s’instaurer une quelconque situation de dépendance économique du fait de l’exécution du présent Contrat. »
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté la société Argalis de sa demande à ce titre ainsi que de toutes ses demandes indemnitaires.
Devant la cour, la société Argalis a ajouté l’indemnité pour « acharnement procédural ». Il a été amplement développé que la résiliation du contrat à l’initiative des intimées était fondée. La société Argalis, appelante, ne justifie pas d’un préjudice résultant d’un « acharnement procédural » de la part des sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Argalis succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, dont distraction au profit de l’AARPI Astura, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il apparaît en outre équitable de la condamner à payer aux sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DEBOUTE la société Argalis de sa demande d’annulation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 février 2022 ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Argalis à payer à la société Socotec Formation et à la société Socotec Formation Nucléaire la somme de 419.165,31 euros HT ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Argalis à payer aux sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire la somme totale de 187.858,31 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la société Argalis de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un « acharnement procédural » ;
CONDAMNE la société Argalis aux dépens, dont distraction au profit de l’AARPI Astura ;
CONDAMNE la société Argalis à payer aux sociétés Socotec Formation et Socotec Formation Nucléaire la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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