Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 18 sept. 2025, n° 23/02687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 7 septembre 2023, N° 22/01212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02687 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WDIB
AFFAIRE :
[9]
C/
Société [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 22/01212
Copies exécutoires délivrées à :
Me David BODSON
Copies certifiées conformes délivrées à :
[9]
Société [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[9]
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du délibéré : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2021, M. [F] [U] [L] (la victime), exerçant en qualité de maçon boiseur au sein de la société [7] (la société), a déclaré à la [8] (la caisse) une maladie professionnelle au titre de 'lésions chroniques du 'ménisque au genou gauche’ sur la base d’un certificat médical initial établi le 26 octobre 2021.
Le 19 avril 2022, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 79 des maladies professionnelles, 'lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque gauche confirmées par [10] ou chirurgie'.
Sollicitant l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 7 septembre 2023, a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 19 avril 2022, ayant pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’affection de la victime du 9 octobre 2021 ;
— débouté la caisse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 26 septembre 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de juger que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle de la victime du 9 octobre 2021 ;
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de la victime du 9 octobre 2021 ;
— de débouter la société ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société au paiement envers elle de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 7 500 euros au Trésor Public au titre d’une amende civile ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 9 octobre 2021 de la victime ;
— de débouter la caisse de son appel ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’une amende civile ;
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe du contradictoire
Le tribunal a reproché à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur en ne lui permettant pas de remplir un questionnaire, de consulter les pièces constitutives du dossier ou de faire valoir ses observations autrement que par la création d’un compte en ligne alors que ce service est facultatif.
La caisse expose que la seule obligation qui pèse sur elle est d’informer l’assuré et son employeur de la fin de la procédure d’instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de rendre sa décision ; qu’elle n’est pas tenue de faire droit à la demande de l’employeur de lui adresser ou de lui remettre sur place une copie du dossier ; que l’employeur a été informé qu’en cas d’impossibilité de se connecter au site, il pouvait se rendre à un point d’accueil de la caisse ou prendre rendez-vous par téléphone ; qu’elle a donc respecté ses obligations.
Elle ajoute que le tribunal a bien constaté que la caisse a envoyé un questionnaire par voie postale mais qu’il estime que l’employeur n’a pu le remplir par impossibilité d’utiliser le site Internet alors qu’il pouvait le remplir manuellement et l’envoyer par la Poste ; qu’elle a bien proposé une solution alternative au site Internet pour consulter les pièces à savoir se rendre en point d’accueil.
De son coté, la société estime que la caisse a manqué à son obligation de loyauté en ne permettant pas la consultation du dossier de manière effective, et en ne répondant pas sur les modalités de consultation autrement que via le site 'questionnaire-risquepro’ ni sur le moyen de formuler des observations.
Sur ce,
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale :
'I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
L’article R 112-17 du code des relations entre le public et l’administration dispose que lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées, dont il lui appartient de recueillir l’accord exprès, des caractéristiques du procédé utilisé, conforme aux règles fixées par le référentiel général de sécurité prévu à l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 précitée, ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l’article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis.
Il résulte de la lecture combinée de ces deux textes que la caisse de sécurité sociale ne pouvait pas imposer à la société [6] l’usage d’une procédure de remplissage du questionnaire et de consultation du dossier en ligne.
Par un courrier du 6 janvier 2022, la caisse a informé la société de la transmission d’une déclaration de maladie professionnelle par M. [U] [L], son salarié. Elle a indiqué les modalités d’instruction du dossier en invitant l’employeur à remplir un questionnaire sur Internet. Le texte de ce courrier n’envisage aucune autre modalité d’instruction du dossier.
En dessous de la signature figure un encadré rédigé ainsi :
'Je ne peux pas me connecter au site « questionnaires-risquepro.ameli.fr » !
Pour ma première connexion, j’attends de recevoir par courrier dans les 7 prochains jours le code de déblocage me permettant de créer mon compte.
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679.' (Souligné dans le texte)
En l’espèce, le questionnaire a été reçu en papier par la société puisqu’elle l’a retourné complété à la caisse, selon les observations de l’enquêteur qui mentionne l’avoir réceptionné le 11 mars 2022.
Contrairement à ce que soutient la caisse devant la cour, ce texte impose l’usage de la procédure en ligne et n’envisage pas une consultation physique du dossier dans les locaux de la caisse. Or, en application de l’article R 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, la caisse ne pouvait pas imposer à la société [6] une procédure en ligne sans avoir recueilli son accord préalable.
Par un courrier recommandé adressé par la société le 13 janvier 2022 et reçu par la caisse dès le lendemain, l’employeur a sollicité d’autres modalités de consultation du dossier. La caisse n’a pas répondu à cette demande précise.
La société n’a pas pu consulter les autres pièces du dossier autrement que par la voie électronique imposée. Or, comme il a été indiqué ci-dessus, la consultation électronique ne peut pas être imposée, elle exige de recueillir au préalable le consentement de l’administré, ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Au contraire, la caisse a imposé cette modalité de communication sans respect de l’article R 112-17 du code des relations entre le public et l’administration.
En conséquence, la caisse a bien méconnu les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale et n’a pas respecté le principe de la contradiction de sorte qu’il convient de confirmer le jugement.
La décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [L] par la caisse est inopposable à la société et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande d’amende civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la [8] de sa demande d’amende civile ;
Condamne la [8] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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