Infirmation partielle 12 octobre 2020
Confirmation 14 décembre 2020
Cassation 9 novembre 2022
Infirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 sept. 2023, n° 22/03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PC/PR
ARRÊT N° 525
N° RG 22/03098
N° Portalis DBV5-V-B7G-GWEF
[T]
C/
S.A.S. CSF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
Suivant déclaration de saisine du 13 décembre 2022 après arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2022 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges le 12 octobre 2020 sur appel d’un jugement du 18 février 2019 rendu par le conseil de prud’hommes de Guéret
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [E] [T]
né le 06 juillet 1977 à [Localité 4] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Solange DANCIE de la SCP DEBLOIS DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
DÉFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.S. CSF
N° SIRET : 440 283 752
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Angélique TEZZA de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, en remplacement de Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, légitimement empêché, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [T] a été engagé par la S.A.S. CSF France le 1er avril 1997 et occupait dans le dernier état de la relation contractuelle les fonctions de directeur d’un magasin de l’enseigne Carrefour Market à [Localité 3] (23).
M. [T] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par une LRAR du 6 janvier 2017 lui reprochant la dégradation du climat social au sein de l’établissement, le non-respect des procédures d’ouverture et de fermeture du magasin, de la réglementation en matière de droit du travail, des process de location de véhicules et de remises de bons cadeaux clients, la suppression de bandes de vidéo protection du magasin, le détournement volontaire des procédures d’achat pour son propre bénéfice et l’utilisation de sa position de directeur de magasin pour s’attribuer, sans les payer, des marchandises appartenant à l’entreprise.
Contestant les motifs de son licenciement, la validité de la convention de forfait et sollicitant diverses sommes au titre d’un rappel de salaire sur le temps de travail exécuté, de ses déplacements et du travail dissimulé, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret qui, par jugement du 18 février 2019, a :
— jugé que le licenciement de M. [T] reposait sur une faute professionnelle réelle et sérieuse,
— condamné la société CSF au paiement des sommes suivantes :
>13.443,15 € brut au titre de l’indemnité de préavis ainsi que l’indemnité de congés payés afférente soit 1.344,31 € brut,
> 30.919,01 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
> 3.136,73 € brut au titre du paiement des jours de mise à pied ainsi que l’indemnité de congés payés afférente soit 313,67 € brut,
— condamné la société CSF à adresser à M. [T] les bulletins de paie correspondant aux différentes créances, un certificat de travail portant la date d’embauche et la date de fin de préavis et une attestation Pôle Emploi rectifiée mise en conformité avec le jugement,
— condamné la Société CSF à payer à M. [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— déclaré valable et opposable à M. [T] la clause contractuelle de forfait et débouté en conséquence M. [T] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires, de travail dissimulé et d’indemnisation pour temps de déplacement.
Par arrêt du 12 octobre 2020, la chambre sociale de la cour d’appel de Limoges a :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Guéret en date du 18 février 2019 en ses dispositions ayant débouté M. [T] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé et condamné la société CSF France aux entiers dépens,
— infirmé pour le surplus et statuant à nouveau :
> dit que le licenciement de M. [T] est fondé sur une faute grave et, en conséquence, débouté celui-ci de sa demande tendant à faire juger son licenciement non fondé, d’une part, et de ses demandes indemnitaires tirées de l’irrégularité de son licenciement, d’autre part ;
> déclaré nulle la convention de forfait en jours prévue dans le contrat de travail de M. [T],
> débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaire ;
> condamné la société CSF France à payer à M. [T] la somme de 2 000 € au titre de l’indemnisation des temps de trajet professionnels ;
> dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
> condamné M. [T] aux dépens de l’appel.
Par arrêt du 9 novembre 2022 la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé l’arrêt du 12 octobre 2020 uniquement en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et de sa demande au titre du travail dissimulé et a renvoyé les parties sur ces deux seuls points, devant la cour d’appel de Poitiers.
La Cour de cassation a considéré, au visa des articles L3171-2 et 3171-4 du code du travail.
— qu’il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant,
— que, pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l’arrêt, après avoir constaté que le salarié présentait un décompte des sommes réclamées, retient qu’il ne précise pas, pour chacune des années, le nombre d’heures supplémentaires prétendument accomplies, qu’il procède à un calcul théorique qui, appliqué de manière identique pour chacune des trois années concernées par sa demande devrait aboutir à un nombre d’heures supplémentaires similaires d’une année sur l’autre, alors que ses demandes présentent des écarts inexpliqués, ce dont il déduit que les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment précis pour que l’employeur puisse utilement répondre à sa demande,
— qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé,
— qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt déboutant le salarié de sa demande en paiement d’heures supplémentaires entraîne la cassation du chef de dispositif le déboutant de sa demande en paiement d’une somme au titre du travail dissimulé, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
M. [T] a saisi la cour d’appel de Poitiers par déclaration transmise le 13 décembre 2022.
Les parties ont été avisées par bulletin du 5 janvier 2023 de la fixation de l’affaire à l’audience du 7 juin 2023 et de la clôture de l’instruction au 10 mai 2023.
M. [T] (qui avait remis et notifié ses conclusions initiales le 31 janvier 2023) a remis et notifié le 21 avril 2023 des conclusions dites 'récapitulatives et en réponse', en réplique aux conclusions remises et notifiées par la S.A.S. CSF France le 30 mars 2023.
Le 11 mai 2023, la S.A.S. CSF France a remis et notifié des 'conclusions responsives et récapitulatives sur renvoi après cassation et aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture'. Par conclusions remises le 17 mai 2023, M. [T] a saisi la cour de demandes tendant à voir, à titre principal déclarer irrecevables les conclusions transmises par la S.A.S. CSF France le 11 mai 2023 et, subsidiairement, à rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions remises et notifiées le 31 mai 2023, la S.A.S. CSF France a maintenu sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
A l’audience du 7 juin 2023, la cour a joint l’incident au fond.
MOTIFS
I – Sur la procédure :
M. [T] a remis et notifié des conclusions en réplique aux écritures de la S.A.S. CSF France le 21 avril 2023, soit dans un délai permettant à celle-ci d’y répondre utilement avant la date de clôture de l’instruction (10 mai 2023) annoncée aux parties dès le 5 janvier 2023.
La société CSF France ne justifie, au sens de l’article 803 du C.P.C., d’aucune cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mai 2023 et statuer sur la base des conclusions remises et notifiées antérieurement à celle-ci, soit :
1 – les conclusions remises et notifiées le 21 avril 2023 au terme desquelles M. [T] demande à la cour, réformant le jugement entrepris, dans les limites de sa saisine,
> de déclarer nulle et de nul effet la convention de forfait du 15 mai 2013,
> de juger qu’il a droit au paiement des heures supplémentaires exécutées de mi-juillet 2014 à mi-décembre 2016,
> de juger qu’il a droit à l’indemnité de congés payés afférents et à la prime de 13ème mois prorata temporis,
> de condamner la société CSF France à lui payer les sommes de 7 640,03 € brut pour l’année 2014, 18 698,71 € brut pour l’année 2015 et 16 890,62 € brut pour l’année 2016, avec intérêts, capitalisés, à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
> de condamner la S.A.S. CSF à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts compensateurs des préjudices par lui subis du fait du non-paiement des salaires lui étant dus,
> subsidiairement, en tenant compte du salaire de base à forfait perçu :
* de fixer ses créances salariales pour les heures supplémentaires effectuées et non payées aux sommes, congés payés inclus, de 6 495,63 € brut (2014), 15 559,47 € brut (2015) et 14 004,30 € brut (2016) et condamner la S.A.S. CSF France au paiement de ces sommes,
* de juger que des repos compensateurs lui étaient dus, à hauteur de 100 % des heures exécutées au-delà du contingent applicable de 180 heures, que l’employeur ne l’en a pas informé et qu’il a subi un préjudice pour n’en avoir pas bénéficié au-delà des JRTT afférents à la convention de forfait annulée, de juger sa demande recevable en application de l’article 565 du C.P.C. et de condamner la S.A.S. CSF France à lui payer les sommes de 2 895,12 € bruts outre 289,12 € bruts au titre des congés payés pour 2014, 6 851,14 € bruts outre 685,11 € bruts au titre des congés payés pour 2015 et 6 348,00 € bruts outre 634,80 bruts au titre des congés payés pour 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la demande avec capitalisation,
> de condamner la S.A.S. CSF à lui verser l’indemnité forfaitaire d’un montant total de 32 541,10 €,
> de juger que les intérêts sur les dommages-intérêts et l’indemnité de travail dissimulé courront à compter de l’arrêt à intervenir,
> de condamner la S.A.S. CSF France à justifier dans les 3 mois de la décision à intervenir du règlement des cotisations sociales afférentes aux condamnation en rappel de salaires, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
> de débouter la S.A.S. CSF France de sa demande reconventionnelle irrecevable comme nouvelle et subsidiairement mal fondée tant en principe qu’en montant,
> de condamner la S.A.S. CSF France à lui payer la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
2 – les conclusions remises et notifiées le 29 mars 2023 au terme desquelles la société CSF France demande à la cour :
— de juger qu’elle n’est saisie que dans les limites de la cassation partielle opérée par l’arrêt du 9 novembre 2022,
— de débouter M. [T] de sa demande aux fins de voir réformer intégralement le jugement du conseil de prud’hommes de Guéret du 18 février 2019,
— de déclarer irrecevable toute demande nouvelle formulée par M. [T],
— de juger que M. [T] n’apporte pas la preuve des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées,
— de juger qu’en toute hypothèse, le montant des demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires formulées par M. [T] opérait déjà paiement de ces heures supplémentaires, au motif que sa rémunération était bien supérieure au minima conventionnel,
— de juger que le travail dissimulé n’est pas constitué,
— de juger que la société CSF n’est pas redevable de jours de repos supplémentaires, en application de la convention de forfait-jours, privée d’effet,
— de débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. [T] à lui rembourser la somme de 9 673,35 € brut au titre des jours de repos supplémentaire dont il a bénéficié de manière indue,
— de condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens.
II – Sur le fond :
Il convient d’indiquer que la saisine de la cour est circonscrite, par l’effet de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 9 novembre 2022 à la demande en paiement d’heures supplémentaires et à la demande en paiement d’indemnité pour travail dissimulé formées par M. [T].
1 – sur les demandes formées par M. [T] :
A l’appui de ses prétentions, M. [T] soutient en substance :
— qu’à l’exception des jours où il était convoqué à des réunions, il devait être présent pendant toute la durée d’ouverture de l’établissement, avec, une fois par semaine, l’obligation d’en assurer la fermeture,
— qu’il justifie du nombre de jours de travail mensuels par un décompte qu’il signait et par ses fiches de paie comportant mention des jours travaillés au mois,
— que la circonstance que les sommes réclamées ne sont pas identiques pour chaque exercice annuel est inopérante, l’année 2014 ne pouvant être prise en compte que pour la période non prescrite (un semestre) et l’année 2016 s’arrêtant au 16 décembre, date de la mise à pied, étant en outre considéré qu’il convient de déduire les congés au-delà des congés légaux (JRTT, congé paternité),
— que les paramètres d’évaluation et de rémunération des heures supplémentaires qu’il a effectuées (exposés en pages 6 à 10 de ses conclusions) sont incontestables et objectifs,
— que dans l’hypothèse où il serait considéré que la rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution du forfait irrégulier a eu pour effet d’opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la 35ème heure dans le cadre du décompte du droit commun de la durée du travail (conduisant à une minoration du rappel de rémunération dans des proportions par lui explicitées en pages 11 et 12 de ses conclusions), il aurait dû bénéficier de repos compensateurs,
— que cette demande ne peut être qualifiée de nouvelle dès lors qu’elle entre dans les prévisions de l’article 565 du C.P.C. puisque tendant aux mêmes fins que les prétentions émises en première instance, à savoir la rémunération de l’intégralité des heures de travail par lui effectuées avec toutes les conséquences que la loi y attache,
— qu’à défaut d’avoir été informé de son droit à repos, il a subi un préjudice qui doit être réparé par l’octroi du montant de l’indemnité de repos et les congés payés afférents, tels que calculés en page 14 de ses conclusions.
La S.A.S. CSF France soutient pour l’essentiel :
— que la Cour de cassation a dénaturé les constatations de la cour d’appel de Limoges qui a explicitement retenu que les éléments présentés par M. [T] n’étaient pas suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre,
— que M. [T] ne produit aucun décompte explicite de ses heures de travail effectives et justifiant, pour chaque année, des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées, s’appuyant sur un calcul purement théorique, se contentant de prétendre qu’il effectuait des heures, toujours les mêmes, chaque semaine,
— que le décompte d’heures supplémentaires doit être effectué dans le cadre de la semaine civile et uniquement sur la base du temps de travail effectif,
— qu’en l’espèce, force est de constater l’absence de décompte des heures de travail effectif, l’absence de déduction des pauses, l’absence de décompte des repos hebdomadaires et une mauvaise prise en compte des repos supplémentaires et congés, l’absence de décompte des jours fériés, l’absence d’élément probant sur la réalité du temps de travail effectif du salarié, l’absence de déduction de la journée de solidarité,
— qu’il doit être vérifié si la rémunération contractuelle versée à M. [T] en exécution de son forfait irrégulier n’a pas eu pour effet d’opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la 35ème heure,
— qu’en l’espèce, M. [T] percevait, en exécution de la convention de forfait litigieuse, un salaire annuel bien plus important que les minima conventionnels prévus pour sa catégorie, pour un montant global de 57 438,81 € pour les exercices 2014, 2015 et 2016 (tableau synoptique, page 23 des conclusions)
— qu’ainsi, les heures supplémentaires revendiquées par M. [T] ont déjà été payées au travers de son salaire forfaitaire perçu, avec les majorations pour heures supplémentaires prétendument effectuées.
SUR CE,
L’annulation – définitive – de la convention de forfait jours a pour effet de permettre au salarié, sous réserve de se conformer au régime probatoire applicable aux heures supplémentaires, de solliciter l’entière rémunération des heures de travail accomplies.
Il doit à ce titre être rappelé :
— qu’en application de l’article L. 3171-4 du code du travail, "en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des
heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".
— qu’il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1 (imposant à l’employeur l’établissement des documents nécessaires au décompte de la durée de travail, hors horaire collectif), de l’article L. 3171-3 (imposant à l’employeur de tenir à disposition de l’inspection du travail lesdits documents et faisant référence à des dispositions réglementaires concernant leur nature et le temps de leur mise à disposition) et de l’article L. 3171-4 précité, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
— que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
— qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant,
— que les éléments apportés par le salarié peuvent être établis unilatéralement par ses soins, la seule exigence posée étant qu’ils soient suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
En l’espèce, le calcul théorique du volume d’heures supplémentaires que M. [T] prétend avoir accompli, sur la base d’horaires quotidiens fixes calqués sur l’amplitude d’ouverture du magasin, qui constitue à lui seul un élément suffisamment précis pour permettre à l’employeur (qui assure le contrôle des heures accomplies et ne peut se prévaloir d’une convention de forfait annulée pour ne pas garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié) d’y répondre utilement et il est en outre corroboré par les fiches de jours de présence du salarié (pièces 8, 11 et 14, relevés hebdomadaires des jours de travail, extraits des données informatiques de l’employeur) et les indications concordantes des bulletins de salaire mentionnant les journées d’absence (cf. par exemple le bulletin de paie de juillet 2016 faisant état de 11 jours d’absence à titre de congé paternité).
Par ailleurs, la circonstance qu’à rythme de travail constant, le nombre annuel d’heures invoquées par M. [T] est différent d’un exercice annuel à l’autre est logiquement expliquée par M. [T] qui fait valoir qu’il ne sollicite pour l’exercice 2014 un rappel de rémunération que pour la période non couverte par la prescription et que l’année 2016 s’est achevée au 16 décembre, date de sa mise à pied conservatoire.
L’employeur ne produit aucun élément probant établissant que M. [T] n’a pas accompli tout ou partie des heures supplémentaires telles que déterminées dans ses écritures, sur une base hebdomadaire constante de 49 h 30, pauses déduites.
La méthode de calcul du rappel de rémunération appliquée par M. [T], sur la base du temps de travail hebdomadaire effectif (jours d’absence et JRTT déduits) du salaire conventionnel de sa catégorie (cadre position 8) proposée par M. [T], est conforme aux textes en vigueur, M. [T] soutenant justement que le versement de primes ou d’indemnités ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires qui ne peuvent s’exécuter que dans le cadre d’un contingent annuel et ouvrent droit à un repos compensateur.
M. [T] justifie ainsi de la créance de rappel de rémunération sur heures supplémentaires par lui invoquée à concurrence des sommes -globales, incluant salaire de base, indemnités de congés payés y afférents et primes de 13ème mois proratisée – de :
— 7 640,03 € brut au titre de l’exercice 2014 (non couvert par la prescription),
— 18 698,71 € brut au titre de l’exercice 2015,
— 16 890,62 € brut au titre de l’exercice 2016 (arrêté la date de notification de la mise à pied conservatoire).
Il est cependant désormais acquis que, dans le cadre des comptes à établir à la suite d’une déclaration de nullité ou d’inopposabilité d’une convention de forfait en jours, il y a lieu de vérifier si la rémunération effectivement versée par l’employeur en exécution du forfait irrégulier n’avait pas pour effet d’opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la 35ème heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail (Cass. Soc. 14/06/2012, n°20-13129).
La demande subsidiaire présentée par M. [T] est à ce titre recevable en ce qu’elle tire les conséquences de la décision précitée et en toute hypothèse, tend aux mêmes fins que la demande initiale, soit le paiement de la rémunération des heures supplémentaires par lui effectuées.
M. [T] soutient à juste titre que le salaire à retenir pour établir le montant d’un éventuel trop-perçu par rapport au salaire minimum conventionnel (dont les parties ne sont pas contraires sur l’évolution du montant pendant la période litigieuse) est le montant du forfait annulé figurant sur la première ligne des bulletins de paie, à l’exception des primes diverses qui ne peuvent tenir lieu de règlement des heures supplémentaires et qu’il n’y a pas lieu de déduire les JRTT qui seront déduites des repos compensateurs.
Il justifie ainsi (calcul détaillé en pages 11 et 12 de ses conclusions) sur la base des bulletins de salaire versés aux débats et des justificatifs du montant du salaire minimum conventionnel d’une créance de 6 495,63 € brut au titre de l’année 2014, 15 559,47 € brut au titre de l’année 2015 et 14 004,36 € brut au titre de l’année 2016.
S’agissant de la demande formée par M. [T] au titre des repos compensateurs, il convient de considérer :
— que si elle est présentée pour la première fois en cause d’appel, elle n’en est pas moins recevable, par application des articles 565 et 566 du C.P.C. en ce qu’elle tend aux mêmes fins que la demande initiale (rémunération d’heures supplémentaires prétendument effectuées) et constitue le complément nécessaire de la demande en rappel de rémunération,
— que l’article L 3121-38 du code du travail dispose qu’à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article L 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés,
— qu’il est acquis que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à une indemnisation du préjudice subi et ce préjudice spécifique est distinct de celui résultant du non paiement des heures supplémentaires,
— qu’en l’espèce, tenant compte de ce que le contingent annuel prévu par l’article L 3121-30 du code du travail était de 180 heures, de ce que ce contingent s’est trouvé dépassé pour chacune des périodes litigieuses, y compris au titre du second semestre 2014, de ce que la société CSF France employait plus de 20 salariés durant la relation de travail, la cour condamnera celle-ci à payer à M. [T], à titre de dommages et intérêts, la somme de 15 000 €.
La demande en paiement d’une indemnité de 20 000 € en réparation du préjudice résultant de l’absence de reconnaissance et de paiement des heures supplémentaires, formée pour la première fois en cause d’appel, sera déclarée irrecevable, par application de l’article 564 du C.P.C. en ce qu’elle ne tend pas aux mêmes fins que la demande initiale en paiement d’heures supplémentaires et n’en est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
S’agissant de la demande indemnitaire pour travail dissimulé, il doit être considéré :
— que l’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié,
— qu’aux termes de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire,
— que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle,
— qu’en l’espèce, le grand nombre d’heures de travail supplémentaires effectuées par M. [T] et non payées ni déclarées et la longue période durant laquelle cette pratique s’est perpétuée au sein de l’entreprise, sans mise en place d’un quelconque contrôle effectif du temps de travail, caractérisent la dissimulation intentionnelle,
— que M. [T] soutient exactement que le montant de l’indemnité pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six mois précédant la rupture du contrat de travail,
— que sur la base de la méthode de calcul détaillée en pages 16-17 de ses conclusions que la cour adopte (montant des heures supplémentaires + salaire effectivement perçu – JRRT sur la période), dégageant un salaire mensuel de 5 423,51 € brut, il sera alloué de ce chef à M. [T] une indemnité de 32 541,10 €.
2 – sur la demande reconventionnelle de la S.A.S. CSF France :
La S.A.S. CSF demande à la cour de condamner M. [T] à lui payer la somme de 9 673,35 € brut en remboursement des jours de repos supplémentaires dont il a bénéficié de manière indue par l’effet de la convention de forfait annulée, en application de l’article 1302 du C.P.C., en soutenant :
— qu’il est constant que lorsque la convention de forfait en jours est atteinte de nullité, l’employeur est en droit d’exiger le remboursement des sommes perçues par le salarié au titre des jours RTT compris dans le forfait, sur le fondement de la répétition de l’indu,
— que M. [T] bénéficiait d’un forfait jours de 215 jours par an et de 14 jours de repos supplémentaire pour une année complète de travail, soit en l’espèce 42 jours entre janvier 2014 et décembre 2016 dont il n’aurait pas bénéficié dans le cadre de l’organisation du travail sous 35 heures, représentant une somme globale de 9 673,53 € selon décompte détaillé en page 26 de ses conclusions.
M. [T] soulève à titre principal la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du C.P.C. , faisant valoir que la demande est présentée pour la première fois devant la cour et ne se rattache à aucune demande antérieure.
Il soutient par ailleurs que cette demande est infondée en ce qu’elle est basée sur un postulat de 14 jours de RTT par an alors que les six premiers mois de 2014 sont prescrits et que les fiches de paie établissent qu’il a bénéficié de 10 jours de RTT pour le second semestre 2014, 13 en 2015 et 14 en 2016, que l’employeur retient comme base de calcul les cumuls bruts annuels alors qu’il y a des sommes telles que des primes à déduire et qu’en toute hypothèse, il a présenté des calculs de créance de salaire pour heures supplémentaires incluant la déduction.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [T] sera rejetée, les demandes reconventionnelles étant recevables en tout hauteur de cause, à la seule condition d’être rattachée à la demande principale par un lien suffisant ce qui est en l’espèce le cas, s’agissant d’une demande tendant à voir tirer les conséquences de l’annulation de la convention de forfait.
La demande de la S.A.S. CSF France sera cependant rejetée, M. [T] justifiant (cf. ci-dessus) qu’il a exclu du calcul de sa créance salariale les jours de RTT dont il a bénéficié pendant la période litigieuse.
3 – Sur les demandes accessoires :
Les sommes allouées à M. [T] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour celles présentant une nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour celles ayant un caractère indemnitaire, avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
M. [T] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la S.A.S. CSF France à justifier, sous astreinte, du règlement des cotisations sociales afférentes aux condamnations en rappel de salaires, laquelle n’est pas nécessaire à l’exécution de la présente décision.
L’équité commande d’allouer à M. [T], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de la présente instance.
La S.A.S. CSF sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Guéret en date du 18 février 2019,
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Limoges en date du 12 octobre 2020,
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 9 novembre 2022,
Dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 10 mai 2023 formée par la S.A.S. CSF France,
Réformant le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé et statuant à nouveau :
Condamne la S.A.S. CSF France à payer à M. [E] [T] les sommes de :
— 6 495,63 € brut, congés payés inclus, à titre de rappel de rémunération sur heures supplémentaires effectuées du 1er juillet au 31 décembre 2014,
— 15 559,47 € brut, congés payés inclus, à titre de rappel de rémunération sur heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2015,
— 14 004,36 € brut, congés payés inclus, à titre de rappel de rémunération sur heures supplémentaires effectuées du 1er janvier au 16 décembre 2016,
Déclare recevable la demande formée par M. [T] au titre des repos compensateurs et condamne la S.A.S. CSF France à lui payer de ce chef la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamne la S.A.S. CSF France à payer à M. [T] la somme de 32 541,10 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
Déclare recevable la demande reconventionnelle de la S.A.S. CSF France en remboursement de 9 673,35 € et l’en déboute,
Dit que les sommes allouées à M. [T] porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour celles présentant une nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour celles ayant un caractère indemnitaire, avec capitalisation dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [T] de sa demande tendant à la condamnation de la S.A.S. CSF France à justifier, sous astreinte, du règlement des cotisations sociales afférentes aux condamnations en rappel de salaires,
Condamne la S.A.S. CSF France à payer à M. [T], en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre de la présente instance,
Condamne la S.A.S. CSF France aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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