Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 11 septembre 2025, n° 21/11798
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 11 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité du commandement de payer

    La cour a jugé que le commandement de payer était valable, permettant à la preneuse de vérifier la réalité et l'étendue de sa dette.

  • Accepté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a confirmé que la clause résolutoire était acquise et a ordonné l'expulsion de la preneuse.

  • Accepté
    Impayés de loyers et charges

    La cour a jugé que la preneuse devait payer les sommes dues au titre des loyers et charges impayés.

  • Accepté
    Clause pénale pour impayés

    La cour a jugé que la preneuse devait payer l'indemnité forfaitaire prévue par le bail.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a ordonné le paiement d'une indemnité d'occupation à la bailleresse jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Indemnité de relocation due

    La cour a condamné la preneuse à payer l'indemnité forfaitaire de relocation prévue par le bail.

  • Accepté
    Acquisition du dépôt de garantie

    La cour a ordonné l'acquisition du dépôt de garantie au profit de la bailleresse.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société Mercialys a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Tarascon qui avait annulé un commandement de payer et condamné Mercialys à verser des dommages-intérêts à la société Entre Terre et Mer. La cour de première instance avait également rejeté les demandes reconventionnelles de Mercialys. La cour d'appel a infirmé ce jugement, déclarant le commandement de payer valable et confirmant l'acquisition de la clause résolutoire du bail, entraînant l'expulsion de la société Entre Terre et Mer. Elle a également condamné cette dernière à payer des sommes dues, y compris des indemnités pour occupation et relocation. La cour a ainsi confirmé la position de Mercialys sur la validité de ses demandes et a rejeté les arguments de la société Entre Terre et Mer.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 11 sept. 2025, n° 21/11798
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/11798
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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