Infirmation partielle 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 7 mars 2024, n° 21/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 1 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 129
N° RG 21/00718
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGWP
CPAM DE LA CHARENTE- MARITIME
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 07 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 février 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
Madame [R] [T]
née le 14 Août 1964 à [Localité 7] (17)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. Laurent BRILLAUD, secrétaire général de la [5] des Deux-Sèvres, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, que l’arrêt serait rendu le 8 fevrier 2024, à cette date le délibéré a été prorogé au 7 mars 2024,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 mai 2010, Mme [R] [T], employée en qualité d’ouvrière en maroquinerie par la société [6], a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime, ci-après désignée la CPAM de la Charente-Maritime, une maladie professionnelle consistant en une 'arthropathie acromio claviculaire de l’épaule gauche'.
La CPAM de la Charente-Maritime a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle par décision notifiée à l’assurée le 9 novembre 2010.
L’état de santé de Mme [T] a été déclaré consolidé à la date du 12 février 2013 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 8 % le 7 mars 2013 en raison de « séquelle douloureuse et fonctionnelle modérée après un conflit sous acromial gauche chez une droitière ayant nécessité une décompression compliquée d’une capsulite ».
Le 2 juin 2017, le docteur [I] a établi un certificat médical de rechute de la maladie professionnelle du 14 mai 2010 faisant état d’une « tendinite supra épineux épaule gauche avec bursite long biceps gauche’ et préconisant des soins jusqu’au 30 septembre 2017.
Cette pathologie a été prise en charge par la CPAM de la Charente-Maritime au titre de la législation professionnelle comme étant une rechute de la maladie professionnelle du 14 mai 2010.
L’état de santé de Mme [T] a été déclaré consolidé au 30 juin 2018.
Par courrier notifié à l’assurée le 10 septembre 2018, la CPAM de la Charente-Maritime a retenu, après avis du médecin conseil, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 1er juillet 2018.
Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2018, Mme [T] a formé un recours contre cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance lui-même devenu tribunal judiciaire de Poitiers.
Par jugement du 1er février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a, après consultation médicale confiée au docteur [N] ordonnée sur le siège :
— déclaré le recours recevable ;
— fixé à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle global de Mme [T] à la date de consolidation du 30 juin 2018 résultant de la rechute de la maladie professionnelle (épaule gauche) du 14 mai 2010 ;
— dit que les frais d’expertise seront laissés à la charge de la CPAM.
La CPAM de la Charente-Maritime a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour 26 février 2021.
A l’audience du 12 décembre 2023, la CPAM de la Charente-Maritime, représentée par son conseil, s’en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 19 juillet 2023 et visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de fixer le taux d’incapacité permanente partielle applicable à l’épaule gauche de Mme [T] à 10 % au 30 juin 2018, date de sa consolidation.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Charente-Maritime fait valoir :
— que l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
— que seules les séquelles des lésions constatées sur le certificat médical initial et prises en charge par la caisse doivent être évaluées, l’évaluation devant se faire à la date de consolidation ;
— qu’en l’espèce, le médecin conseil estime que les séquelles à la date de consolidation ont été surévaluées par le docteur [N] car s’il existe bien une limitation des mouvements, toutes les amplitudes des mouvements ne sont pas mentionnées ;
— que lors de l’examen par le médecin conseil en 2018, l’antépulsion atteignait 90° contre 50° 3 ans plus tard ;
— que cela peut s’expliquer par l’état dégénératif antérieur constaté sur une IRM de l’épaule en 2012 et qu’un taux de 10 % paraît de ce fait plus adapté à la situation ;
— que le tribunal a par ailleurs retenu le coefficient de synergie proposé par l’expert alors qu’il n’est prévu dans le guide barème que dans 2 cas (amputation des doigts et séquelles provenant indifféremment d’atteinte cérébrale du médullaire).
Mme [T], représentée par la [5] des Deux-Sèvres elle-même représentée par M. [P] [G], s’en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 25 octobre 2023 et visées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
— « de déclarer son recours recevable et bien-fondé » ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 25 % le taux médical d’incapacité ;
— de renvoyer « le demandeur » devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait valoir :
— que l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
— que l’application d’un coefficient de synergie est prévue par le guide barème et justifiée car Mme [T] présente des séquelles au niveau de l’épaule droite ayant conduit à fixer un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % en 2016 ;
— qu’en l’espèce, le médecin conseil a fixé le taux d’incapacité à 10 % alors que le docteur [N] a indiqué que Mme [T] présente une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante, ce qui correspond à un taux de 15 % et à un coefficient de synergie de 10 % ;
— que la gêne fonctionnelle permanente du côté droit, plus importante que celle du côté gauche, a entraîné au cours des années une hyper-sollicitation de
l’épaule gauche qui explique la rechute de la pathologie de l’épaule gauche et donc l’aggravation des séquelles ;
— que la caisse met en avant un état antérieur qu’aucun élément ne vient démontrer.
SUR QUOI
I – SUR LE TAUX D’INCAPACITÉ PERMANENTE PARTIELLE
Il résulte des dispositions de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code précise qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article 3 alinéa 4 de la loi n° 94-28.
Le barème indicatif d’invalidité « accident du travail » prévoit en son article 1-1-2 relatif aux « atteintes aux fonctions articulaires » que :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
En l’espèce, il ressort notamment :
— du certificat médical établi le 14 mai 2010 par le docteur [H] [Y] et des conclusions médicales du courrier de notification de l’attribution d’une indemnité en capital en date du 7 mars 2013 que Mme [T] a présenté une « arthropathie acromio claviculaire gauche » qui a été déclarée consolidée au 28 février 2013 et qui a été à l’origine, après avis du médecin conseil, d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % en raison de « séquelle douloureuse et fonctionnelle modérée après sous acromial gauche chez une droitière ayant nécessité une décompression compliquée d’une capsulite » ;
— du certificat médical établi par le docteur [B] [I] le 2 juin 2017 que Mme [T] présentait alors une « tendinite supra épineuse épaule gauche avec bursite long biceps gauche » ;
— du certificat médical établi par le docteur [B] [I] le 26 juin 2018 que Mme [T] présentait alors une « tendinite supra épineuse épaule gauche Bursite long biceps gauche et des séquelles’ consistant en des 'douleurs à l’épaule gauche et une diminution des amplitudes articulaires » ;
— du rapport médical de révision du taux d’incapacité permanente établi par le docteur [L], médecin conseil, le 3 août 2018 que Mme [T] présentait à l’épaule gauche, suite à la « tendinopathie du supra épineux gauche réparé médicalement » :
** Elévation antérieure : 50° ;
** Elévation latérale : 90° ;
** une « majoration des séquelles douloureuses et fonctionnelles de l’épaule gauche chez une droitière » ;
** un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % ;
— du certificat médical établi par le docteur [B] [I] le 30 juin 2020 :
** que l’état de santé de Mme [T] était altéré par ses douleurs et la limitation des amplitudes articulaires de ses deux épaules ;
** qu’elle présentait une limitation de ses capacités fonctionnelles ;
** qu’elle était très invalidée dans la vie quotidienne « comme le simple fait de se laver ou de s’habiller qui représente chaque jour une épreuve pour elle » ;
— du rapport de la consultation médicale effectuée le 14 décembre 2020 par le docteur [N] que, lors de cet examen, Mme [T] présentait :
— « Antépulsion 50° ;
— Abduction 70° ;
— Main Nuque Non ;
— Rotation externe 40° »
— « une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante ».
— du document établi par le docteur [C], médecin conseil, le 11 mai 2023 que le taux de 10 % initialement retenu par le médecin conseil est justifié tandis que le taux de 25 % évalué par le docteur [N] n’est pas justifié au regard :
** des imprécisions du rapport établi par le médecin consultant qui ne mentionne pas « toutes les amplitudes des mouvements » ;
** de l’évolution de l’état de santé de Mme [T] après la consolidation puisque l’antépulsion était de 50° lors de la consultation médicale alors qu’elle était de 90° en 2018 ;
** d’une IRM effectuée en 2012 qui démontre qu’il y avait un état dégénératif antérieur ayant des répercussions sur les amplitudes articulaires.
Il résulte de ce qui précède que le rapport de consultation médicale établi par le docteur [N] concorde avec les constatations faites tant par le médecin conseil dans son rapport du 3 août 2018 qu’avec le certificat médical établi par le docteur [I] le 26 juin 2018 qui font état dès cette époque de séquelles douloureuses et fonctionnelles de l’épaule gauche et d’une diminution des amplitudes articulaires, ce qui est tout à fait compatible avec la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule retenue par le médecin consultant.
En outre, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’étayer l’affirmation du docteur [C] selon laquelle Mme [T] présentait un état antérieur, étant à cet égard observé qu’en 2012, époque à laquelle elle aurait passé une IRM de l’épaule, elle était déjà prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle pour « un conflit sous acromial gauche chez une droitière ayant nécessité une décompression compliquée d’une capsulite ».
Dès lors, et dans la mesure où l’article 1-1-2 du guide barème ci-dessus évoqué prévoit un taux de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante, il apparaît que le taux médical de 15 % évalué par le docteur [N] et retenu par le premier juge est justifié.
S’agissant du coefficient de synergie, outre le fait que le guide barème n’a qu’une valeur indicative, la cour observe que le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité « accidents du travail » prévoit en son article II (« Mode de calcul du taux médical »), 3 (« Infirmités antérieures ») alinéa 5 : « Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième 'il, et du manchot qui sera privé du bras restant. »
En l’espèce, il convient de préciser que Mme [T] présente à l’épaule droite une incapacité permanente partielle qui a été fixée à 33 % par un arrêt distinct rendu ce jour par la cour dans un litige opposant les mêmes parties en raison des séquelles fonctionnelles d’une « tendinopathie du supra épineux réparé chirurgicalement ».
Dès lors, et dans la mesure où les séquelles présentées par Mme [T] aux épaules droite et gauche majorent notamment la limitation de l’amplitude pour les mouvements sollicitant les deux épaules et ne lui permettent pas de compenser le côté limité par l’autre, le taux d’incapacité permanente partielle doit être supérieur à celui qui serait retenu pour un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur.
Cette limitation ne justifie toutefois pas une majoration du taux d’incapacité à hauteur de 10 % et cette majoration sera réduite à 5 %.
Le taux d’incapacité permanente partielle, en ce compris le coefficient de synergie, sera donc fixé à 20 %.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fixé à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle global de Mme [T] à la date de consolidation du 30 juin 2018 résultant de la rechute de la maladie professionnelle (épaule gauche) du 14 mai 2010 et ce taux sera fixé à 20 %.
II – SUR LES DEPENS
La CPAM de la Charente-Maritime, qui succombe principalement en appel, sera condamnée aux entiers d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de renvoyer, à titre surabondant, Mme [T] devant la CPAM de la Charente-Maritime pour la liquidation de ses droits puisque ces droits devront être nécessairement liquidés conformément à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle global de Mme [R] [T] à la date de consolidation du 30 juin 2018 résultant de la rechute de la maladie professionnelle (épaule gauche) du 14 mai 2010 ;
Confirme le jugement déféré du chef des dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [R] [T] à la date de consolidation du 30 juin 2018 résultant de la rechute de la maladie professionnelle (épaule gauche) du 14 mai 2010 à 20 % ;
Y ajoutant :
Déboute Mme [R] [T] du surplus de ses demandes ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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