Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 20 avr. 2026, n° 23/02425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 juillet 2023, N° 22/01175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2026
N° RG 23/02425 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WBH6
AFFAIRE :
[I] [K], décédé
C/
S.A.S. [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° RG : 22/01175
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc BRESDIN
Me Audrey HINOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [K], décédé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003
APPELANT
****************
S.A.S. [1]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Stéphanie DE LA LANDE DE VALLIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086
INTIMÉE
****************
Madame [O] [Q] en sa qualité d’ayant droit de M. [I] [K], décédé
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 003
Plaidant: Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0963
Madame [R] [K] en sa qualité d’ayant droit de M. [I] [K], décédé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 003
Plaidant: Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0963
Madame [D] [K] en sa qualité d’ayant droit de M. [I] [K], décédé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 003
Plaidant: Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0963
Monsieur [M] [K] en sa qualité d’ayant droit de M. [I] [K], décédé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 003
Plaidant : Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0963
PARTIES INTERVENANTES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne DUVAL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère,
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société par actions simplifiée à associée unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre et transférée au registre du commerce et des sociétés (de Paris le 1er octobre 2000.
Elle a pour activité les systèmes de régulation équipant les moteurs d’avion Snecma et conception, montage, essais réparation et gestion.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 octobre 1983, M. [K] a été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société [1], en qualité de Fraiseur niveau II, échelon I, coefficient 190, à compter du 18 octobre 1983.
Au dernier état de la relation de travail, M. [K] exerçait les fonctions de technicien de maintenance, niveau 4, échelon 3, coefficient 285 au sein du service maintenance, rattaché à la direction industrielle de la société [3], à temps plein et percevait un salaire moyen brut de 3 607,30 euros par mois selon le salarié.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, étendue par arrêté du 11 août 1965, mise à jour par accord du 13 juillet 1973, étendue par arrêté du 10 décembre 1979.
Par courrier remis en main propre en date du 1er mars 2022, la société [1] a convoqué M. [K] à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par ce même courrier, la société [1] a notifié à M. [K] sa mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien s’est tenu le 9 mars 2022, en présence d’un représentant syndical au comité social et économique.
Par courrier recommandé avec accusé de réception et par courrier simple en date du 30 mars 2022, la société [1] a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Monsieur,
Vous avez été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 mars 2022 en vue d’une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement.
Compte tenu de la nature des faits en cause, vous avez été mis à pied à titre conservatoire jusqu’à la décision définitive à intervenir.
Lors de l’entretien préalable du 9 mars 2022, au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [V], représentant syndical au CSE, nous vous avons exposé les motifs qui nous ont contraints à envisager votre licenciement et avons recueilli vos explications.
Les explications recueillies lors de l’entretien ne nous ont pas permis de revenir sur notre appréciation des faits. Nous vous informons que nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci-après exposés.
1. Vous avez été embauché en octobre 1983
Vous occupez les fonctions de technicien de maintenance, au sein du service maintenance, rattaché à la direction industrielle de [Localité 4].
2. En avril 2021, l’un de vos collègues a effectué un signalement après avoir fait l’objet de propos inappropriés et de graffitis insultants.
Pour cette raison, un rapport d’enquête a été établi à l’époque sur un certain nombre de difficultés rencontrées au sein du service.
Dans ce contexte, il vous a été demandé, ainsi que d’autres membres de l’équipe de maintenance, de:
— signer, le 5 juillet 2021, une charte relative aux règles de civilité rédigée par les membres du service maintenance. L’ensemble des collaborateurs du service, dont vous, avez refusé de le faire.
— suivre une formation relative à la détection de signaux faibles de stress, ce que vous avez fait le 25 novembre 2021.
3. A peine trois mois après avoir suivi la formation précitée, vous vous êtes livré à des actes violents en milieu professionnel.
Ainsi, le lundi 21 février 2022, vous avez demandé à Monsieur [Y] [T], apprenti au sein du service maintenance, d’aller « embêter » son tuteur, Monsieur [G] [X] [N].
Monsieur [T] vous a répondu qu’il s’y refusait. Vous l’avez alors qualifié d’ « insolent ». Vous lui avez dit : « On va voir ».
Le lendemain, mardi 22 février 2022, en début d’après-midi, Monsieur [T] est parti boire un café dans le local électrique du site. Vous êtes entrés dans ce local, accompagné de deux collègues, et avez attrapé Monsieur [T] afin de le plaquer contre une armoire puis contre le sol.
D’abord, vous avez porté un coup de tondeuse sur le crâne de Monsieur [T], lui causant une plaie sur le sommet du front, cela alors que Monsieur [T] était maintenu par deux collaborateurs et se débattait. Puis vous avez rasé le crâne de Monsieur [T], en riant avec vos collègues.
Sous le choc, Monsieur [T] a ramassé ses cheveux et les a mis dans la poubelle.
La scène a été filmé et partagée sur un groupe WhatsApp regroupant des salariés du service maintenance, ajoutant à l’humiliation du jeune apprenti.
Le mercredi 23 février 2022, Monsieur [T] vous a indiqué, ainsi qu’aux membres de l’équipe, qu’il avait souffert de son agression et que vous aviez « dépassé les limites ». Vous avez rigolé et lui avez dit « Ne nous dis pas ça, ça va être pire ».
Monsieur [T], surmontant sa peur des représailles, nous a fait part du choc qu’il a ressenti. Ses parents que nous avons contactés, nous ont partagé avoir été abasourdis du traitement infligé à leur fils. Monsieur [T] a été reçu par le médecin du travail après son agression et fait l’objet d’un suivi psychologique.
Monsieur [T] a contacté son ancien maître d’apprentissage afin de poursuivre son apprentissage au sein de sa précédente entreprise et quitter [4]. L’affaire a été portée à la connaissance de représentants du personnel de cette entreprise, lesquels ont pris contact avec leurs homologues au sein de [4], occasionnant un préjudice distinct à [1].
Après son agression, Monsieur [T] a demandé à mettre un terme à son apprentissage au sein de [1] et à poursuivre son apprentissage au sein d’une autre filiale du Groupe. De tels agissements sont insupportables et injustifiables.
Ils sont à l’évidence incompatibles avec le travail en entreprise.
[1] prohibe toute forme de violence et se doit de les sanctionner avec la fermeté nécessaire.
4. Ces actes sont d’autant plus inadmissibles que :
— l’agression a été commise en réunion, par au moins trois collaborateurs (dont vous) et en présence d’autres,
— vous avez attaqué, à plusieurs, un apprenti, trois fois plus jeune que vous (Monsieur [T] est âgé de 18 ans et vous en avez 56), se trouvant par définition et plusieurs titres dans une situation de vulnérabilité,
— les éléments portés à notre connaissance laissent à penser que cette agression était préméditée, en lien avec votre échange survenu la veille avec Monsieur [T] au cours duquel vous l’avez menacé, – interpellé par Monsieur [T] le lendemain des faits, vous n’avez présenté aucune excuse ni manifesté le moindre remord. Vous avez tenté de banaliser l’agression dont vous êtes le coauteur en la faisant passer pour de l’humour – avant de menacer une nouvelle fois Monsieur [T],
— vous n’avez pas tenu compte des actions mises en oeuvre au niveau de l’équipe en 2021 pour contribuer à un climat de travail apaisé.
5. Lors de l’entretien préalable, vous avez notamment :
— reconnu les faits mais démenti avoir blessé Monsieur [T], arguant qu’il se serait blessé tout seul,
— indiqué que Monsieur [T] aurait été « arrogant », que le « petit [T] lui aussi fait des blagues » et que vous l’aviez prévenu à plusieurs reprises que vous alliez lui couper les cheveux.
Vous n’avez pas exprimé de regret à hauteur du degré de violence infligé à votre jeune collègue ; pire, vous avez tenté de légitimer vos agissements en soutenant que Monsieur [T] aurait une part de responsabilité dans l’agression. Cette justification est préoccupante, car vous n’avez pas compris que :
— vous étiez responsable des faits qui se sont produits, en aucun cas Monsieur [T],
— rien ne justifiait les violences auxquelles vous vous êtes livré.
Compte tenu de la gravité et de la préméditation de vos agissements, de la situation de vulnérabilité de la personne que vous avez agressée, de l’absence de prise en compte de la nécessité de contribuer à un climat apaisé, nous vous notifions par la présente un licenciement pour faute grave à effet immédiat, sans préavis ni versement d’indemnité de rupture.
Vous cessez donc de faire partie de notre entreprise à compter de ce jour. La mise à pied à titre conservatoire ne vous sera pas rémunérée.
Nous vous ferons parvenir par voie postale votre solde de tout compte, le reçu y afférent, votre certificat de travail ainsi que l’attestation destinée à Pôle Emploi (…)».
Par requête introductive reçue au greffe en date du 7 juin 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 4 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Débouté M. [K] de l’intégralité des autres demandes ;
— Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 7 août 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
M. [K] est décédé le 28 janvier 2024 en cours d’instance. Ses ayants droit sont intervenus volontairement à l’instance et ont réitéré des demandes identiques.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 8 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Q], Mme [R] [K], Mme [H] [K] et M. [M] [K], les ayants droit de M. [K], appelants et intimés à titre incident, demandent à la cour de :
— Déclarer l’intervention volontaire des consorts [Q] – [K] ès qualités d’ayants droit de M. [K] recevable et bien fondée ;
— Infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Nanterre en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dire et juger le licenciement de M. [K] notifié suivant lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2022 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire brut mensuel de M. [K] à la somme de 3 607,30 euros,
En conséquence,
— Condamner la société [1] à verser aux consorts [W] ès qualités d’ayants droit de M. [K] la somme de 3 489,31 euros, à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire ; outre celle de 348,93 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 date de convocation à l’audience de conciliation ;
— Condamner la société [1] à verser aux consorts [W] ès qualités d’ayants droit de M. [K] la somme de 7 214,60 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 date de convocation à l’audience de conciliation ;
— Condamner la société [1] à verser aux consorts [W] ès qualités d’ayants droit de M. [K] la somme de 721,46 euros, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 date de convocation à l’audience de conciliation ;
— Condamner la société [1] à verser aux consorts [U] [K] ès qualités d’ayants droit de M. [K] la somme de 43 187,39 euros, à titre d’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2022 date de convocation à l’audience de conciliation ;
— Condamner la société [1] à verser aux consorts [Q] – [K] ès qualités d’ayants droit de M. [K], conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 72 146 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la société [1] à verser aux consorts [Q] – [K] ès qualités d’ayants droit de M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles pour l’ensemble de la procédure ;
— Ordonner la remise par la société [1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, des documents légaux conformes au jugement à intervenir ;
— Condamner la société [1] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 4 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [5] intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 4 juillet 2023 en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [K] était justifié et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
— Débouter les ayants droit de M. [K] de l’intégralité de leurs demandes ;
— Condamner les ayants droit de M. [K] à verser à [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les ayants droit de M. [K] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile en application de l’article L. 1235-1 du code du travail.
Il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L’article L1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement et c’est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement invoque à titre de faute grave le comportement du salarié à l’encontre de [Y] [T], apprenti au sein du service maintenance, le 22 février 2022.
Il résulte de la vidéo à l’origine des faits que M.[T], soudainement et fermement agrippé par trois individus dont M.[K] muni d’une tondeuse, est plaqué contre une armoire, immobilisé puis maintenu de force au sol. Il tente de résister en effectuant des gestes de protection et de défense et en prononçant 'non’ à plusieurs reprises. M.[K] répète 'tiens-le’ à plusieurs reprises et se positionne sur M.[T] allongé au sol, le bloquant avec ses genoux, avant de lui raser l’avant du crâne.
Le caractère violent de ces faits et l’absence de consentement de [Y] [T] sont confortés par:
— son témoignage par courriel du 2 mars 2022 à Mme [S], responsable RH, lequel confirme le déroulement visible à la vidéo, le fait qu’il n’était pas préalablement prévenu et qu’il a résisté dans un premier temps avant de se résigner. Si les ayants droit du salarié mettent en cause la sincérité de ce récit comme étant dicté par Mme [S], la circonstance que celle-ci fasse référence à des échanges et lui transmette sa prise de note n’est pas de nature à altérer les dires de celui-ci,
— la blessure visible sur l’avant de son crâne, alors qu’il apparaît sans blessure au début de la vidéo et sur les clichés extraits,
— le procès-verbal de constat de Maître [C]. La cour constate qu’en dépit du choix particulièrement discutable des captures écran de la vidéo au regard de la teneur du film et de l’inadéquation de certains commentaires avec celles-ci, parlant de 'signes de sourire et de crainte’ et 'd’absence de signes de résistance', le procès-verbal relate les dires de [Y] [T] 'c’est bon je me laisse faire’ et 'je me suis débattu', lesquels font au contraire état d’une résistance première, au surplus particulièrement nette à la vidéo.
La particulière gravité des faits découle :
— de sa perpétration directe par trois salariés d’âge mûr à l’ancienneté conséquente dans l’entreprise, dont M.[K] âgé de 56 ans et avec une ancienneté de près de 40 ans, à l’encontre d’un nouveau stagiaire tout juste majeur sur lequel ils avaient autorité et qu’ils étaient chargés de former,
— du caractère manifestement prémédité de cette agression, M.[K] s’étant préalablement muni d’une tondeuse et les échanges entre les protagonistes de la vidéo montrant une entente préalable entre les agresseurs pour que ce dernier, auquel ses collègues rendent la tondeuse tombée au sol, lui rase la tête,
— du caractère filmé de cette agression, vidéo ensuite diffusée auprès d’autres salariés, ajoutant l’humiliation à la contrainte morale subie par [Y] [T].
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu au nom de M.[K], il n’est pas établi que [Y] [T] ait été consentant et même participatif au cours des faits litigieux. Si au cours de la vidéo, il apparaît parfois passif et souriant, c’est alors l’agression a déjà largement débuté, de sorte que la cour interprète ces signes comme la conséquence de la résignation dont il fait état.
De même, il n’est pas établi que [Y] [T] avait été préalablement prévenu de ce qu’il allait subir, et la circonstance qu’il soit revenu travailler auprès de ses agresseurs les jours suivants ne vaut nullement acceptation de sa part ou absence de traumatisme comme en atteste de façon isolée Mme [L], ce que contredisent les échanges dont il fait état le lendemain avec M.[K] et l’avis de la médecin du travail qui a estimé le 28 février 2022 impossible le retour de M.[T] au sein de l’équipe maintenance.
En conséquence, M.[K] apparaît comme l’acteur principal d’une agression physique particulièrement violente menée en réunion et filmée à l’encontre d’un jeune et nouveau stagiaire qu’il avait en charge.
En outre, si de nombreuses attestations évoquent les qualités professionnelles de M.[K], la bonne ambiance au sein du service maintenance et l’accueil agréable réservé à M.[T], c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a estimé qu’elles ne justifient pas l’agression perpétrée par le salarié le 22 février 2022 ni ne l’exonèrent de sa responsabilité, à l’instar de l’absence de sanctions disciplinaires antérieures.
Au surplus, l’employeur justifie des accords du groupe [4] de 2011 relatif à la prévention du stress au travail, de 2013 relatif à la prévention des harcèlements et des violences, dont il n’est pas contesté que M.[K] était informé, d’un rappel à l’ordre collectif au service maintenance auquel appartenait M.[K] le 03 novembre 2020 avec rappel de la définition du harcèlement, impacts et sanctions possibles, d’une enquête interne diligentée en mai-juin 2021 au sein du service maintenance au vu du caractère répétitif de faits susceptibles de porter atteinte à la santé de salariés, et au cours de laquelle M.[K], mis en cause, était entendu, avec mise en place de préconisations dont 'des actions de recadrage voir disciplinaire si de nouveaux écarts sont formalisés', et de la participation du salarié à une formation relative à l’évaluation des signaux faibles de stress le 25 novembre 2021, soit quelques mois avant les faits. La cour relève enfin que M.[K] avait refusé de signer la charte de bonne conduite préconisée par l’enquête interne à l’élaboration de laquelle il avait contribué.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, a estimé à juste titre que le comportement violent de M.[K] à l’encontre de M.[T] le 22 février 2022 était constitutif d’une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, et justifiant son licenciement.
La décision attaquée sera confirmée tant sur la cause réelle et sérieuse du licenciement que sur les demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et d’indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, de remise des documents légaux, d’intérêts légaux et d’exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a condamné tant le salarié que l’employeur de leur demande au titre des frais irrépétibles.
En considération de l’équité et sur le même fondement, les ayants droit de M. [K] seront condamnés à payer 3 000 euros à l’employeur, aux dépens de première instance et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 04 juillet 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [O] [Q], Madame [R] [K], Madame [D] [K], Monsieur [M] [K] ès qualités d’ayants droit de Monsieur [I] [K], à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [Q], Madame [R] [K], Madame [D] [K], Monsieur [M] [K] ès qualités d’ayants droit de Monsieur [I] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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