Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 févr. 2025, n° 22/02929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 mai 2022, N° 21/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02929 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYEQ
[5]
c/
Société [7]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2022 (R.G. n°21/00269) par le Pôle social du TJ de [Localité 11], suivant déclaration d’appel du 16 juin 2022.
APPELANTE :
[5] agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Société [7]
[Adresse 9]
assistée de Me Hugo JALAIN substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024, en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société [7] (la société) a employé Mme [R] en qualité d’ouvrière agrolimentaire. Le 11 août 2020, Mme [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle suivant certificat médical initial en date du 29 juin 2020 et mentionnant une 'tendinpothie de la coiffe des rotateurs au niveau des 2 épaules'. Par décision du 7 décembre 2020, la [2] (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de la maladie 'tendinopathie des rotateurs de l’épaule gauche’ au titre des risques professionnels. Par décision du 8 février 2022, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie 'tendinopathie des rotateurs de l’épaule droite’ au titre des risques professionnels. Le 1er avril 2021, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse aux fins de contester l’opposabilité de la décision du 8 février 2022 au motif que la condition médicale du tableau n°57 n’était pas remplie. Le 2 avril 2021, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l’opposabilité de la décision du 8 février 2022 au motif que la condition relative au délai de prise en charge n’avait pas été respectée. Par décisions des 7 et 27 septembre 2021, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté les deux recours.
Le 4 novembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de contester les décisions de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 mai 2022, le pôle social de ce tribunal :
— a reçu la société en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 27 septembre 2021,
— y a fait droit et a déclaré inopposable à la société la décision du 8 février 2021 de prise en charge par la caisse, au titre des risques professionnelles, de la maladie déclarée par Mme [R], le 11 août 2020,
— a condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2022, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions n°2 enregistrées le 24 septembre 2024, la caisse demande à la cour de :
— recevoir la caisse en son appel et l’en déclarer bien fondée,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— valider les décisions de la commission de recours amiable de la caisse et confirmer l’opposabilité à la société, de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ de Mme [R],
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société aux dépens et au paiement à la caisse de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire et avant dire-droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si, à la date du 19 décembre 2019, Mme [R] présentait une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite de la coiffe des rotateurs.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2023, la société demande:
A titre principal,
— la confirmation du jugement et par conséquent,
— qu’il soit jugé que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie professionnelle du 19 décembre 2019 déclarée par Mme [R] correspond strictement à une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante désignée par le tableau n°57A des maladies professionnelles, avec l’ensemble de ses caractéristiques,
— qu’il soit jugé que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative au délai de prise en charge,
— qu’il soit jugé que la caisse ne pouvait faire application de la présomption d’imputabilité du 5ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et prendre en charge la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,
En conséquence,
— qu’il soit jugé que c’est à bon droit que le tribunal judiciaire a déclaré inopposable à la société la décision du 8 février 2021 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 19 décembre 2019 déclarée par Mme [R] (épaule droite – dossier 193219334), ainsi que toutes les conséquences financières afférentes,
A titre subsidiaire,
— qu’il soit ordonné une mesure d’expertise sur pièces du dossier médical de Mme [R] et nommer tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de:
— se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en possession de la caisse et / ou par le service du contrôle médical afférent aux lésions et prestations prises en charge par la caisse du chef de la maladie du 19 décembre 2019,
— entendre les parties (employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations,
— donner un avis sur les points suivants :
.l’existence d’une IRM de l’épaule droite, l’objectivation au moyen de cette IRM d’une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante,
.la présence ou non de calcifications et l’origine soit professionnele (absence de calcifications), soit cellulaire (présence de calcifications) de la tendinopathie chronique,
.le caractère rompu ou non de la tendinopathie chronique et en conséquence son origine professionnelle ou non professionnelle,
.l’imputation de l’ensemble des soins et arrêts de travail de prolongation à la maladie prise en charge,
— soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
— déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,
— qu’il soit ordonné que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la caisse,
— qu’il soit enjoint, si besoin était, à la caisse de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Mme [R] en sa possession,
En tout état de cause,
— le rejet de toutes les demandes de la caisse et sa condamnation aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
SUR CE
La caisse fait valoir :
— que la maladie relève du tableau n°57
— que Mme [R] a déposé une demande de maladie professionnelle à l’appui de laquelle elle a fourni un certificat médical du 29 juin 2020 établi par le docteur [K] constatant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs au niveau des deux épaules
— que la prise en charge au titre de la législation professionnelle a fait l’objet de deux dossiers distincts, l’un pour l’épaule droite et l’autre pour l’épaule gauche et que seule la reconnaissance de l’application de la législation professionnelle à l’épaule gauche de l’assurée a été contestée par l’employeur
— que le 18 janvier 2021, lors du colloque médico administratif, le médecin conseil :
.a indiqué que la maladie tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont la prise en charge est demandée, est inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles
.a confirmé que la date de première constatation médicale se situe au 19 décembre 2019, date indiquée sur le certificat médical initial
.que la maladie a bien été objectivée par l’examen complémentaire exigé par le tableau, soit l’IRM réalisé le 12 octobre 2020 par le docteur [X], soit avant le colloque médico administratif, toutes mentions portées sur la fiche colloque médico administratif
— que le médecin conseil a établi le 18 janvier 2021, au vu des éléments médicaux et des examens complémentaires exigés par le tableau, la latéralité entre la maladie professionnelle et la pathologie du tableau n°57 tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (le caractère non rompu et non calcifiant étant objectivé par l’IRM du 12 octobre 2020)
— que la fiche colloque de concertation médico administrative a bien été proposée à la société dans le cadre de l’offre de consultation des pièces constitutives du dossier du 27 octobre 2020 et réceptionnée le 30 octobre suivant par la société employeur, offre à laquelle elle n’a pas donné suite
— qu’il appartient au médecin conseil de vérifier le compte-rendu d’IRM que doit fournir l’assuré, sans que ce dernier ne fasse partie des éléments communicables dans le cadre de l’instruction du dossier constitué en application de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale
— qu’aucune référence n’est faite dans le compte-rendu IRM du 12 octobre 2020 du médecin conseil de l’employeur sur le caractère calcifiant de la tendinopathie du sus- épineux, ce qui démontre qu’elle n’est pas calcifiante
— que s’agissant du délai de prise en charge, il résulte des articles L. 461-1, L. 461-2 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n°57 des maladies professionnelles que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil
— qu’ici, le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 19 décembre 2019, en faisant référence à la date portée sur le certificat médical initial
— que Mme [R] a occupé son poste d’ouvrière agro-alimentaire du 9 septembre 2016 au 18 décembre 2019, en sorte qu’au 19 décembre 2019, date de la première constatation médicale de la maladie, la salariée n’était plus exposée au risque depuis un jour et que c’est en violation de la jurisprudence que le tribunal a jugé qu’aucun élément ne permettait de considérer que la constatation médicale portait sur l’épaule droite (Civ 2ème 22 septembre 2022 n°2114422 et 11 mai 2023 n°2117788)
— que la société employeur n’a jamais contesté que les autres conditions du tableau étaient remplies, Mme [R] occupant son poste depuis le 9 septembre 2016, en sorte que la durée d’exposition au risque de six mois est respectée
— qu’elle a, au terme de ses investigations, constaté que Mme [R] était salariée à temps plein sur cinq jours hebdomadaires pour une durée de travail de 35 heures par semaine selon l’employeur et de 40 heures selon la salariée et qu’en sa qualité d’ouvrière agro-alimentaire, polyvalente sur les postes d’entaille, coeurs et gésiers, tripes avec des rotations tous les jours, son poste, suite à des restrictions médicales, a dû être aménagé au tri des foies de juin à décembre 2019
— que l’employeur considère que la cadence est raisonnable tandis que la salariée souligne qu’elle est souvent élevée (+ ou – 1000 canards/ heure), ce qui générait des douleurs
— que si des divergences sont apparues entre les parties dans leurs déclarations concernant les durées d’exposition journalière, celles-ci ont admis que les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° ou 60°, sans soutien, étaient réalisés de façon répétitive
— que l’ensemble des conditions apparaissant réunies à la suite de son enquête, elle n’avait pas à saisir le [6]
— que l’expertise judiciaire doit être ordonnée en cas de doute quant à l’absence de calcification permettant la prise en charge de la pathologie de l’épaule droite au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles 'tendinopatgie chronique non rompue non calcifiante droite de la coiffe des rotateurs.'
La société [7] rétorque :
— que la pathologie constatée médicalement chez la salariée ne correspond pas strictement à la maladie désignée au tableau n°57 A retenue par la caisse, dès lors que le certificat médical initial du 29 juin 2020 porte la mention 'D+G tendinopathie de la coiffe des rotateurs au niveau des 2 épaules’ sans autre précision
— que l’étude des pièces médicales transmises au médecin conseil de l’employeur a révélé que l’IRM de l’épaule droite réalisée le 12 octobre 2020 avait objectivé la présence de calcifications et d’une rupture (avis du docteur [U] du 10 août 2021)
qu’aucune pièce versée par la caisse ne permet de s’assurer du caractère non rompu non calcifiant de la tendinopathie présentée par Mme [R]
— que s’agissant du délai de prise en charge, qui s’étend de la dernière date d’exposition au risque à la date de la première constatation médicale de la pathologie, il s’avère que la salariée s’est trouvée en arrêt de travail à compter du 19 décembre 2019, date de la fin de son exposition au risque et qu’elle disposait d’un délai de six mois, soit jusqu’au 19 juin 2020 pour faire constater médicalement sa pathologie
— que si le médecin conseil a retenu la date du 19 décembre 2019 comme date de première constatation médicale, aucun document à cette date n’a été communiqué à l’employeur ou justifié par la caisse dans le cadre de ses conclusions, en sorte que la seule date qui lui est opposable en sa qualité d’employeur est celle du 29 juin 2020, date de la rédaction du certificat médical initial
— que rien ne permet de justifier que la date du 19 décembre 2019 retenue comme date de première constatation médicale est celle s’appliquant à la pathologie de l’épaule droite et non à celle portant sur l’épaule gauche
— que la date retenue par la caisse sur le colloque médico-administratif pour fixer la date de première constatation médicale n’est que la reprise de la date mentionnnée sur le certificat médical initial portant sur deux latéralités différentes et non étayée par quelqu’élément que ce soit, ce dont il résulte que la présomption d’imputabilité de la maladie déclarée au travail ne pouvait s’appliquer
— qu’à titre subsidiaire, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, une expertise médicale pourra être ordonnée, dans la mesure où il existe une contestation sérieuse sur le caractère non rompu non calcifiant de la pathologie prise en charge par la caisse.
§
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La présomption d’imputabilité au travail de la maladie déclarée par le salarié suppose la réunion de plusieurs conditions :
— la maladie doit être inscrite dans l’un des tableaux des maladies professionnelles
— elle doit être constatée dans un certain délai de prise en charge
— elle doit résulter de l’exécution de certains travaux spécifiques par le salarié.
Lorsque les conditions du tableau ne sont pas remplies, l’absence de saisine du [6] est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Le tableau n°57 A annexé à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale, relatif à la prise en charge de la pathologie en cause, se présente ainsi :
désignation des maladies : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM)
délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies – travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
.avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
.ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par en jour en cumulé.
Le premier juge a relevé que la maladie professionnelle retenue par la caisse relève du tableau n°57 et qu’elle est qualifiée de tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ; que le tableau n°57 prévoit qu’une telle pathologie doit être non rompue, non calcifiante et être objectivée par [10] ; que l’IRM a été réalisée et transmise au médecin conseil de l’employeur qui a remarqué qu’elle mettait en évidence des calcifications ; que par-delà cette difficulté, le tableau n°57 prévoit pour cette pathologie un délai de prise en charge de six mois et que le certificat médical initial est du 26 septembre 2020 mais fait état d’une première constatation le 19 décembre 2019 en sorte, le dernier jour de travail de Mme [R] étant le 18 décembre 2019, qu’il s’est écoulé un seul jour entre la cessation d’activité et la première constatation médicale mentionnée dans le certificat médical initial et qu’aucun document susceptible d’être débattu contradictoirement n’est produit pour en apprécier le bien-fondé ; que si le médecin conseil a pu retenir cette date dans la fiche de colloque médico administratif, il n’est pas démontré que la constatation médicale évoquée concernait l’épaule droite de Mme [R], alors qu’il est avéré qu’elle a souffert des deux épaules, en sorte que l’incertitude existe qui conduit à retenir comme seule date fiable celle du certificat médical initial et donc, à déclarer la décision entreprise inopposable à l’employeur.
La caisse verse aux débats :
— l’avis du médecin du travail du 20 septembre 2019 préconisant un aménagement de poste (doit éviter l’atelier d’éviscération – doit faire uniquement le tri des foies)
— le certificat médical du 18 décembre 2019 portant la mention 'névralgie cervico brachiale gauche’ emportant arrêt de travail jusqu’au 28 décembre 2019
— le certificat médical du 28 décembre 2019 portant la mention 'névralgie cervico brachiale gauche en cours d’exploration’ emportant prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 8 janvier 2020"
— la copie des données télétransmises les 17 et 29 janvier et 29 juin 2020 portant prolongation de l’arrêt de travail jusqu’au 31 août 2020
— la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 11 août 2020
— le questionnaire de l’assurée et le questionnaire employeur
— le document de concertation médico-administrative maladie professionnelle du 18 janvier 2021 mentionnant le point de départ du délai de l’instruction (16 octobre 2020), le code syndrome 057AAM96C et le libellé complet du syndrome : coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par [10] (IRM épaule droite du 12/10/2020 – Dr [G] [X]), la date de première constatation médicale (DPCM) 'le 19/12/2019 -date indiquée sur le CMI'
— la lettre de contestation par l’employeur auprès de la commission de recours amiable du 1er avril 2021 de la décision du 8 février 2021 de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l’assurée le 11 août 2020, dans laquelle il écrit : 'Par courrier du 27 octobre 2020, la [4] a transmis à la société [8] la copie de cette déclaration accopagnée du certificat médical initial du 29 juin 2020 précisant: 'D + G Tendinopathie de la coiffe des rotateurs au niveau des 2 épaules… Par courrier du 8 février 2021, la [4] a notifié à la société… sa décision de prise en charge de cette maladie… du 19 décembre 2019… S’agissant donc de la caractérisation de la maladie conformément aux exigences du Tableau N°57, il convient de vérifier : le caractère chronique-l’absence de calcifications-la présence d’une IRM (ou d’un arthroscanner sur contre-indication médicale). S’agissant d’une part de l’absence de calcifications, cette exigence ne paraît pas avoir été vérifiée. S’agissant d’autre part de l’exigence d’une IRM, à la lecture de l’ensemble des éléments portés à la connaissance de l’employeur, une telle IRM (ou arthroscanner) n’aurait jamais été effectuée, ou en tout cas mis à la disposition de la [4] préalablement à la décision de prise en charge.'
— la fiche demande avis MP établie par le Dr [U] ainsi rédigée : 'Compte rendu IRM 12/10/2020 : tendinopathie évoluée du sus-épineux avec une fine lésion fissulaire trannsfixiant sa portion postérieure. Tendinopathie calcifiante du sous-épineux. Tendinopathie du long biceps avec une image de fissuration intratendineuse longitudinale. La fiche de liaison médico-administrative ne figure pas parmi les pièces transmises.'
Seule la prise en charge concernant la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, notifiée le 8 février 2021, est contestée.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie.
Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin conseil.
S’il est exact que le certificat médical initial du 29 juin 2020 porte la mention 'D+G tendinopathie de la coiffe des rotateurs au niveau des 2 épaules’ sans autre précision et si la salariée s’est trouvée en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2019, date de la fin de son exposition au risque et qu’elle disposait d’un délai de six mois pour faire constater médicalement sa pathologie, il y a lieu de relever que le médecin conseil a retenu comme date de première constatation médicale, non celle du 29 juin 2020, mais celle du '19/12/2019 -date indiquée sur le CMI', peu important que le certificat médical initial dont s’agit porte sur deux latéralités différentes.
Le premier juge a lui-même constaté que 'le certificat médical initial est du 26 septembre 2020 mais fait état d’une première constatation le 19 décembre 2019 en sorte, le dernier jour de travail de Mme [R] étant le 18 décembre 2019, qu’il s’est écoulé un seul jour entre la cessation d’activité et la première constatation médicale mentionnée dans le certificat médical initial.'
En conséquence, la date de première constatation médicale étant celle du 19 décembre 2019, telle que fixée par le médecin conseil, la condition relative au délai de prise en charge est satisfaite.
En l’absence de contestation sérieuse de la société employeur d’ordre médical sur l’existence d’une IRM ayant permis d’objectiver la tendinopathie chronique prise en charge et sur l’objectivisation par cette IRM d’une telle pathologie non calcifiante sur l’épaule droite de l’assurée, le médecin conseil de la société [7] faisant état seulement d’une tendinopathie calcifiante du sous-épineux, ce qui rend inutile le recours à une mesure d’expertise médicale avant dire-droit, il y a lieu de rejeter les demandes de la société [7] et, infirmant le jugement, de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la maladie de Mme [R] afférente à la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de son épaule droite.
La société [7] doit être condamnée aux dépens et à payer à la [2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et, statuant à nouveau ;
Valide la décision du 27 septembre 2021 de la commission de recours amiable de la [2] de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ de Mme [R]
Déboute la société [8] de l’ensemble de ses demandes
Rejette les demandes tendant à voir ordonner avant dire-droit une expertise médicale
Condamne la société [7] aux dépens et à payer à la [3] de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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