Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 mars 2025, n° 22/02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 24 janvier 2022, N° 20/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SAS SANITATION INDUSTRIELLE ET HYGIENE DES LOCAUX c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, CPAM DU MORBIHAN |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/02204 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUGD
SAS SANITATION INDUSTRIELLE ET HYGIENE DES LOCAUX
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 24 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle Social
Références : 20/00180
****
APPELANTE :
LA SAS SANITATION INDUSTRIELLE ET HYGIENE DES LOCAUX
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 août 2019, la SAS Sanitation industrielle et hygiène des locaux (la société) a déclaré un accident du travail, en émettant des réserves, concernant M. [U] [H], né le 25 juillet 1974, salarié en tant qu’agent de service, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 14 août 2019 ; Heure : 22h30 ;
Lieu de l’accident : Boscher volailles [Adresse 5] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : nettoyage de l’outil de production ;
Nature de l’accident : malaise cardiaque ;
Eventuelles réserves motivées : M. [H] ne se sentait pas bien depuis plusieurs jours et ce soir il avait mal à la tête ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 22h à 5h ;
Accident constaté le 14 août 2019 à 22h45 par l’employeur.
M. [H] est décédé le 15 août 2019.
Par décision du 11 octobre 2019, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 novembre 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 16 mars 2020.
Lors de sa séance du 20 août 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal a rejeté les demandes de la société et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 5 avril 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mars 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 novembre 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— de constater que la caisse n’a pas mis en oeuvre une instruction contradictoire en s’abstenant de recueillir les observations des ayants droits de M. [H] sur l’existence d’antécédents médicaux susceptibles d’être à l’origine exclusive du malaise dont M. [H] a été victime ;
— de constater que dans le cadre de son enquête la caisse n’a pas recueilli les éléments nécessaires, et notamment les éléments médicaux, pour permettre de déterminer l’origine et la cause du malaise dont a été victime M.[H] ;
— de constater que la carence de la caisse porte atteinte au principe du contradictoire à l’égard de l’employeur ;
— de constater que la caisse n’a pas recueilli les éléments nécessaires pour justifier du bien-fondé de sa décision de prise en charge ;
— de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de l’accident et du décès ;
en conséquence,
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse de l’accident déclaré par M. [H] ;
en tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses écritures en date du 28 novembre 2024 visées à l’audience par le greffier auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel dont a été victime M. [H] le 14 août 2019 ;
— condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de rappeler que M. [H] a fait un malaise cardiaque le 14 août 2019 vers 22h30 et qu’il est décédé le 15 août 2019 à 0h28 soit deux heures plus tard.
Sur le respect des obligations de la caisse
1- Sur la mise en oeuvre d’une seule procédure d’instruction
La société reproche à la caisse de ne pas avoir pris deux décisions, l’une sur la caractère professionnel de l’accident et l’autre sur l’imputabilité du décès à l’accident se contentant d’ouvrir une instruction sur le caractère professionnel de l’accident puis de la clôturer en faisant référence au caractère professionnel du décès et de prendre une décision sur la prise en charge du décès de sorte qu’elle n’a pas respecté ses obligations d’information et de loyauté envers l’employeur sur la procédure d’instruction mise en oeuvre.
La caisse soutient que la procédure d’instruction est régulière et qu’aucun texte ne lui imposait de prendre deux décisions s’agissant d’un accident mortel.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’en l’espèce un seul accident est survenu et qu’il a entraîné le décès du salarié de sorte qu’il n’était pas nécessaire de mettre en oeuvre deux procédures d’instruction. En effet, aucun texte n’impose à la caisse de prendre deux décisions distinctes, l’une sur le caractère professionnel de l’accident, l’autre sur l’imputabilité du décès au fait accidentel, le médecin conseil ayant retenu l’imputabilité du décès au fait accidentel.
2- Sur les diligences de la caisse
La société reproche à la caisse de ne pas avoir mené une enquête contradictoire n’ayant pas sollicité les observations des ayants droit de M.[H] et de ne pas avoir recueilli suffisamment d’éléments pour établir le caractère professionnel du malaise et du décès de M. [H], notamment en ne communiquant pas le certificat médical constatant le décès qu’elle doit obtenir en application de l’article L. 441-6 et qui doit faire partie du dossier constitué par la caisse conformément à l’article R. 441-13 et en ne faisant pas pratiquer une autopsie, alors qu’en application de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, elle est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu’elle a connaissance d’un accident du travail.
La caisse soutient qu’elle a procédé à une enquête, auditionné un représentant de l’employeur et contacté Mme [H] qui ne parle pas très bien le français, que figure au dossier l’acte de décès, que l’accident bénéficie de l’imputabilité au travail et que le recours à une autopsie n’est pas obligatoire.
L’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige prévoit qu’une enquête est obligatoire en cas de décès.
En application de ce texte, la caisse n’est pas tenue de recueillir les observations des ayants droit de la victime décédée d’un accident du travail sur les circonstances et les causes de l’accident. Civ 2ème 20/09/2012 n° 11-23.847).
En l’espèce, la caisse a entendu à deux reprises la représentante de l’employeur qui a donné des renseignements tant sur les circonstances de l’accident que sur la situation familiale de M. [H] et a contacté Mme [H] par mail auquel a répondu sa fille.
La caisse a interrogé le médecin conseil qui a émis un avis favorable sur l’imputabilité du décès à l’accident.
Contrairement à ce que soutient la société, l’aticle L.441-6 précité n’impose pas à la caisse d’avoir en sa possession un certificat médical de décès exposant les causes de celui-ci, étant précisé que l’acte de décès est versé au dossier prévu à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et que s’agissant d’un accident mortel l’acte de décès se substitue au certificat médical initial.
Aux termes de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2020 :
'La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d’instance dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès.'
Cet article ne fait pas obligation à la caisse de faire procéder à une autopsie et l’employeur n’est pas en droit d’exiger d’elle l’instauration d’une telle mesure.
En outre, il ne peut être fait grief à l’organisme social de ne pas avoir procédé à la mise en oeuvre d’une autopsie en l’absence de demande formée par l’ayant droit, dès lors qu’il disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et du décès subséquent.
Par ailleurs, l’employeur pouvait lui-même solliciter une autopsie auprès du juge compétent. (Soc. 12 février 1998, pourvoi n° 96-14.883)
D’une manière générale, l’obligation incombant à la caisse, en application de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, de faire procéder aux constatations nécessaires (que ce texte ne précise pas) dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l’insuffisance de l’enquête menée, à l’application de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l’employeur ne saurait utilement se prévaloir d’un manque de diligence de l’organisme social dans l’instruction menée au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par courrier du 20 septembre 2019, la caisse a avisé la société de la fin de l’instruction et de la possibilité de consulter les pièces avant le 11 octobre 2019.
La société a été en mesure de consulter le dossier avant la décision de la caisse de prise en charge de l’accident mortel au titre de la législation professionnelle en date du 11 octobre 2019. Elle n’est pas venue le consulter et n’a donc pas émis d’observations.
Le principe du contradictoire a ainsi été respecté.
Sur le caractère professionnel de l’accident du travail et du décès subséquent
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail. (2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22114)
La société soutient que la présomption d’imputabilité n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où :
— le malaise est survenu alors que M. [H] ne travaillait pas,
— il existe une cause étrangère au travail puisque l’état de santé de M.[H] s’était dégradé depuis plusieurs semaines,
— la CARSAT lui a indiqué n’avoir pas identifié de lien lors de l’analyse des évènements avec le travail.
La caisse soutient que le malaise ayant eu lieu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail et qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’enquête administrative et il n’est pas contesté que les horaires de travail de M. [H] pour le 14 août 2019 étaient de 22 heures à 5 heures et que le malaise cardiaque est survenu alors qu’il était en tenue dans la salle de pause et qu’il avait tout juste commencé sa prestation, la société ayant précisé dans sa déclaration du 16 août que l’accident avait eu lieu vers 22H30.
Le malaise s’est donc produit soudainement au temps et au lieu de travail peu important que M. [H] se trouvait toujours dans la salle de pause dès lors qu’il ne s’est pas soustrait à l’autorité et à la surveillance de son employeur.
Il bénéficie en conséquence de la présomption d’imputabilité au travail et il incombe à l’employeur pour renverser cette présomption de rapporter la preuve que ce malaise a une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
La société se prévaut d’un mail en date du 11 février 2020 que lui a adressé l’ingénieur conseil de la CARSAT ayant pour objet l’analyse de l’accident du travail de M. [H] ainsi rédigé : ' Comme évoqué lors de notre rencontre du 5 février 2020 dans vos locaux nous vous confirmons que nous n’avons pas identifié lors de l’analyse des événements de lien avec le travail. En conséquence, nous ne vous demandons pas la mise en place de mesures de prévention. Vous trouverez en pièce jointe la copie de notre analyse.'
Cette pièce jointe n’est pas produite aux débats.
La CARSAT est l’organisme de référence en matière de prévention des risques professionnels et son intervention a pour but de réduire le nombre et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de participer à l’amélioration des conditions de travail dans les entreprises en prévoyant notamment la mise en place de mesures de prévention.
Dès lors, l’avis émis ne se rapporte pas à l’imputabilité de l’accident au travail en application des dispositions du code de la sécurité sociale et ne permet pas d’établir que le malaise aurait une cause totalement étrangère au travail.
En outre, le seul fait que lors de la survenue du malaise, M. [H] venait juste de prendre son service et se trouvait dans la salle de pause est insuffisant à démontrer la cause de celui-ci et à établir qu’il serait survenu sans le moindre lien avec le travail, étant remarqué que M. [H] avait travaillé les deux nuits précédant son malaise.
Lors de l’enquête administrative, l’employeur a indiqué que selon ses collègues, M. [H] se plaignait de maux de tête et de douleurs au bras les jours précédant son décès. Il produit aux débats trois attestations de collègues de M. [H] .
M. [T] déclare qu’il a constaté que l’état de santé de M. [H] se dégradait, qu’il avait une boule au torse mais avait peur de se faire opérer mais qu’il lui a fallu plusieurs semaines pour aller se soigner ; que plus tard il est arrivé avec une main énorme à ne plus pouvoir s’en servir pour serrer la main, que sa main lui faisait mal, que le matin du 14 août il avait mal à la tête et aux deux bras et avait pris de l’efferalgan codéïné mais qu’il ne faisait pas effet.
M. [C] atteste que mi-juin, il a trouvé M. [H] très fatigué et amaigri, que le 5 juillet, sa main était enflée et lui faisait mal, qu’il est allé aux urgences et que le médecin lui aurait prescrit des médicaments pour fluidifier le sang, qu’il aurait évoqué une opération mais qu’il pouvait travailler, que M. [H] fumait beaucoup.
M. [P] déclare : ' Les jours précédant le décès, j’avais pu constater un amaigrissement de sa personne et un état de fatigue plus accru qu’avant les vacances. Dès le lundi du retour de ses vacances, il s’est plaint de douleurs aux deux bras et d’une fatigue extrême… Je lui ai répété d’aller consulter un médecin au plus vite afin qu’il puisse avoir un arrêt maladie et il m’a répondu : les médecins ne comprennent rien, à chaque fois que j’y vais, ils me donnent des cachets pour la constipation'… Toujours le jour de son décès, il m’avait dit avoir pris des médicaments codéïnés… En amenant la quête à sa femme à son domicile, elle m’avait confié que [U] se levait plusieurs fois par nuit pour fumer des cigarettes et ce depuis longtemps… Elle m’a aussi dit que les seuls médicaments qu’il prenait était des médicaments contre la constipation et qu’elle avait une armoire pleine de ces médicaments.'
S’il résulte de ces attestations que M. [H] était un gros fumeur, qu’il connaissait des problèmes de santé et qu’il avait consulté des médecins, elles ne sont toutefois pas de nature à démontrer qu’un éventuel état antérieur serait exclusivement à l’origine du malaise cardiaque dont a été victime M. [H], cette absence de lien ne pouvant être déduite de facteurs extra-professionnels tels que le tabagisme.
Ainsi, les éléments de contestation avancés par la société ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que le malaise et le décès pris en charge au titre de la législation professionnelle trouvent leur origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident.
Il s’ensuit que le malaise ayant entraîné le décès de M. [H] constitue un accident du travail et que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle est opposable à la société.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS Sanitation industrielle et hygiène des locaux aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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