Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 déc. 2025, n° 23/02989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 3 octobre 2023, N° F22/00518 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02989
N° Portalis DBV3-V-B7H-WE2R
AFFAIRE :
SELARL [16] prise en la personne de M. [X] [B] – mandataire liquidateur de la société [13]
C/
[Y] [T]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Versailles
Section : I
N° RG : F 22/00518
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SELARL [16] prise en la personne de M. [X] [B] – mandataire liquidateur de la société [13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [T]
né le 3 septembre 1987 à [Localité 20] (02)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Kévin BOULEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
[21] [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] a été engagé par la société l’esprit d’Antan, en qualité de boulanger, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 2 mai 2019. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [15] du 23 août 2020 au 31 avril 2021, date à laquelle le salarié a réintégré la société l’esprit d’Antan.
Cette société est spécialisée dans l’exploitation d’un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie artisanale.
Convoqué le 24 septembre 2021 par lettre du 16 septembre 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [T] a été licencié par lettre du 1er octobre 2021 pour motif disciplinaire dans les termes suivants :
« (') Monsieur,
J’ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave justifiant la rupture immédiate de votre contrat de travail.
D’une part, j’ai dû constater de multiples insubordinations, insultes et agressivités envers vos collègues. Tous ces motifs constituent une faute grave.
Votre attitude est en inadéquation totale avec la subordination liée à votre statut de salarié et est profondément contraire aux valeurs de notre entreprise. Elle porte atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.
Je vous ai convoqué, par LRAR du 16 septembre 2021 à un entretien fixé au 24 septembre 2021 afin de vous faire part des griefs que j’étais amené à formuler à votre encontre et entendre vos explications.
Suite à cet entretien, et à nos échanges nous nous voyons contraints de vous licencier pour faute grave.
Je vous informe que votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation [19] seront à votre disposition à réception de ce courrier, au [Adresse 1].
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. (…) ».
En raison d’une erreur d’adressage, M. [Z] n’a pas reçu la lettre de licenciement qui est revenue à la société le 26 octobre 2021.
M. [T] a été licencié par courriel du 2 novembre 2021 dans les termes suivants : « (') J’ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave justifiant la rupture immédiate de votre contrat de travail.
D’une part, j’ai dû constater de multiples insubordinations, insultes et agressivités envers vos collègues. Tous ces motifs constituent une faute grave.
Votre attitude est en inadéquation totale avec la subordination liée à votre statut de salarié et est profondément contraire aux valeurs de notre entreprise. Elle porte atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.
Je vous ai convoqué, par LRAR du 16 septembre 2021 à un entretien fixé au 24 septembre 2021 afin de vous faire part des griefs que j’étais amené à formuler à votre encontre et entendre vos explications.
Suite à cet entretien, et à nos échanges nous nous voyons contraints de vous licencier pour faute grave.
Je vous informe que votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation [19] seront à votre disposition à réception de ce courrier, au [Adresse 1].
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement (…) ».
Par requête du 28 juin 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 3 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section industrie) a :
. dit que l’affaire est recevable ;
. jugé que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1332-2 du Code du travail ;
. fixé la date du licenciement au 2 novembre 2021 ;
. fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [T] à 2 500 euros en application de l’article R 1234-4 du Code du travail ;
. condamné la société [13] prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T]:
. 1 602,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 5 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 500 euros à titre de congés payés y afférents ;
. 3 846,12 euros à titre de rappel de salaire couvrant la période de mise a pied ;
. 384,61 euros à titre de congés payés y afférents ;
. 2 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail ;
. 1 924 euros à titre de paiement d’heures supplémentaires en application de l’article L 3121-36 du code du travail ;
. 192,40 euros à titre de congés payés y afférents ;
. 2 501 euros à titre de paiement de majoration d’heures effectuées le dimanche en application de l’article 28 de la convention collective ;
. 250,10 euros à titre de congés payés y afférents ;
. 192,27 euros à titre de paiement de majoration d’heures effectuées les jours fériés en application de l’article 27 de la convention collective ;
. 19,23 euros à titre de congés payés y afférents ;
. 65,70 euros à titre de paiement de remboursement du prélèvement à la source ;
. 3 924,59 euros net à titre de paiement des indemnités pour frais professionnels en application de l’article 24 de la convention collective ;
. débouté M. [T] du surplus de ses demandes ;
. condamné M. [T] à payer à la société [13], prise en la personne de son représentant légal : 1 161,50 euros à titre de remboursement des avances sur frais professionnels ;
. condamné la société [13], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T] : 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. débouté la société [13] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
. partagé les dépens afférents, aux actes et procédures d’exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 20 octobre 2023, la société [13] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Versailles, a prononcé la liquidation judiciaire de la société [13] et désigné la SELARL [16] en qualité de liquidateur judiciaire.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Maître [B], liquidateur judiciaire de la société [13], demande à la cour de :
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. fixé la rémunération moyenne de M. [T] s’élevait à la somme de 2.500 euros.
. jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. fixé le licenciement au 02 novembre 2021,
. alloué à M. [T] une indemnité légale de licenciement, un préavis et les congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire à la suite de la mise à pied et les congés payés y afférents, des heures supplémentaires et majoration des dimanches travaillés, et les congés payés y afférents,
. alloué à M. [T] une indemnité pour frais de repas à hauteur de 3 924,59 euros nets.
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. débouté M. [T] de ses demandes de primes de fins d’années,
. débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son impossibilité de prendre ses congés,
. débouté M. [T] de sa demande d’indemnité au titre de ses frais de déplacements professionnels,
. condamné M. [T] à restituer le trop-perçu au titre de frais professionnels,
Y ajoutant,
. dire que tout demande de condamnation formulée à l’encontre de la SELARL [16] es qualité sera irrecevable,
. dire le licenciement pour faute grave justifié,
. fixer la date de notification du licenciement au 01 octobre 2021,
. prendre acte de la régularisation des bulletins de paie,
. fixer la rémunération moyenne de M. [T] à la somme de 2 564,08 euros,
. débouter M. [T] de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, de préavis, des congés payés y afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire à la suite de la mise à pied et les congés payés y afférents, des heures supplémentaires et les congés payés y afférents.
. juger que la SELARL [16] es-qualité s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la demande de remboursement pour prélèvements à la source erronée,
. condamner M. [T] à restituer le trop-perçu au titre de frais professionnels ramené à la somme de 1 128 euros nets après régularisation,
A titre subsidiaire,
Si la Cour devait estimer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
. juger que la SELARL [16] es-qualité s’en rapporte à la sagesse de la Cour s’agissant du rappel de salaires, de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, du paiement d’une majoration pour les heures effectuées le dimanche et les congés payés y afférents.
. débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre encore plus subsidiaire,
. ramener à de beaucoup plus justes proportions la somme de dommages et intérêts sollicitée.
En tout état de cause,
. débouter M. [T] de toutes autres demandes,
. débouter M. [T] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Vu les dernières conclusions en reprise d’instance transmises par voie électronique le 6 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’Association [9][Localité 17] demande à la cour de :
In limine Litis,
Vu les dispositions des articles L 622-21 du code du commerce
. juger que les demandes de M. [T] sont irrecevables
. confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] des demandes de prime de fin d’année, frais de déplacement professionnels, et dommages et intérêts au titre de son impossibilité de prendre ses congés payés
. infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [13] à régler à M. [T] les sommes suivantes :
.1 602,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 5 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 500 euros à titre de congés payés y afférents ;
. 3 846,12 euros à titre de rappel de salaire couvrant la période de mise a pied ;
. 384,61 euros à titre de congés payés y afférents ;
. 2 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en
application de l’article L 1235-3 du code du travail ;
. 1 924 euros à titre de paiement d’heures supplémentaires en application de l’article L 3121-36 du code du travail ;
. 192,40 euros à titre de congés payés y afférents ;
. 2 501 euros à titre de paiement de majoration d’heures effectuées le dimanche en application de l’article 28 de la convention collective ;
. 250,10 euros à titre de congés payés y afférents ;
. 192,27 euros à titre de paiement de majoration des heures effectuées les jours fériés en application de l’article 27 de la convention collective ;
. 19,23 euros à titre de congés payés y afférents ;
. 65,70 euros à titre de paiement de remboursement du prélèvement à la source ;
. 3 924,59 euros net à titre de paiement des indemnités pour frais professionnels en application de l’article 24 de la convention collective
Statuant à nouveau
. débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
. mettre hors de cause l’AGS concernant les frais de procédure, en ce compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. juger que le [11], en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
. réformer le jugement en ce qu’il a :
. fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [T] à 2.500 euros en application de l’article R. 1234-4 du code du travail ;
. condamné M. [T] à payer à la société [13], prise en la personne de son représentant légal:
.1 161,50 euros à titre de remboursement des avances sur frais professionnels.
. débouté M. [T] du surplus de ses demandes.
. confirmer le jugement en ce qu’il a :
. dit que l’affaire est recevable ;
. jugé que le licenciement de M. [T] est sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1332-2 du code du travail ;
. fixé la date du licenciement au 2 novembre 2021 ;
. condamné la société [13], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [T]:
. 1 602,55 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 5 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis mais, y ajoutant, fixer au passif de la société la somme complémentaire de 128,16 euros pour porter la condamnation au montant de 5 128,16 euros ;
. 500 euros à titre de congés payés y afférents mais, y ajoutant, fixer au passif de la société la somme complémentaire de 12,82 euros pour porter la condamnation au montant de 512,82 euros ;
. 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail mais, y ajoutant, fixer au passif de la société la somme complémentaire de 6 474,28 euros pour porter la condamnation au montant de 8 974,28 euros ;
. 3 846,12 euros à titre de rappel de salaire couvant la période de mise à pied ;
. 384,61 euros à titre de congés payés y afférents ;
. 1 924 euros à titre de paiement d’heures supplémentaires ;
. 192,40 euros à titre de congés payés y afférents ;
. 2 501 euros à titre de paiement de majoration d’heures effectuées le dimanche en application de l’article 28 de la convention collective ;
. 250,10 euros à titre de congés payés y afférents ;
. 192,27 euros à titre de paiement de majoration d’heures effectuées les jours fériés en application de l’article 27 de la convention collective ;
. 19,23 euros à titre de congés payés y afférents ;
. 65,70 euros à titre de remboursement du prélèvement à la source mais, y ajoutant, fixer au passif de la société la somme complémentaire de 43,03 euros pour porter la condamnation au montant de 108,73 euros;
. 3 924,59 euros à titre de paiement des indemnités pour frais professionnels en application de l’article 24 de la convention collective ;
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. débouté la société [13] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau
. fixer le salaire moyen mensuel brut de M. [T] à 2.564,08 euros en application de l’article R. 1234-4 du code du travail ;
. fixer au passif de la société l’esprit d’Antan les sommes suivantes :
. 1 966,47 euros bruts au titre du paiement de la prime annuelle pour les années 2020 et 2021 ;
. 196,65 euros bruts à titre d’indemnité pour les congés payés afférents ;
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour impossibilité de prendre ses congés ;
. 1 128 euros nets au titre des frais de transports publics pour toute la durée de la relation de travail ;
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. fixer au passif de la société l’esprit d’Antan le paiement des entiers dépens.
. dire et juger l'[10][Localité 17] tenus en garantie et leur déclarer opposables les créances de M. [T] dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
. débouter l'[10][Localité 17] de l’ensemble de ses demandes ;
. débouter la SELARL [16] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société l’esprit d’Antan de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes
L’AGS soulève l’irrecevabilité des demandes du salarié par lesquelles il demande la condamnation de la société pourtant en liquidation judiciaire, alors que ces demandes ne pouvaient tendre qu’à la fixation au passif.
Le mandataire fait valoir que les demandes du salarié sont irrecevables car seule une demande de fixation de créance au passif peut être sollicitée.
Le salarié ne répond pas sur ce point.
**
En application de l’article L. 622-21 du code du commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant:
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
Après avoir constaté que le liquidateur judiciaire de la société est dans la cause, il appartient au juge de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.529).
Au cas présent, il est établi que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 28 juin 2022 soit antérieurement au prononcé de sa liquidation judiciaire le 19 décembre 2024.
Il importe peu que le salarié dirige ses demandes de façon erronée à l’encontre de la société dans la mesure où il résulte de la jurisprudence précitée que le liquidateur judiciaire étant dans la cause il appartient dans le cadre de la présente instance à la Cour de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur seule fixation au passif.
La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes de l’appelant sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat
Sur le paiement d’une majoration pour les heures supplémentaires :
Le salarié fait valoir qu’il effectuait 39 heures par semaine, soit 4 heures de plus que la durée légale et devant être rémunérées avec une majoration de 25 %.
Le mandataire et l’AGS font valoir que la société a régularisé cette situation.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient en l’espèce de constater que le contrat de travail prévoit dans l’article consacré à la durée du travail que le salarié « sera soumis à la durée légale 169 h mensuelle ». Dans l’article dédié à la rémunération, le contrat de travail précise : « En rémunération de ses services, [le salarié] percevra un salaire brut horaire de 14,79 euros soit un salaire mensuel brut de 2500 euros ».
Il faut déduire de ces stipulations que le salarié était soumis à la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires et donc 151,67 heures mensuelles et que les parties sont convenues que le salarié réaliserait des heures supplémentaires, chaque mois, jusqu’à 169 heures mensuelles soit 39 heures hebdomadaire. La rémunération contractuelle ne tient cependant pas compte de la majoration de 25% afférente aux 4 heures supplémentaires réalisées hebdomadairement par le salarié.
La cour constate ensuite que les bulletins de salaire versés aux débats par la société et par le salarié sont différents. En effet, les bulletins de salaire versés aux débats par le salarié n’indiquent pas le paiement des heures supplémentaires alors que ceux de l’employeur en indiquent le paiement et la régularisation.
La régularisation effectuée dans les bulletins de salaire du salarié ne fait cependant pas preuve du paiement des heures supplémentaires litigieuses.
Or, en application de l’article 1353 du code civil il revient à l’employeur, qui se prétend libéré de son obligation, d’établir la réalité du paiement des sommes dues au salarié.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables (Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-19.631).
Le mandataire liquidateur échouant à apporter la démonstration attendue de lui, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié, sauf à fixer, par voie d’infirmation, sa créance au passif de la société de la façon suivante :
. 1 924 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période de juin 2019 au 2 novembre 2021,
. 192,40 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le paiement d’une majoration pour les heures effectuées les dimanches :
Le salarié fait valoir qu’il travaillait du mardi au dimanche et que la convention collective prévoyait le versement d’une majoration de 20 % qui ne lui a jamais été versée.
Le mandataire et l’AGS font valoir que la société a régularisé la situation.
**
L’article 28 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 16 mars 1976 stipule que « le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 20 %. Cette majoration sera calculée sur le produit de son salaire horaire de base par le nombre d’heures de travail effectuées le dimanche ».
L’employeur ne conteste pas que le salarié travaillait le dimanche. Les bulletins de paie versés aux débats par le salarié n’indiquent pas le paiement d’une majoration au salarié pour le travail le dimanche.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il fait droit à la demande du salarié, sauf à fixer ainsi, par voie d’infirmation, sa créance au passif de la société : 2 501 euros à titre de rappel de salaire pour travail le dimanche outre 250,10 euros de congés payés afférents.
Sur le paiement d’une majoration pour les heures effectuées les jours fériés :
Le salarié fait valoir qu’il a travaillé les 1er et 8 mai 2021, mais qu’aucune majoration ne lui a été versée à ce titre.
Le mandataire liquidateur fait valoir que l’employeur a régularisé la situation.
L’AGS ne présente aucune observation.
**
L’article 27 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale du 16 mars 1976 stipule que « sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés. Si un de ces jours fériés complémentaires est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail sera doublé ».
La cour constate que le salarié a travaillé les 1er et 8 mai 2021 et qu’il n’a pas bénéficié de la majoration prévue par la convention collective.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande du salarié, sauf à fixer, par voie d’infirmation, les sommes qui lui sont dues au passif de la société de la façon suivante : 192,27 euros de rappel de salaire au titre des jours fériés outre 19,23 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de paiement de la prime de fin d’année
Le salarié fait valoir qu’il a acquis une ancienneté d’un an à compter de mai 2020 et qu’il devait donc bénéficier du versement de la prime annuelle pour les années 2020 et 2021.
Le mandataire liquidateur fait valoir que le salarié n’était pas éligible au bénéfice de la prime de fin d’année qu’il revendique car :
. au 31 décembre 2020, le salarié ne faisait plus partie de l’effectif de la société l’esprit d’Antan et que la société [15] lui a payé cette prime de fin d’année,
. au 31 décembre 2021, le salarié ne faisait plus partie des effectifs de la société.
L’AGS expose que le salarié ne faisant plus partie des effectifs à compter du 31 décembre 2020, cette prime a été réglée par son nouvel employeur.
**
En application de l’article 42 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie artisanale les salariés occupés par l’entreprise le 31 décembre ont droit au versement d’une prime de fin d’année après 1 an de présence dans l’entreprise.
L’article 42 de la convention collective soumet donc l’éligibilité du salarié au bénéfice d’une prime de fin d’année à une condition de présence au 31 décembre de chaque année.
Cette condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.
La cour constate qu’en décembre 2020, le salarié avait été transféré dans une autre société et il n’invoque aucun moyen de droit propre à imputer à la société l’Esprit d’antan une obligation qui pesait sur une autre société.
En revanche, la prime annuelle de 2021 ne lui a pas été versée parce que le salarié ne faisait plus partie des effectifs à cette date, son licenciement étant daté du 1er octobre 2021. Néanmoins, comme il sera vu plus loin, le licenciement du salarié est dénué de cause réelle et sérieuse. Or, c’est le licenciement du salarié, survenu avant le 31 décembre 2021, qui a empêché l’accomplissement de la condition.
Par voie de conséquence, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande au titre de l’année 2020. En revanche, il sera infirmé en ce qu’il déboute le salarié de sa demande au titre de l’année 2021. Statuant à nouveau, il conviendra de fixer au passif de la société la somme de 1 181,55 euros (quantum non discuté entre les parties) à titre de prime de fin d’année 2021.
Sur la demande de paiement des frais professionnels :
Le salarié fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié d’une indemnité pour frais professionnel ni d’une prise en charge de ses repas.
Le mandataire liquidateur rétorque que le salarié était nourri sur place et qu’il n’a jamais formulé de demande à ce titre.
L’AGS fait valoir que le salarié n’a jamais sollicité le paiement de ces frais et qu’il est évident qu’il était nourri sur place.
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L’article 24 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie artisanale prévoit que « il est accordé aux ouvriers boulangers et ouvriers pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels d’un montant égal à une fois et demie le minimum garantie tel que sa valeur au 1er janvier de chaque année normalement retenue par voie réglementaire pour le calcul des charge sociales ».
La cour constate que le salarié n’a jamais bénéficié du versement d’une indemnité repas et que l’employeur n’apporte pas la preuve d’un repas fourni au salarié, qui seule aurait été de nature à montrer qu’il n’était pas tenu de lui verser une indemnité journalière.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il fait droit à la demande du salarié, sauf à fixer ainsi, par voie d’infirmation, sa créance au passif de la société : 3 924,09 euros au titre de l’indemnité pour frais professionnels.
Sur la demande de paiement de dommages-intérêts pour impossibilité de prendre ses congés payés
Le salarié fait valoir qu’il ne pouvait prendre ses congés que durant la période estivale de fermeture, soit 12 jours ouvrables.
L’employeur estime que le salarié pouvait prendre ses congés en dehors de la période de fermeture estivale puisqu’à la lecture de ses bulletins de paie ce dernier a pris des congés notamment en mars 2020, février 2021 et juin 2021 à titre d’exemple.
L’AGS estime que le salarié ne prouve pas avoir été empêché de poser ses congés.
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La cour constate que la période de fermeture estivale était les deux premières semaines d’août. Or, à la lecture des bulletins de paie du salarié, ce dernier a bénéficié de congés notamment en juin 2021, mars 2020, donc en dehors de la période de fermeture estivale. Par voie de confirmation, le salarié sera débouté de sa demande.
Sur la demande de prise en charge des frais de transport public
Le salarié fait valoir qu’il a plusieurs reprises, sollicité la prise en charge des frais de transport public mais qu’elle n’a jamais été acceptée.
L’employeur rétorque que le salarié n’a jamais adressé de justificatifs à la société.
L’AGS estime que le salarié n’apporte pas la preuve qu’il a effectivement acheté et utilisé un pass Navigo pendant l’exécution de son contrat de travail.
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L’article R. 3261-5 du code du travail subordonne la prise en charge des frais de transport du salarié à la remise ou à la présentation, par ce dernier, de ses titres de transport.
En l’espèce, le salarié n’apporte pas la preuve de l’achat de titres de transport, ni celle de leur remise ou présentation à l’employeur.
Par voie de confirmation il sera débouté de cette demande.
Sur le remboursement du prélèvement à la source erroné
Le salarié expose qu’au cours de l’année 2020, il a été prélevé à la source sur son revenu par la société à hauteur de 473,73 euros alors pourtant qu’elle n’a reversé au Trésor Public que la somme de 365 euros d’où une différence de 108,73 euros dont il réclame le remboursement.
Le mandataire liquidateur et l’AGS s’en rapportent à la sagesse de la cour sur cette demande.
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Les bulletins de paie du salarié pour l’année 2020 (pièce 8 du salarié) montrent qu’il a été prélevé à la source à hauteur des montants suivants :
. août 2020 : 65,68 euros,
. septembre 2020 : 81,92 euros,
. octobre 2020 : 91,58 euros,
. novembre 2020 : 85,22 euros,
. décembre 2020 : 106,50 euros.
Cela représente un total de 430,90 euros.
Le salarié établit par la production de son avis d’impôt de 2021, que la « retenue à la source prélevée en 2020 par vos verseurs de revenus » a représenté une somme de 365 euros (pièce 6 du salarié).
Le salarié peut donc prétendre à la différence, soit 65,90 euros (430,90 ' 365). Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 65,70 euros. Statuant à nouveau, la somme de 65,90 euros à titre de remboursement du prélèvement à la source erroné sera fixée au passif de la société.
Sur le licenciement :
Sur la régularité de la procédure :
Le salarié fait valoir que par lettre datée du 1er octobre 2021 l’employeur lui a adressé la lettre de licenciement mais ce courrier a été réexpédié à l’employeur en raison de l’illisibilité de l’adresse indiquée.
Il ajoute que ce n’est que le 2 novembre 2021 que l’employeur lui a adressé la lettre de licenciement par courriel, et ce plus d’un mois suivant l’entretien préalable.
Le mandataire judiciaire affirme que le licenciement du salarié lui a été notifié par lettre envoyée le 1er octobre 2021 à l’adresse du salarié, connue de l’employeur. Cette lettre est revenue à l’employeur pour défaut d’accès ou d’adressage.
L’AGS fait valoir que l’adresse indiquée sur le courrier de licenciement était celle indiquée par le salarié à l’employeur.
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Sur la procédure de licenciement
Selon l’article L. 1332-2 du code du travail, l’employeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de l’entretien préalable pour expédier la lettre de licenciement
Le licenciement d’un salarié n’est pas sans cause réelle et sérieuse alors que l’employeur a notifié le licenciement à l’adresse exacte du domicile du salarié dans le délai d’un mois et que la lettre a été retournée par la Poste à l’expéditeur avec la mention défaut d’accès ou d’adressage ( cf Soc. 30 novembre 2017 n°16-22.569).
Au cas présent, la lettre de licenciement, datée du 1er octobre 2021, a été notifiée à l’adresse : [Adresse 3]. [14] l’a retournée avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Cette adresse était pourtant lisible (cf. pièce 1 du mandataire liquidateur) et correspondait à celle utilisée pour l’envoi de la convocation à entretien préalable dont le salarié a été destinataire.
Dès lors, la cour en déduit que l’employeur a régulièrement notifié à l’adresse du salarié sa décision de licenciement dans le délai requis d’un mois conformément aux dispositions de l’article L.1332-2 du code du travail, peu important que la lettre lui ait été ensuite retournée par les services de la Poste, le défaut de réception ne lui étant pas imputable et n’étant pas susceptible d’entraîner l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d’une importance telle qu’ils rendent impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l’employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l’employeur et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d’une gravité suffisante pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.
Si le salarié ne demande pas à l’employeur de préciser la lettre de licenciement, son insuffisance de motivation ne privera pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Au cas présent, le salarié a été licencié pour insubordinations, insultes et agressivité envers ses collègues.
Le salarié estime que la lettre de licenciement est imprécise.
L’AGS soutient qu’elle s’en remet aux explications du mandataire.
Le mandataire estime que les griefs sont justifiés et précis.
Il n’est pas contesté que le salarié n’a pas sollicité de l’employeur la précision des motifs de licenciement et la lettre, rédigée telle qu’elle l’a été, est suffisamment précise relativement aux griefs qui ont déterminé l’employeur à prononcer le licenciement pour faute grave du salarié
Le mandataire liquidateur estime que la faute grave du salarié est établie par les pièces versées aux débats. Ce dernier verse aux débats deux mains courantes du 15 septembre 2021 déposées au commissariat de police de [Localité 18] à 13h23 et à 13h48 :
— l’une déposée par M. [L], employé de la boulangerie : «['] je rencontre des problèmes avec lui [M.[T]] depuis le début que je suis là bas. ['] le 4 septembre, j’ai dû aller à la boulangerie pour récupérer du matériel, M. [T] a refusé que je prenne le dit matériel. Il refusait en me parlant sèchement. J’ai dit qu’il n’y avait pas de problème et que j’allais voir ça avec le patron.
Il m’a attrapé de force en m’obligeant de rester là. Il m’a fait un tête contre tête en me disant « TU RESTES LA ». Je l’ai regardé en lui demandant ce qu’il allait me faire, je lui ai demandé de me lacher car il me tenait par le bras. Il a fini par me lacher […]
— l’autre par M. [O], le gérant expliquant que le salarié l’a agressé verbalement et menacé « ce jour », qu’il lui a « très mal parlé » et même qu’il lui « parle comme à un chien ». Il ajoute, à propos des menaces : « c’était le 4 septembre il a dit à tous mes employés que s’il me croisait il me taperait, il a sorti « je vais lui péter la gueule je vais tout casser dans la boulangerie et je m’en fout des conséquences ». Il a également dit que j’étais un lâche, un connard, un manipulateur. ['].
Au jour du licenciement du salarié, la société était composée de 3 à 5 salariés. La lettre de licenciement fait état de « multiples » insubordinations et agressivité envers « vos collègues ». Or, seule la main courante de l’un des salariés ' M. [L] ' est versée aux débats et ce dernier ne fait part du comportement du salarié qu’envers ce dernier et envers le gérant de la boulangerie. En outre, la valeur du témoignage de M. [L] doit être appréciée avec prudence dès lors qu’il n’est pas contesté que ledit M. [L] est l’oncle de M. [O], gérant, et que Mme [L], est propriétaire de la moitié des parts de la société [13].
Faute, pour ces deux mains courantes, d’être corroborées par d’autres pièces comme par exemple des attestations, il demeure un foyer de doute quant à la réalité des griefs imputés au salarié. Ce doute profite à ce dernier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur le salaire de référence :
Les parties s’accordent pour retenir un salaire de référence de 2 564,08 euros.
Sur l’indemnité de licenciement :
Le salarié dispose d’une ancienneté de 2 ans et 6 mois au jour du licenciement.
En application de l’article R. 1234-2 du code du travail :
« L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
En conséquence le salarié a droit à une indemnité légale de licenciement de 1 602,55 euros (2564,08*2,5*1/4), ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes, somme qui, par voie d’infirmation, sera fixée au passif de la société.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article L. 1234-1 du code du travail que les salariés ayant une ancienneté de plus de deux ans chez un même employeur ont droit à un préavis d’une durée de deux mois.
M. [T] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis de 5 128,16 euros outre 512,81 euros au titre des congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la société, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L. 1235-3 le salarié peut prétendre, compte tenu de son ancienneté (2 années complètes) et de ce que la société emploie moins de onze salariés, à une indemnité comprise entre 0,5 mois et 3,5 mois de salaire mensuel brut.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, de son niveau de rémunération, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (34 ans), à sa formation, à son expérience professionnelle, de ce qu’il ne justifie pas de sa situation actuelle, le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 2500 euros, ainsi qu’en a jugé le conseil de prud’hommes, étant ici précisé que cette somme sera fixée au passif de la société.
Sur le rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire du 16 septembre au 2 novembre 2021, soit la somme de 3 846,12 euros outre 384,61 euros de congés payés afférents, par voie de confirmation du jugement, sauf à fixer ces sommes au passif de la société.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement d’un trop perçu
Le mandataire fait valoir que le salarié a reçu des avances sur frais professionnels mais que le salarié n’a jamais justifié de ces frais.
Le salarié ne conteste pas le versement d’une avance sur les frais professionnels mais expose qu’il a naturellement fourni à la société en temps et en heure tous les justificatifs utiles pour être remboursé des frais professionnels qu’il a pu engager au cours de la relation de travail (factures de fournisseurs, reçu de paiement…) et fait valoir que la société ne prend pas la peine d’indiquer dans ses écritures à quel type de biens ou de services ces frais professionnels correspondent.
L’AGS, qui demande la confirmation du jugement en ce qu’il condamne le salarié au remboursement d’un trop-perçu, ne présente pas d’observation sur ce chef de demande.
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Comme rappelé plus haut, l’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le mandataire liquidateur ne précise pas à quoi correspondaient les sommes versées au salarié. Il dresse, en pièce 6 un tableau des frais pour lesquels il forme sa demande de répétition qui n’est pas plus explicite sur la nature des frais en question. En outre le rapprochement entre ce tableau et les bulletins de paie du salarié (pièce 8 du salarié) ne permet pas non plus de déterminer les raisons pour lesquelles le salarié a bénéficié d’une gratification.
Par exemple, pour le mois de janvier 2020, le tableau en pièce 6 de l’employeur fait état d’une somme de 151,10 euros au titre des frais dont il demande le remboursement. La pièce 8 du salarié (bulletin de paie, notamment du mois de janvier 2020) montre effectivement que le salarié a été gratifié d’une somme de 151,10 euros. Néanmoins, le libellé correspondant à cette somme est le suivant : « Frais professionnels au forfait non imposabl ». Ce libellé est trop vague pour permettre à la cour d’identifier ce pourquoi le salarié a bénéficié de la somme en question.
Pour prendre un autre exemple, pour le mois de février 2020, le tableau en pièce 6 de l’employeur fait état d’une somme de 342,04 euros au titre des frais dont il demande le remboursement. La pièce 8 du salarié (bulletin de paie, notamment du mois de février 2020) montre effectivement que le salarié a été gratifié d’une somme de 342,04 euros. Néanmoins, le libellé correspondant à cette somme est le suivant : « Frais professionnels au réel [non imposable ». Ce libellé est, là encore, trop vague pour permettre à la cour d’identifier ce pourquoi le salarié a bénéficié de la somme en question.
En définitive, l’employeur ne prouve pas en quoi le salarié serait obligé de restituer des sommes que l’employeur lui a versées pendant l’exécution du contrat de travail.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il accueille la demande reconventionnelle de l’employeur et, statuant à nouveau, de l’en débouter.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS [12][Localité 17] dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le mandataire liquidateur succombant, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf à les fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société l’esprit d’Antan. Il sera ordonné leur emploi en frais de justice privilégiés des dépens d’appel.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société [13] à payer au salarié une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à fixer cette somme à son passif et, eu égard à la situation de la société, de rejeter la demande du salarié tendant à la fixation au passif de la société l’esprit d’Antan d’une indemnité sur ce même fondement au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de la Selarl [16] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société l’esprit d’Antan et de l’AGS d'[Localité 17] d’irrecevabilité des demandes formulées par M. [T],
CONFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour impossibilité de prendre ses congés, le déboute de sa demande de prise en charge des frais de transport public, le déboute de sa demande de prime de fin d’année au titre de l’année 2020, dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [T] et condamne la société [13] aux dépens de première instance,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] les créances de M. [T] aux sommes suivantes :
. 1 924 euros outre 192,40 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires effectuées entre juin 2019 et novembre 2021,
. 2 501 euros outre 250,10 euros de congés payés afférents au titre des heures effectuées le dimanche,
. 1 181,55 euros à titre de prime de fin d’année 2021,
. 192,27 euros outre 19,23 euros de congés payés afférents au titre des heures effectués les jours fériés,
. 3 924,09 euros au titre des indemnités pour frais professionnels,
. 65,90 euros à titre de remboursement du prélèvement à la source erroné,
. 1 602,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
. 5 128,16 euros outre 512,81 euros de congés payés au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 2 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3846,12 euros outre 384,61 euros de congés payés afférents au titre du rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférent à la procédure de première instance,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS [12][Localité 17] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par la SELARL [16], représentée par Maître [B], mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DÉBOUTE la SELARL [16] de sa demande reconventionnelle de remboursement d’un trop-perçu de frais professionnels,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 de procédure civile en cause d’appel,
MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société l’esprit d’Antan et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'La greffière Le conseiller faisant fontion de président de chambre
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