Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 28 févr. 2025, n° 22/03568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 6 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/179
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 28 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03568
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5RS
Décision déférée à la Cour : 06 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
Représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant, M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 2015, la société Würth France a engagé Monsieur [E] [X], en qualité de Vrp exclusif en charge de la représentation et de la vente, en clientèle, des produits commercialisés par la société Würth France, sur le secteur 6.1889, de la division métal.
Le contrat stipule une rémunération mensuelle se composant d’une partie fixe déterminée par le chiffre d’affaires mensuel hors taxe livré et facturé, avoirs déduits, réalisé par le représentant, de commissions sur les ordres directs ou indirects provenant de la clientèle qui est confiée, et de primes sur objectifs fondées sur la réalisation de quotas du représentant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2020, la société Würth France a convoqué Monsieur [E] [X] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2020, la société Würth France lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 25 mars 2021, Monsieur [E] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg, section encadrement, d’une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de production de bulletins de paie rectifiés.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement reposait sur une faute grave,
— débouté Monsieur [E] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— débouté Monsieur [E] [X] de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
— débouté Monsieur [E] [X] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement,
— débouté Monsieur [E] [X] de sa demande de remise de documents rectifiés sous astreinte,
— condamné Monsieur [E] [X] à payer à la société Würth France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 20 septembre 2022, Monsieur [E] [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 21 novembre 2022, Monsieur [E] [X] sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et, que la cour, statuant à nouveau :
— juge son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Würth France à lui payer les sommes suivantes :
* 15 000 euros net à dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 5 738,31 euros à indemnité compensatrice de préavis,
* 573,83 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 2 390,96 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Würth France à lui remettre des bulletins de paie rectifiés en fonction des condamnations prononcées et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,
— se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamne la société Würth France aux dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 20 février 2023, la société Würth France sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [E] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, outre les éventuels frais d’exécution de l’arrêt.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte comme motifs :
— insuffisance de résultats sur la période de juin à septembre 2020,
— insuffisance d’activité découlant d’une brusque réduction de productivité qui a été réduite à une proportion incompatible avec les obligations contractuelles et professionnelles,
— cessation de toute activité professionnelle entre le 23 octobre et le 3 novembre (2020) en déposant l’ensemble des outils professionnels au Proxi d'[Localité 2], constitutif d’une absence injustifiée de 8 jours.
La société Würth France produit :
— un courriel de Madame [G] [I], directrice des ressources humaines de la société Würth France, du 8 mai 2020, adressé à tous les collaborateurs, précisant que, suite à la crise sanitaire, la reprise d’activité est fixée au 11 mai 2020,
— une lettre recommandée avec accusé de réception, de Monsieur [N] (en P.o.), chef des ventes, adressée le 29 juillet 2020 à Monsieur [E] [X], faisant un point sur la faible productivité de Monsieur [E] [X], au cours de la dernière semaine du mois de juin 2020, et rappelant, à ce dernier, son obligation de communiquer ses rapports d’activité, au regard de l’article 10.6 du contrat de travail,
— un récapitulatif des ventes au 25 septembre 2020 concernant plusieurs vendeurs, dont Monsieur [E] [X],
— un courriel du 29 septembre 2020 de Monsieur [Y] [N] adressé à Monsieur [E] [X], selon lequel, pour la deuxième fois, il était demandé à Monsieur [E] [X] d’enlever la réponse automatique d’absence, de sa boite mail et alertant Monsieur [E] [X] sur ses résultats avec une proposition d’assistance,
— une lettre de l’employeur, du 1er octobre 2020, adressée à Monsieur [E] [X], rappelant à ce dernier que les rapports d’activité, pour le mois de septembre 2020, n’avaient pas été reçus par l’employeur,
— une lettre recommandée avec accusé de réception, du 7 octobre 2020, adressé par Monsieur [N] (en P.o.) à Monsieur [E] [X], attirant l’attention de Monsieur [E] [X] sur ses faibles résultats, équivalents à 7,8 % par rapport à l’objectif, rappelant, à nouveau, le salarié sur son obligation de transmission de rapports d’activité, constatant l’absence de saisie de commandes pendant 17 jours, du mois de septembre 2020, sur 30, sans justificatif d’absence au travail, et donnant des directives sur une activité à réaliser.
Il est, par ailleurs, un fait constant que Monsieur [E] [X] s’est présenté au Proxi d'[Localité 2] et a déposé, au mois d’octobre 2020, l’ensemble de ses outils professionnels, notamment le véhicule professionnel.
Par lettre du 11 décembre 2020, Monsieur [E] [X] a justifié son comportement au motif qu’il avait été très affecté par la position prise par la société Würth France de lui verser, au mois de septembre 2020, une somme de 123 euros à titre de salaire, et qu’il s’est retrouvé très isolé et désemparé, pendant les nombreuses semaines confinées, sans instruction, ni assistance de la part de sa hiérarchie.
L’employeur justifie par les courriers précités, qu’à la suite de la reprise d’activité, à compter du 11 mai 2020, il a, à plusieurs reprises, attiré l’attention de son salarié sur l’insuffisance de ses résultats, lui a proposé de l’assister dans la reprise d’une activité normale, et lui a rappelé, plusieurs fois, ses obligations contractuelles, notamment celle prévue à l’article 10.6, relatifs aux rapports d’activité, Monsieur [E] [X] ne communiquant plus ces derniers.
L’employeur rapporte la preuve que, malgré cela, les résultats, de Monsieur [E] [X], se sont avérées bien inférieurs à ceux de ses autres collègues commerciaux, et que Monsieur [X] n’a pas entendu changer de comportement.
Le message d’absence, sur la boîte mail de Monsieur [E] [X], existant toujours au mois de septembre 2020, malgré la demande antérieure de l’employeur de l’enlever, les résultats commerciaux bien inférieurs de Monsieur [E] [X], par rapport à ses collègues, l’absence de communication de ses rapports d’activité, malgré plusieurs rappels, l’absence d’activité matérialisée sur plusieurs jours au mois de septembre 2020, font preuve d’une volonté délibérée de Monsieur [E] [X] de ne plus assurer l’exécution du contrat de travail du 22 octobre 2015.
Cette volonté délibérée, de ne plus respecter ses engagements contractuels à l’égard de la société Würth France, est confirmée, au mois d’octobre 2020, par la restitution, par Monsieur [E] [X], de l’ensemble de ses outils nécessaires à l’exécution de sa prestation de travail.
Un tel comportement s’analyse comme une violation des obligations découlant du contrat de travail et des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a été considéré que le licenciement reposait sur une faute grave, et en ce que Monsieur [E] [X] a été débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d’indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés sur préavis, d’indemnité de licenciement, et en conséquence, de condamnation de l’employeur à remettre des bulletins de paie rectifiés.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Succombant, Monsieur [E] [X] sera condamné aux dépens d’appel.
La cour n’a pas à statuer sur les dépens de l’exécution, de telle sorte que le surplus de la demande, de la société Würth France, relative aux dépens, sera rejeté.
La demande, de Monsieur [X], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée, et l’appelant sera condamné à payer à la société Würth France, à ce titre, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 6 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Strasbourg ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [E] [X] de sa demande, au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à la société Würth France la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société Würth France du surplus de sa demande relative aux dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025, signé par Monsieur Edgard Pallières, en l’absence du Président de Chambre empêché, et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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