Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 9 janv. 2025, n° 24/03157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Chambre 1-4
N° RG 24/03157 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWXZ
Ordonnance n° 2025/M23
S.A.S. BUREAU D’ETUDES POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNEL S (BE2P)
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Dominique LAMPERTI, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Société M. [Z] [U], ES-QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE KPMG IRLANDE
représentée par Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat postulant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie ESQUER, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [U] de la société KPMG Irlande, es-qualité de mandataire liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC (suivant jugement de la Haute Cour d’Irlande du 12 mars 2020) dont le siège social est [Adresse 2] (Irlande)
représenté par Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat postulant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie ESQUER, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Syndic. de copro. [Adresse 9], représentée par son représentant légal en exercice y domicilié.
Demandeur à l’incident
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Nathalie ROMAIN de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Société JORDAN & FERNANDO DIAS L.D.A
représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
Société de droit irlandais, dont le siège social est sis [Adresse 1] (Irlande), et l’établissement principal en France [Adresse 5]
[Adresse 11], prise en la personne de Messieurs [D] [J] et [Z] [U] de la société KPMG Irlande, es-qualités de mandataires
liquidateurs (en vertu d’un jugement de la Haute Cour d’Irlande du 12 mars 2020), demeurant [Adresse 10],
[Adresse 12] (Irlande)
Monsieur [Z] [U] es-qualité de mandataire liquidateur
représentée par Me Alain GUIDI de l’ASSOCIATION BGDM ASSOCIATION, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie ESQUER, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Christiane GAYE, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 09 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Par déclaration au greffe du 11 mars 2024, la S.A.S. BUREAU D’ETUDES POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS (BE2P) a fait appel d’un jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 14/06/2022 en ce que cette décision a :
Déclaré la société de droit portugais JORDAN ET FERNANDO DIAS et la SAS BUREAU D’ETUDES POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS responsables des désordres subis par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SA NEXITY, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
— Dit que la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY doit garantir son assurée.
— Condamné in solidum la société de droit portugais JORDAN ET FERNANDO DIAS, la SAS BUREAU D’ETUDES POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice la SA NEXITY, la somme de 193,508,64€ TTC au titre de la réparation des désordres et de l’indemnisation du préjudice matériel.
— Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
° la société de droit portugais JORDAN ET FERNANDO DIAS : 50 %
° la SAS BUREAU D’ETUDES POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS : 50 %
— Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.
— Condamné in solidum la société de droit portugais JORDAN ET FERNANDO DIAS, la SAS BUREAU D’ETUDES POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS et la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE VALESCURE, pris en la personne de son syndic en exercice la SA NEXITY, la somme de 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum la société de droit portugais JORDAN ET FERNANDO DIAS, la SAS BUREAU D’ETUDES POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS et la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY aux dépens en ce compris les frais d’expertisé judiciaire.
L’appelante précise que l’appel est en lien avec les affaires RG n° 22/11203 et n° 22/10538.
Par conclusions notifiées le 30/04/2024 le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] VALESCURE pris en la personne de son syndic en exercice, la SA NEXITY a saisi le conseiller de la Mise en Etat de conclusions d’irrecevabilité de l’appel comme tardif le jugement ayant été signifié le 07 juillet 2022 et sollicité une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la partie adverse aux dépens.
Par conclusions notifiées le 16 juillet 2024, Monsieur [Z] [U], de la société KPMG Irlande, es-qualité de mandataire liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC (suivant jugement de la Haute Cour d’Irlande du 12 mars 2020) demande au conseiller de la Mise en Etat :
Vu les articles 117, 121, 901, 908 du Code de procédure civile,
DECLARER irrecevable l’appel interjeté par la société BE2P selon déclaration d’appel n°24/02707 du 11 mars 2024 à l’encontre du jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN du 14 juin 2022.
CONDAMNER la société BE2P à payer à Monsieur [Z] [U], du cabinet KPMG Irlande, es qualité de liquidateur de la société CBL INSURANCE EUROPE DAC la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024, la SAS BE 2P a fait valoir que la déclaration d’appel a été déposée suite à une décision du conseiller de la Mise en date du 15 février 2024 dans une procédure RG N° 22/11203) dans les termes suivants :
« Dit le conseiller de la mise en Etat incompétent pour connaître de la demande de nullité de l’assignation du 11 mars 2020 devant le tribunal judiciaire et des actes de procédure subséquents incluant le jugement du 14/06/2022 du tribunal judiciaire de Draguignan.
Dit le conseiller de la mise en Etat incompétent pour connaître de l’irrecevabilité de des demandes dirigées contre la Société CBL INSURANCE EUROPE DAC soulevées par cette dernière.
Constate la nullité de la déclaration d’appel du 02/08/2022 de la SAS BE2P objet de la procédure RG 22/11203 en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.
Dit que cette nullité a été couverte par les conclusions d’intervention volontaire au fond la Société CBL INSURANCE EUROPE DAC représentée par ses liquidateurs messieurs [D] [J] et [Z] [U] du 16/01/2023.
Rejette le surplus des demandes.
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY représentée par ses liquidateurs messieurs [D] [J] et [Z] [U] aux dépens de l’incident dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance. »
C’est suite à la requête en déféré déposée par la Société CBL INSURANCE EUROPE DAC, prise en la personne de son mandataire judiciaire que la Société BE2P a jugé utile et prudent de déposer une nouvelle déclaration d’appel afin de régulariser la procédure.
En effet, l’article 2241 du Code civil prévoit : « la demande en justice’interrompt le délai de prescription ainsi que l délai de forclusion’il en est de même lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure ».
En application de cet article, la jurisprudence de la Cour de cassation est venue préciser dans un arrêt du 17 septembre 2020 (19-18.608) que l’acte peut être régularisé par une nouvelle déclaration d’appel dans le mois du prononcé de la nullité.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du Conseiller de la Mise en Etat du 07 novembre 2024.
Motifs
Il résulte de l’article 2241 du Code civil que l’acte de saisine de la juridiction, même entaché d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
Selon la cour de cassation, la déclaration d’appel entachée d’un vice de procédure, interrompt le délai d’appel et demeure susceptible de régularisation Si le délai d’appel est en effet interrompu par la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité de fond et le délai d’appel recommence à courir qu’à compter de la date à laquelle la nullité de la déclaration d’appel est prononcée. (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.608)
Par voie de conséquence la nouvelle déclaration d’appel de la SAS BE 2P en date du 11 mars 2024 soit réalisée moins d’un mois après la décision du conseiller de la mise en Etat du 15 février 2024 n’est pas irrecevable comme tardive.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SA NEXITY qui succombe à l’incident sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] VALESCURE pris en la personne de son syndic en exercice la SA NEXITY auteur de l’incident à, payer à la SAS BE 2P la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ne commande pas de faire application de ce texte au bénéfice des autres parties.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SA NEXITY de l’incident d’irrecevabilité de l’appel come tardif.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SA NEXITY à payer à la SAS BE 2P la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice la SA NEXITY aux dépens de l’incident dont distraction au profit des avocats en ayant fait l’avance.
Fait à [Localité 6], le 09 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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