Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 25/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 8 janvier 2025, N° 2024009166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.S. SAS GROUPE [T]
C/
Société CONCEPTION REALISATION THERMIQUE ENERGETIQUE ET CL IMATIQUE – CORETEC
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00123 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTCB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 08 janvier 2025,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2024009166
APPELANTE :
SAS GROUPE [T], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-eudes CORDELIER de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
assisté de Me Rémi HANACHOWICZ de la SCP O.RENAULT & ASSOCIES, LAMARTINE CONSEIL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CONCEPTION REALISATION THERMIQUE ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE – CORETEC, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
assistée de Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025 pour être prorogée au 11 Décembre 2025, au 29 Janvier 2026 puis au 12 Février 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Groupe [T] est une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation de charbon de bois.
Selon 'contrat d’ingénierie, fourniture, installation et mise en service d’une chaufferie vapeur (clé en main)' signé le 1er juin 2022, elle a confié à la société Coretec la conception, la construction, l’installation et la mise en service d’une nouvelle chaudière industrielle, pour un prix global et forfaitaire de 2 860 000 euros HT.
Il était contractuellement prévu un achèvement du montage de l’installation pour le 7 avril 2023, et une réception provisoire (avec mise en service) pour le 16 juin 2023 au plus tard.
Les travaux de montage de la chaufferie ont été réceptionnés le 18 juillet 2023 avec de nombreuses réserves.
La nouvelle installation ne fonctionnant pas correctement, elle est en arrêt depuis la fin du mois de juin 2024.
Par acte du 13 décembre 2024, la société Groupe [T] a fait attraire la société Coretec devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon, aux fins de voir organiser une mesure d’expertise, et condamner sous astreinte la société Coretec à lui livrer les installations décrites dans la proposition technique et commerciale datée du 1er juin 2022, exemptes de tout défaut et de tout vice.
La société Coretec a accepté l’expertise judiciaire sollicitée par la société Groupe [T], contesté la demande de livraison des installations sous astreinte et formulé une demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de la société Groupe [T] à lui régler la somme de 137 510 euros TTC, au titre de deux factures datées des 31 août et 29 septembre 2023 et correspondant à des travaux supplémentaires, non compris dans la commande initiale.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon a notamment :
— désigné M. [M] [D], [Adresse 3], en qualité d’expert avec la mission suivante :
se faire remettre tous documents, entendre tous sachants ;
convoquer, dans un délai maximal d’une semaine à compter de l’ordonnance à intervenir, la société [T] et la société Coretec à une réunion sur le site de la société [T] situé [Localité 3] à [Localité 4], laquelle devra se tenir ensuite sous huitaine ;
se rendre sur le site d’installation de la société Groupe [T], [Localité 3] à [Localité 1] ;
se prononcer, et autoriser le cas échéant, à la suite de cette réunion au cours de laquelle tout constat utile devra être fait, sur la poursuite des travaux nécessaires pour livrer les installations décrites dans la proposition technique et commerciale datée du 1er juin 2022, exempte de tout défaut et tout vice ;
rechercher les causes et origines de ces défauts et vices tant sur la chaudière que sur les séchoirs annexes ; dire s’ils proviennent de l’absence du respect des règles de l’art, d’un défaut de conception, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, ou de toute autre cause ; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
faire une description précise du fonctionnement de l’ensemble de l’installation ;
dire s’il existe, sur l’installation de la société Groupe [T], des défauts et vices, le cas échéant, les décrire et en indiquer la nature ;
dire si ces défauts affectent la qualité des gaz de combustion et du goudron émis ;
dire si les combustibles émis par l’installation de la société Groupe [T] sont conformes aux exigences contractuelles ;
décrire et chiffrer les moyens propres à remédier à tous défauts et vices constatés ;
si les désordres ont plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune des parties ;
chiffrer également le coût et la durée des mesures nécessaires à la correction des défauts et vices et la part imputable à chacune des causes ;
décrire et chiffrer les préjudices matériels et immatériels de toute nature subis par chacune des parties ;
dresser un pré-rapport préalable à la remise du rapport ;
du tout dresser rapport ;
— débouté la SAS Groupe [T] de sa demande d’installation de la chaudière sous astreinte,
— condamné la SAS Groupe [T] à payer à titre provisionnel à la société Coretec la somme de 137 510 euros TTC,
— réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par acte du 27 janvier 2025, la société Groupe [T] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme provisionnelle de 137 510 euros TTC.
Par une décision du 15 avril 2025, la première présidente de cette cour a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 8 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon en ce qu’elle a condamné la société Groupe [T] à payer à la société Coretec ladite provision.
Aux termes de conclusions notifiées le 17 juin 2025, la société Groupe [T] demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1219 du code civil, ainsi que des articles 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2025 par le président du tribunal de commerce de Dijon en ce qu’elle l’a condamnée à régler par provision à la société Coretec la somme de 137 510 euros TTC,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Coretec de sa demande reconventionnelle visant à la voir condamnée à régler, à titre provisionnel, la somme de 137 510 euros TTC,
— condamner la société Coretec au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 12 juin 2025, la société Coretec demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1219 du code civil, ainsi que de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter la société Groupe [T] de l’ensemble de ses demandes,
— mettre à la charge de la société Groupe [T], la somme de 3 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 24 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
La société Coretec sollicite le versement de la somme de 137 510 euros à titre provisionnel en paiement de factures de travaux des 31 août et 21 septembre 2023, que l’appelante ne conteste pas avoir commandés.
Pour s’opposer à cette prétention, la société Groupe [T] s’estime toutefois fondée à opposer à sa cocontractante une exception d’inexécution de ses propres obligations, en faisant valoir que la chaufferie fournie, installée et mise en service par cette dernière est affectée de nombreux défauts et malfaçons, consignés dans le procès-verbal de fin de montage du 18 juillet 2023 et qui existent toujours à ce jour. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de la réalisation des prestations dont le règlement est réclamé.
Selon l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse, de nature à faire échec à l’octroi d’une provision, est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En application des textes susvisés, s’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien fondé d’une exception d’inexécution invoquée par une partie pour s’opposer aux prétentions adverses, il doit néanmoins vérifier si cette exception constitue une contestation sérieuse, au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’inexécution d’une convention peut être justifiée si le cocontractant n’a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle, même découlant d’une convention distincte, dès lors que l’exécution de cette dernière est liée à celle de la première.
La société Coretec considère qu’il n’existe en l’espèce aucune interdépendance entre la prestation principale et les travaux supplémentaires au titre desquels elle présente sa demande de condamnation provisionnelle.
Elle soutient en effet que la nouvelle commande du 20 juin 2023 n’a aucun rapport avec le litige relatif à la chaudière puisqu’elle se rapporte au TGBT [tableau général basse tension], lequel ne présente aucun désordre. Elle précise que les prestations facturées ont été effectivement et parfaitement réalisées, contrairement à l’argument d’opportunité désormais soulevé par la société Groupe [T].
L’appelante affirme au contraire que les prestations en cause correspondent à des travaux censés être réalisés sur son site par la société Coretec et/ou ses sous-traitants en vue de lui livrer la nouvelle chaudière objet du contrat du 1er juin 2022.
Il sera observé à cet égard que les deux factures litigieuses comportent comme référence le 'Projet N°12629', qui est précisément la référence mentionnée sur le 'Contrat d’ingénierie, fourniture, installation et mise en service d’une chaufferie vapeur (clé en main)' signé par les parties le 1er juin 2022 ainsi que sur divers documents s’y rapportant (procès-verbal d’achèvement des études, procès-verbal de démarrage GC, CR Intervention mise en service…).
Ces factures visent par ailleurs des 'travaux supplémentaires', ce qui tend à confirmer qu’elles viennent en complément d’une précédente commande.
En outre, les prestations se rapportent à la fourniture de matériel et la réalisation de travaux dont la société Coretec indique qu’ils correspondent à un TGBT qui 'alimente également l’ancienne chaudière', concédant ainsi que ce matériel sert, de même, au fonctionnement de la nouvelle installation.
En conséquence, il est bien justifié d’une interdépendance entre la prestation principale et les travaux supplémentaires dont le paiement est réclamé à titre provisionnel.
S’agissant du litige principal, la société Coretec soutient que la difficulté majeure du fonctionnement de l’installation est liée non pas à des défauts relevant de sa responsabilité, mais à la qualité des combustibles qui sont produits par la société Groupe [T].
Elle critique à cet égard le pré-rapport d’expertise, rendu alors qu’aucune investigation n’a été réalisée, précisant que l’expert est finalement revenu sur sa position en programmant des opérations d’analyse des combustibles.
La cour, qui dispose des pouvoirs du juge des référés et à qui il n’appartient donc pas de se prononcer sur les responsabilités encourues, constate toutefois qu’alors que la mise en service devait intervenir en juin 2023 au plus tard, la chaudière neuve a présenté de multiples dysfonctionnements, de sorte qu’il n’a pu être procédé à sa réception, et ce alors que la société Groupe [T] signale sans être contredite qu’elle a d’ores et déjà réglé 87 % du marché.
L’expert judiciaire a envisagé dans son pré-rapport un certain nombre d’explications techniques ' devant faire l’objet d’investigations supplémentaires ' liées à la conception ou à la mise en oeuvre de l’installation.
Il est par ailleurs justifié que l’ancienne chaudière, maintenue en service pour pallier ces difficultés, a pris feu en juin 2025, entraînant une interruption de l’exploitation.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’exception d’inexécution invoquée par la société Groupe [T] caractérise une contestation sérieuse qui fait échec à la demande de provision de la société Coretec.
Il convient donc, par infirmation de l’ordonnance entreprise, de débouter cette dernière de sa demande à ce titre.
Sur les frais de procès
Dans la mesure où le juge des référés a épuisé sa saisine, il lui appartenait de statuer sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et non de les réserver.
Il convient, la société Groupe [T] étant demanderesse à la mise en oeuvre d’une expertise, et la société Coretec à une provision rejetée par la cour, de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance.
La société Coretec sera en outre tenue aux dépens de la procédure d’appel, et devra également verser à la société Groupe [T] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Groupe [T] à payer à titre provisionnel à la société Coretec la somme de 137 510 euros TTC, et en ce qu’elle a réservé les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
— Déboute la société Coretec de sa demande de provision,
— Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance,
— Condamne la société Coretec aux dépens de la procédure d’appel,
— Condamne la société Coretec à payer à la société Groupe [T] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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