Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 juin 2025, n° 23/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02202 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I3Z4
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AVIGNON
04 mai 2023 RG :21/01460
[Y]
C/
[I]
[U]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me Borel
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AVIGNON en date du 04 Mai 2023, N°21/01460
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [H] [Y]
né le 01 Juillet 1949 à [Localité 30]
[Adresse 6]
[Localité 30]
Représenté par Me Michaël CULOMA de l’AARPI CRJ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me NICOLAS de l’AARPI CRJ AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Représenté par Me Jean-Philippe BOREL, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
Mme [G] [I]
née le 24 Mars 1936 à [Localité 30]
[Adresse 3]
[Localité 30]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [F] [U]
née le 05 Avril 1959 à [Localité 29]
[Adresse 8]
[Localité 30]
Représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 21 août 1974, M. [H] [Y] a reçu en donation les parcelles sises à [Localité 30] (84), cadastrées E [Cadastre 16], E [Cadastre 17], E [Cadastre 18], E [Cadastre 24] et A [Cadastre 14], lieudit « [Localité 31] ».
La parcelle cadastrée E [Cadastre 18] jouxte au Nord les parcelles cadastrées E [Cadastre 23], E [Cadastre 22], E [Cadastre 2], E [Cadastre 1] et E [Cadastre 19] appartenant à Mme [F] [U], nue-propriétaire, et M. et Mme [D] [I], usufruitiers.
Etant en désaccord sur les limites séparatives des propriétés, M. [H] [Y] a, par acte du 10 décembre 2014, assigné les consorts [U] / [I] devant le tribunal d’instance d’AVIGNON aux fins de bornage.
Par jugement avant dire droit du 12 mai 2015, le tribunal d’instance d’AVIGNON a désigné M. [J] afin de procéder aux opérations de bornage.
Le 4 mars 2016, ce dernier a déposé son rapport.
Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal d’instance d’AVIGNON a ordonné le bornage entre la propriété de M. [H] [Y] sise à [Localité 30], lieudit « [Localité 31] », cadastrée E [Cadastre 18], et celles des consorts [U] / [I] cadastrées E [Cadastre 19], E [Cadastre 22], E [Cadastre 23], E [Cadastre 1] et E [Cadastre 2] selon le tracé AB figurant au plan de bornage annexé au rapport d’expertise judiciaire de M. [J].
M. [H] [Y] a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 25 juillet 2019, la cour d’appel de NÎMES a ordonné un sursis à statuer sur l’action en bornage jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur la revendication de propriété de ce dernier.
Par acte du 20 septembre 2019, M. [H] [Y] a assigné Mme [F] [U] et Mme [G] [I] devant le tribunal de grande instance d’AVIGNON afin qu’il soit jugé qu’il est propriétaire de la superficie du terrain cadastré E [Cadastre 19] comprenant le chemin d’accès à sa propriété en limite Sud Est et qu’il confronte à l’Est les parcelles cadastrées [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] et au Nord-Ouest la parcelle [Cadastre 15].
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire d’AVIGNON a :
déclaré irrecevable la demande de M. [H] [Y] en revendication de propriété d’une partie de la parcelle cadastrée E [Cadastre 19],
débouté en conséquence M. [H] [Y] de sa demande d’indemnisation,
condamné M. [H] [Y] à la remise en état du chemin d’exploitation qui traverse la parcelle cadastrée E [Cadastre 19] en procédant à :
l’enlèvement des palettes de bois maintenues au sol par des ferrailles ainsi que par un fût en métal barrant la route, après le portail situé au n°[Adresse 7],
l’enlèvement de l’amoncellement des palettes installées devant le portail métallique constituant l’accès principal à la propriété des consorts [I],
l’enlèvement du fil de fer tendu en travers du chemin au niveau du [Adresse 5] juste après le portail des consorts [I] / [U],
la suppression et à la remise en état du chemin créé pour contourner l’obstacle juste après le portail situé au numéro [Adresse 4],
l’enlèvement du tas de terre sur le chemin permettant d’accéder à la propriété des consorts [I] / [U] au droit du portail du [Adresse 7],
la suppression et la destruction du pilier maçonné implanté devant le deuxième portail permettant l’accès aux gîtes,
dit que cette obligation de remise en état du chemin d’exploitation sera réalisée sous astreinte provisoire de 700 EUR par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification de la présente décision,
condamné M. [H] [Y] à payer à Mme [T] [M] veuve [I] et Mme [F] [I] épouse [U] une indemnité de 15.000 EUR en réparation de leur préjudice,
condamné M. [H] [Y] à payer à Mme [T] [M] veuve [I] et Mme [F] [I] épouse [U] la somme de 3.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [H] [Y] aux dépens,
ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 27 juin 2023, M. [H] [Y] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [G] [I] et Mme [F] [U] de leur demande de radiation de l’affaire.
Aux termes des dernières conclusions de M. [H] [Y] notifiées par RPVA le 26 février 2025, il est demandé à la cour de :
vu l’article 122 du code de procédure civile,
vu les articles 545 et suivants, 2261 et 2272 du code civil,
vu la jurisprudence,
vu les pièces versées aux débats,
réformer le jugement du 27 juin 2023 du tribunal judiciaire d’AVIGNON en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
déclarer M. [H] [Y] recevable en son action en revendication de la propriété,
ordonner que M. [H] [Y] est propriétaire de la superficie du terrain cadastré E [Cadastre 19] qui comprend le chemin d’accès à sa propriété en limite Sud-Est et qu’elle confronte à l’Est les parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28], et au Nord-Ouest la parcelle [Cadastre 15],
ordonner la publication du jugement,
condamner Mme [F] [U] et Mme [G] [I] à payer à M. [H] [Y] la somme de 5.000 EUR au titre du préjudice subi résultant de la privation de propriété,
condamner Mme [F] [U] et Mme [G] [I] à verser à M. [H] [Y] la somme de 4.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [F] [U] et Mme [G] [I] aux entiers dépens d’instance.
Aux termes des dernières écritures de Mme [G] [I] et Mme [F] [U] notifiées par RPVA le 27 février 2025, il est demandé à la cour de :
Et tous autres à déduire ou à suppléer s’il y a lieu,
A titre principal,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 4 mai 2023 en ce qu’il a :
déclaré irrecevable la demande de M. [H] [Y] en revendication de propriété d’une partie de la parcelle cadastrée E [Cadastre 19],
débouté en conséquence M. [H] [Y] de sa demande d’indemnisation,
A titre subsidiaire,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
vu l’article 544 du code civil,
débouter M. [H] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Sur la demande reconventionnelle des consorts [I] / [U],
vu l’article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 4 mai 2023 en ce qu’il a condamné M. [H] [Y], sous astreinte de 700 EUR par jour de retard passé le délai de 60 jours à compter de sa signification, à la remise en état du chemin d’exploitation qui traverse la parcelle cadastrée E [Cadastre 19] en procédant à :
l’enlèvement des palettes en bois maintenues au sol par des ferrailles ainsi que par un fût en métal, barrant la route, après le portail situé au numéro [Adresse 7],
l’enlèvement de l’amoncellement des palettes installées devant le portail métallique, constituant l’accès principal à la propriété des consorts [I] / [U],
l’enlèvement du fil de fer tendu en travers du chemin au niveau du [Adresse 9], juste après le portail des consorts [I] / [U],
la suppression et la remise en état du chemin créé pour contourner l’obstacle juste après le portail situé au n°[Adresse 4],
l’enlèvement du tas de terre sur le chemin permettant d’accéder à la propriété des consorts [I] / [U] au droit du portail du [Adresse 7],
la suppression et la destruction du pilier maçonné implanté devant le deuxième portail permettant l’accès au gite,
réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [H] [Y] à payer aux consorts [I] / [U] une somme de 15.000 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Statuant à nouveau de ce chef,
condamner M. [H] [Y] à payer aux consorts [I] / [U] une somme de 20.000 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, du fait de la voie de fait commise sur l’assiette du chemin d’exploitation,
Y ajoutant,
condamner M. [H] [Y] à payer aux consorts [I] / [U] une somme de 6.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2025.
MOTIFS
SUR LA REVENDICATION DE PROPRIETE
Dans son jugement, le tribunal déclare irrecevable la demande de M. [H] [Y] en revendication de propriété de la partie de la parcelle cadastrée E [Cadastre 19] située au Nord-Est et allant jusqu’au chemin de desserte de la maison des consorts [I] / [U]. Pour ce faire, il indique, après avoir rappelé les dispositions des articles 712, 2255, 2258, 2261 et 2272 du code civil, que les consorts [I] / [U] sont propriétaires de l’intégralité de la parcelle cadastrée E [Cadastre 19] sur titre depuis le 23 mai 1980. Il ajoute que cette possession est continue et ininterrompue depuis cette date, les lieux étant occupés par les consorts [I] / [U], et relève que ceux-ci sont de bonne foi et n’ont jamais été inquiétés dans leur possession paisible et publique jusqu’en 2014, précisant sur ce point qu’ils ont pu, au regard de l’acte de vente du 23 mai 1980, croire au moment de l’acquisition de ladite parcelle tenir la chose de son véritable propriétaire. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il considère que les consorts [I] / [U] sont par voie de conséquence bien fondés à se prévaloir de la prescription abrégée pour la totalité de la parcelle cadastrée E [Cadastre 19].
Relevant appel du jugement, M. [H] [Y] conteste toute prescription abrégée et estime que son action est en conséquence recevable. Il soutient qu’en application de l’article 2272 du code civil, deux conditions doivent être remplies pour prescrire par dix ans, à savoir acquérir la propriété immobilière de bonne foi et par juste titre. Il ajoute, concernant cette dernière condition, qu’il faut une parfaite adéquation entre l’acte invoqué et l’immeuble possédé, à défaut de quoi, aucune force n’est donnée au titre, même pour la partie de la parcelle possédée qui correspondrait à celui-ci. Il précise qu’au cas d’espèce, l’étude des actes de propriété permet de fixer la limite de la propriété des consorts [I] / [U] à la bordure du chemin de desserte créé en 1861, à l’ouest de la ligne jaune tracée sur la photographie qui correspond à la limite Est de la parcelle numérotée [Cadastre 10] sur le cadastre napoléonien, et fait valoir que les limites de la parcelle cadastrée E [Cadastre 19] procèdent d’une erreur du cadastre qui a englobé une parcelle plus grande que celle d’origine et qui a décalé le chemin d’exploitation sur la droite, ce que confirment les photographies aériennes, l’analyse de M. [K], géomètre-expert, et une carte IGN de 1944. Au vu de ces éléments, il considère que les consorts [I] / [U] ne sont pas en possession d’un juste titre permettant de revendiquer la propriété par prescription abrégée du bout de la parcelle cadastrée E [Cadastre 19] et attribué par erreur par les services du cadastre. De plus, il fait valoir que les intéressés ne se sont jamais comportés en véritables propriétaires de ladite parcelle anciennement cadastrée E [Cadastre 11], ne justifiant par ailleurs d’aucune possession répondant aux dispositions de l’article 2261 du code civil, l’entretien de la parcelle et du chemin de desserte ayant par ailleurs été réalisé par ses soins.
En réponse, les consorts [I] / [U] soutiennent que l’action de M. [H] [Y] est irrecevable pour cause de prescription abrégée. Ils exposent qu’il est incontestable qu’ils ont acquis de bonne foi et par juste titre la parcelle cadastrée E [Cadastre 19] dont la propriété d’une partie est revendiquée par ce dernier, comme leurs auteurs l’avaient eux-mêmes acquise selon un acte du 18 octobre 1937, sans que M. [H] [Y], propriétaire depuis 1974 et ses auteurs ne revendiquent une quelconque propriété sur la partie litigieuse, cette revendication n’intervenant qu’en 2014 à l’occasion d’une procédure de bornage judiciaire. Ils ajoutent que M. [H] [Y] ne justifie pas de la prétendue erreur cadastrale qu’il allègue et qu’une telle erreur n’a pas vocation à remettre en cause la prescription abrégée par juste titre prévue à l’article 2265 ancien du code civil. A cet égard, ils soulignent qu’il existe bien une correspondance exacte entre le titre et le bien désigné dans celui-ci puisqu’ils ont acquis la parcelle cadastrée E [Cadastre 19] « en nature de sol d’une contenance de 24 a 00 ca », ladite contenance correspondant à l’emprise actuelle de la parcelle. Ils ajoutent que si la parcelle cadastrée E [Cadastre 19] était délimitée par le chemin d’exploitation, cela reviendrait à réduire sa superficie pourtant reprise dans l’acte, et considèrent que le fait que la situation du chemin ne corresponde pas à sa représentation fiscale résultant du cadastre est sans incidence, étant encore observé que la description du bien acquis telle qu’elle résulte des actes translatifs de propriété est parfaitement conforme aux plans cadastraux auxquels ils se réfèrent, peu important le fait que le plan cadastral comporte une erreur sur la situation exacte du chemin. De surcroît, ils indiquent qu’il n’existe qu’un seul chemin et qu’ils ont prescrit la propriété de la totalité de la parcelle cadastrée E [Cadastre 19] depuis au moins le 23 mai 1990. En outre, ils contestent la pertinence de l’argumentation de M. [H] [Y] tenant à l’entretien du chemin et de la parcelle et font valoir qu’ils se sont toujours comportés comme les propriétaires de ladite parcelle sur laquelle est édifiée leur maison, utilisant quotidiennement le chemin pour y accéder, de même que leurs auteurs.
Par acte du 23 mai 1980 reçu par Me [R], notaire à [Localité 30] (84), M. [V] [C] et Mme [P] [O], son épouse, ont vendu à M. [D] [I] et Mme [T] [M], son épouse, une propriété rurale située sur le territoire de [Localité 30] lieudit [Localité 31], comprenant bâtiment de grange en très mauvais état et terres attenantes en nature de labour d’une superficie totale de 1 ha 39 a 60 ca, figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les références E [Cadastre 19], E [Cadastre 20], E [Cadastre 21], E [Cadastre 22], E [Cadastre 23]. L’acte énonce que la superficie de la parcelle cadastrée E [Cadastre 19] est de 24 a 00 ca.
L’article 2265 ancien du code civil dans sa version applicable à la date de la vente énonce : « Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale (cour d’appel) dans l’étendue de laquelle l’immeuble est situé ; et par vingt ans, s’il est domicilié hors dudit ressort. »
Il n’est pas discuté que le délai de la prescription abrégée est en l’espèce de dix ans, délai qui correspond à celui désormais édicté par l’article 2272 du code civil tel qu’issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription civile.
Il est de principe que le juste titre est celui qui, s’il était émané du véritable propriétaire, aurait transféré la propriété du droit au possesseur. Autrement dit, la prescription acquisitive abrégée prévue par l’article 2265 du code civil est fondée sur l’existence d’un juste titre qui suppose un transfert de propriété par celui qui n’est pas le véritable propriétaire. Aussi, il est nécessaire, pour sa mise en 'uvre, de relever, au besoin d’office, que le vendeur du bien n’en était pas le véritable propriétaire, ces dispositions n’étant pas applicables à une personne qui a acquis son bien du véritable propriétaire.
Dans le cas présent, les consorts [I] / [U], qui soulèvent la prescription abrégée et à qui il appartient en conséquence d’en rapporter la preuve, ne soutiennent pas que les époux [C] n’étaient pas les propriétaires de la parcelle cadastrée E [Cadastre 19] dans son entièreté incluant la partie objet de l’action en revendication, relevant au contraire que ces derniers en étaient eux-mêmes propriétaires depuis le 18 octobre 1937 pour l’avoir acquise, aux termes d’un acte transcrit au bureau des hypothèques d’AVIGNON le 27 novembre 1937 volume 667 n°59, de M. [E] [Y], lequel en avait lui-même hérité lors de la succession de son père [B] [Y] en 1925.
Aussi, les consorts [I] / [U] ne sont pas fondés à invoquer l’existence d’une prescription abrégée, observation étant faite que le moyen tiré de la prescription acquisitive, qu’elle soit abrégée ou trentenaire, porte sur le fond du droit en ce que celle-ci constitue un mode d’établissement de la propriété immobilière, et demeure sans effet sur la recevabilité d’une action en revendication.
L’action en revendication de M. [H] [Y] est par voie de conséquence recevable et il y a lieu en conséquence de statuer au fond.
Il est de principe que la preuve de la propriété immobilière est libre et qu’il appartient à celui qui revendique la propriété d’en rapporter la preuve.
A titre liminaire, il sera relevé, ainsi que le soulignent les consorts [I] / [U], que l’acte de vente du 23 mai 1980 par lequel ils ont acquis la parcelle cadastrée E [Cadastre 19] indique une contenance de 24 a 00 ca qui correspond exactement, aucune discussion n’existant sur ce point, à la superficie de ladite parcelle avec sa partie située à l’Est du chemin qui la traverse et qui fait l’objet de la revendication.
M. [H] [Y] verse aux débats diverses pièces dont les titres de propriété de ses auteurs constitués par un acte de vente du 23 novembre 1904, un acte de donation-partage du 16 novembre 1927 et un acte de donation du 21 août 1974.
Comme le relèvent à juste titre les consorts [I] / [U], ces titres ne permettent aucunement d’établir que M. [H] [Y] serait propriétaire de la partie de la parcelle objet du litige. Ainsi, la description faite de la parcelle vendue au 8° de l’acte du 23 novembre 1904 ne permet pas d’identifier ladite parcelle comme étant la parcelle cadastrée E [Cadastre 19]. De la même façon, il sera observé que l’acte de donation-partage du 16 novembre 1927 vise les parcelles cadastrées E [Cadastre 12] et E [Cadastre 13] situées plus au Nord qui confrontent à l’Est un chemin, soit des parcelles autres que les parcelles anciennement cadastrées E [Cadastre 10] et E [Cadastre 11] devenues la parcelle E [Cadastre 19]. Et aucun enseignement ne peut être tiré de l’acte de donation du 21 août 1974 qui mentionne seulement que M. [H] [Y] a notamment reçu la parcelle cadastrée E [Cadastre 18] située au Sud de la parcelle cadastrée E [Cadastre 19].
De plus, l’acte du 26 mars 1861 portant vente et création de chemin sur lequel s’appuie M. [H] [Y] pour établir sa propriété, par référence à la création du chemin qu’il prévoit, n’est pas de nature à établir la propriété alléguée. Ainsi que le soulignent les intimées, il ressort des pièces produites et notamment des divers plans et photographies IGN qu’un seul chemin traverse la parcelle E [Cadastre 19], aucun chemin physique n’existant à la limite Est de ladite parcelle. Ce chemin, qui constitue un chemin d’exploitation permettant de desservir les propriétés riveraines selon la destination qui lui est expressément conférée par l’acte, est celui prévu par l’acte du 26 mars 1861, et s’il figure sur le cadastre en limite Est de la parcelle E [Cadastre 19], c’est par suite d’une simple erreur cadastrale puisqu’il a en réalité été créé, suite à cet acte, à l’intérieur de la parcelle E [Cadastre 19], et non en limite de parcelle comme indiqué sur les plans du cadastre. Enfin, le fait que l’acte de vente du 18 octobre 1937 précise que les parcelles cadastrées E [Cadastre 19], E [Cadastre 20], E [Cadastre 21], E [Cadastre 22] et E [Cadastre 23] confrontent au levant un chemin est sans incidence dès lors que cette description est faite par référence au plan cadastral qui situe effectivement le chemin en limite Est.
En considération de ces éléments, M. [H] [Y], qui supporte la charge de la preuve, ne démontre pas sa propriété sur la partie Est de la parcelle cadastrée E [Cadastre 19].
En conséquence, il sera débouté de sa demande en revendication de propriété et de sa demande en dommages-intérêts au titre de la privation de propriété alléguée.
SUR LA DEMANDE D’ENLEVEMENT DES OBSTACLES
Dans son jugement, le tribunal condamne M. [H] [Y] à procéder à l’enlèvement de divers objets et matériaux obstruant le chemin d’exploitation, sous astreinte, au vu des constats d’huissier des 29 janvier 2019, 20 février 2020 et 13 août 2021 et des photographies produits aux débats.
Ainsi que l’établit le procès-verbal de constat du 13 octobre 2023, cette obstruction perdure puisque l’huissier a notamment constaté la présence au niveau de la première entrée permettant l’accès à la propriété des consorts [I] / [U] de trois grosses pierres et d’un fût métallique rempli de béton, la présence devant le deuxième portail permettant l’accès aux gîtes de diverses palettes de bois au sol et d’un pilier maçonné rendant ledit accès impossible, la présence de trous et bosses sur le chemin et de terre entreposée dans le fossé d’évacuation des eaux pluviales sur environ 15 mètres.
Aussi, le jugement sera confirmé en ses dispositions tenant à l’enlèvement de ces obstacles, sauf à préciser que l’astreinte sera due dans la limite d’une durée de six mois à compter de la signification de l’arrêt.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS
Dans son jugement, le tribunal condamne M. [H] [Y] à payer aux consorts [I] / [U] la somme de 15.000 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des difficultés rencontrées par ces derniers depuis 2019 pour accéder à leur propriété.
Le tribunal ayant fait une juste appréciation de ce préjudice résultant de l’entrave apportée à l’usage du chemin d’exploitation et les consorts [I] / [U] ne justifiant pas d’un préjudice à hauteur de la somme de 20.000 EUR, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] [Y] au paiement de la somme de 15.000 EUR.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera confirmé en équité en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [Y] qui succombe sera débouté de sa demande formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des consorts [I] / [U] au titre de leurs frais exposés en cause d’appel. A ce titre, il leur sera alloué la somme de 3.000 EUR.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON du 4 mai 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en revendication de propriété de M. [H] [Y] de la parcelle sise à [Localité 30] (84), cadastrée E [Cadastre 19], lieudit « [Localité 31] »,
Et statuant à nouveau,
DECLARE M. [H] [Y] recevable en son action en revendication de propriété,
Le DIT mal fondé en son action et en conséquence,
DEBOUTE M. [H] [Y] de son action en revendication de propriété,
Et pour le surplus,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’AVIGNON en toutes ses autres dispositions, sauf à préciser que l’astreinte de 700 EUR sera due dans la limite d’une durée de six mois à compter de la signification de l’arrêt,
DIT qu’il sera procédé aux formalités de publicité foncière du présent arrêt à l’initiative de la partie la plus diligente,
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [Y] à payer à Mme [G] [I] et Mme [F] [U] la somme de 3.000 EUR sur ce même fondement,
CONDAMNE M. [H] [Y] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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