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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 déc. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 4 février 2025, N° F23/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n° 25/00363
09 Décembre 2025
— ---------------------------
RG N° N° RG 25/00279 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKKY
— --------------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de THIONVILLE
04 Février 2025
F 23/00165
— --------------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées le 9 décembre 2025
à :
— M. [F] [Y] par LRAR
Copie délivrée + retour pièces
le 9 décembre 2025
à :
— Me Weber
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ÉTAT
neuf Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [Y] [F] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.S. [6] Prise en son établissement sis [Adresse 9], prise en la personne de son réprésentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
En application des dispositions des articles 907, 913-4, 913-6 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, président de chambre chargé de la mise en état, et mise en délibéré au 09 Décembre 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
Ordonnance Contradictoire, susceptible de déféré conformément à l’article 913-8 du code de procédure civile, signée par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller de la mise en état, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 18 février 2025 par Mme [C] [N] à l’encontre du jugement rendu le 4 février2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 8] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 3 octobre 2025 de la société [7], adressées au conseiller de la mise en état, tendant à voir :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de Mme [C] [N] du 18 février 2025,
— condamner [C] [N] à verser à la société [5] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 6 octobre 2025 de M. [C] [N], représentée par M. [Y] [F], défenseur syndical, tendant à voir :
— rejeter les conclusions incidentes de la société [6],
— déclarer recevable l’appel de Mme [C] [N],
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 8] en date du 4 février 2025,
— requalifier le licenciement de Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentionsen licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner à la société [6] de payer les indemnités réclamées et condamner celle-ci à payer à Mme [C] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à notre audience du 9 septembre 2025, renvoyée au 7 octobre 2025 et mise en délibéré au 9 décembre 2025.
SUR CE :
— Sur la caducité de l’appel :
Conformément à l’article 913-5 1° du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
En application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Au soutien de la caducité de la déclaration d’appel en date du 18 février 2025, la société [6] rappelle en premier lieu que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués. Elle fait grief aux conclusions d’appel de de Mme [C] [N] , notifiées le 18 mai 2025, de demander, aux termes du dispositif, d’infirmer l’ordonnance en date du 4 février 2024 du conseil des prud’hommes de [Localité 8], alors que l’appel porte sur le jugement rendu le 4 février 2025 par cette même juridiction dans sa formation de jugement en départage.
Cette erreur qui figure seulement au dispositif des conclusions d’appel de de Mme [C] [N] n’affecte pas cependant la déclaration d’appel en date du 18 février 2025. Celle-ci énonce bien que l’appel porte expressément sur le jugement rendu le 4 février 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 8]. Cette erreur n’est en tout état de cause pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel à laquelle l’intimée a conclu devant le conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, Mme [C] [N] justifie de la remise au greffe, le 18 mai 2025, dans le délai de trois mois qui lui était imparti par les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, de ses conclusions d’appel, ainsi que leur notification à la partie intimée. L’erreur portant sur la décision dont elle sollicite l’infirmation, tel qu’elle figure auc dispositif de ces mêmes conclusions, n’est pas sanctionnée à peine de caducité de la déclaration d’appel, dès lors que celles-ci sont relatives à l’instance d’appel l’opposant à la société [6]. Ce premier moyen n’est donc pas fondé.
Aux termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions.
La société [6] relève en second lieu que le dispositif des conclusions au fond de Mme [C] [N] demande l’infirmation de l’ 'ordonnance en date du 4 février 2024', mais n’énonce pas expréssement les chefs du jugement critiqués, en ce qu’il a débouté celle-ci de sa demande de nullité de son licenciement et de condamnation de l’employeur au paiement des indemnités de rupture.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, l’absence d’énonciation des chefs du jugement critiqués au dispositif des conclusions d’appel n’est pas sanctionnée par la caducité de la déclaration d’appel.
L’article 915-2 du code de procédure civile précise en effet que la cour n’est saisie que des chefs du jugement critiqués, et de ceux qui en dépendent, tels qu’ils sont limitativement mentionnés au dispositif des conclusions, pouvant être compléter, retrancher ou rectifier par les parties dans les conditions prévues par cet article.
Il appartient par conséquent seule à la cour qui est saisie au fond d’apprécier l’étendue de sa saisine, au vu du dispositif des conclusions des parties qui lui ont été adressées, et de tirer le cas échéant les conséquences de l’omission par l’appelant d’énoncer en tout ou partie les chefs du jugement critiqués au dispositif de ses conclusions d’appel remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 à 908 du code de procédure civile.
— Sur les demandes de Mme [C] [N] :
Conformément aux dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur la requalification du licenciement de Mme [C] [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que sur la condamnation de la société [6] au paiement des indemnités de rupture.
Il convient en conséquence de renvoyer l’appelante à se pourvoir devant la cour devant statuant sur son appel principal.
— Sur les demandes accessoires :
La société [6] est condamnée aux dépens du présent incident.
Les parties sont déboutées de leurs demandes formées au titre de l’ application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— Déboutons la société [6] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel en date du 18 février 2025 ;
— Disons le conseiller de la mise en état saisi par voie d’incident incompétent pour statuer au fond sur les prétentions de Mme [C] [N] et renvoyons celle-ci à se pourvoir devant la cour ;
— Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamnons la société [6] aux dépens du présent incident.
Le greffier Le Président chargé de la mise en état
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