Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 7 oct. 2025, n° 22/04536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 juillet 2022, N° 2022F00241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JDC c/ S.A.R.L. RM FRUITS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 OCTOBRE 2025
N° RG 22/04536 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5FP
S.A.S. JDC
c/
S.A.R.L. RM FRUITS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 juillet 2022 (R.G. 2022F00241) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 04 octobre 2022
APPELANTE :
S.A.S. JDC, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 350 753 125, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.R.L. RM FRUITS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 820 058 964, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1- La SARL RM Fruits est spécialisée dans l’achat et la vente de fruits et légumes.
Par contrat n°064647 du 25 juillet 2018, la société Locam a donné en location de longue durée à la société RM Fruits un dispositif de terminal de paiement électronique par carte bancaire, fourni par la société JDC, pour une durée irrévocable de 48 mois, moyennant le paiement de 48 loyers mensuels de 31 euros HT.
Par contrat n°149462 S du 15 février 2019, la société JDC a donné en location à la société RM Fruits un système de caisse enregistreuse avec balances, pour une durée de 36 mois, moyennant le paiement de 36 loyers de 130 euros HT.
Le 13 mai 2019, la société RM Fruits a signé un procès-verbal de livraison et de conformité concernant ce matériel.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2021, la société JDC,
se déclarant subrogée dans les droits de la société Locam, par suite d’une cession
de contrats, a mis en demeure la société RM Fruits de lui payer la somme de 12 470,39 euros après déchéance du terme.
Par acte du 21 janvier 2022, la société JDC a assigné la société RM Fruits devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes restant dues au titre des deux contrats.
2- Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— constaté la non comparution de la société RM Fruits ;
— condamné la société RM Fruits à payer à la société JDC la somme de 6.100,80
euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021,
— débouté la société JDC du surplus de ses demandes,
— condamné la société RM Fruits à payer à la société JDC la somme de 300 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société RM Fruits aux dépens.
3- Par déclaration au greffe du 4 octobre 2022, la SAS JDC a relevé appel du jugement aux chefs expressément critiqués.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
4- Par arrêt mixte en date du 15 octobre 2024, la cour d’appel de Bordeaux a:
— dit que les conditions générales et particulières des contrats de location du 25 juillet
2018 et du 15 février 2019 sont opposables à la société RM Fruits,
Avant dire droit sur le surplus des demandes:
— ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire devant le conseil de la mise en état du 26 novembre 2024 à 9H00 salle C,
— enjoint à la société JDC de communiquer la ou les mise(s) en demeure adressée(s)
à la société RM Fruits, avant le prononcé de la déchéance du terme, pour les contrats
de location du 25 juillet 2018 et du 15 février 2019,
— invité la société JDC à fournir, le cas échéant, toutes explications utiles sur les conséquences découlant d’un défaut éventuel de mise en demeure adressée à la société RM fruits, en ce qui concerne la possibilité pour le loueur de prononcer la déchéance du terme,
— réservé les dépens et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS :
5- Par dernières écritures remises au greffe le 4 août 2025, signifiées par acte du 13 aout 2025 à l’intimé, et auxquelles la cour se réfère expressément, la société JDC demande à la cour de:
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11 ;
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
— infirmer la décision entreprise ;
en conséquence,
— condamner la société RM Fruits à payer à la société JDC la somme de 12 470,39 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois (sic),
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société RM Fruits à payer à la société JDC la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société RM Fruits aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrées conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont le recouvrement pourra être opéré par Maître Océanne Auffret de Peyrelongue, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 août 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
6. Dans son arrêt mixte du 15 octobre 2024, la cour a dit que les conditions générales et particulières des deux contrats de location (25 juillet 2018 et 15 février 2019) étaient opposables à la société RM Fruits.
Concernant le contrat du 25 juillet 2018 (48 échéances de 31 euros HT):
7. L’appelante justifie avoir adressé à la société RM Fruits, par lettre recommandée avec accusé de réception et en lettre simple, le 6 janvier 2020, une mise en demeure de payer la somme de 2104.08 euros, en indiquant qu’elle entendait mettre en application des conditions de résiliation concernant le contrat de location longue durée de 48 mensualités (concernant le terminal de paiement électronique), car les prélèvements des 30 septembre 2019, 30 novembre 2019 et 30 décembre 2019 étaient revenus impayés, pour cause d’absence de provision.
8. Conformément à l’article 9 (Résiliation) des conditions générales de ce contrat, la société JDC, subrogée dans les droits de la société Locam, a donc pu valablement prononcé la déchéance du terme, et notifier la résiliation par courrier du 28 octobre 2021 (pièce 6 de l’appelante).
9. Les sommes dues au titre de ce contrat doivent être arrêtées comme suit, au vu des pièces versées au débat (conditions générales et particulières):
-6 loyers échus : 6 x (31 +20%) = 223.20 euros TTC
— totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat: 28 loyers de 37.20 euros soit 1041.60 euros TTC
— valeur du terminal non restitué (vétusté déduite): 1149.03 euros TTC
— clause pénale de 10%: 126.48 euros
total: 2540.31 euros.
Concernant le contrat 15 février 2019 (36 échéances de 130 euros HT):
10. En dépit de l’arrêt de réouverture des débats, l’appelante n’a pas communiqué la pièce réclamée, concernant le contrat conclu le 15 février 2019.
La mise en demeure du 6 janvier 2020, communiquée à la cour par message électronique du 28 janvier 2025 par le conseil de l’appelante, ne concerne que le contrat du 25 juillet 2018 (contrat de location financière de 48 mois).
Dès lors, il apparaît que le loueur n’a pas respecté les stipulations de l’article 11(Résiliation) qui exigent, avant le prononcé de la déchéance du terme, l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant un délai de 8 jours calendaires.
11. Néanmoins, dès lors que la cour ne peut aggraver le sort de l’appelante, sur son seul appel principal, il convient de faire droit uniquement à la demande en paiement des 31 échéances afférentes au contrat du 15 février 2019, telle que retenue par le tribunal, soit un montant de 5086.38 euros (1061.88 + 4024.50).
12. Le surplus des demandes doit être rejeté, au titre de ce contrat, dès lors que la résiliation est jugée irrégulière par la cour.
13. Il convient dès lors d’infirmer le jugement, et, statuant à nouveau, de condamner la société RM Fruits à payer à la société JDC la somme de 2540.31 +5086.38 = 7626.69 euros.
14. Les intérêts dont dûs conformément aux dispositions de l’article L.441-6 I du code de commerce.
Sur les demandes accessoires:
15. Partie perdante, la société RM Fruits supportera les dépens.
Il convient d’allouer à la société JDC une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort:
Vu l’arrêt partiellement avant dire droit du 15 octobre 2024,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné la société RM Fruits aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau,
Condamne la société RM Fruits à payer à la société JDC la somme de 7626.69 euros avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le teux de l’intérêt légal,
Condamne la société RM Fruits aux dépens d’appel,
Rejette le surplus des demandes principales de la société JDC,
Condamne la société RM Fruits à payer à la société JDC la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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