Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 12 nov. 2024, n° 23/02972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 NOVEMBRE
N° RG 23/02972 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKDO
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
c/
[K] [J] [F] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2023-002532 du 21/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2023 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 21/05273) suivant déclaration d’appel du 19 juin 2023
APPELANT :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
INTIMÉE :
[K] [J] [F] [M]
née le 29 Février 1984 à [Localité 2] (GABON) (00000)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries et Hélène MORNET, Présidente de chambre,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [F] [M], se disant née le 29 février 1984 à [Localité 2] (Gabon) de M. [X] [F] et de Mme [D] [L], a sollicité l’obtention d’un certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Le 12 octobre 2017, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Tulle lui a délivré un certificat de nationalité française.
Le 25 octobre 2017, Mme [F] [M] a demandé au consulat général de France de transcrire son acte de naissance sur les registres d’état civil français, ce qui le lui a été refusé.
Le 11 septembre 2018, Mme [F] [M] a contesté le refus de transcription de son acte de naissance.
Par décision du 28 juillet 2020, le consulat général de France a confirmé le refus de transcription.
Suivant acte d’huissier délivré le 30 juin 2021, Mme [F] [M] a assigné le ministère public auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir dire et juger qu’elle est française par filiation maternelle, en application de l’article 18 du code civil.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
— dit que Mme [F] [M], se disant née le 29 février 1984 à [Localité 2] (Gabon) de M. [X] [F] et de Mme [D], [S], [N] [L], a la qualité de français en application de l’article 18 du code civil,
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— dit que les dépens de l’instance sont à la charge du trésor public.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 19 juin 2023, le procureur général a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a dit que Mme [F] [M] a la qualité de français en application de l’article 18 du code civil et ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Selon dernières conclusions du 12 septembre 2023, le procureur général demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— infirmer le jugement de première instance,
Et statuant de nouveau,
— dire que Mme [F] [M] n’est pas française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Selon dernières conclusions du 11 décembre 2023, Mme [F] [M] demande à la cour de juger que l’acte de naissance de Mme [K] [J] [F] [M] est conforme, probant et fait foi au sens de l’article 47 du code civil,
— juger en tout état de cause que l’acte de naissance de Mme [K] [J] [F] [M] est corroboré par sa possession d’état de fille de Mme [B] [S] [N] [L],
En conséquence,
— juger établie la filiation maternelle entre Mme [K] [J] [F] [M] née le née le 29 février 1984 à [Localité 2] au Gabon, et Mme [D] [S] [N] [L] née le 5 mars 1965 à [Localité 5] de nationalité française, en application de l’article 18 du code civil,
— juger en tout état de cause établie la filiation maternelle par possession d’état entre Mme [K] [J] [F] [M] née le née le 29 février 1984 à [Localité 2] au Gabon, et Mme [D] [S] [N] [L] née le 5 mars 1965 à [Localité 5] de nationalité française,
— juger que Mme [K] [J] [F] [M] née le née le 29 février 1984 à [Localité 2] au Gabon, de Mme [D] [S] [N] [L] née le 5 mars 1965 à [Localité 5], de nationalité française, et de M. [X] [F] né le 12 janvier 1958 à [Localité 6] (Gabon), est française par filiation maternelle,
— confirmer le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a :
* constaté que les formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées
* dit que Mme [K] [J] [F] [M], née le 29 février 1984 à [Localité 2] au Gabon, de M. [X] [F] et de Mme [D], [S], [N] [L], a la qualité de français par filiation, en application de l’article 18 du code civil,
* ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
* dit que les dépens de l’instance seront à la charge du trésor public,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— juger que les dépens en cause d’appel seront à la charge du trésor public,
— débouter en conséquence le ministère public de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé de l’article 1040 du code de procédure civile :
Il n’est pas discuté que, suite à l’appel interjeté par l’appelant par déclaration du 19 juin 2023, la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et le récépissé a été délivré le 31 août 2023.
Sur la déclaration de nationalité française :
En application de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Invoquant cet article, Mme [F] [M] revendique la nationalité française par filiation maternelle pour être née le 29 février 1984 à [Localité 2] (Gabon), de Mme [D] [S] [N] [L], née le 5 mars 1965 à [Localité 4] (75), de nationalité française.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l’espèce, il appartient au procureur général de démontrer que le certificat de nationalité délivré à Mme [F] [M] est erroné.
En application de l’article 47 alinéa premier du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
La décision déférée a retenu que l’acte de naissance produit par Mme [F] [M] au soutien de sa demande respectait les dispositions tirées du code civil gabonais et qu’elle a en conséquent établi son lien de filiation à l’égard de Mme [L] et justifié de sa qualité de française.
Devant la cour, le procureur général expose que le certificat de nationalité délivré à Mme [F] [M] le 12 octobre 2017 est dépourvu de force probante en ce qu’il se base sur un acte de naissance apocryphe.
Mme [F] [M] relève à juste titre que l’appréciation de la régularité de l’acte de l’état civil étranger par le juge du for doit se faire selon les prescriptions de la loi de l’autorité ayant dressé l’acte.
L’article 157 du code civil gabonais, applicable aux actes de l’état civil, prévoit que l’acte est signé de l’officier de l’état civil qui l’a reçu, des comparants et des témoins. Si ces derniers ne peuvent ou ne savent signer, il en sera fait mention sur l’acte.
L’article 167 du code civil gabonais, qui s’applique spécifiquement aux actes de naissance, dispose que l’acte de naissance énonce les prénoms, noms, âges, lieux de naissance, professions et domicile des père et mère.
Le procureur général expose que l’acte de naissance n’est pas signé de la déclarante et ne comporte pas les dates et lieux de naissance des parents, ce en contrariété avec les dispositions gabonaises susvisées.
Il résulte en effet de la formulation de ces articles qu’ils prescrivent des formalités substantielles, étant observé que, s’agissant de la mention des dates et lieux de naissance des parents, l’article 167 du code civil gabonais déroge sur ce point à l’article 154 dudit code dès lors que les lois spéciales dérogent aux lois générales. Mme [F] [M] ne peut donc soutenir le contraire sans contredire les termes des dispositions tirées du code civil gabonais.
Il s’en suit que l’absence de ces mentions essentielles, fixées par la loi gabonaise, entache la régularité de l’acte produit et son caractère probant.
De plus, et comme le relève justement le procureur général, il existe aussi une incohérence voire une approximation entre l’identité de la mère telle que mentionnée dans l’acte de naissance ([L] [T] M. [B]) et l’identité figurant sur la carte nationale d’identité de sa mère revendiquée ([D], [S], [N] [L]). Mme [F] [M] n’a pas apporté d’explication à cet égard.
Or, la cour relève que la mention précise de l’identité, de l’âge et du lieu de naissance des parents est d’autant plus essentielle que Mme [F] [M] entend se prévaloir d’un lien de filiation maternelle pour acquérir la nationalité française.
C’est aussi à bon droit que le procureur général indique que depuis l’abrogation le 5 juillet 2007 des dispositions prévoyant une dispense de légalisation des expéditions et des actes d’état civil prévue par la convention d’aide mutuelle judiciaire entre la France et le Gabon du 23 juillet 1963, seules les décisions de justice sont désormais dispensées de légalisation. Or, l’acte de naissance n’ayant pas fait l’objet d’une légalisation, il ne présente aucune garantie d’authenticité, de sorte qu’il ne peut produire d’effet en France.
Le procureur général a en conséquent démontré que Mme [F] [M] ne justifie pas d’un état civil probant, ni d’une filiation établie à l’égard de l’ascendant dont elle revendique la nationalité et que le certificat de nationalité française n° 37/2017 délivré le 12 octobre 2017 l’a été sur la base d’un acte de naissance falsifié.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués, il s’impose dans ces conditions de débouter Mme [F] [M] de l’ensemble de ses demandes et de réformer la décision déférée dans les limites de l’appel.
Mme [F] [M], qui succombe, supportera les dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau :
DIT que Mme [K] [J] [F] [M], se disant née le 29 février 1984 à [Localité 2] (Gabon), n’est pas française par filiation maternelle ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Mme [K] [J] [F] [M] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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