Confirmation 5 novembre 2008
Cassation partielle 28 janvier 2010
Infirmation partielle 16 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 16 sept. 2011, n° 10/03074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/03074 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 janvier 2010, N° 104F@-@D;07/02593 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | VILLE DE PARIS, S.A.R.L. AGENCE PHOTOGRAPHIQUE ROGER-VIOLLET c/ S.A.S. RUE DES ARCHIVES |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE I
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2011
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/03074.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de I 3e Chambre 3e Section – RG n° 06/05631.
Mode de saisine : Déclaration de saisine suite à l’arrêt de renvoi du 28 janvier 2010 de la Cour de cassation n° 104 F-D annulant et cassant partiellement un arrêt en date du 05 novembre 2008 de la Cour d’appel de I 4e Chambre A (R.G. n° 07/02593).
XXX
APPELANTES :
— VILLE DE I
prise en la personne de son maire,
ayant son siège Hôtel de Ville 4 rue Lobau 75004 I,
— S.A.R.L. AGENCE PHOTOGRAPHIQUE Z-E
prise en la personne de son gérant,
ayant son siège 6 rue de Seine 75006 I,
représentées par la SCP BOMMART FORTSER FROMANTIN, avoués à la Cour
assistées de Maître AQ- François JOFFRE, avocat au barreau de I, toque E 47.
DEFENDERESSE À LA SAISINE :
INTIMÉE :
prise en la personne de son Président,
ayant son siège social 18 rue Le Bua 75020 I,
représentée par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour,
assistée de Maître Daphné JUSTER, avocat au barreau de I, toque R 227.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur GIRARDET, président,
Madame NEROT, conseillère,
Madame REGNIEZ, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame NEROT, conseillère, en l’empêchement du président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société AGENCE PHOTOGRAPHIQUE Z-E (ci-après agence Z-E) créée en 1938 conserve et exploite le fonds photographique d’archives Z-E constitué de diverses collections appartenant à la VILLE de I au titre d’un legs du 19 janvier 1985 consenti par Monsieur AQ AR, veuf de Madame AE Z, connue sous le nom de Z-E.
Ayant été informée de la reproduction de photographies de leur collection par la société RUE DES ARCHIVES, la VILLE DE I et l’agence Z E ont, ainsi que d’autres sociétés qui exploitent des photographies (K, AQ-BP F, P Q) sur lesquelles elles disent détenir des droits d’auteur, fait pratiquer des constats d’huissier les 27 janvier, 25 février 2005, 28 décembre 2005 et 19 janvier 2006 puis ont assigné, par acte d’huissier du 6 avril 2006 devant le tribunal de grande instance de I, la société RUE DES ARCHIVES en contrefaçon et concurrence déloyale afin de voir prononcer des mesures d’interdiction, de publication et sa condamnation à des dommages et intérêts provisionnels ainsi qu’une mesure d’expertise.
Par jugement du 11 octobre 2006, les demandeurs ont été déclaré irrecevables, à défaut d’établir la chaîne des droits, et plusieurs des photographies invoquées par l’agence Z-E étant dans le domaine public. Le tribunal a rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appel de ce jugement a été interjeté par AQ-BP F, les sociétés K, l’agence Z-E et la VILLE DE I.
Par arrêt du 5 novembre 2008, la cour a confirmé le jugement.
Sur pourvoi interjeté par la VILLE DE I et l’Agence Z-E, la Cour de Cassation a, par arrêt du 28 janvier 2010, cassé la décision du 5 novembre 2008, sauf en ses dispositions concernant Monsieur F et la société K, au motif qu’il n’avait pas été répondu aux conclusions de la VILLE DE I et de l’Agence Z-E qui faisaient valoir qu’en tout état de cause, en l’absence de revendication de l’auteur, elles étaient fondées à opposer au tiers poursuivi en contrefaçon la présomption de titularité des droits résultant des actes d’exploitation, effectués sous leur nom, des 'uvres litigieuses.
C’est dans ces circonstances que la VILLE DE I et l’Agence Z-E ont saisi la cour d’appel.
Par leurs écritures du 22 juin 2011, la VILLE DE I et l’Agence Z-E prient la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
— dire qu’elles justifient de cessions de droits d’auteur sur les photographies litigieuses,
— subsidiairement, dire qu’elles démontrent, en tout état de cause, bénéficier d’une présomption de titularité des droits en raison des actes d’exploitation et qu’en l’absence de revendication de l’auteur, elles sont fondées à opposer au tiers poursuivi en contrefaçon la présomption de titularité des droits résultant des actes d’exploitation effectués sous leur nom des 'uvres litigieuses, dire qu’elles justifient de la titularité de leurs droits sur les 'uvres qu’elles détiennent et qu’elles exploitent de manière paisible, publique et continue, depuis plusieurs dizaines d’années, sans revendication de leurs auteurs ou de leurs ayant droits,
— dire que la société RUE DES ARCHIVES commet des actes de contrefaçon, concurrence déloyale ou de parasitisme à leur préjudice,
— ordonner des mesures d’interdiction sous astreinte, et des mesures de publication,
— ordonner la restitution à l’agence Z-E des pièces communiquées sous les numéros 12, 17, 97, 5 (agence Lapi), 18 (H), 19 (B) sous astreinte avec interdiction de les reproduire et d’en conserver des copies,
— désigner un expert afin de dresser la liste des documents se trouvant dans la société RUE DES ARCHIVES qui constitueraient des reproductions illicites ou parasitaires des 'uvres dont les concluantes justifient être titulaires des droits, de se faire communiquer tous éléments comptables qui seraient en relation avec les détournements constatés, et de donner tous éléments permettant de déterminer le montant du chiffre d’affaires et de la marge réalisé par la société RUE DES ARCHIVES,
— condamner la société RUE DES ARCHIVES à verser une somme de 10 000 euros à chacune des concluantes à titre provisionnel et celle de 5 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par écritures du 21 juin 2011, la société RUE DES ARCHIVES demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et essentiellement de :
— à titre principal, déclarer irrecevables et mal fondés les deux moyens contradictoires soulevés cumulativement sur l’existence de contrats de cession de droits d’auteurs versés aux débats et sur une présomption de titularité de droits invoqués en l’absence de convention,
— à titre subsidiaire, dire que l’agence Z-E ne rapporte pas la preuve de la paternité des images et que la présomption de cession de droits n’est pas applicable à une personne morale qui n’est pas à l’origine de la divulgation réalisée pendant 30 à 40 ans par des tiers, qui n’est pas à l’initiative de l''uvre et qui ne serait pas l’unique diffuseur et qui en tout état de cause n’exploite pas et ne diffuse pas les 8 images en cause,
— déclarer que la société RUE DES ARCHIVES est habilitée à reprendre la diffusion de la totalité de ces photographies,
— condamner la VILLE DE I et l’agence Z-E à lui verser chacune la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi du fait de l’interruption de la commercialisation des photos litigieuses, et celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que le litige est actuellement circonscrit entre les parties suivantes : la VILLE DE I, l’agence Z-E et la RUE DES ARCHIVES et que les appelantes invoquent à présent des droits sur huit photographies reproduites par la société RUE DES ARCHIVES, n’ayant pas repris ses demandes relatives aux photographies suivantes 'V W', 'Canal de Suez', 'Femme à la crinoline', 'Abolition de l’esclavage', 'Mariette’ ;
Considérant que les appelantes soutiennent à titre principal justifier venir aux droits des auteurs des photographies, et à titre subsidiaire, pouvoir se prévaloir de la présomption de titularité en raison de l’exploitation des photographies sous leur nom ; que le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société intimée qui excipe de l’existence d’une contradiction dans les fondements des demandes ne saurait prospérer, ces deux fondements l’étant à titre successif et non cumulatif ; qu’il n’existe de ce fait aucune contradiction ;
Considérant que l’appréciation de la titularité des droits des appelants sera examinée sur chacune des photographies invoquées :
1- Sur la photographie représentant N O :
Considérant que la photographie en cause correspond au négatif versé aux débats faisant partie de la collection du fonds photographique d’AC G, cédée selon contrat du 4 octobre 1968 par Madame G BL-fille d’AC G et d’Elysée G son époux décédé, à l’Agence Z-E ; que les appelants versent également un extrait du fichier manuscrit mentionnant la référence de la photographie ;
Que ces documents avaient déjà été versés aux débats en première instance mais ont été dits insuffisants pour démontrer que Monsieur G était l’auteur de la photographie, ajoutant que la possession matérielle du cliché était inopérante pour démontrer la titularité des droits ;
Mais considérant que les appelantes ont établi que Madame G leur avait cédé non seulement la propriété du fonds photographique de la collection de son beau-père mais également les droits de reproduction relatif à ce fonds photographique et que la photographie dont elles possèdent le négatif est un des éléments de cette collection ; qu’il ne peut être tiré argument de l’absence de référence sur ce négatif pour en conclure qu’il ne ferait pas partie de cette collection, les intimées n’apportant pour leur part aucune indication pertinente sur l’origine de la photographie litigieuse ; que le jugement sera sur ce point infirmé, l’acte de cession susvisé précisant que tous les droits étaient cédés ;
2 – Sur la photographie représentant T U dont l’auteur est AG L, réalisée en 1926
Considérant que par un écrit du 1er octobre 1985, AA M a cédé à Mademoiselle Z-E (agence Z-E) les archives de l’agence photo RAP, les clichés et photos en sa possession ainsi que tous les droits y afférents ; qu’il était prévu le versement à Monsieur M de 25 % des droits perçus sur ces photos ;
Considérant que par une attestation en date du 14 avril 2007, Monsieur BA L fils de l’auteur AG L affirme que le portrait en cause répertorié dans l’agence Z-E sous le n° 8871-1 a été réalisé par son père dont un 'ensemble d''uvres incluant cette photographie est exclusivement diffusé par l’agence Z-E depuis le 1er octobre 1945 en vertu d’un contrat conclu avec l’agence RAP, elle-même détentrice des droits de l''uvre de mon père avant guerre', ajoutant qu’il certifie n’avoir jamais cédé les droits de cette photographie à la société Rue des Archives ;
Considérant que la société RUE DES ARCHIVES soutient que cette photographie lui a été transmise par l’agence 'The Granger Collection’ (pièce n°38) ; que toutefois, ce document ne permet pas d’établir que les droits sur la photographie en cause auraient été cédés par l’auteur ou son ayant droit, à cette agence, laquelle aurait pu être attraite dans la cause par la société RUE DES ARCHIVES qui avait un intérêt à faire préciser la chaîne des droits (et non pas comme elle le prétend par les appelantes, celles-ci apportant des éléments justifiant de la régularité de leurs droits) ; qu’il ressort ainsi des documents mis aux débats que les appelantes établissent être titulaires des droits d’auteur sur la photographie susvisée, la société RUE DES ARCHIVES ne donnant aucune précision sur l’existence d’un ayant droit de l’auteur AG L autre que son fils BA L ; que le jugement sera sur ce point infirmé ; qu’il sera toutefois observé qu’en raison du décès de Monsieur L le 25 juin 1936, la photographie est actuellement dans le domaine public ;
3 et 4- Sur les photographies représentant Madame X et AC AD réalisées par Monsieur H :
Considérant que les appelantes se prévalent de la vente de ces deux photographies et de la cession des droits y afférents résultant de deux lettres de Monsieur Y en date des 12 octobre et 16 novembre 1961 et d’extraits du catalogue manuscrit du photographe sur lesquels sont mentionnées les photographies ;
Considérant que s’il ressort de ces documents que l’agence Z-E détient de manière licite l’ensemble du fonds de négatifs provenant de Monsieur Y qui a repris le studio photographique de Monsieur H, aucun élément toutefois ne permet d’établir que Monsieur Y avait acquis les droits de l’auteur sur ces photographies ; qu’en conséquence les premiers juges ont exactement dit qu’elles ne justifiaient pas être cessionnaire des droits de l’auteur sur ces photographies ;
Considérant qu’elles ne prouvent pas davantage que ces photographies auraient été divulguées sous leur nom, ne versant aux débats aucune publication qui aurait porté mention de leur nom ; qu’en conséquence, elles ne peuvent davantage se prévaloir de la présomption de titularité des droits ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
5- Sur la photographie représentant AI C réalisée par Monsieur B :
Considérant que Monsieur B est décédé en 1964 ; que les appelantes soutiennent détenir des droits d’auteur sur cette photographie, élément de la collection B qui a été cédée par Mademoiselle J ;
Considérant que la société RUE DES ARCHIVES invoque principalement le fait qu’il n’est pas établi que l’auteur de cette photographie serait Monsieur B et qu’au contraire, certains des clichés faisant partie de la collection B ont été pris par d’autres photographes tels NADAR (Gérard de Nerval, pièce n° 87, AK AZ, XXX, le XXX, XXX ..) et XXX à 95 bis) ; qu’elle fait encore valoir que des portraits de C illustrent la publication de sa correspondance éditée par le MUSEE C (pièces 73 à 80 et 81) et montrent que les attributions de la paternité de l''uvre à B sont mensongères ;
Considérant que le tribunal a estimé que la qualité d’héritière et de titulaire des droits de Mlle J n’était pas rapportée ;
Considérant que l’argumentation sur les attributions mensongères sont dénuées de pertinence s’agissant de clichés autres que celui dans la cause ; que plus particulièrement aucune des photographies publiée dans les ouvrages sur la correspondance de C n’est identique à celle qui est opposée à la société RUE DES ARCHIVES ;
Considérant qu’il est par ailleurs justifié par les appelantes, détentrices du négatif, que Mademoiselle J était légataire universelle d’AK B ainsi que cela ressort de l’acte de notoriété en date du 16 juin 1964 établi par Maître SEJOURNANT notaire à I, et du testament du 24 janvier 1964 et qu’elle a par lettre du 10 juin 1964 cédé à Z-E 'la collection d’archives photographiques et documents, constituée de son vivant par Monsieur AK B,(…….) ainsi que tous droits de reproduction, copyright et autres, y relatifs, sous la seule réserve que les noms de B-Z E figureront dorénavant sur toutes reproductions relatives à la collection’ ;
Considérant que les appelantes font ainsi la preuve qu’elles détiennent les droits d’auteur sur le cliché en cause de l’ayant droit de l’auteur ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
6- Sur la photographie de la seconde guerre mondiale (la ligne de démarcation) :
Considérant que cette photographie est répertoriée dans le fonds de l’agence L.A.P.I dont Monsieur A était directeur, selon note manuscrite du 2 mars 1943 portant sous le n° 12 788 Moulins ligne de démarcation ; que selon une 'promesse de vente irrévocable du 26 avril 1976", Madame BC A en qualité d’héritière de son mari, propriétaire de l’agence L.A.P.I décédé s’est engagée 'à céder à l’Agence Z-E tout le fonds photographique de l’agence L.A.P.I composée des négatifs de photos catalogues et archives y compris les droits y afférents pour la somme de 7000 francs payable le jour de l’enlèvement de tout le stock’ ; que le prix a été versé le 4 mai 2006 ;
Considérant que le tribunal a estimé que ces documents n’étaient pas suffisants pour établir la régularité de la cession des droits d’auteur, n’étant pas établi que Madame A avait la qualité d’héritière de l’auteur ;
Mais considérant que ce raisonnement ne saurait être suivi dès lors qu’aucun élément ne permet de mettre en doute la qualité d’héritière de Madame A et que la société RUE DES ARCHIVES n’apporte aucun document de nature à démontrer qu’elle aurait acquis régulièrement les droits d’un ayant droit de l’auteur ; que le jugement sera sur ce point infirmé ;
7- Sur la photographie représentant AS AT appartenant au fonds AP
Considérant que selon acte du 29 septembre 1970, AU AP cède à Z-E 'la collection de négatifs et tirages photo de mon oncle Efin AP dont je suis le propriétaire. Je cède également les négatifs et tirages provenant des archives AP jusqu’à ce jour’ ; qu’il était également précisé qu’il abandonne tous les droits de reproduction à la maison Z-E ;
Considérant que le tribunal a retenu que la preuve de la titularité des droits n’était pas rapportée l’auteur de la photographie se prénommant AO selon le demandeur et qu’on s’interroge sur le lien existant entre lui et la personne prénommée Efin dont les photographies et les droits de reproduction auraient été cédés et que l’on ignore si AU AP était bien héritier et titulaire des droits qu’il cédait ;
Mais considérant que le tribunal ne saurait être suivi dans ce raisonnement dès lors que, d’une part, AU AP est le fils de AO AP et s’est présenté comme représentant des ayants droit de AO AP et que par l’acte susvisé, AU AP a cédé non seulement la collection de son oncle mais également ceux des archives AP dont fait partie la photographie de AS AT figurant sur une planche contact versée aux débats ; que la société RUE DES ARCHIVES prétend que cette photographie appartient au fonds des Editions D mais ne verse aux débats aucun document de nature à démontrer que cette dernière aurait acquis des droits de reproduction des ayants droit de l’auteur de la photographie ; qu’en conséquence, les appelantes rapportent la preuve contrairement à ce qu’ont dit les premiers juges qu’elles sont titulaires des droits d’auteur de cette photographie ;
8- Sur la photographie représentant V AN de R I :
Considérant que les appelantes maintiennent qu’elles détiennent les droits sur cette photographie de Madame R I veuve du photographe ; qu’elles versent, en dehors des négatifs relatifs à ce reportage réalisé selon les annotations y figurant en 1942 au Château de Terre-Neuve à Fontenay-le-Comte, une lettre de Madame I en date du 25 juin 1984 par laquelle cette dernière répond à des demandes de renseignements sur une série 'la clé des songes', sur un reportage sur 'les nazis parlent’ et sur le Camp Oradour ; que si dans la lettre de demande de renseignement en date du 20 juin 1984, il est indiqué 'nous avons classé et tiré les négatifs de votre mari que vous avez eu la gentillesse de donner à l’Agence', aucun élément ne permet d’établir qu’elle en aurait également cédé les droits d’auteur ; que par ailleurs, les appelantes n’établissent pas que cette photographie aurait été divulguée sous le nom de l’agence Z-E ou de la Ville de I ; qu’elles ne peuvent donc se prévaloir de la présomption de titularité de droits ; que dès lors elles ne peuvent agir sur le fondement de la contrefaçon en ce qui concerne cette photographie ; que le jugement sera confirmé ;
Sur la contrefaçon par reproduction des photographies (N O, T U, la ligne de démarcation, C, AS AT) :
Considérant qu’il ressort des constats que les photographies en cause sont reproduites sur le site internet de la société RUE DES ARCHIVES ; que cette dernière n’émet aucune contestation sur ce point invoquant seulement qu’elle les a acquis régulièrement auprès de la société D ; que la reproduction de ces photographies sans autorisation du titulaire des droits d’auteur est constitutive d’actes de contrefaçon dont elle doit réparation ;
Sur le parasitisme :
Considérant que les appelantes font également valoir que l’intimée s’est approprié de manière indue le fruit de leur travail, comportement distinct de celui résultant de la seule reproduction contrefaisante, ayant notamment tiré profit de leurs investissements consistant en d’importants frais nécessaires à la conservation et la restauration des photographies ;
Mais considérant qu’il est tenu compte de l’importance des efforts consentis et des investissements au titre de la réparation des actes de contrefaçon ; que ces éléments ne consistent pas en des actes distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ; que cette demande sera rejetée ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise, la cour ayant en l’occurrence des éléments suffisants pour apprécier le préjudice causé aux appelantes du fait des actes de contrefaçon ; que par ailleurs il ne peut être fait droit à une mesure d’expertise portant sur une vérification des documents en possession de la société RUE DES ARCHIVES, le litige étant circonscrit aux clichés incriminés ;
Considérant qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de restitution dans les termes du dispositif ci-dessous pour les photographies, en excluant celle relative à la photographie de T U qui est actuellement dans le domaine public ;
Considérant que contrairement à ce que prétend l’intimée, les appelantes ont du fait de la reproduction sur le site internet subi un préjudice par l’importance de la diffusion ; qu’il sera fait droit à la demande à hauteur de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des appelantes, n’étant pas justifié de l’existence d’un préjudice particulier pour chacune d’elles ;
Considérant que les mesures de publication ne sont pas nécessaires ;
Considérant que la société RUE DES ARCHIVES succombant partiellement en ses demandes, il ne sera pas fait droit à ses demandes de dommages et intérêts ;
Considérant que des raisons d’équité commandent de condamner la société RUE DES ARCHIVES à payer à chacune des appelantes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les photographies de N O, T U, la ligne de démarcation, AI C et AS AT,
Infirmant de ces chefs, statuant à nouveau,
Dit que la société Z-E et la Ville de I justifient de cessions de droits d’auteur sur les photographies ci-dessus citées, qu’elles sont en conséquence recevables à agir,
Dit que la société RUE DES ARCHIVES a commis des actes de contrefaçon en exploitant, sans autorisation des titulaires des droits d’auteur, ces cinq photographies,
Dit que la photographie de T U est actuellement dans le domaine public,
Condamne la société RUE DES ARCHIVES à payer aux appelantes la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, et, à chacune d’elles celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Interdit à la société RUE DES ARCHIVES de poursuivre l’exploitation des clichés susvisés relatifs à N O, AI C, AS AT et la ligne de démarcation, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois de la signification du présent arrêt, tant en France que sur des sites internet de correspondants de la société RUE DES ARCHIVES se trouvant à l’étranger,
Lui ordonne de restituer aux appelantes les quatre clichés susvisés en sa possession dans le délai d’un mois de la signification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société RUE DES ARCHIVES aux dépens qui seront recouvrés pour les dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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