Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 nov. 2025, n° 24/15364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15364 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7MZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 24/00462
APPELANTE
FLOA, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis une offre de crédit renouvelable dans la limite d’un montant maximum autorisé de 6 000 euros remboursable selon des mensualités ne pouvant être inférieure à 15 euros moyennent des intérêts au taux nominal variant entre 9,34 % et 19,19 % et un TAEG variant entre 9,79 et 21,16 %, acceptée par M. [C] [M] selon signature électronique du 21 février 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 5 janvier 2024, la société Floa a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin en paiement du solde du prêt et d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2024, l’a déclarée recevable, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, l’a débouté de sa demande principale en paiement, de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir vérifié la recevabilité de la demande, le premier juge a estimé que le contrat de crédit ayant été souscrit par l’intermédiaire d’un prestataire de crédit, la société « distribution casino France », il aurait dû être rapporté la preuve de l’exécution par cet intermédiaire de crédit de son obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées par une personne dont la formation serait attestée.
Il a également considéré que la solvabilité de M. [M] n’avait pas été correctement vérifiée en l’absence de tout justificatif de charges de l’intéressé et compte tenu de la production d’un seul de ses bulletins de paie.
Il a ensuite estimé qu’en l’absence de décompte expurgé des intérêts produit par la banque, il n’était pas possible de savoir quel était le montant dû par le débiteur.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 août 2024, la société Floa a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société Floa demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande principale en paiement pour solde du contrat de crédit, de sa demande de capitalisation des intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal,
— de condamner M. [M] à lui payer la somme de 7 854,67 euros en remboursement du crédit, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
subsidiairement,
— de prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par M. [M],
— de condamner au titre des restitutions M. [M] à lui payer la somme de 7 854,67 euros arrêtée au 27 novembre 2023 avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement,
— en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— de condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— de dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé , devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L’appelante conteste encourir la déchéance de son droit aux intérêts :
— s’agissant du motif lié à la formation de l’intermédiaire de crédit, elle soutient que seul l’employeur du commercial est tenu de fournir les attestations de formation effectuées par son employé et non la banque,
— s’agissant de la vérification de la solvabilité, elle souligne avoir reçu tous les justificatifs nécessaires à l’étude de la capacité de remboursement du candidat à l’emprunt, pour pouvoir établir une fiche de dialogue.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [M] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 8 octobre 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 13 novembre 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 mars 2022 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
En application de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La recevabilité de l’action de la société Floa, examinée par le premier juge, ne fait pas l’objet de discussion à hauteur d’appel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la soucription du crédit
L’article L. 314-24 du code de la consommation dispose que « Les prêteurs et les intermédiaires de crédit veillent à ce que le personnel placé sous leur autorité possède et maintienne à jour des connaissances et compétences appropriées concernant l’élaboration, la proposition et l’octroi des contrats de crédit mentionnés à l’article’L. 313-1, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles’L. 313-13'et’L. 313-14'ainsi que, le cas échéant, l’activité d’intermédiation. Lorsque la conclusion d’un contrat de crédit implique la souscription de services accessoires, un niveau suffisant de connaissance de ces services et de compétence pour leur fourniture est exigé. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret ».
L’article L. 314-25 du code de la consommation dispose que « Les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles’L. 312-1 à L. 312-3'et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article’L. 312-17'sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret ».
En l’espèce, le premier juge a estimé que la société Floa avait failli à ses obligations et encourrait la déchéance du terme en ne justifiant pas des informations pertinentes et personnalisées qu’elle aurait données à l’emprunteur et ne produisant pas l’attestation de formation de l’intermédiaire de crédit auquel a recouru la société Floa en concluant le contrat avec M. [M].
Or, il résulte de la page n° 9/18 de la liasse contractuelle qu’a été délivrée à l’emprunteur la fiche intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (dite IOBSP) lui donnant les informations adéquates et nécessaires.
Sur la vérification de la solvabilité
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Si le contrat a été conclu à distance, l’article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, le contrat signé par voie électronique a été conclu à distance et la société Floa produit la fiche de solvabilité signée par M. [M], une copie de sa pièce d’identité, un bulletin de paie de janvier 2022, un RIB mais aucun justificatif de domicile.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.'
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société Floa produit en sus de l’offre de contrat de crédit électronique, qui comporte un bordereau de rétractation et une clause de déchéance du terme, le fichier de preuve, la fiche de dialogue, une notice d’assurance, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, le justificatif de consultation du FICP avant déblocage des fonds, la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 octobre 2022 enjoignant à M. [M] de régler l’arriéré de 756,93 euros pour le 13 octobre 2022 et un courrier recommandé avec accusé de réception du 27 décembre 2022 où la banque prend acte de l’absence de régularisation et de la déchéance du terme du contrat et avec mise en demeure de régler la somme totale de 7 305,20 euros.
C’est donc de manière légitime que la société Floa se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Bien que l’emprunteur ne fournisse pas de décompte expurgé des intérêts, il ressort des deux listes de mouvements produits résultant de deux utilisations différentes du compte n° 14 628 96555 00024236001 et 14 628 96555 00024236002, que M. [M] a reçu deux sommes de 3 000 euros et a remboursé un total de 4 889,50 euros.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 6 000 euros la totalité des sommes payées soit 4 889,50 euros.
M. [M] doit donc être condamné au paiement de la somme de 1 110,50 euros et le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a entièrement débouté la société Floa de sa demande principale en paiement.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Floa doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 9,34 % pour une somme prêtée supérieure à 3 000 euros.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [M] doit être condamné aux dépens de première instance.
Il doit être confirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de condamner M. [M] aux dépens d’appel alors que n’ayant été ni comparant ni représenté en première instance, il n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Floa conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société Floa de sa demande en paiement, de sa demande en capitalisation des intérêts et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la société Floa aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare régulière la déchéance du terme prononcée par la société Floa ;
Condamne M. [C] [M] à payer à la société Floa la somme de 1 110,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 ;
Ecarte la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [C] [M] aux dépens de première instance et la société Floa aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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