Infirmation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 7 janv. 2025, n° 24/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 avril 2024, N° 24/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 JANVIER 2025
N° RG 24/01754 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXFV
[O] [Y]
c/
[I] [K]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 avril 2024 par le Juge de la mise en état de BORDEAUX (RG n° 24/00169) suivant déclaration d’appel du 11 avril 2024
APPELANTE :
[O] [Y]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Quentin PRIM
INTIMÉ :
[I] [K]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gaëlle CASEY de la SELARL CASEY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me [F] [W]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [K] et Mme [O] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 1989 à [Localité 8] (33) sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de leur union :
— [S], née le [Date naissance 2] 1996,
— [U], né le [Date naissance 3] 2000.
M. [K] a déposé une requête en divorce le 17 décembre 2015.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 17 mai 2016 a notamment, s’agissant des mesures patrimoniales :
— attribué la jouissance du logement du ménage à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer les charges,
— partagé la jouissance du mobilier du ménage,
— débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— dit que l’époux assumera à titre provisoire la gestion des immeubles indivis, en percevra les fruits et en assumera les charges, dont le remboursement des crédits immobiliers, avec recours ultérieur dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,
— dit que l’épouse assumera seule le règlement d’un crédit à la consommation souscrit à son seul nom dont les mensualités s’élèvent à 112,15 €,
— débouté l’épouse de sa demande de provision ad litem,
— constaté l’accord des époux pour souscrire des déclarations de revenus séparées,
— dit que chaque époux conservera la charge des taxes foncières afférentes à son patrimoine propre.
Par arrêt du 3 mai 2017, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle a débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours et a condamné M. [K] à verser à Mme [Y] une pension alimentaire mensuelle de 1.000 euros à ce titre.
Par jugement du 29 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 du code civil et a notamment :
— fixé la date des effets du divorce au 5 janvier 2015,
— dit que Mme [Y] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
— fixé à la somme de 135 000 € la prestation compensatoire due en capital par M. [K] à Mme [Y].
Par arrêt du 17 mars 2020, la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé partiellement la décision entreprise s’agissant de la contribution de M. [K] à l’entretien de [S] et supprimé, à compter du 1er septembre 2018, sa part contributive en faveur de l’enfant,
— confirmé le jugement pour le surplus.
Le conseil de M. [K] a transmis à Mme [Y], par courrier électronique du 8 décembre 2023, une proposition amiable de règlement des intérêts patrimoniaux.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2023, M. [K] a assigné Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, sollicitant notamment de :
— constater que sa demande de compte, liquidation et partage est recevable au regard des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 257 546,97€ au titre d’une créance entre époux qu’il détient pour avoir financé le bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 8], bien personnel de Mme [Y],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des indivisions entre époux, désigner un notaire et un juge commis à cette fin.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, Mme [Y] a demandé au juge de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’assignation signifiée le 11 décembre 2023, sur le fondement des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux dépens.
Par ordonnance du 2 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Y],
— déclaré l’action de M. [K] recevable,
— laissé les dépens d’incident à la charge de Mme [Y], dont distraction au profit de Maître Gaëlle Casey, avocat ;
— condamné Mme [Y] à verser à M. [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 11 avril 2024, Mme [Y] a formé appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Selon dernières conclusions du 21 août 2024, Mme [Y] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 2 avril 2024 en toutes ses dispositions et,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’assignation signifiée le 11 décembre 2023 par M. [K], sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 1.500 euros à Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
— condamner M. [K] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 2.000 euros à Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel,
— condamner M. [K] aux dépens d’appel.
Selon dernières conclusions du 28 octobre 2024, M. [K] demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 2 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [Y] à verser à M. [K] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] à tous les dépens avec faculté de distraction au profit de Me Gaëlle Casey, avocat au Barreau de Bordeaux.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en partage judiciaire :
L’article 1360 du code de procédure civile relatif à la procédure de partage judiciaire exige, à peine d’irrecevabilité, que l’assignation en partage contienne «un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable».
Mme [Y] conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 avril 2024, en ce qu’elle a déclaré l’assignation en partage délivrée par M. [K], par acte du 11 décembre 2023 recevable, estimant que le courrier électronique envoyé le 8 décembre 2023 par le conseil de M. [K] à Mme [O] [K] (Mme [Y]), en proposant une offre chiffrée de son droit à créance sur son ex épouse, avait satisfait aux diligences de l’article 1360.
Elle conteste tant le sérieux de la démarche amiable de M. [K], et surtout la réalité de son antériorité à l’assignation en partage judiciaire, dès lors qu’il n’est pas démontré que Mme [Y] a reçu le mail du 8 décembre 2023 et pris connaissance de l’offre préalablement à la réception de l’assignation, le 11 décembre 2023.
M. [K] demande la confirmation de l’ordonnance déférée, estimant, à l’instar du premier juge, que :
— la seule condition exigée par la loi est l’antériorité de la diligence accomplie par rapport à l’assignation, sans que le texte ne fixe un délai minimum,
— la loi ne prévoit pas davantage les modalités des démarches à accomplir, lesquelles n’impliquent pas de démontrer la réalité d’une discussion amiable ni l’existence d’une réponse aux propositions faites,
— l’irrecevabilité de l’assignation serait constitutive d’une entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d’accès à la justice, dès lors que M. [K] était contraint, pour préserver ses droits, d’assigner son ex épouse avant la fin du délai de prescription de cinq ans, qui trouvait son terme le 12 décembre 2018.
Sur ce,
Le texte de l’article 1360 du code de procédure civile est issu du décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale. Il révèle la volonté du législateur de faire du partage judiciaire une voie secondaire, en exigeant de l’auteur de l’assignation en justice d’expliquer les raisons de l’échec du partage amiable.
La jurisprudence a eu l’occasion récemment (Civ 1ère 23 mai 2024 n° 22-16.784) de préciser que les diligences entreprises doivent être suffisantes pour caractériser une démarche amiable préalable.
Il est constant que le texte de l’article 1360 précité ne prévoit aucun délai quantifié au cours duquel les «diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable» doivent être accomplies, la fin de non recevoir résultant du non respect de cette exigence ne pouvant être régularisée qu’en démontrant que les diligences ont été effectuées antérieurement à la date de l’assignation en partage judiciaire.
La cour confirme par ailleurs l’absence de toute exigence posée par la loi quant aux modalités des diligences amiables, sous réserve qu’elles puissent être qualifiées de diligences, en présentant, au-delà du formalisme de leur dépôt, les caractéristiques de sérieux et les signes d’une volonté réelle de tenter un partage amiable.
Toutefois, si la loi n’exige pas que les propositions faites à ce titre soient discutées par celui auquel elles sont adressées ou que celui-ci y réponde, leur caractère sérieux suppose que la partie à laquelle la proposition amiable est adressée ait été en mesure d’y répondre et d’exprimer, ou non, son avis.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un courrier électronique, auquel était joint un courrier de Maître [F] [W], conseil de M. [K], daté du 8 décembre 2023, comportant une proposition de s’acquitter d’une créance de l’épouse, réclamée à hauteur de 257 546,97€, pour une valeur de 190 000 € pour solde de tout compte, a été adressé à Mme [O] [K], sur son adresse mail [Courriel 9]@hotmail.com le vendredi 8 décembre 2023 à 19 h 47.
Toutefois, sans renverser la charge de la preuve, il appartenait à M. [K], dès lors qu’aucun accusé de réception n’assortissait ce mail, de prouver que Mme [Y] a bien pris connaissance de la proposition de règlement amiable qui lui était soumise, avant l’assignation, délivrée seulement trois jours plus tard, le 11 décembre 2023.
Il résulte de cette incertitude, dont l’intimé avait parfaitement conscience dès lors qu’il a pris le soin de faire signifier la lettre de Maître [W] du 8 décembre 2023 par acte d’huissier du 11 décembre, soit concomitamment à la signification de l’assignation, que la seule date certaine de réception de la proposition amiable susceptible d’être retenue est celle du 11 décembre 2023.
M. [K] ne peut, dans ces conditions, affirmer l’antériorité des diligences exigées par la loi, leur connaissance certaine par Mme [Y] le jour de l’assignation ne permettant pas raisonnablement à celle-ci de les appréhender et, si elle le souhaitait, d’y répondre.
Ainsi, la concomitance des significations a eu pour effet d’ôter toute efficience à la diligence, laquelle ne répondait plus qu’à un simple formalisme ne permettant pas à Mme [Y] de donner suite à une démarche sérieuse de partage amiable.
Il n’est en outre invoqué par aucune des parties l’existence de toute autre démarche antérieure à ce courrier, tendant au règlement amiable des intérêts patrimoniaux des ex époux, alors même que le prononcé du divorce est devenu définitif le 12 décembre 2018.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’assignation en partage délivrée par M. [K] le 11 décembre 2023 et d’infirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
L’intimé ne saurait prétendre que cette irrecevabilité porte atteinte à son droit d’accès au juge, en invoquant le risque d’extinction de son action par voie de prescription, dès lors qu’il n’explique pas pourquoi il est demeuré inactif dans ses démarches amiables jusqu’à la limite de la prescription.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance déférée étant infirmée, il convient d’infirmer ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
En conséquence, M. [K] sera condamné aux dépens de première instance ainsi qu’ à une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. [K] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
L’issue du litige commande en outre, en équité, de le condamner à verser la somme de 1 500 euros à Mme [Y] au titre de ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME l’ordonnance déférée, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable l’assignation en compte, liquidation et partage judiciaire délivrée le 11 décembre 2023 par M. [I] [K] à Mme [O] [Y] ;
CONDAMNE M. [K] aux dépens de première instance ;
Le CONDAMNE à verser à Mme [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] aux dépens de l’appel ;
Le CONDAMNE à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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