Infirmation partielle 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 8 juin 2026, n° 25/04684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 JUIN 2026
N° RG 25/04684 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONKU
[T] [Q] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/016640 du 24/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
[S] [V] [Z]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 19 septembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 25/00553) suivant déclaration d’appel du 23 septembre 2025
APPELANTE :
[T] [Q] [C]
née le 19 Février 1984 à République centrafricaine
de nationalité Centrafricaine,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pauline LUQUOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[S] [V] [Z], Fondation inscrite au répertoire SIRENE sous le n° 781669601, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3] [Localité 3]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Par contrat du 22 août 2023, la Fondation [V] [Z], par l’intermédiaire de son mandataire la société Citya Immobilier, a donné à bail à Mme [T] [Q] [C] un appartement situé à la [Adresse 4] au [Adresse 5] à [Localité 1] avec un loyer mensuel de 794 euros, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Le 30 décembre 2024, la Fondation [V] [Z] a fait délivrer à Mme [C], un commandement de justifier la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, et d’avoir à payer la somme de 3 442, 91 euros au titre des loyers et charges échus et non payés au 1er décembre 2024 visant la clause résolutoire.
2. Par acte du 21 mars 2025, la Fondation [V] [Z] a fait assigner Mme [C], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, d’obtenir le paiement des loyers et charges échus, la constatation du jeu de la clause résolutoire et l’expulsion de Mme [C].
3. Par ordonnance de référé contradictoire du 19 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que le bail liant la Fondation [V] [Z] d’une part et Mme [C] d’autre part, a été résilié à la date du 30 janvier 2025 ;
— condamné Mme [C] à payer en deniers et quittances à la Fondation [V] [Z] la somme de 4 820,03 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er juillet 2025 ;
— débouté Mme [C] de sa demande de délais de paiement ;
— ordonné à Mme [C] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous ses occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 1] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [C] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables ;
— condamné Mme [C] à payer à la Fondation [V] [Z] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Mme [C] à payer à la Fondation [V] [Z] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
— constaté que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.
4. Mme [C] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 23 septembre 2025, en ce qu’elle a :
— constaté que le bail liant la Fondation [V] [Z] d’une part et Mme [C] d’autre part, a été résilié à la date du 30 janvier 2025 ;
— condamné Mme [C] à payer en deniers et quittances à la Fondation [V] [Z] la somme de 4 820,03 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er juillet 2025 ;
— débouté Mme [C] de sa demande de délais de paiement ;
— ordonné à Mme [C] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous ses occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 1] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [C] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables ;
— condamné Mme [C] à payer à la Fondation [V] [Z] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Mme [C] à payer à la Fondation [V] [Z] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
— constaté que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision.
5. Par dernières conclusions déposées le 11 avril 2026, Mme [C] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue le 19 septembre 2025 n°RG 25/00553, par le juge des contentieux de la protection en ce qu’elle a :
— constaté que le bail liant la Fondation [V] [Z] d’une part et Mme [C] d’autre part, a été résilié à la date du 30 janvier 2025 ;
— condamné Mme [C] à payer en deniers et quittances à la Fondation [V] [Z] la somme de 4 820,03 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er juillet 2025 ;
— débouté Mme [C] de sa demande de délais de paiement ;
— ordonné à Mme [C] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous ses occupants de son chef l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 1] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [C] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables ;
— condamné Mme [C] à payer à la Fondation [V] [Z] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Mme [C] à payer à la Fondation [V] [Z] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
— la réformer et statuant à nouveau :
— suspendre les e’ets de la clause résolutoire ;
— octroyer à Mme [C] les plus larges délais de paiement pour solder sa dette locative ;
— débouter la fondation [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
6. Par dernières conclusions déposées le 12 avril 2026, la Fondation [V] [Z] demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions en ce qu’elle a notamment constaté le jeu de la clause résolutoire pour défaut de justification de l’assurance,
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour estimait devoir infirmer l’ordonnance déférée, statuant à nouveau :
— constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ;
— constater la résiliation du bail liant la requérante à Mme [C], aux torts du locataire pour défaut de paiement des loyers, dans le délai légal de deux mois, soit au 28 février 2025, conformément à la clause insérée au bail.
En tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la locataire au paiement de la somme de 4 820,03 euros au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er juillet 2025 avec intérêts au taux légal ;
— condamner la locataire au paiement des indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail ;
— dire que la locataire devra rendre libre les lieux dont s’agit dans le mois de la signification de la décision à intervenir, à défaut de quoi il en sera expulsé, ainsi que tous occupants de son chef, avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;
— ordonner en tant que de besoin le dépôt, en tel lieu approprié, de tous objets mobiliers appartenant aux personnes expulsées qui pourraient se trouver encore dans les lieux lors de leur expulsion, et ce, à leurs frais ;
— débouter Mme [C] de ses demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— débouter Mme [C] de ses demandes tendant à l’octroi de délais de paiement ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [C] ;
— condamner Mme [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement et de première instance, dépens dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocats à la cour, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
7. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 27 avril 2026, avec clôture de la procédure au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
8. La cour est saisie d’une demande d’infirmation de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 30 décembre 2024 pour défaut de justificatif d’assurance et d’une demande d’octroi de délais de paiement pour voir surseoir au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement de la dette locative.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance
9. L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 précise que 'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent article'.
10. En l’espèce, le commandement délivré le 30 décembre 2025 délivré à la locataire fait commandement à Mme [C] de payer le loyer impayé sans faire mention d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance locative et reprend bien les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 visant les impayés de loyers mais non celles de l’article 7g) visant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance.
Le bailleur ne saurait mettre en avant l’annexion au commandement du bail reprenant l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989 pour soutenir la régularité du commandement, ce document étant par ailleurs rédigé en caractère d’une police trop petite pour pouvoir être lue sans l’aide d’une loupe.
11. Dès lors, en l’absence de régularité du commandement, ce dernier n’a pu produire d’effets sur l’absence de justification de l’assurance locative dans le délai d’un mois, l’appelant ne sollicitant pas la nullité de cet acte pour autant.
12. L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire visant à absence d’assurance dont le commandement délivré le 30 décembre 2024 n’a pu produire d’effet.
Sur la demande en suspension de la clause résolutoire pour impayés de loyers
13. L’appelante justifiant être gérante de la société Trad Global Diploatic pour laquelle elle perçoit un salaire de 1 600 euros par mois et d’un nouveau revenu régulier de 900 euros par mois outre les aides sociales, du versement de la somme de 4.500 euros en janvier 2026 et de la reprise de son loyer, déduction faite de l’APL de 113 euros qui est versé au bailleur directement, sollicite l’étalement de sa dette sur 36 mensualités de 117 euros et subsidiairement sur 24 mensualités de 176 euros.
Le loyer est de 864 euros par mois.
14. Le bailleur intimé s’y oppose, faisant valoir l’augmentation de la dette locative depuis le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’absence de reprise du paiement du loyer et le règlement de la somme de 4 500 euros par un tiers en janvier 2026.
Sur ce
15. Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, l’existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Le caractère illicite doit être évident et peut résulter d’une violation de la loi ou de stipulations contractuelles.
16. Il n’est pas contesté que l’arriéré de loyer arrêté à la somme de 4 820,03 euros par le premier juge selon décompte du 1er juillet 2025 n’a commencé à être apuré que postérieurement à la signification de l’ordonnance de référé, de sorte que le premier juge ne pouvait que tirer les conséquences de l’absence de règlement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois et même au jour de l’audience, comme l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le permet.
17. Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
18. Il résulte du décompte locatif que Mme [C] a bien versé 4 500 euros en janvier 2026, puis 500 euros en février et 300 euros en mars, la CAF ayant de son côté versé la régularisation des APL d’octobre à février 2026 pour un montant de 682 euros ainsi que l’allocation du mois de mars pour 113 euros, portant ainsi la dette locative selon décompte du 10 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse à la somme de 5.347,92 euros.
Les versements irréguliers de Mme [C] et inférieurs au montant du loyer n’ont pas permis de faire diminuer la dette locative.
19. De sorte que l’appelante ne justifiant pas des conditions d’octroi des délais de paiement, sa demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé, sans qu’il y ait lieu de statuer à nouveau sur les mesures subséquentes à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
20. Succombant en son appel, Mme [C] sera condamnée aux dépens, au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile, l’équité commandant qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la fondation [V] [Z].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance locative,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
Déboute la fondation [V] [Z] de sa demande de constatation d’effets de la clause résolutoire pour défaut d’assurance locative,
Constate résiliation du bail pour acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers à la date du 28 février 2025
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] aux dépens, dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la SELARL Cabinet Caporale Maillot Blatt, avocats à la cour,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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