Confirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 26/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 juin 2026
N° RG 26/00739 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORTV
Etablissement SGC [Localité 1]
c/
[S] [U]
Société [1]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 décembre 2025 (R.G. 25/517) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] suivant déclaration d’appel du 12 janvier 2026
APPELANTE :
Etablissement SGC [Localité 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me ROCHEFORT
INTIMÉES :
Madame [S] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparante,
Société [1]
Commission de surendettement des particuliers de la Dordogne – [Adresse 3]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 avril 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Madame Anne MURE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de Madame Sandrine LACHAISE, Cadre-greffier
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 26 août 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a déclaré recevable la demande de Mme [U] de traitement de sa situation de surendettement.
2-Par courrier du 1 octobre 2025, la commission de surendettement a saisi le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux d’une demande d’annulation d’un acte tendant au règlement de la créance du service de gestion comptable de Cognac de la direction générale des finances publiques, en application de l’article L 761-2 du code de la consommation.
En effet, une saisie administrative à tiers détenteur avait été pratiquée par la direction des finances publiques le 10 avril 2025 auprès de l’employeur de Mme [U] , et avait donné lieu à retenues sur son salaire à partir du 26 mai 2025, qui s’étaient poursuivies après la décision de recevabilité.
3-Le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Périgueux par jugement du 9 décembre 2025 a :
— annulé les paiements opérés par prélèvements de la direction générale des finances publiques service de gestion comptable de [Localité 1], sur le salaire de Mme [U] du mois d’août 2025 et les mois suivants
— ordonné la restitution par la direction générale des finances publiques, service de gestion comptable de [Localité 1] des sommes indûment prélevées
— renvoyé le dossier devant la commission de surendettement de la Dordogne
— condamné la direction générale des finances publiques , service de gestion comptable de [Localité 1] aux dépens.
Il a essentiellement retenu que le principe d’attribution immédiate de la créance au profit du créancier qui fait pratiquer une saisie attribution ou une saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre d’un débiteur déclaré ultérieurement recevable à la procédure de surendettement se trouve écarté en matière de surendettement afin de permettre l’adoption des mesures proposées ou imposées par la commission de surendettement , qu’à défaut le créancier saisissant disposerait d’un traitement préférentiel pour le paiement de la somme qui lui reste due en contrariété avec les dispositions de l’article L 733-6 du code de la consommation et que sa créance serait donc exclue de toute remise, rééchelonnement ou effacement en dehors des cas limitativement énumérés par l’article L 711-4 du code de la consommation.
4-Par déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2026, la direction générale des finances publiques service de gestion comptable de [Localité 1] a formé un appel .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 avril 2026.
5-Par conclusions soutenues à l’audience, la direction générale des finances publiques , service de gestion comptable de [Localité 1] demande de :
— infirmer le jugement
— confirmer le principe de l’attribution immédiate de la créance au profit de la direction générale des finances publiques, service de gestion comptable de [Localité 1] du fait de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à l’encontre de Mme [U]
— condamner Mme [U] aux dépens.
Elle expose que :
— Mme [U] est débitrice envers le service de gestion comptable de [Localité 1] de la somme de 11 044,84€
— une saisie administrative à tiers détenteur a été notifiée le 10 avril 2025 à l’employeur de Mme [U], qui a effectué un premier versement le 26 mai 2025
— Mme [U] a saisi le 12 août 2025 la commission de surendettement qui a déclaré son dossier recevable le 26 août 2025
— le service de gestion comptable de [Localité 1] a refusé de faire droit à la demande de Mme [U] de suspension de la saisie.
Elle soutient que :
— en application de l’article L 262 alinéa 4 du livre des procédures fiscales, la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L 211-1 du code de procédures civiles d’exécution
— la saisie administrative à tiers détenteur entraîne l’attribution immédiate au profit du comptable saisissant de la créance saisie et le transfert de cette créance dans le patrimoine du créancier sans remise en cause possible par une décision postérieure de recevabilité à la procédure de surendettement, comme l’a décidé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision du 8 juin 2023 au sujet de l’effet attributifd’une saisie-attribution d’un compte courant
— cette attribution immédiate au profit du créancier saisissant de la créance saisie est aussi applicable, en application de l’article L 262 du livre des procédures fiscales, dans le cadre, comme en l’espèce, d’une créance de salaires à exécution successive.
6-Mme [U] demande de confirmer le jugement, et de condamner le trésor public aux dépens et à lui payer la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que la décision de recevabilité de son dossier de surendettement entraîne l’interdiction de poursuivre le paiement des dettes.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
7-En application de l’article L 722-2 du code de la consommation la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Aux termes de l’article L 721-4 du code de la consommation, la commission de surendettement , à la demande de débiteur, peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge du contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L 733-16 dudit code édicte que les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission de surendettement ou celles prises par le juge de surendettement sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures.
8-En droit, si, en matière de saisie-attribution, le transfert de la créance dans le patrimoine du créancier n’est pas remis en cause par une décision postérieure de recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement, le juge du contentieux de la protection tient de l’article L 721-4 du code de la consommation ( anciennement L 331-5) le pouvoir de suspendre les mesures d’exécution en cours pour le recouvrement des dettes fiscales ( 2e Civ, 15 décembre 2005, pourvoi n°04-04.175, Bull.civ. 2005, II, n°335 (rejet)).
9-En effet, aucune mesure de redressement ne pourrait être mise en oeuvre en présence d’une saisie administrative des salaires à tiers détenteur , ce qui justifie, compte tenu de la spécificité de la procédure de surendettement, et par exception au droit commun, la suspension des voies d’exécution qui emportent attribution immédiate de la créance à exécution successive du débiteur.
10-Le premier juge était donc fondé, en application des articles L 722-2 et L 721-4 du code de la consommation, à ordonner la suspension de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par l’administration fiscale à l’encontre de Mme [U] avant la décision de recevabilité de son dossier prise par la commission de surendettement.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
11-La direction générale des finances publiques sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [U] la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré
Y ajoutant
Condamne la direction générale des finances publiques à payer à Mme [U] la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la direction générale des finances publiques aux dépens d’appel
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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