Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 10 mars 2026, n° 23/04093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 3 juillet 2023, N° 17/03214 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 10 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04093 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P5PV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUILLET 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 17/03214
APPELANT :
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
chez Monsieur [V] [C], [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant sur l’audience,
Me François PECH DE LACLAUSE, avocat plaidant, ayant dégagé sa responsabilité (en décembre 2023) par message RPVA le 13 octobre 2025
INTIMEES :
Madame [B] [K] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience la SCP SAGARD-CODERCH HERR et associés, avocats plaidants
Autre(s) qualité(s) : Intimé sur appel provoqué
S.A. GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Philippe LIDA de la SCP LIDA-CARRIERE, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES PYRENEES ORIENTALES et pour elle son representant legal en exercice domicilie ès qualités audit siege social
[Adresse 5]
[Localité 6]
assignée le 21 septembre 2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 22 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
A [Localité 7] (66), le 16 novembre 2008, alors qu’il circulait sur une moto assurée par la société Axa France Iard, M. [E] [C] a été victime d’un accident corporel et matériel causé par Mme [B] [K] [P], qui était au volant de son véhicule automobile assuré par la société GMF Assurances (La Sauvegarde), lequel l’a percuté sur le côté gauche.
Suite à cet accident, M. [E] [C] a présenté :
une fracture de la malléole interne gauche,
une fracture complexe de la deuxième phalange, du premier rayon de la première phalange et du deuxième rayon gauche,
une fracture du métatarsien du troisième rayon gauche.
Par un acte sous seing privé en date du 14 décembre 2009, M. [E] [C] a donné mandat à M. [X] [S], du cabinet Capsûr-Accidents, de recouvrer en son nom, toutes les sommes lui étant dues en indemnisation des divers préjudices qu’il avait subis du fait de l’accident survenu le 16 novembre 2008.
Le 26 août 2015, saisi par M. [E] [C], le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan a désigné le Docteur [H] [T], en qualité d’expert, avec mission habituelle en la matière.
Le 10 novembre 2015, une expertise judiciaire a été confiée à M. [O] [M] en ce qui concerne la motocyclette conduite par M. [E] [C] le jour de l’accident.
M. [O] [M] a rendu son rapport le 10 mars 2016.
Le Docteur [H] [T] a déposé son rapport le 25 avril 2016, fixant la date de consolidation de l’état de santé de M. [E] [C] au 29 janvier 2010.
Par actes des 13 et 20 septembre 2017, M. [E] [C] a assigné au fond Mme [B] [K] [P] et son assureur, la société GMF Assurances, et la CPAM des Pyrénées-Orientales devant le tribunal de grande instance de Perpignan, afin de voir ordonner une contre-expertise, condamner Mme [B] [K] [P] et son assureur à lui verser une provision et, à titre subsidiaire, chiffrer ses préjudices.
Le 18 septembre 2017, la CPAM de la Haute-Garonne, intervenant en lieu et place de la CPAM des Pyrénées-Orientales, a fait connaître au tribunal qu’elle n’entendait pas constituer avocat et a communiqué la liste de ses débours, représentant la somme de 18 536,82 euros.
Le 16 avril 2019, la société GMF Assurances a appelé dans la cause M. [X] [S], ès qualités de mandataire de M. [E] [C], et la société Axa France Iard.
Ces deux instances ont été jointes le 10 octobre 2019.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan :
Déboute M. [E] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que les demandes formées à titre subsidiaire par Mme [B] [K] [P] et la société GMF Assurances contre M. [X] [S] et la société Axa France Iard sont devenues sans objet ;
Déboute Mme [B] [K] [P] et la société GMF Assurances de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre M. [E] [C] pour procédure abusive ;
Déboute M. [X] [S] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre la société Sauvegarde SA pour procédure abusive ;
Condamne M. [E] [C] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [E] [C] à indemniser ensemble Mme [B] [K] [P] et la société GMF Assurances de leurs frais irrépétibles, à hauteur de 1 500 euros ;
Condamne la société Sauvegarde SA à verser à M. [X] [S] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a rejeté la demande de contre-expertise au motif que M. [E] [C] ne rapportait pas la preuve que le Docteur [H] [T] avait manqué à ses obligations ou commis une erreur d’appréciation.
A ce titre, il a constaté que l’expert avait bien examiné l’ensemble des conséquences de l’accident et recueilli les doléances de M. [N] [C], alors que ce dernier ne produisait aucune pièce médicale de nature à invalider les conclusions expertales. Il a ajouté que la qualité de travailleur handicapé de la victime ne saurait faire présumer une erreur d’appréciation du Docteur [H] [T], le lien entre l’accident du 16 novembre 2008 et le handicap ouvrant droit à l’allocation pour adulte handicapé n’étant pas médicalement établi par M. [N] [C].
Il a constaté ensuite qu’un procès-verbal avait été signé le 11 février 2013 par M. [E] [C] et la société Axa France Iard, portant fixation de l’indemnisation de tous les postes de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux d’un commun accord à la somme de 18 266,29 euros. Il a retenu que ledit document constituait une transaction, dans la mesure où il reproduisait les articles 19 de la loi du 5 juin 1985 et L. 211-16 du code des assurances, et qu’à défaut de renvoyer expressément aux articles 2044 et suivants du code civil, il s’intitulait « Procès-verbal de transaction » et constituait un contrat par lequel les parties terminaient une contestation née par des concessions réciproques.
Il a relevé ainsi le caractère opposable de la transaction, par Mme [B] [K] [P] et son assureur à la victime, laquelle avait bien été indemnisée suite à la mise en exécution dudit document.
Le premier juge a alors débouté M. [N] [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice corporel, aucune aggravation de son état de santé en lien avec l’accident n’étant alléguée.
En outre, il a rejeté également la demande indemnitaire au titre de la remise en état du véhicule. A cet égard, il a constaté que la lettre du 22 octobre 2009, non signée et dont l’émission n’était pas démontrée, ne pouvait établir l’existence de ce poste de préjudice. Il a ajouté, à l’appui du rapport d’expertise amiable contradictoire du 6 juin 2012, que plusieurs désordres affectant le véhicule étaient sans relation avec le sinistre.
Il a enfin débouté M. [N] [C] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, ce dernier s’étant abstenu de répondre aux propositions de M. [X] [S], visant à lui remettre les fonds transférés par la société Axa France Iard, expliquant leur réception tardive dans le cadre de la présente instance.
M. [E] [C] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 7 août 2023.
Dans ses dernières conclusions du 27 octobre 2023, M. [E] [C] demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondé l’appel formé par M. [E] [C] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan en date du 3 juillet 2023 ;
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de contre-expertise médicale sur sa personne, de condamnation in solidum de Mme [B] [K] [P] et de sa compagnie d’assurance GMF La Sauvegarde au paiement d’une indemnisation provisionnelle d’un montant de 5 000 euros à valoir sur son préjudice corporel et subsidiairement de sa demande de condamnation in solidum de Mme [B] [K] [P] et de sa compagnie d’assurance GMF La Sauvegarde au paiement des sommes suivantes :
6 146 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
7 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
3 555 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
1 192,03 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
4 926,67 euros au titre du coût de la remise en état de la moto Suzuki immatriculée 9317 TB 66,
1162 euros à titre d’indemnisation des vêtements et matériels de la moto abîmés lors de l’accident,
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonner une contre-expertise médicale de M. [E] [C] avec la mission suivante : (cf les conclusions pour le détail de la mission)
Condamner in solidum Mme [B] [K] [P] et sa compagnie d’assurance GMF La Sauvegarde au paiement d’une indemnisation provisionnelle d’un montant de 5 000 euros à valoir sur le préjudice corporel de M. [E] [C] ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum Mme [B] [K] [P] et sa compagnie d’assurance GMF La Sauvegarde au paiement des sommes suivantes :
6 146 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
7 000 euros au titre des souffrances endurées,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
3 555 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
10 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
21 192,03 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;
Condamner in solidum Mme [B] [K] [P] et sa compagnie d’assurance GMF La Sauvegarde au paiement de la somme de 4 926,67 euros au titre du coût de la remise en état de la moto Suzuki immatriculée 9317 TB 66 ;
Condamner in solidum Mme [B] [K] [P] et sa compagnie d’assurance GMF La Sauvegarde au paiement de la somme de 1 162 euros à titre d’indemnisation des vêtements et matériels de la moto abîmés lors de l’accident ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] [K] [P] et la société GMF Assurances de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts contre M. [E] [C] pour procédure abusive ;
Condamner in solidum Mme [B] [K] [P] et sa compagnie d’assurance GMF La Sauvegarde au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mme [B] [K] [P] et sa compagnie d’assurance GMF La Sauvegarde aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Débouter Mme [B] [K] [P] et sa compagnie d’assurance GMF La Sauvegarde de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Pour l’essentiel, M. [E] [C] avance que le procès-verbal de transaction qui aurait été signé par lui le 11 février 2013, ne l’a pas été par lui, ni par Mme [B] [K] [P] et sa compagnie d’assurance, GMF La Sauvegarde, mais uniquement par la compagnie AXA. Il ajoute qu’au surplus, ce document n’a pas date certaine et son caractère définitif n’est pas établi puisqu’il l’a dénoncé par une lettre adressée à M. [X] [S], du cabinet Capsûr-Accidents, en date du vendredi 17 mai 2013, pour lui demander la résiliation de « l’accord que vous m’avez fait signer’ ». Enfin, il précise qu’il n’a pas perçu la somme globale de 43 841,11 euros, que la GMF La Sauvegarde dit avoir payée par chèque, et soutient, au vu de l’ensemble de ces éléments, que ce protocole transactionnel ne lui est donc pas opposable.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 13 octobre 2025, le conseil de M. [E] [C] a informé la cour qu’il n’intervenait plus dans cette affaire, précisant qu’il avait dégagé sa responsabilité en décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions du 24 avril 2024, la société Axa France Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse,
Rejeter toute demande dirigée contre la société Axa France Iard ;
Condamner la partie succombante à verser à la concluante une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la partie succombante aux dépens.
Pour l’essentiel, la société Axa France Iard estime, d’une part, que l’expertise amiable menée par le Docteur [W], ainsi que l’expertise judiciaire menée par le Docteur [T] ont été organisées et ont fait l’objet de deux rapports, dans lesquels les postes des préjudices subis par M. [E] [C] ont été déterminés et la date de consolidation fixée au 29 janvier 2010 ; d’autre part, que les conclusions du Docteur [W], acceptées par M. [E] [C], ont donné lieu à la signature d’un procès-verbal de transaction entre lui et la société Axa, dans lequel ils ont convenu, d’un commun accord, de fixer le montant définitif de l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 18 266,29 euros, outre la somme de 6 500 euros correspondant aux indemnités provisionnelles versées. Elle ajoute que dans ce procès-verbal, M. [E] [C] a reconnu être dédommagé de tout préjudice en lien avec l’accident survenu le 16 novembre 2008 et a renoncé à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objets que ladite transaction, et fait valoir qu’ainsi, conformément à l’article 2052 du code civil, cette transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 29 janvier 2024, Mme [B] [K] [P] et la société GMF Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demandent à la cour de :
Au principal sur l’appel principal de M. [E] [C],
Confirmer purement et simplement le jugement du 3 juillet 2023 ;
Débouter M. [E] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [E] [C] aux dépens de première instance ;
Condamner M. [E] [C] à indemniser ensemble Mme [A] [P] et la société GMF Assurances de leurs frais irrépétibles à hauteur de 1 500 euros ;
Condamner M. [E] [C] au paiement de 2 000 euros d’article 700 pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
Sur l’appel provoqué de la société GMF Assurances à l’encontre de la société Axa France Iard,
Condamner la société Axa France Iard à relever et garantir la société GMF Assurances de toute somme mise à sa charge.
Pour l’essentiel, Mme [B] [K] [P] et la société GMF Assurances, entendent rappeler que la loi dite « Badinter », du 5 juillet 1985, a créé une procédure d’offre décrite dans ses articles 12 à 27 et oblige les assureurs à aller au-devant des réclamations des victimes afin de leur proposer une indemnisation pour les atteintes corporelles qu’elles ont subies à l’occasion d’un accident de la circulation.
Elles avancent que l’offre puis la transaction intervenue entre la victime et l’assureur mandaté, en l’espèce Axa, est opposable à M. [E] [C] par la GMF Assurances, rappelant, au soutien, que la transaction acceptée par l’assureur pour le compte de qui il appartiendra, fixant le montant du préjudice corporel de la partie civile, visant les articles 2044 et suivants du code civil, la loi du 5 juillet 1985 et comportant la clause de dénonciation prévue par l’article 19 de la loi de 1985, est opposable à la victime.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM des Pyrénées-Orientales, régulièrement signifiée à personne, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 décembre 2025.
MOTIFS
1. Sur les demandes de M. [E] [C], de contre-expertise, de versement d’une provision et, à titre subsidiaire, de complément d’indemnisation
Si en cause d’appel, M. [E] [C] exprime des interrogations au sujet du procès-verbal de transaction du 11 février 2013, pour soutenir certaines conclusions quant aux effets juridiques qu’il est susceptible de produire, celles-ci sont toutefois insuffisantes à apporter une critique utile aux motifs pris par le premier juge, qui a constaté qu’il avait bien été signé le 11 février 2013, par la société Axa France Iard et M. [E] [C], la cour constatant à ce titre que sa signature est identique à celle figurant à d’autres documents produits signés par lui ; que ce procès-verbal mentionne que sous réserve du paiement de cette indemnité, « le bénéficiaire reconnaît être dédommagé de tout préjudice et renonce à tous droits et actions ayant les mêmes causes et objets à l’exception d’une aggravation, c’est-à-dire un état en relation directe avec l’accident et entrainant un préjudice distinct de celui indemnisé » ; et que s’il ne faisait pas expressément référence aux articles 2044 et suivants du code civil, relatifs aux transactions, il ne faisait aucun doute que ce document constituait une transaction puisque, d’une part, il était intitulé ainsi et que, d’autre part, il constituait un contrat par lequel les parties terminaient une contestation née par des concessions réciproques.
Sur la question du versement de la somme de 18 266,29 euros, si M. [E] [C] entend souligner qu’elle a été versée avec retard, il n’en conteste pas la perception ; qu’ainsi, la transaction produit des effets juridiques ; surtout, ce retard de perception est imputable à M. [E] [C] qui avait désigné M. [X] [S], du cabinet Capsûr-Accidents, comme étant son mandataire, auprès duquel la société Axa France Iard a par conséquent adressé son paiement, avant que le mandataire ne le lui retourne, au motif qu’il n’avait plus de nouvelles de son client.
Il s’ensuit que M. [E] [C], qui ne fait pas état d’une aggravation de son état de santé en lien direct avec l’accident, n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au-delà de celle qu’il a acceptée de recevoir en application du procès-verbal d’accord transactionnel du 11 février 2013, et il n’y a pas lieu à contre-expertise et au versement d’une provision, dès lors qu’il ne démontre pas que l’expert judiciaire n’aurait pas poursuivi sa mission au contradictoire des parties ou que ses conclusions seraient susceptibles d’être invalidées par une critique utile reposant sur la production de pièces médicales nouvelles.
S’agissant de l’indemnisation de son préjudice matériel, au titre duquel il sollicite la somme de 4 926,67 euros, représentant le coût de la remise en état de la moto Suzuki accidentée, et la somme de 1 162 euros, représentant la valeur des vêtements et matériels de la moto abîmés lors de l’accident, le premier juge a noté que l’expert amiable avait relevé plusieurs désordres sur la moto qui n’étaient pas en lien avec l’accident du 16 novembre 2008 ; qu’ainsi, ils étaient sans relation avec le sinistre, et que M. [E] [C] ne justifiait pas du poste relatif aux vêtements et accessoires.
En cause d’appel, M. [E] [C] ne critique pas utilement ces motifs, de sorte que le jugement sera confirmé de ces chefs.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [C] sera condamné aux dépens de l’appel.
M. [E] [C], qui échoue en son appel, en toutes ses prétentions, sera en outre condamné à payer à Mme [B] [K] [P] et la société GMF Assurances, ensemble, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Axa France Iard, la somme de 1 500 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 3 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [C] à payer à Mme [B] [K] [P] et la société GMF Assurances, ensemble, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [E] [C] à payer à la société Axa France Iard la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;
DEBOUTE M. [E] [C] de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE M. [E] [C] aux dépens de l’appel.
Le greffier, Le président,
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