Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 23 avr. 2026, n° 24/02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 avril 2024, N° 21/01051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 AVRIL 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02441 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZEL
Madame [W] [V]
c/
Madame [M] [B]
Madame [A] [N]
Madame [L] [E]
Madame [Y] [E]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 avril 2024 (R.G. n°21/01051) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 28 mai 2024.
APPELANTE :
Madame [W] [V]
née le 29 Juin 1952 à [Localité 2] (17)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me LECOCQ-PELTIER
INTIMÉES :
Madame [M] [B] ayant droit de Monsieur [X] [T] [F] [C],
née le 15 Janvier 1967 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Madame [A] [N] ayant droit de Monsieur [X] [T] [B],
née le 29 Janvier 1977 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [E] ayant droit DE Monsieur [X] [T] [B],
née le 15 Décembre 1973 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [Y] [E] ayant droit de Monsieur [X] [T] [F] [C],
née le 14 Novembre 1974 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentées par Me Aline BOURGEOIS-MAUZAC, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente qui a retenu l’affaire, les avocats ne s’y étant pas opposés, en présence de madame [D] [I], attachée de justice et de madame [K] [S], assistante de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail du 22 février 2019 à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, Mme [W] [V] a été engagée par Mme [A] [N], tutrice de M.et Mme [F] [C], en qualité d’assistante de vie, niveau C, de M. et Mme [G] [C].
Le 19 février 2020, elle a été licenciée pour un motif économique prenant effet le 21 mars 2020.
Le 9 mars 2020, la tutrice de M. [F] [C] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 5 mars 2020, concernant Mme [V] dans les termes suivants : 'chute sur la terrasse mouillée'.
Le certificat médical initial établi le 9 mars 2020 par le docteur [P] mentionnait une 'lombalgie suite chute'.
Par contrat de travail du 22 mars 2020 à durée déterminée soumis à la convention collective des salariés du particulier employeur, Mme [V] a été engagée par Mme [N], tutrice de M.et Mme [G] [C], pour la période du 22 mars au 22 mai 2020, en tant qu’assistante de vie, niveau C, de M. et Mme [F] [C], placés sous tutelle exercée par Mme [A] [N].
Le 30 mars 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La CPAM a déclaré l’état de santé de Mme [V] consolidé au 30 juin 2021 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 5%.
Mme [V] a sollicité auprès de la CPAM de la Gironde une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par requête déposée au greffe le 16 août 2021, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable commise par son employeur, M. [X] [F] [C].
Mme [M] [F] [C] , Mme [A] [N], Mme [L] [E] et Mme [Y] [E] sont intervenues volontairement dans cette procédure à la suite du décès de M. [F] [C] survenu le 8 septembre 2021.
Par jugement du 15 septembre 2023, frappé d’appel par Mme [V] le 24 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a notamment requalifié le contrat de travail à durée déterminée signé entre Mme [V] et Mme [N], tutrice de M.et Mme [F] [C] en contrat de travail à durée indéterminée, a condamné les ayants – droits de M.[F] [C] à payer à Mme [V] les indemnités subséquentes à la requalification du contrat de travail, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à une exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 15 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté [W] [V] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, [M] [F] [C], [A] [N], [L] [E] et Mme [Y] [E], en qualité d’ayants-droits de [X] [F] [C],
— débouté [W] [V] de sa demande d’expertise avant dire droit,
— débouté [W] [V] de sa demande de provision,
— débouté [W] [V] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [W] [V] à verser à [M] [F] [C], [A] [N], [L] [E] et Mme [Y] [E], en qualité d’ayants-droits de [X] [F] [C], la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [W] [V] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration électronique du 28 mai 2024, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 5 février 2026.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 3 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l’audience, Mme [V] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 avril 2024,
— statuant à nouveau,
— la déclarer recevable en son recours,
— juger que M. [F] [C], sous la tutelle de Mme [N] à l’époque de l’accident du travail, a commis une faute inexcusable telle que prévue par les articles L.452-1 et suivants du code de sécurité sociale, à l’origine de l’accident du travail,
— juger recevables et bien fondées ses demandes,
— condamner solidairement [M] [F] [C], [A] [N], [L] [E] et [Y] [E], ayants-droits de [X] [F] [C] à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices,
— juger y avoir lieu de fixer au maximum la majoration de rente ou indemnité en capital,
— avant dire droit, ordonner une expertise avec mission pour l’expert d’évaluer l’ensemble des préjudices subis, au regard des dispositions du code de la sécurité sociale interprétées à la lumière de la décision du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel, avec pour mission de donner tous éléments utiles à l’évaluation, notamment, des chefs de préjudice suivants:
— souffrances physiques et morales
— préjudice d’agrément
— préjudice esthétique
— perte ou diminution des chances de promotion professionnelle
— déficit fonctionnel temporaire
— tierce personne
— frais d’aménagement de véhicule ou de logement
— préjudices atypiques permanents
— le déficit fonctionnel permanent, souffrances physiques et morales endurées après consolidation
l’expert devra :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [V],
— prendre connaissance du rapport d’incapacité du médecin conseil de la caisse, ainsi que des éventuelles autres décisions de la caisse,
— convoquer les parties qui pourront se faire représenter ou assister par un médecin de leur choix et procéder à l’examen clinique détaillé de la victime,
— indiquer si, après la date de consolidation fixée par la caisse, Madame [V] a notamment subi un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte, l’ensemble des lésions apparues à la suite de l’accident du travail et jusqu’à la date de consolidation sauf si la preuve est rapportée qu’elles ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail et étant rappelé que les décisions de la caisse s’imposent,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent en détaillant ses trois composantes : sur l’incapacité physiologique et psychologique : décrire puis évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en en chiffrant le taux selon les barèmes de droit commun ; sur les douleurs permanentes : dire si elles existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ; Indiquer la majoration retenue ; sur la perte de qualité de vie : donner un avis sur les conséquences des altérations et des douleurs permanentes sur la qualité de vie de la victime,
— ordonner à l’expert de remettre aux parties un pré-rapport rédigé au terme de ses opérations, qu’il communiquera aux parties avant l’établissement de son rapport définitif en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
— répondre aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus,
— déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à àcompter de sa saisine et en adresser directement copie aux parties ou à leurs conseils,
— juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de la CPAM de la Gironde,
— allouer à titre provisionnel la somme de 5 000 euros à Mme [V] à titre de dommages et intérêts en réparation de ses différents préjudices,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de la Gironde,
— condamner solidairement [M] [F] [C], [A] [N], [L] [E] et [Y] [E], ayants-droits de [X] [F] [C] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais éventuels d’exécution,
— débouter les ayants droits de M. [F] [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 22 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentiones et moyens et reprises oralement à l’audience, Mme [M] [F] [C], Mme [A] [N], Mme [L] [E] et Madame [Y] [E] demandent à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire rendu le 15 avril 2024,
— débouter Mme [V] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur et de l’ensemble de ses demandes subséquentes,
— débouter Mme [V] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de la Gironde.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 9 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentiones et moyens et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par Mme [W] [V],
— si la cour jugeait que l’accident de travail, dont a été reconnue victime Mme [W] [V], était dû à la «faute inexcusable » de l’employeur, déclarer également la Caisse bien fondée dans son action contre l’employeur, et préciser le quantum de la majoration du capital à allouer à Mme [W] [V] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préudice subi, et limiter le montant des sommes à allouer à Mme [W] [V] :
'aux chefs de préjudices énumés àl’article L. 452.3 du code de la sécurité sociale: les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
'ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement, DFP,
— condamner les ayants droits de Monsieur [X] [F] [C] à lui rembourser la majoration du capital telle qu’elle la calculera et la notifiera, les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise,
— condamner la partie succombante lui verser la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procéure civile, outre aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
Moyens des parties
Mme [V] rappelle le cadre contractuel dans lequel elle intervenait, ses conditions de travail et son licenciement pour motif économique.
Elle explique qu’elle avait signalé à plusieurs reprises que la terrasse était glissante et qu’une salariée était déjà tombée.
Elle décrit les problèmes médicaux qui s’en sont suivis pour elle et la réaction des consorts [F] [C].
Elle fait valoir que l’existence du danger et la connaissance par l’employeur du danger sont établies par les SMS qu’elle a échangés après l’accident avec Mme [F] [C] et qu’elle n’a absolument pas manqué de prudence ou de maladresse. Elle ajoute que la tutrice n’avait pris aucune mesure préventive et que le contrat de travail de M.[U], autre auxiliaire de vie qui intervenait, ne prévoyait pas l’entretien de la terrasse ou son décapage. Elle précise que son employeur aurait dû intégrer les risques de glissade dans le document d’évaluation des risques professionnels et aurait dû mettre en pratique les formations aux gestes et postures.
Elle conclut que l’existence de la faute inexcusable est établie.
Les consorts [F] [C] font valoir que la faute inexcusable n’existe pas en l’espèce dans la mesure où le danger n’existait pas, où ils n’avaient pas connaissance ou conscience du danger, Ils ajoutent que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de l’absence d’entretien de la terrasse.
Ils précisent que le particulier employeur n’a pas à établir un document unique d’évaluation des risques.
Ils sollicitent la confirmation du jugement attaqué.
La CPAM s’en remet sur l’existence d’une faute inexcusable.
Réponse de la cour
En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Par ailleurs, il résulte de la lecture combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 précités que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020 nº 18-25.021).
Ainsi, les deux critères qui permettent de définir la faute inexcusable de l’employeur ' à savoir la conscience du danger auquel le salarié était exposé et l’absence de mesures nécessaires pour l’en protéger ' sont cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité, sauf si elle est la cause exclusive de l’accident du travail.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que c’est la faute inexcusable de son employeur qui est à l’origine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle dont il est victime et d’établir en conséquence la preuve de la connaissance par l’employeur du danger et de l’absence de mesures suffisantes prises par lui.
Au cas particulier,
Sur la conscience du danger
La conscience du danger ' qui ne vise pas une connaissance effective par l’employeur du danger ' s’apprécie, au moment ou pendant la période d’exposition au risque, in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il suffit de constater que l’auteur 'ne pouvait pas ignorer celui-ci’ ou qu’il 'ne pouvait pas ne pas en avoir conscience’ ou encore qu’il 'aurait dû en avoir conscience’ pour que la conscience du danger par l’employeur soit établie.
Cela étant, il n’est pas contesté que le 5 mars 2020, alors que Mme [V] se trouvait sur la terrasse du domicile [R] [C], elle a glissé.
C’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’employeur n’avait pas et ne pouvait pas avoir conscience du danger auquel la salariée était exposée.
Contrairement à ce que soutient Mme [V], la tutrice de M.[F] [C] n’était pas informée de l’état glissant de la terrasse.
En effet, comme le premier juge l’a relevé :
* ni le premier SMS envoyé à l’une des filles de M.[F] [C] à 15h04, ainsi rédigé : " Pff dangereux la terrasse, je l’ai déjà signalé pour être tombé et [Z] l’a dit mardi aussi. J’étais là elle tendait le linge.' accompagné des photographies de la terrase; ni le second SMS, ainsi rédigé : " urgent, il faut faire décaper la terrasse. En allant ramasser les pots où il y avait les fleurs dedans, je viens de glisser de tout mon. Suis retombée sur un genou et les fesses. J’ai mal aux genoux et au dos ' accompagné des photographies du genou n’établissent la connaissance du danger par l’employeur ou la connaissance qu’il aurait dû en avoir dans la mesure :
— où aucun élément ne vient étayer l’ affirmation de la salariée selon laquelle elle avait déjà signalé la situation de la terrasse et la chute précédente de la dénommée ' [Z]',
— où le SMS n’a pas été envoyé à la tutrice de M.[F] [C] mais à la fille de ce dernier, qui ne disposait d’aucun pouvoir pour représenter le tutélaire ou la tutrice,
— où le seul fait que la tutrice soit la fille de Mme [F] [C] ne suffit pas à établir que la tutrice était au courant de la dangerosité de la terrasse,
— où ces deux SMS signalant l’état présenté comme glissant de la terrasse n’ont été envoyés que postérieurement à l’accident et non avant,
* la réponse par SMS de Mme [F] [C] ainsi rédigée : ' Ah oui 'c’est dangereux, désolée que vous vous soyez fait mal ! En même temps, vous le savez, nous sommes loin et c’est [O] qui est référent bricolage et entretien. A moins de quinze jours du déménagement, je pense qu’il n’est plus temps et que ce n’est plus la priorité, hélas. Mais un panneau attention danger glissage nécessaire sur la porte et la fermer pour que les parents n’y aillent pas et que chaque auxiliaire soit très prudent'. " n’établit toujours pas la connaissance du danger par la tutrice dans la mesure où le seul fait pour Mme [F] [C] d’écrire : ' Ah oui.. c’est dangereux ..' ne signifie pas qu’elle était au courant de la dangerosité des lieux mais qu’elle en prend note et qu’elle est désolée que la salariée se soit fait mal.
* l’extrait du cahier de correspondance existant entre les trois auxiliaires de vie intervenant au domicile de M.[F] [C] dans lequel '[J]' indique le 22 décembre 2019:
« terrasse glissante. J’ai testé. Ca fait mal. Faire passer le message » est inopérant dans la mesure où Mme [V] n’établit pas que ce document avait vocation à être communiqué à l’employeur,
* si le document unique d’évaluation des risques professionnels ( DUERP ) est obligatoire pour toutes les entreprises dès l’embauche du premier salarié, il n’en demeure pas moins que le particulier employeur n’est pas soumis à cette obligation formelle, que de ce fait, il n’est pas légalement tenu d’en rédiger un comme une entreprise et qu’il n’encourt aucune sanction spécifique s’il n’y en a pas.
En tout état de cause, comme l’a justement relevé le premier juge, il ne ressort d’aucun élément du dossier, d’aucune des photographies que la terrasse était détériorée ou en mauvais état alors que le caractère glissant s’explique par les conditions métérologiques comme d’ailleurs les propos mêmes tenus par Mme [V] dans le courriel qu’elle a adressé à la tutrice le confirment en disant qu’elle ' a glissé sur la terrasse mouillée'.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que Mme [V] ne rapportait pas la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l’exposait.
A défaut d’un des éléments cumulatifs nécessaires à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, Mme [V] doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [V] formées de ce chef.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportés par Mme [V] qui succombe dans ses prétentions.
Il n’est pas inéquitable d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mme [V] à payer aux ayants droits de M.[F] [C] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau de débouter les parties de leurs demandes respectives présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De même, il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé le 15 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qu’il a condamné Mme [V] à payer à Mme [M] [F] [C], Mme [A] [N], Mme [L] [E] et Madame [Y] [E], la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmant de ce dernier chef,
Statuant à nouveau,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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