Infirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/04289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 juillet 2024, N° 24/00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 MAI 2025
N° RG 24/04289 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6R4
S.A.S. EDIFICE
c/
SCCV 31 CHEMIN CHATRY – BEGLES
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 29 juillet 2024 par le TJ à compétence commerciale de BORDEAUX (RG : 24/00639) suivant déclaration d’appel du 30 septembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. EDIFICE
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SCCV 31 CHEMIN CHATRY – BEGLES 953 268 539 RCS BORDEAUX
demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Par acte du 22 mars 2024, la SASU Edifice a assigné la SCCV 31 chemin Chatry – Bègles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, en paiement des sommes de 4 320 euros TTC correspondant à une facture impayée du 06 juillet 2023, 40 euros en application de l’article D.441-5 du code de commerce, 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
2- Par ordonnance réputée contradictoire du 29 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a débouté la SASU Edifice de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
3- La SASU Edifice a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 30 septembre 2024.
4- Par dernières conclusions déposées le 28 octobre 2024, la SASU Edifice demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux, du 29 juillet 2024, par laquelle le juge des référés a débouté la société Edifice de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer la société Edifice recevable dans l’ensemble de ses demandes;
— condamner la SCCV 31 Chemin Chatry-Bègles à payer à la société Edifice la somme provisionnelle de 4 320 euros TTC correspondant à la facture impayée du 6 juillet 2023 avec les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 8 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
— condamner la SCCV 31 Chemin Chatry-Bègles à payer à la société Edifice la somme 40 euros en application de l’article D.441-5 code de commerce ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1 343-2 du code civil ;
— condamner la SCCV 31 Chemin Chatry-Bègles à payer à la société Edifice à payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages-intérêts;
— condamner la SCCV 31 Chemin Chatry-Bègles à payer à la société Edifice la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCCV 31 Chemin Chatry-Bègles aux entiers dépens ;
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l’article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
5- La SCCV 31 chemin Chatry – Bègles n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant lui ont été régulièrement signifiées.
6- L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 3 avril 2025, avec clôture de la procédure au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
7- Aux termes de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
8- Le premier juge a débouté la SASU Edifice de sa demande en paiement au motif que les documents produits n’établissaient pas l’existence d’un accord entre les parties sur le principe et le prix de la prestation dont il est réclamé le paiement.
9- La SAS Edifice sollicite l’infirmation de cette décision, faisant valoir que la SCCV 31 chemin Chatry – Bègles, spécialisée dans la construction et la promotion immobilière, lui a confié la maîtrise d’oeuvre d’exécution d’une opération consistant en la construction d’une résidence de 18 logements, pour laquelle elle demandé la réalisation d’un estimatif du coût des travaux intitulé «Economie de la construction» ayant donné lieu à un devis signé le 6 juin 2023 par la responsable de programme STOA pour la SCCV 31 chemin Chatry-Bègles ; que cette prestation a été effectuée et a donné lieu à une facturation en date du 6 juillet 2023, laquelle n’a jamais été réglée en dépit des mises en demeure adressées à cet effet. Elle réclame en conséquence la condamnation de l’intimée à lui payer, à titre provisionnel, les sommes de 4.320 euros au titre de la facture impayée, 40 euros en application de l’article D441-5 du code de commerce, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur ce,
Sur l’obligation à paiement
10- Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
11- Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
12- En l’espèce, il résulte des pièces produites que le 3 juin 2023, la SASU Edifice a établi un devis intitulé 'Economie de la construction', portant sur la réalisation d’un estimatif du coût des travaux sur la base du permis de construire et d’une notice descriptive pour un montant de 4.320 euros TTC. Ce devis a été signé le 6 juin 2023 par [D] [C], responsable de programmes STOA, le registre national des entreprises versé aux débats établissant que les sociétés STOA Promotion et STOA Groupe sont les dirigeants et associés de la SCCV 31 chemin Chatry – Bègles, étant ajouté que dans son courriel du 6 juillet 2023, l’assistante de programmes de la société STOA Promotion a expressément demandé à ce que la facture 'Economie de la construction Bègles Chatry’ soit libellée au nom de 'notre SCCV : SCCV 31 chemin Chatry – Bègles, [Adresse 2]'.
13- Au regard du devis ainsi signé, qui constitue la loi entre les parties, l’obligation à paiement de la SCCV 31 chemin Chatry-Bègles n’est pas sérieusement contestable.
14- L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et la SCCV 31 chemin Chatry-Bègles sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 4.320 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date de présentation du courrier de mise en demeure.
15- Aux termes de l’article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
16- Selon l’article D. 441- 5 du code de commerce, le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
17- En application de ces textes, il n’est pas sérieusement contestable que la SASU Edifice a droit à la somme de 40 euros au titre de la facture en cause.
18- En application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, ainsi que l’appelante le sollicite.
19- S’agissant de la demande de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, formée par la SASU Edifice au motif que le refus injustifié du paiement lui a occasionné une privation de trésorerie, elle se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que la SCCV 31 chemin Chatry-Bègles lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement. Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
20- La SCCV 31 chemin Chatry-Bègles, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, et sera équitablement condamnée à payer à la SASU Edifice la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Condamne la SCCV 31 chemin Chatry-Bègles à payer à la SASU Edifice la somme, à titre provisionnel, de 4.320 euros, en paiement de la facture émise le 6 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023,
Condamne la SCCV 31 chemin Chatry-Bègles à payer à la SASU Edifice la somme, à titre provisionnel, de 40 euros en application de l’article D. 441-5 du code de commerce,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Déboute la SASU Edifice du surplus de ses demandes,
Condamne la SCCV 31 chemin Chatry-Bègles à payer à la SASU Edifice la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCCV 31 chemin Chatry-Bègles à payer à la SASU Edifice les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Europe ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Police ·
- Devis ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Courriel ·
- Ressortissant ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Notification ·
- Contrôle d'identité ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Liquidateur ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Nullité du contrat ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Mainlevée ·
- Absence ·
- Liberté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Expertise ·
- Demande ·
- International ·
- Etats membres ·
- Clause ·
- Intervention forcee
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Électronique ·
- Commission de surendettement ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Identifiants ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Compte ·
- Banque ·
- Titre ·
- Solde ·
- Déchéance ·
- Mise en garde ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Traitement ·
- Graine ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Public ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ressources humaines ·
- Rupture conventionnelle ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Fait ·
- Plainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.